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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003193909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 909
Groupe Canal+, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 50 rue Camille Desmoulins, 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, France (partie opposante), représenté par Santarelli (Société Ipside), Tour Trinity 1 bis, place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Blue Ocean Entertainment AG, Seidenstrasse 19, 70174 Stuttgart, Allemagne (demanderesse), représentée par Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB, Uhlandstr. 14c, 70182 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 23/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 193 909 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement; lunettes 3D; fichiers d’images téléchargeables; disques compacts [mémoire morte]; disques compacts [audio-vidéo]; logiciels de graphisme; logiciels de jeux; publications électroniques, téléchargeables; films cinématographiques, exposés; films radiographiques, exposés; films cinématographiques, exposés; fichiers multimédias téléchargeables; photos numériques téléchargeables; hologrammes; supports de données magnétiques; fichiers musicaux téléchargeables; supports d’enregistrement sonore; bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo; dessins animés; disques compacts audio; logiciels d’art graphique; livres électroniques; supports de données électroniques, en particulier CD, disques vidéo CD, CD-ROM, CDI, DVD, MP3, MP4, puces et autres mémoires, tous ces produits étant compris dans la classe 9; livres parlants; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables; contenu multimédia; livres numériques téléchargeables depuis l’internet; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques; livres audio; enregistrements vidéo téléchargeables; radios; appareils et instruments de radio; radios CB; supports d’enregistrement sonore, d’images et de données enregistrés et vierges de toutes sortes, les produits précités étant compris dans la classe 9, à l’exception des produits suivants: films non exposés, en particulier, bandes audio, cassettes; disques vidéo; bandes DAT; bandes audio; logiciels de jeux informatiques; magazines pour enfants et jeunes, enregistrés sur CD; imprimés et publications électroniques, enregistrés sur supports de données ou téléchargeables, en particulier livres, brochures, journaux, magazines, périodiques, bandes dessinées, ouvrages de référence.
Classe 16: Photographies [imprimées]; images; livres; bandes dessinées; photographies [imprimées]; représentations graphiques; reproductions graphiques; affiches; gravures; périodiques; magazines [périodiques];
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journaux; livres de musique; bandes dessinées; affiches montées; affiches en papier.
Classe 35: Publicité, notamment publicité radiophonique, télévisuelle, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et par télétexte; location de films publicitaires.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; agences de presse; diffusion et retransmission électroniques de programmes de films, de télévision, de radio, de vidéotexte et de télétexte; fourniture d’accès à des informations sur l’internet concernant les jeux informatiques et les jeux vidéo et à des informations sur des produits connexes; télécommunications par le biais de plateformes et de portails sur l’internet, en particulier par le biais d’un centre d’information en ligne pour le service clientèle en rapport avec des produits d’édition; conseils et informations en matière de télécommunications; location d’installations de télécommunications; fourniture de canaux de télécommunications pour services de téléachat et places de marché électroniques.
Classe 41: Services de divertissement; activités culturelles; enregistrement vidéo; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; services de parcs d’attractions sur le thème de productions radiophoniques; services de parcs d’attractions sur le thème de productions télévisuelles; publication assistée par ordinateur; services d’artistes de spectacle; fourniture d’installations de loisirs; services de studios d’enregistrement pour la télévision; services d’édition, à l’exception de l’impression; services de reporters d’actualités; présentation de spectacles en direct, spécifiquement, via l’internet; jeux sur l’internet (non téléchargeables); reportages photographiques; sous-titrage; divertissements télévisés; services de studios de cinéma; production de films, autres que des films publicitaires; présentations cinématographiques; photographie; publication de textes, autres que des textes publicitaires; informations en matière de divertissement; services de composition musicale; microfilmage; montage de bandes vidéo; production de musique; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication en ligne de livres et de revues électroniques; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement; organisation et conduite de concerts; production de spectacles; publication de matériel imprimé (également sous forme électronique), sauf à des fins publicitaires; publication de magazines; divertissements radiophoniques; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation de spectacles [services d’impresario]; organisation de concours [divertissement]; services de scénarisation; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; location de films cinématographiques; location de matériel de jeux; location de matériel de jeux; publication de livres; location de bandes vidéo; location de magnétoscopes; production de programmes de radio et de télévision; services d’édition; publication de revues; services d’édition; publication de magazines; services d’édition électronique; édition multimédia de publications électroniques; publication de journaux; publication de journaux; publication de magazines; services d’édition de livres et de magazines; services d’édition; édition multimédia de revues; édition multimédia de magazines; édition multimédia de journaux; fourniture de publications électroniques; micro-édition; publication de matériel imprimé; services d’édition de livres et de magazines; publication en ligne de journaux électroniques; services d’édition; fourniture en ligne électronique
