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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° W01874729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01874729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/01/2026
Continental Reifen Deutschland GmbH Service juridique – Équipe Droit des marques et du marketing Continental-Plaza 1 30175 Hanovre ALLEMAGNE
Votre référence: A0161557 99135023 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1874729 Marque:
Nom du titulaire: Continental Tire The Americas, LLC 1830 MacMillan Park Drive Fort Mills SC 29707 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 14/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 12 Pneumatiques pour véhicules.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: conçu pour être utilisé avec des capteurs.
• La signification susmentionnée des mots «sensor READY», contenus dans la marque, est étayée par le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sensor et l'Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/ready_adj?tab=meaning_and_use#26837955 (informations extraites le 14/10/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les pneumatiques pour véhicules ont été conçus pour être utilisés avec des capteurs, par exemple des capteurs qui détectent la pression des pneus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs et éléments stylisés constitués de 3 lignes courbes suggérant une transmission sans fil ou de signal à gauche des éléments verbaux et le mot 'READY’ dans une police plus grande et plus grasse que le mot 'SENSOR', le signe décrit le type de produits en cause et leur destination.
• Bien que le signe contienne des éléments figuratifs et des éléments stylisés constitués de 3 lignes courbes à gauche des éléments verbaux et le mot 'READY’ dans une police plus grande et plus grasse que le mot 'SENSOR', ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux — à savoir que les lignes courbes représentent une transmission sans fil ou de signal typique d’un capteur — ils ne font que renforcer le sens véhiculé par les éléments verbaux. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 12/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’utilisation de capteurs est liée à la valve du pneu, et non au pneu, et les pneus ne sont pas prêts à être équipés de capteurs.
2. Le public pertinent est plus intéressé par le système de surveillance de la pression des pneus que par les capteurs eux-mêmes.
3. Les éléments figuratifs sont généralement utilisés comme symbole du son ou de l’infrarouge plutôt que de la transmission sans fil ou de signal.
4. L’UKIPO a accepté la marque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise
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du seul fait qu’ils ont été enregistrés comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
'Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMC] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Quant aux arguments du titulaire
1. Les résultats de recherche Internet suivants, obtenus le 26/01/2026, démontrent que les capteurs sont souvent placés à l’intérieur des pneus, ce qui étaye l’affirmation selon laquelle la marque est descriptive de la manière exposée dans la notification de refus provisoire d’office de protection :
https://www.kwik-fit.com/blog/how-do-tyre-pressure-sensors-work
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https://www.autozone.com/diy/tire-wheel/where-is-the-tire-pressure-sensor-located
https://www.whocanfixmycar.com/advice/tyre-pressure-sensor-guide
2. Si le public pertinent peut être plus intéressé par le système de gestion de la pression des pneus que par les capteurs eux-mêmes, cela n’enlève rien au fait qu’il interpréterait la marque comme étant descriptive, ainsi qu’il est indiqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
3. Les résultats de recherche sur internet suivants, obtenus le 26/01/2026, démontrent que les éléments figuratifs de la marque sont en effet couramment utilisés dans le contexte de la transmission sans fil ou de la transmission de signaux :
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https://www.differencebetween.net/technology/difference-between-wpa-and-wpa2/
https://www.bosch-sensortec.com/about-us/our-company/
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https://www.dreamstime.com/print-image173843966
Considérant que les éléments figuratifs sont accompagnés des mots « Sensor » et « Ready », le consommateur pertinent verrait naturellement les éléments figuratifs comme renforçant le message véhiculé par les éléments verbaux.
4. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national… Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1874729 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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