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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2020, n° 003104249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 104 249
La Colombette, SARL, Rte de Bedarieux, 34500 Béziers, France (opposante), représentée par Marie Sonnier – Poquillon, 12 rue de la Petite Loge, 34000 Montpellier, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Plaimont, 199 Route de Corneillan, 32400 Saint-Mont, France (demanderesse).
Le 16/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 104 249 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 111 562 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR. MOTIFS L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 111 562 « LA PETITE PLUME » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement français
n° 3 399 798, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1), point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boissons alcoolisées à l’exception des bières contestées et les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante sont des formulations synonymes pour les mêmes produits. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Tant les préparations pour faire des boissons alcoolisées; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons contestées que les extraits ou essences alcooliques de l’opposante sont utilisés dans la production ou la préparation de boissons alcoolisées (par exemple des cocktails alcoolisés) d’où une finalité identique et dans certains cas une méthode d’utilisation identique (ajout de ces produits sous forme de gouttes dans le cas où les préparations sont sous forme liquide). Ces produits s’adressent aussi bien aux producteurs de boissons qu’au grand public qui peut les trouver dans les mêmes points de vente (magasins spécialisés ou rayons des boissons alcoolisées) (07/07/2020, R 1168/2019-4, CAVINO (fig.) / Avino; 15/06/2020, R 2521/2019-2, Mama cariba / Cariba) et leurs producteurs peuvent également être les mêmes. Par conséquent, ces produits sont similaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, pour les raisons indiquées ci-dessus, tant les boissons alcoolisées que les essences/extraits alcooliques et préparations pour faire des boissons peuvent s’adresser au grand public.
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Dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69), si les produits ou les services des deux marques sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes, il est suffisant d’apprécier le risque de confusion par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion. Il s’agit en l’espèce du grand public.
L’examen se poursuit par conséquent sur la base de la perception du grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen pour les produits en cause.
c) Les signes
LA PETITE PLUME
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Au vu de ce qui précède, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs et différents sont pleinement distinctifs ou ont un caractère non-distinctif/descriptif, faible. Ceci permet d’évaluer dans quelle mesure ces composants sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il est habituellement plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments communs non distinctifs et au contraire plus facile d’arriver à cette conclusion lorsque ce sont les éléments différents qui sont non-distinctifs ou faibles.
La marque contestée verbale consiste en une expression formée par des mots français, qui signifie dans son ensemble « La plume (appendice qui recouvre la peau des oiseaux) de dimension réduite »». Le substantif « PLUME » est pleinement distinctif car il n’indique ou ne suggère en rien les produits en cause ou leurs possibles caractéristiques. Le terme « PETITE » est un adjectif, moins
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distinctif du seul fait qu’il qualifie le terme « PLUME ». De surcroit, l’adjectif « PETITE », même s’il se rapporte à « PLUME » dans l’expression, pourrait amener les consommateurs à penser par exemple que l’intention est de suggérer que les contenants des produits (de type bouteille) sont de petite taille par rapport à d’autres et est par conséquent faible. Le terme « LA » est un article défini qui introduit l’expression et n’a pas un rôle distinctif autonome dans la marque. Il résulte de ce qui précède que l’élément « PLUME » sera perçu comme l’information essentielle sur l’origine commerciale des produits.
La marque antérieure de nature figurative contient le mot existant « Plume » en écriture stylisée manuscrite mais clairement lisible ainsi qu’un élément figuratif représentant une plume. Ces éléments sont normalement distinctifs pour les produits en cause pour les raisons indiquées plus haut.
Au-dessous se trouve le mot « CHARDONNAY » représenté en lettres majuscules, de dimension plus réduite que les éléments susmentionnés mais clairement visible. Le terme sera immédiatement perçu par le grand public normalement informé en France comme le nom d’un cépage blanc de Bourgogne et du vin blanc issu de ce cépage. Il s’agit donc d’un terme non-distinctif au retard des produits pertinents (les boissons alcooliques incluant le vin et les préparations pour faire des boissons étant utilisées pour élaborer des boissons alcoolisées par exemple à base vin de type Chardonnay).