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publications non téléchargeables; publication électronique en ligne de périodiques et de livres; publication de magazines; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); services d’édition (y compris services d’édition électronique); édition multimédia; services d’édition en ligne; publication de livres audio; publication électronique de textes et d’imprimés, autres que des textes publicitaires, sur l’internet; fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation et présentation de spectacles; services de divertissement; divertissement, services; divertissement via l’internet; services de reporters d’actualités; jeux sur l’internet; publication de magazines et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; publication, en relation avec les produits suivants: magazines, livres et albums de scrapbooking, à utiliser en relation avec les produits suivants: cartes à collectionner, décalcomanies et autocollants; publications en ligne, en relation avec les produits suivants: matériel publié, imprimés; conduite de jeux sur l’internet; fourniture de divertissements en ligne, fourniture de divertissements en ligne; services de jeux de hasard en ligne; divertissement interactif en ligne; services de jeux en ligne; fourniture de publications en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; publication de magazines web; fourniture de jeux vidéo en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; publication de matériel multimédia en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement de jeux informatiques; fourniture en ligne, en relation avec les produits suivants: fascicules de bandes dessinées, romans illustrés; fourniture d’un magazine en ligne présentant des informations dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux en ligne via un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs; fourniture d’informations en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; fourniture en ligne de bandes dessinées et de romans graphiques non téléchargeables; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou au moyen d’un réseau informatique mondial; conseils et informations en matière de divertissement, y compris sur l’internet; production de bandes vidéo; production de programmes de radio et de télévision; création de textes (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et télétexte.
Classe 42: Fourniture d’informations de conseil technique, relatives aux secteurs suivants: techniques de télécommunication.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 746 627 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 746 627
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'PLANET WOW’ (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque française nº 4 747 070 'PLANETE+' (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque française nº 4 747 070 de l’opposant, lequel n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques (autres que pour usage médical), nautiques, de géodésie, photographiques, cinématographiques, optiques et électro-optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; décodeurs; appareils électroniques de traitement de données; appareils électriques de contrôle (supervision) et de mesurage électroniques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation et le traitement du son ou des images; appareils de communication et de télécommunication; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique, téléviseurs, télécommandes; magnétophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones mobiles; organiseurs personnels (PDA); agendas électroniques; appareils de radio, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes paraboliques; enceintes acoustiques, amplificateurs; ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur, périphériques d’ordinateur, modems, décodeurs, encodeurs; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès pour appareils de traitement de données; appareils d’authentification conçus pour les réseaux de télécommunication; appareils pour le brouillage et le débrouillage de signaux et pour la retransmission; terminaux numériques, à savoir, émetteurs-récepteurs; films vidéo; CD-ROM, disques d’enregistrement sonore, disques vidéo numériques (DVD), disques audio et vidéo, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs et lecteurs pour CD-ROM, disques vidéo numériques, disques magnétiques, disques vidéo et audio, disques numériques, disques d’enregistrement sonore; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d’enregistrement magnétiques; cartes magnétiques encodées, cartes à puce
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cartes, cartes à puce électroniques; circuits intégrés et microcircuits; lecteurs de cartes; composants électroniques; moniteurs pour la réception de données sur un réseau informatique mondial; distributeurs de tickets et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils de traitement de données; satellites à usage de télécommunication et scientifique; lunettes (optique); étuis à lunettes, articles d’optique; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; guide électronique pour programmes de télévision et de radio; appareils et instruments pour la programmation et la sélection de programmes de télévision; appareils et instruments pour la télévision interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes enregistrés); câbles à fibres optiques et câbles optiques; piles et batteries électriques.
Classe 16: Papier et carton (brut, mi-ouvré); produits de papeterie; produits de l’imprimerie (imprimés); gravures (œuvres d’art); œuvres d’art lithographiques; tickets; photographies; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, signets, manuels (en papier), albums, brochures; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l’emballage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cartes d’abonnement (non magnétiques); cartes de crédit (non magnétiques); caractères d’imprimerie; clichés; stylos, instruments d’écriture; cartes de visite, cartes postales, cahiers d’exercices, blocs-notes; carnets; chéquiers; porte-chéquiers; porte-plumes, plumes, stylos à dessin; affiches; calendriers; corbeilles à courrier; guide pour programmes de télévision et de radio; serviettes en papier et linge de table; nappes en papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier; serviettes de toilette en papier; drapeaux en papier; autocollants (papeterie); timbres-poste; boîtes en carton ou en papier; enveloppes (papeterie), cartes d’annonce (papeterie); fournitures scolaires; papier à lettres.
