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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° 000037197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 37 197 C (NULLITÉ)
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830, Rankweil, Autriche (demanderesse), représentée par Loyal Partners Agentie de Proprietate Intelectuala, Parcul de Soft, camera 307, Str. Portulul 23, 800025, Galati, Roumanie (mandataire agréé)
c o n t r e
Apollon Pack SRL, Spl. Unirii 168, Bl. T3, Et. 19, Ap. 1905, Sectorul 4, Bucuresti, Roumanie (titulaire de la marque de l’Union Européenne), représentée par Rodall SRL Agentie de Proprietate Industriala, Str. Polona nr. 115, bl. 15, sc A, apt. 19, sector 1, 010497, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 06/04/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 16 226 111 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits visés par la marque de l’Union européenne n° 16 226 111
, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. La demande est fondée notamment sur l’enregistrement international
n° 1 368 142 désignant notamment la Slovénie.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b) ainsi que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE pour une partie des produits invoqués.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée est fortement similaire aux marques antérieures car elle reproduit l’élément « BRAVO » et que les
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différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion. L’élément commun «BRAVO » sera perçu comme la principale identification de l’origine des marques en conflit. Ce fait est dû à ce que cet élément constitue l’intégralité des marques antérieures et l’élément verbal dominant de la marque contestée. Les éléments restants de la marque contestée (« TOP TASTE ») sont moins distinctifs ou d’une importance limitée ou ils ne sont pas dominants. Les produits contestés en classe 30 sont identiques, similaires et/ou complémentaires aux produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées dans les classes 29, 30 et 32. L’enregistrement de la marque contestée constitue une violation majeure du droit du titulaire sur les marques antérieures, en préjudiciant la renommée desdites marques, obtenue pour des boissons aux fruits naturelles et sans alcool dans la classe 32 dans toute l’Union européenne.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants:
Certificats d’enregistrement des marques antérieures ;
Preuves de la réputation des marques antérieures (listées et analysées le cas échéant dans la décision).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’arguments en réponse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement international n° 1 368 142 désignant la Slovénie
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont notamment:
Classe 30 : Café, thé, cacao et café de substitution; produits à boire à base de café; chocolat à boire; produits à boire au café contenant du lait; produits à boire à base de café contenant du lait; cappuccino; macchiato; latte macchiato; café glacé; riz; tapioca et sagou; farines et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; crèmes glacées, yaourts glacés (glaces en tant que confiseries); sorbets (glaces alimentaires); sucre, miel, sirop de mélasse;
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levures, poudres à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces aux fruits; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de thé, thé glacé; produits à boire à base de thé; produits à boire à base de thé aux arômes de fruits; thés aux fruits; thés aux fruits contenant du citron et aromatisés à la fleur de sureau; thés aux fruits contenant de la pêche et aromatisés au miel; produits à boire à base de thé aromatisé; friandises, en particulier friandises (sucreries) contenant des fruits et friandises (sucreries) aromatisées aux fruits; pâtes de fruits (confiseries); friandises; fondants (confiseries); confiseries à base d’amandes; bonbons à base de sucre Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; Pain; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Glaces alimentaires; Mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Confiserie, glaces comestibles.
Les produits café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; pain; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; glaces alimentaires; mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; confiserie, glaces comestibles contestés sont identiques aux produits de la demanderesse, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes) ou parce que les produits de la demanderesse incluent, ou sont inclus dans les produits contestés, ou se chevauchent. En particulier, les produits de boulangerie contestés incluent le pain et les pâtisseries de la marque antérieure et le chocolat et desserts contestés se chevauchent avec les pâtisseries et confiseries de la marque antérieure.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la Slovénie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative de même que le signe contesté. Les éléments figuratifs en arrière-plan de l’élément commun « bravo » ou « BRAVO ! » (en sachant que l’impact de l’usage de lettres minuscules ou majuscules est nul et que l’impact de la ponctuation est faible) ne sont pas distinctifs car ils sont constitués de formes simples et/ou de nature purement décorative. Les couleurs différentes à savoir vertes/blanches et jaunes/brunes/noires ne détournent pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal commun. Cet élément « BRAVO » est distinctif pour les produits même si le public concerné comprendra sa connotation positive, une exclamation utilisée pour exprimer l’approbation, renforcée dans le signe contesté par l’utilisation d’un point d’exclamation. La marque contestée comporte les éléments additionnels « Top taste » qui sont visuellement non-dominants par leur taille et leur emplacement et qui, lorsqu’ils seront compris, sont également non distinctifs. En revanche pour la partie du public qui ne comprendra pas ces termes, ils sont distinctifs à un degré normal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
La marque antérieure ne comporte pas d’élément qui serait plus dominant tandis que comme indiqué ci-avant l’élément « BRAVO » est dominant dans le signe contesté.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident au niveau de l’élément commun « bravo » qui est l’élément unique de la marque antérieure et l’élément premier et dominant de la marque contestée. Selon la jurisprudence, la première partie composante d’une marque est, en règle générale, celle qui attire en principal l’attention du
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consommateur et qui, par conséquent, sera retenue plus clairement que le reste du signe. Cela signifie qu’en principe, la partie de début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale créée par la marque. Les signes ne diffèrent que par l’adjonction des éléments «Top taste » dans la marque contestée, dont l’impact est limité pour les raisons évoquées ci- dessus. Ils diffèrent également par leur graphisme et leurs couleurs mais l’impact visuel de ces différences ne contrebalance pas les similitudes entre leur terme commun, distinctif et dominant au sein du signe contesté. Les signes sont par conséquent au moins similaires à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus large. Cependant, par souci d’économie procédurale, les preuves produites par la demanderesse à l’appui de cette allégation ne doivent pas être évaluées dans le cas présent (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs non distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Étant donné que les produits sont identiques et en raison des similitudes entre les signes dues à l’élément commun « BRAVO », il existe un risque de confusion entre les marques car les différences entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non-distinctifs ou secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les
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produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, le consommateur est susceptible de penser, à tort, que le signe contesté désigne une nouvelle gamme de produits commercialisés par la demanderesse.
Il est tenu compte également du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre des marques comportant des différences mais qui ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leur similitudes.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international n° 1 368 142 désignant la Slovénie. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Étant donné que la demande d’annulation est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure invoqué par la demanderesse en raison de son usage important. Le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que le droit antérieur n° 1 368 142 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse, ni les autres territoires désignés par l’enregistrement international n° 1 368 142 (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
La demande étant totalement accueillie sur base de l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif invoqué à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Jessica LEWIS Frédérique SULPICE HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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