L’opposante indique dans ses observations que, dans la marque antérieure, les termes « SUD DE FRANCE » sont également indiqués dans le rectangle sous le terme « CHARDONNAY ». L’opposante souligne à juste titre que cette expression est à peine perceptible. Exceptionnellement, dans le cas d’éléments négligeables, l’Office peut décider de ne pas prendre en considération ces éléments aux fins de la comparaison en question, à condition d’avoir dûment expliqué pourquoi ceux-ci doivent être considérés comme négligeables (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La division d’opposition considère en l’espèce que les éléments en question sont négligeables dans l’impression d’ensemble, du fait qu’ils ne sont pas perceptibles à première vue (ni même en réalité après un examen attentif de la marque) car ils ne contrastent pas sur le fond gris du rectangle. Cet élément n’est ainsi pas pris en compte dans la comparaison ci-dessous.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, le principe est pleinement applicable et il convient de surcroit de prendre en compte les aspects suivants: le fond rectangulaire en deux tons dans lequel s’inscrit le terme « CHARDONNAY » est destiné à mettre en valeur ce terme et ne sera pas perçu par le public comme un élément distinctif du signe (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27); les éléments de stylisation, par exemple du mot « Plume » ont une visée essentiellement décorative, et enfin, il est manifeste que l’élément figuratif de la plume (bien que pleinement distinctif) sera perçu comme un rappel de l’élément verbal « Plume ».
Les éléments susmentionnés sont visuellement dominants dans la marque antérieure par rapport à l’expression « FAMILLE PUGIBET VIGNERONS DE PÈRE
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EN FILS » représentée en petits caractères dans la partie inférieure de la marque. Le seul élément distinctif dans cette expression est « PUGIBET » qui sera perçu comme un nom de famille, car tous les autres éléments font référence au type d’entreprise qui élabore les produits en cause à savoir une entreprise de tradition familiale (en ce qui concerne les éléments « FAMILLE » et « DE PÈRE EN FILS ») et au domaine d’activité viticole dont relèvent les produits en cause en ce qui concerne le mot « VIGNERONS ».
Sur le plan visuel, les signes on en commun l’élément verbal indépendant et distinctif « PLUME » immédiatement perceptible du fait de sa taille et de sa position. Ils diffèrent par des éléments moins distinctifs ou même faibles de la marque contestée, à savoir l’article défini et l’adjectif « PETITE ». En ce qui concerne la marque antérieure, les différences portent sur le terme non-distinctif « CHARDONNAY », sur les éléments figuratifs dont l’impact est limité pour les raisons indiqués supra, et sur les éléments verbaux dans la partie inférieure de la marque qui ont un impact faible en raison de leur petite taille par rapport à celle des autres éléments (indépendamment du caractère distinctif de l’expression ou des termes qui la composent).
Il convient ainsi de tempérer l’impact des assez nombreux éléments de différence visuelle entre les signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du terme distinctif « PLUME », placé au début de la marque antérieure et que les consommateurs garderont facilement en mémoire en raison de cette position. L’élément figuratif de la plume est exclu de l’évaluation phonétique. L’expression « FAMILLE PUGIBET VIGNERONS DE PÈRE EN FILS » ne sera pas prononcée en raison de sa petite taille, et par économie de langage, étant longue à prononcer et aisément séparable des autres éléments plus visibles (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Les différences phonétiques entre les signes portent ainsi sur la sonorité des termes « LA » et « PETITE » dans la marque contestée, dont l’impact est limité, et du terme « CHARDONNAY » non distinctif de la marque antérieure.
Les signes sont ainsi phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun le concept porté par le mot existant distinctif « PLUME », concept dont l’importance est renforcée dans la marque antérieure par l’élément figuratif représentant une plume. Dans la marque contestée, le mot « LA » introduit tout au plus une très faible nuance conceptuelle en ce sens qu’il indique une plume en particulier (article défini) et le mot « PETITE » a également un faible impact différentiateur car il qualifie l’autre terme. Il en va de même pour la différence liée à l’élément non distinctif « CHARDONNAY » de la marque antérieure et à l’expression dans la partie inférieure de la marque qui ne retiendra pas l’attention des consommateurs du fait de sa dimension et de sa position.
Les signes sont ainsi conceptuellement similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produis en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non- distinctifs, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les signes sont similaires sur les trois plans de la comparaison du fait qu’ils ont en commun l’élément verbal distinctif « PLUME » (la similitude sur le plan conceptuel étant également liée à la représentation d’une plume dans la marque antérieure). De ce fait, et compte tenu de l’impact réduit des éléments de différence, une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude phonétique moyenne et une similitude conceptuelle élevée ont été établies. La marque antérieure est distinctive à un degré normal ce qui lui confère un champ de protection normal, ce constat s’appuyant dans une large mesure sur la présence dans la marque de l’élément concordant « PLUME ». Les produits en cause sont identiques ou similaires et s’adressent notamment au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Compte tenu du rôle distinctif de l’élément « PLUME » dans les deux signes alors que les assez nombreux éléments de différence ont un impact réduit pour les raisons indiqués plus haut, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du grand public. Ainsi qu’indiqué plus haut, un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public est suffisante pour rejeter la demande contestée
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L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 3 399 798 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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