Classe 35: Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels pour l’organisation et la gestion d’affaires dans des entreprises industrielles et commerciales; consultation et informations commerciales; conseils commerciaux pour les consommateurs (à savoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’activités promotionnelles et publicitaires pour le développement de la fidélisation de la clientèle; publipostage; diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés, échantillons); publicité par correspondance; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, programmes audio, programmes radio, journaux; abonnement à des enregistrements vidéo, enregistrements phonographiques, tous supports audio ou audiovisuels; abonnement à tous supports d’informations, textuels, sonores et/ou d’images, notamment sous forme de publications électroniques, non électroniques, numériques, de produits multimédias; abonnement à une chaîne de télévision pour des tiers; abonnement à un service téléphonique ou informatique (internet); conseils en matière de saisie de données sur internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion commerciale; administration commerciale; fonctions de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; enquêtes ou informations commerciales; recherches commerciales; assistance à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; agences de placement; expertises pour les affaires ou l’industrie; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, compilation et systématisation de données; organisation d’expositions et
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organisation d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; études de marché; ventes aux enchères; télé-promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour autrui); gestion administrative de lieux d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tous moyens de communication); vente au détail et en gros d’articles d’habillement, de maroquinerie, de bijouterie, de stylos, de papeterie, de jeux, de jouets, d’articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunication, à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radios, équipements hi-fi; décodeurs, téléphones mobiles, ordinateurs, bandes magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanners, imprimantes pour ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes de systèmes d’exploitation d’ordinateurs, puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de coupures de presse.
Classe 38: Services de télécommunications; communication par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques; informations en matière de télécommunications; agences d’informations (nouvelles); communication par radio, télégraphe, téléphone ou visiophone, télévision, baladeur, lecteur vidéo portable, visiophone, vidéographie interactive ou visiophone; diffusion de programmes de télévision; transmission d’informations par voie télématique; transmission de messages, télégrammes, images, vidéos, dépêches; transmission de données par téléimprimeur; télétransmission; diffusion et transmission de programmes de télévision, diffusion et transmission de programmes de radio; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par l’internet), par réseaux radio, par réseaux radiotéléphoniques et par canaux de radiorelais; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias, de textes et/ou d’images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non musicaux et de sonneries pour utilisation interactive ou autre; services de tableaux d’affichage électroniques (services de télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location d’appareils et instruments télématiques, à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs (appareils) d’accès à des programmes audiovisuels interactifs; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des données via l’internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées; communications (transmissions) sur un réseau informatique mondial, qu’il soit ouvert (l’internet) ou fermé (intranets); services de téléchargement en ligne de films et d’autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes de télévision et de sélection de chaînes de télévision; fourniture d’accès à un réseau informatique; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à des services internet et à des bases de données; services de routage et d’interface pour la télécommunication; connexion par télécommunication à un réseau informatique; conseils techniques et expertise dans le domaine des télécommunications; conseils professionnels en matière de téléphonie; conseils en matière de diffusion de programmes vidéo; conseils en matière de transmission de données par l’internet; conseils en matière de fourniture d’accès à l’internet; envoi et réception d’images vidéo via l’internet au moyen d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; téléphone
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services; services de téléphonie cellulaire; communications par téléphone cellulaire; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appels téléphoniques, courrier électronique, services de transmission de messages électroniques; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de visiophonie; services de répondeurs automatiques (services de télécommunications); fourniture d’accès à l’internet (fournisseurs de services internet); services d’échange de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie électronique instantanée, services de messagerie électronique différée; transmission d’informations via l’internet, les intranets et les extranets; services de transmission d’informations par des systèmes de messagerie sécurisés; fourniture d’accès à des conférences et forums de discussion électroniques; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’internet; transmission en ligne de publications électroniques; location de décodeurs et d’encodeurs.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisuels sur tous supports, à savoir, téléviseurs, ordinateurs, chaînes stéréo personnelles, lecteurs vidéo portables, assistants personnels, téléphones mobiles, réseaux informatiques, l’internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de films télévisés, d’émissions télévisées, de reportages, de discussions, de débats, d’enregistrements vidéo, d’enregistrements phonographiques; location d’enregistrements vidéo, de films, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’appareils de projection cinématographique et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de caméras, de chaînes stéréo personnelles, de lecteurs vidéo personnels et de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; services de studios de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux à des fins d’éducation ou de divertissement; édition de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, pour une utilisation interactive ou autre; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à des fins culturelles ou éducatives; réservation de places de spectacles; services de reporters d’actualités; services de photographie, à savoir prise de photographies, reportages photographiques; enregistrement vidéo; conseils en matière de production de programmes vidéo; fourniture de jeux en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux de hasard; services de casino (jeux de hasard); édition et publication de textes (autres que des textes publicitaires), de supports audio et vidéo et de contenus multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de revues en ligne; publication et prêt de livres et de textes (autres que des textes publicitaires); mise à disposition d’installations de salles de cinéma; publication assistée par ordinateur.
