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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 019309903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019309903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/05/2026
HUASUN PATENT ATTORNEYS AND ATTORNEYS AT LAW Friedrichstr. 33 D-80801 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019309903 Votre référence: YX6076ET Marque: Tough-Flex Type de marque: Marque verbale Demandeur: ASHINE Diamond Tools Co.,Limited 12D-2, NO.88 XiangYu RD., Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone Xiamen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 24/02/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Tampons pour machines à polir les sols; Disques de polissage pour polisseuses électriques; Disques non tissés étant des pièces de machines pour le nettoyage.
Classe 21 Matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; Tampons métalliques pour le nettoyage; Chiffons de nettoyage; Articles de nettoyage; Ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie; Éponges; Tampons à récurer.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, laquelle fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 309 903 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Tampons pour machines à polir les sols ; Disques de polissage pour polisseuses électriques ; Disques non tissés étant des pièces de machines pour le nettoyage.
Classe 21 Matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre ; Tampons métalliques pour le nettoyage ; Chiffons de nettoyage ; Articles de nettoyage ; Ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie ; Éponges ; Tampons à récurer.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Préparations de nettoyage ; Préparations de polissage ; Préparations à récurer ; Abrasifs.
Classe 7 Outils de meulage pour machines à meuler ; Supports coulissants [pièces de machines] ; Machines et appareils à cirer, électriques ; Machines et appareils de nettoyage, électriques ; Machines et appareils à polir [électriques] ; Appareils de lavage.
Classe 8 Outils d’abrasion, à main ; Meules d’affûtage pour couteaux et lames ; Outils et instruments d’affûtage à main ; Ponceuses à main ; Blocs de ponçage étant des outils à main ; Meules abrasives [outils à main] ; Meules en émeri ; Outils de coupe à main.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 24/02/2026
HUASUN PATENT ATTORNEYS AND ATTORNEYS AT LAW Friedrichstr. 33 D-80801 München ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019309903 Votre référence: YX6076ET Marque: Tough-Flex Type de marque: Marque verbale Demandeur: ASHINE Diamond Tools Co.,Limited 12D-2, NO.88 XiangYu RD., Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone Xiamen RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'Tough-Flex'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 7 Tampons pour machines à polir les sols; Disques de polissage pour polisseuses électriques; Disques non tissés étant des pièces de machines pour le nettoyage.
Classe 21 Matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Tampons métalliques pour le nettoyage ; Chiffons de nettoyage ; Articles de nettoyage ; Ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie ; Éponges ; Tampons à récurer.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : fort, durable et flexible.
Les significations susmentionnées des mots « Tough » et « Flex », contenus dans la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
TOUGH « strong or resilient; durable » (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tough).
FLEX « flexibility or pliability » (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex).
Cet usage est en outre étayé par l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-187/14 « FLEX », dans lequel le Tribunal a jugé que :
« […] il convient de relever que le mot « flex » est la racine des mots « flexible » ou « flexibility ». S’il est vrai que le terme « flex », en tant que nom ou verbe, peut avoir plusieurs significations, il n’en demeure pas moins qu’il est également utilisé comme affixe dans des mots composés pour signifier « flexible » […] ». (§ 18 de l’arrêt)
Le Tribunal a conclu :
« Dès lors, même si le mot « flex », lorsqu’il est utilisé comme nom ou comme verbe, peut avoir les significations visées au point 16 ci-dessus, et même s’il est, lorsqu’il est utilisé pour signifier « flexible », régulièrement utilisé comme affixe dans des mots composés, le mot « flex » doit être considéré comme la racine ou la partie fondamentale du mot « flexible » et peut également exister comme forme abrégée de ce dernier. Ainsi que la Chambre de recours l’a donc à juste titre jugé, « flex » sera perçu par le public anglophone pertinent comme signifiant « flexible » ou évoquant ou faisant référence au concept de « flexibilité » (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec., EU:T:2005:102, point 78). » (§ 21 de l’arrêt)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 7 (tampons pour machines à polir les sols, disques de polissage pour polisseuses électriques et disques non tissés étant des pièces de machines utilisées pour le nettoyage) et les produits de la classe 21 (matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre, tampons métalliques pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, articles de nettoyage, ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie, éponges et tampons à récurer) ont les caractéristiques d’être solides et résistants tout en étant flexibles et adaptables pour se conformer à diverses surfaces et matériaux de nettoyage.
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Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le trait d’union séparant « Tough » et « Flex » est un simple élément de ponctuation et ne confère pas au signe de caractère distinctif.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Tampons pour machines à polir les sols; Disques de polissage pour polisseuses électriques; Disques non tissés faisant partie de machines pour le nettoyage.
Classe 21 Matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; Tampons métalliques pour le nettoyage; Chiffons de nettoyage; Articles de nettoyage; Ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie; Éponges; Tampons à récurer.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Préparations de nettoyage; Préparations à polir; Préparations à récurer; Abrasifs.
Classe 7 Outils de meulage pour machines à meuler; Supports coulissants [parties de machines]; Machines et appareils à cirer, électriques; Machines et appareils de nettoyage, électriques; Machines et appareils à polir [électriques]; Appareils de lavage.
Classe 8 Outils d’abrasion, à main; Meules à aiguiser pour couteaux et lames; Outils et instruments d’affûtage à main; Ponceuses à main; Blocs de ponçage étant des outils à main; Meules abrasives [outils à main]; Meules en émeri; Outils de coupe à main.
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Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les délais de traitement habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Sharon Lise BLACKBURN Examinateur
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