Classe 42: Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique; expertises (services d’ingénierie), conseils professionnels en matière d’ordinateurs; fourniture de moteurs de recherche sur l’internet; conception, développement, mise à jour et location de logiciels; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir d’écrans; services de consultation en matière de matériel informatique, à savoir ordinateurs, location d’ordinateurs; conception (développement) de systèmes de cryptage, de décryptage et de contrôle d’accès pour programmes de télévision et de radio, notamment mobiles, et tous systèmes de transmission d’informations; conception (développement) de systèmes informatiques, de logiciels; établissement de normes techniques (normalisation), services de normalisation, à savoir développement (conception) de normes techniques pour les produits manufacturés et les services de télécommunications; météorologiques
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services d’information ; recherche et développement pour des tiers en matière de systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, et de systèmes de cryptage et de contrôle d’accès dans les domaines de la télévision, de la technologie de l’information, des télécommunications, de la technologie audiovisuelle ; authentification de messages électroniques (recherche d’origine) ; location de fichiers informatiques ; informations concernant le traitement de données appliqué aux télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; lunettes 3D ; fichiers d’images téléchargeables ; disques compacts [mémoire morte] ; disques compacts [audio-vidéo] ; logiciels de graphisme informatique ; logiciels de jeux ; publications électroniques, téléchargeables ; films cinématographiques, exposés ; films radiographiques, exposés ; films cinématographiques, exposés ; fichiers multimédias téléchargeables ; photos numériques téléchargeables ; hologrammes ; supports de données magnétiques ; fichiers musicaux téléchargeables ; supports d’enregistrement sonore ; bandes vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; dessins animés ; disques compacts audio ; logiciels d’art graphique ; livres électroniques ; supports de données électroniques, notamment CD, disques vidéo CD, CD-ROM, CDI, DVD, MP3, MP4, puces et autres mémoires, tous ces produits étant compris dans la classe 9 ; livres parlants ; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables ; contenu multimédia ; livres numériques téléchargeables depuis l’internet ; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques ; livres audio ; enregistrements vidéo téléchargeables ; radios ; appareils et instruments de radio ; radios CB ; supports d’enregistrement sonore, d’images et de données de toutes sortes, enregistrés et vierges, les produits précités étant compris dans la classe 9, à l’exception des produits suivants : films non exposés, notamment, bandes audio, cassettes ; disques vidéo ; bandes DAT ; bandes audio ; logiciels de jeux informatiques ; magazines pour enfants et jeunes, enregistrés sur CD ; imprimés et publications électroniques, enregistrés sur supports de données ou téléchargeables, en particulier livres, brochures, journaux, magazines, périodiques, bandes dessinées, ouvrages de référence.
Classe 16 : Photographies [imprimées] ; images ; livres ; bandes dessinées ; photographies
[imprimées] ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; affiches ; estampes graphiques ; périodiques ; magazines [périodiques] ; journaux ; partitions musicales ; bandes dessinées ; affiches montées ; affiches en papier.
Classe 35 : Publicité, en particulier publicité radiophonique, télévisuelle, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et télétexte ; location de films publicitaires.
Classe 38 : Services de télécommunications ; transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données ; agences de presse ; diffusion et retransmission électroniques de programmes de films, de télévision, de radio, de vidéotexte et de télétexte ; fourniture d’accès à des informations sur l’internet concernant les jeux informatiques et les jeux vidéo et à des informations sur des produits connexes ; télécommunications par le biais de plateformes et de portails sur l’internet, en particulier par le biais d’un centre d’information en ligne pour le service client en relation avec des produits d’édition ; conseils et informations en matière de télécommunications ; location d’installations de télécommunications ; fourniture de canaux de télécommunications pour services de téléachat et places de marché électroniques.
Classe 41 : Services de divertissement ; activités culturelles ; enregistrement vidéo ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ;
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services de parcs d’attractions sur le thème de productions radiophoniques; services de parcs d’attractions sur le thème de productions télévisuelles; édition électronique; services d’artistes de spectacle; mise à disposition d’installations de loisirs; services de studios d’enregistrement pour la télévision; services d’édition, à l’exception de l’impression; services de reporters d’actualités; présentation de spectacles en direct, spécifiquement, via l’internet; jeux sur l’internet (non téléchargeables); reportages photographiques; sous-titrage; divertissements télévisuels; services de studios de cinéma; production de films, autres que des films publicitaires; présentations cinématographiques; photographie; publication de textes, autres que des textes publicitaires; informations en matière de divertissement; services de composition musicale; microfilmage; montage de bandes vidéo; production de musique; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication en ligne de livres et de revues électroniques; organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement; organisation et conduite de concerts; production de spectacles; publication de matériel imprimé (également sous forme électronique), sauf à des fins publicitaires; publication de magazines; divertissements radiophoniques; organisation d’expositions à des fins culturelles; organisation de spectacles
[services d’impresario]; organisation de concours [divertissement]; services de scénarisation; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; location de films cinématographiques; location d’équipements de jeux; location d’équipements de jeux; publication de livres; location de bandes vidéo; location de magnétoscopes; production de programmes de radio et de télévision; services d’édition; publication de revues; services d’édition; publication de magazines; services d’édition électronique; édition multimédia de publications électroniques; publication de journaux; publication de journaux; publication de magazines; services d’édition de livres et de magazines; services d’édition; édition multimédia de revues; édition multimédia de magazines; édition multimédia de journaux; fourniture de publications électroniques; micro-édition; publication de matériel imprimé; services d’édition de livres et de magazines; publication en ligne de journaux électroniques; services d’édition; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication électronique en ligne de périodiques et de livres; publication de magazines; fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); services d’édition (y compris services d’édition électronique); édition multimédia; services d’édition en ligne; publication de livres audio; publication électronique de textes et de matériel imprimé, autres que des textes publicitaires, sur l’internet; fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; organisation et présentation de spectacles; services de divertissement; divertissement, services; divertissement via l’internet; services de reporters d’actualités; jeux sur l’internet; publication de magazines et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; publication, en relation avec les produits suivants: magazines, livres et albums de scrapbooking, pour utilisation en relation avec les produits suivants: cartes à collectionner, décalcomanies et autocollants; publications en ligne, en relation avec les produits suivants: matériel publié, imprimés; conduite de jeux sur l’internet; fourniture de divertissements en ligne, fourniture de divertissements en ligne; services de jeux de hasard en ligne; divertissements interactifs en ligne; services de jeux en ligne; fourniture de publications en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; publication de magazines web; fourniture de jeux vidéo en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; publication de matériel multimédia en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un ordinateur
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système basé; fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement par jeux informatiques; fourniture en ligne, en relation avec les produits suivants: livrets de bandes dessinées, romans illustrés; fourniture d’un magazine en ligne présentant des informations dans le domaine des jeux informatiques; fourniture de jeux en ligne via un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs; fourniture d’informations en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo; fourniture en ligne de bandes dessinées et de romans graphiques non téléchargeables; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou par le biais d’un réseau informatique mondial; conseils et informations en matière de divertissement, y compris sur l’internet; production de bandes vidéo; production de programmes de radio et de télévision; création de textes (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et de télétexte.
Classe 42: Fourniture d’informations de conseil technique, relatives aux secteurs suivants: techniques de télécommunication.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment», «y compris», «en particulier», utilisés dans les listes de produits et services des parties, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de produits et services des parties pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Bandes vidéo; cartouches de jeux vidéo sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lunettes 3D contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 193 909 Page 11 sur 20
Les disques compacts [mémoire morte]; disques compacts [audio-vidéo]; supports d’enregistrement sonore; supports de données électroniques, en particulier CD, disques CD vidéo, CD-ROM, CDI, DVD, MP3, MP4, puces et autres mémoires, tous ces produits étant compris dans la classe 9; magazines pour enfants et jeunes, enregistrés sur CD; disques d’enregistrement contestés chevauchent au moins certains des produits de l’opposant, tels que les CD-ROM, les disques d’enregistrement sonore, les disques vidéo numériques (DVD), les disques audio et vidéo, les disques numériques, les vidéocassettes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels de graphisme informatique; logiciels de jeux; logiciels d’art graphique; logiciels de jeux informatiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant (programmes enregistrés). Par conséquent, ils sont identiques.
Les contenus multimédias; supports de données magnétiques; supports de données magnétiques contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les logiciels de l’opposant (programmes enregistrés). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dessins animés; disques compacts audio; disques vidéo contestés sont inclus dans la catégorie générale des, ou au moins chevauchent, les CD-ROM, disques d’enregistrement sonore, disques vidéo numériques (DVD), disques audio et vidéo, disques numériques, vidéocassettes de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les radios; appareils et instruments de radio; radios CB; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d’images contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation et le traitement du son ou des images. Par conséquent, ils sont identiques.
Les films cinématographiques exposés; films radiographiques exposés; supports d’enregistrement sonore, d’images et de données enregistrés et vierges de toutes sortes, les produits précités étant compris dans la classe 9, à l’exception des produits suivants: films non exposés, en particulier, bandes audio, cassettes; bandes DAT; bandes audio; imprimés et publications électroniques, enregistrés sur des supports de données ou téléchargeables, en particulier livres, brochures, journaux, magazines, périodiques, bandes dessinées, ouvrages de référence contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposant, tels que les CD-ROM, les disques d’enregistrement sonore, les disques vidéo numériques (DVD), les disques audio et vidéo, les disques numériques, les vidéocassettes, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Les logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques portables; livres électroniques; livres parlants; livres numériques téléchargeables depuis internet; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques; livres audio contestés sont au moins similaires aux logiciels de l’opposant (programmes enregistrés) car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de données contestés sont au moins similaires aux appareils et instruments de l’opposant pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou d’images car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 12 sur 20
Les publications électroniques contestées, téléchargeables sont similaires aux logiciels de l’opposant (programmes enregistrés) car elles coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels. En outre, elles sont complémentaires.
Les enregistrements vidéo téléchargeables contestés sont au moins similaires aux films vidéo de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteurs habituels. En outre, ils sont en concurrence.
Les fichiers d’images téléchargeables contestés ; fichiers multimédias téléchargeables ; photos numériques téléchargeables ; hologrammes ; fichiers musicaux téléchargeables sont au moins similaires à un faible degré aux CD-ROM, disques d’enregistrement sonore, disques vidéo numériques (DVD), disques audio et vidéo, disques numériques, vidéocassettes et/ou films vidéo de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Produits contestés de la classe 16
Photographies [imprimées] ; livres ; périodiques ; magazines [périodiques] ; journaux sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bandes dessinées contestées ; livres de musique ; bandes dessinées sont inclus dans la catégorie générale des livres de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les images contestées ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ; affiches ; estampes graphiques ; affiches montées ; affiches en papier sont au moins similaires aux photographies de l’opposant car elles coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Services contestés de la classe 35
La publicité contestée, en particulier la publicité radiophonique, télévisuelle, cinématographique, imprimée, par vidéotexte et par télétexte est incluse dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, elle est identique.
La location contestée de films publicitaires est au moins similaire à la location de temps publicitaire (sur tous les supports de communication) de l’opposant car elles coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
Services contestés de la classe 38
Services de télécommunication sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La transmission et la retransmission électroniques contestées de sons, d’images, de documents, de messages et de données ; la diffusion et la retransmission électroniques de programmes de films, de télévision, de radio, de vidéotexte et de télétexte ; la fourniture d’accès à des informations sur l’internet concernant les jeux informatiques et les jeux vidéo et à des informations sur des produits connexes ; les télécommunications par le biais de plateformes et de portails sur l’internet, en particulier par le biais d’un centre d’information en ligne pour le service client en
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 13 sur 20
en rapport avec des produits d’édition; conseils et informations en matière de télécommunications; location d’installations de télécommunications; fourniture de canaux de télécommunications pour services de téléachat et marchés électroniques sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les agences de presse contestées chevauchent les agences d’information (de presse) de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Services de divertissement (figurant trois fois dans la liste des services contestés); activités culturelles; édition électronique; services de reporters d’actualités; reportages photographiques; production de spectacles; location de films cinématographiques; publication de livres; location de vidéocassettes; enregistrement vidéo sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La fourniture contestée de musique en ligne, non téléchargeable; la fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables chevauchent au moins les divertissements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de parcs d’attractions sur le thème de productions radiophoniques; services de parcs d’attractions sur le thème de productions télévisuelles; services d’artistes de spectacle; fourniture d’installations de loisirs; services de studios d’enregistrement pour la télévision; présentation de spectacles en direct, spécifiquement, via l’internet; jeux sur l’internet (non téléchargeables); divertissements télévisés; services de studios de cinéma; production de films, autres que des films publicitaires; présentations cinématographiques; microfilmage; production de musique; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; organisation et conduite de concerts; divertissements radiophoniques; organisation de spectacles [services d’impresario]; organisation de compétitions divertissement]; location d’équipements de jeux; production de programmes de radio et de télévision; fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication; organisation et présentation de spectacles; divertissements via l’internet; jeux sur l’internet; conduite de jeux sur l’internet; fourniture de divertissements en ligne, fourniture de divertissements en ligne; services de jeux de hasard en ligne; divertissements interactifs en ligne; services de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; services de divertissement fournis par des flux en ligne; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de jeux informatiques interactifs en ligne; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; fourniture de jeux en ligne via un réseau informatique; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris la fourniture de jeux informatiques en ligne ou au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation d’événements à des fins de divertissement sont inclus dans la catégorie générale des divertissements de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’édition contestés, à l’exception de l’impression; publication de textes, autres que des textes publicitaires; publication de matériel imprimé chevauchent au moins la publication et le prêt de livres et de textes (autres que des textes publicitaires) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 14 sur 20
La photographie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les services de photographie de l’opposant, à savoir la prise de photographies, le reportage photographique. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Le montage de bandes vidéo contesté est inclus dans la catégorie large de, ou au moins chevauche, le montage par l’opposant de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, pour un usage interactif ou autre. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation d’événements à des fins culturelles contestée ; l’organisation d’expositions à des fins culturelles contestée sont incluses dans la catégorie large des activités culturelles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
La rédaction de textes contestée, autres que des textes publicitaires ; la publication de journaux ; la micro-édition ; la publication en ligne de journaux électroniques ; les services d’édition (y compris les services d’édition électronique) ; l’édition multimédia ; les services d’édition en ligne ; la publication de livres audio contestés chevauchent au moins l’édition et la publication par l’opposant de textes (autres que des textes publicitaires), de supports audio et vidéo et de contenus multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage). Par conséquent, ils sont identiques.
La location de magnétoscopes contestée est incluse dans la catégorie large de la location par l’opposant d’appareils de projection cinématographique et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de caméras, de baladeurs, de lecteurs vidéo personnels et de décors de théâtre. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services d’édition électronique contestés chevauchent au moins la publication assistée par ordinateur électronique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La production de bandes vidéo contestée chevauche au moins la production par l’opposant de spectacles, de films, de films télévisés, d’émissions télévisées, de reportages, de discussions, de débats, d’enregistrements vidéo, d’enregistrements phonographiques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les informations en matière de divertissement ; les services de composition musicale ; la fourniture d’informations en ligne dans le domaine du divertissement de jeux informatiques ; la fourniture d’informations en ligne relatives aux joueurs ; la fourniture d’informations en ligne sur les stratégies de jeux informatiques et vidéo ; le conseil et l’information en matière de divertissement, y compris sur l’internet contestés sont au moins similaires au divertissement de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataires habituels.
La publication en ligne de livres et de revues électroniques ; la publication électronique en ligne de périodiques et de livres ; la publication électronique de textes et d’imprimés, autres que des textes publicitaires, sur l’internet ; la publication de magazines et de livres sous forme électronique, également sur l’internet ; les publications en ligne, en relation avec les produits suivants : matériel publié, imprimés ; la publication de magazines web ; la publication de matériel multimédia en ligne ; la fourniture en ligne, en relation avec les produits suivants : livrets de bandes dessinées,
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 15 sur 20
romans illustrés; fourniture d’un magazine en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; fourniture en ligne de bandes dessinées et de romans graphiques non téléchargeables sont au moins similaires à la publication électronique en ligne de livres et de revues de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires habituels.
La publication contestée de matériel imprimé (également sous forme électronique), sauf à des fins publicitaires; la publication de magazines; les services de scénarisation; les services d’édition; la publication de revues; les services d’édition de livres et de magazines sont au moins similaires à la publication et au prêt de livres et de textes (autres que des textes publicitaires) de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires habituels.
L’édition multimédia contestée de publications électroniques est au moins similaire à la publication assistée par ordinateur de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires habituels.
L’édition multimédia contestée de revues; l’édition multimédia de magazines; l’édition multimédia de journaux; la publication, en relation avec les produits suivants: magazines, livres et albums de scrapbooking, pour une utilisation en relation avec les produits suivants: cartes à collectionner, décalcomanies et autocollants; la création de textes (autres qu’à des fins publicitaires), en particulier pour des programmes vidéo et télétexte sont au moins similaires à l’édition et la publication de textes (autres que des textes publicitaires), de supports audio et vidéo et de contenus multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires habituels.
Le sous-titrage contesté est similaire aux divertissements de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité et leur prestataire habituel. En outre, ils sont complémentaires.
La fourniture contestée de publications électroniques en ligne, non téléchargeables (listée deux fois); la fourniture de publications électroniques; la fourniture de publications électroniques (non téléchargeables); la fourniture de publications en ligne sont similaires à la formation de l’opposant car ils coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires habituels. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 42
La fourniture contestée d’informations de conseil technique, relatives aux secteurs suivants: techniques de télécommunication sont au moins similaires aux informations de l’opposant concernant le traitement de données appliqué aux télécommunications car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les prestataires habituels.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 16 sur 20
l’attention est susceptible de varier selon la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
PLANETE+ PLANET WOW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le terme « PLANETE » de la marque antérieure sera compris par le public français comme le mot français « planète ». Le mot « PLANET » du signe contesté sera compris comme le terme équivalent en anglais. Ces mots désignent un « grand objet rond dans l’espace qui se déplace autour d’une étoile ». En raison de la similitude de leurs équivalents, ces mots véhiculeront la même signification pour les consommateurs français (23/07/2021, R 1806/2020-1, ART (PLANET) (fig.) / PLANETE + (fig.), § 35).
Les termes « PLANETE » et « PLANET » ne véhiculent aucune signification claire et univoque en relation avec les produits et services pertinents. Bien que ces mots puissent renvoyer à l’objet de certains des produits et services pertinents, tels que certains produits de la classe 16 et des contenus de divertissement de la classe 41, aucun de ces termes n’existe sur le marché en tant que catégorie établie pour les documentaires télévisés ou autres programmes, ou d’autres produits et services liés au contenu (contrairement, par exemple, à « nature » ou « science »). Il existe plusieurs étapes mentales entre le concept d’un corps céleste, tel que l’une des huit planètes du système solaire, y compris la Terre, et toute caractéristique objective ou souhaitable des produits/services en cause. La relation entre ces mots et le reste des produits et services pertinents est encore plus éloignée, voire totalement absente. Par conséquent, il est considéré que les termes « PLANETE » et « PLANET » sont distinctifs à un degré moyen en relation avec les produits et services concernés.
Le symbole « + » dans la marque antérieure désigne le concept de « plus », qui véhicule une signification laudative en termes de valeur ajoutée, de contenu, etc. Cet élément est fréquemment utilisé dans les marques et la publicité (25/11/2010,
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 17 sur 20
C-216/10 P, AirPlus International / A+ (fig.), EU:C:2010:719, point 32). Dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’élément verbal 'WOW’ du signe contesté est couramment utilisé en France et sera compris par le public pertinent comme 'une exclamation d’admiration, d’étonnement, etc.'. En tant que tel, il peut être perçu comme quelque peu allusif aux qualités exceptionnelles des produits et services concernés et, par conséquent, comme un élément laudatif doté d’un caractère distinctif limité.
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
point 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres 'PLANET*'. Ils diffèrent par leurs éléments/lettres restants, la lettre 'E’ et le symbole plus (marque antérieure) par rapport à l’élément verbal 'WOW’ (signe contesté). Dès lors, compte tenu du degré de similitude des éléments des signes, ceux-ci sont considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, considérant que la lettre finale '/E/' de l’élément verbal 'PLANETE’ de la marque antérieure ne sera pas prononcée en français, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres 'PLANET’ (bien qu’il y ait un léger changement d’intonation, en français, planète dans la marque antérieure par rapport à 'planet’ dans le signe contesté). Les signes diffèrent par la prononciation du symbole '+' de la marque antérieure (prononcé 'PLUS') et des lettres 'WOW’ du signe contesté. Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification identique de 'PLANET'/'PLANETE'. Ils diffèrent par les notions restantes des signes, comme mentionné ci-dessus, qui sont cependant moins distinctives et, par conséquent, leur impact est réduit. Dès lors, les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 18 sur 20
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif «+» dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, notamment, de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et phonétiquement similaires à un degré moyen. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail au point c) de la présente décision, l’impression d’ensemble des signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires. En effet, les différences entre les marques ne seront pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un
Décision sur opposition n° B 3 193 909 Page 19 sur 20
lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 747 070 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). Il n’est pas non plus nécessaire d’analyser les preuves d’usage soumises en relation avec cette marque antérieure.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Décision en matière d’opposition nº B 3 193 909 Page 20 sur 20
Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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