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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 000071427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 71 427 (DÉCHÉANCE)
Footbot Co. Ltd, 75/35 Moo 1 Nongprue, Bang Lamung District, Chonburi 20150, Thaïlande (requérant), représentée par D’jordan Balland-Soulie, 19 Avenue Guy de Maupassant, 06160 Juan-les-Pins, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mike Baranik, 1260 N. Laurel Ave, Apt 6, West Hollywood California 90046, États-Unis (titulaire de la MUE), représenté par Alojz Baranik, Mateja Bela 8, 81106 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel).
Le 23/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 6 470 281 sont déchus dans leur intégralité à compter du 25/04/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 6 470 281 Footbot (marque verbale) (ci-après la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs, mémoires d’ordinateur, claviers d’ordinateur, programmes, disquettes, disques durs, modems, souris (équipement de traitement de données), CD-ROM, appareils d’enregistrement/de reproduction du son et/ou d’images et/ou de données et/ou d’informations, lecteurs MP3, appareils de mesure/d’enregistrement de distance, panneaux d’affichage électroniques, stylos électroniques, juke-box, mégaphones, appareils de projection, consoles de jeux électroniques, consoles à utiliser avec des ordinateurs, radios, appareils de télévision, téléphones, visiophones, enregistreurs et lecteurs vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de DVD, appareils de divertissement adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, DVD, disques laser, livres et publications électroniques, livres parlants, photocopieurs, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux sur CD-ROM, jeux d’amusement adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision, contrôleurs et manettes de jeu, programmes de jeux informatiques/vidéo, disques, bandes,
Décision d’annulation n° C 71 427 page : 2 sur 5
cassettes et cartouches, disques, disques d’enregistrement, disques compacts, appareils audiovisuels, haut-parleurs, machines d’enseignement audiovisuel, disques phonographiques, bandes d’enregistrement sonore, bandes vidéo, disques et cassettes vidéo, bandes de nettoyage de têtes, appareils photographiques (photographie), caméscopes, équipements pour caméscopes et appareils photographiques, lampes de poche, lentilles de contact, étuis pour lentilles de contact, chaînes pour lunettes/lunettes de soleil, cordons pour lunettes/lunettes de soleil, boussoles, baromètres, jumelles, télescopes, microscopes, piles électriques, microphones, casques d’écoute, machines à calculer, cadres pour diapositives photographiques, appareils et instruments de pesage, alarmes incendie, casques de protection pour cyclistes, lunettes de protection pour le sport et gants de sport, ceintures de natation, ailes gonflables, bouées de sauvetage, gilets de natation et autres objets flottants compris dans cette classe, aides à l’entraînement à la natation, combinaisons de protection, chaussures de protection, casques de protection, pièces et accessoires de tous les produits spécifiés compris dans cette classe.
Classe 16 : Papier, carton, produits en papier, produits en carton, imprimés, livres, almanachs, publications imprimées, bandes dessinées, recueils de chansons, magazines, bulletins, journaux, albums, périodiques, imprimés, catalogues, manuels, cartes, brochures, prospectus, affiches, papeterie, bandes adhésives, articles de bureau, à l’exception des meubles, outils pour le dessin et la peinture, instruments d’écriture, matériel d’instruction et d’enseignement sous forme de jeux, de machines et d’outils, matériaux pour la reliure de livres, emballages, marque-pages, kits d’impression, peintures (tableaux), photographies, estampes, images, calendriers, stylos, crayons, décorations pour le bout des crayons, aquarelles pour enfants, pinceaux, sets de peinture, sets avec éponges à peindre, papier d’emballage cadeau, cartes pour papier d’emballage, papier de soie pour emballage, boîtes en carton, chiffres en papier pour le marquage, papier d’emballage, blocs de papeterie, cartes d’invitation, décalcomanies, récipients en papier, serviettes en papier et autres objets de table décoratifs compris dans cette classe, articles de fête en papier et décorations de fête en papier, nappes en papier, sous-verres en papier, drapeaux en papier, chapeaux en papier, patrons pour motifs de broderie, règles, gommes à effacer, cartes postales, panneaux publicitaires en papier, mesures en papier, horloges en papier à des fins d’apprentissage, masques de jouets, masques de théâtre, emballages imprimés pour cassettes audio, emballages imprimés pour cassettes vidéo, emballages imprimés pour CD, disques vidéo, disques laser et disques d’ordinateur, pièces et accessoires de tous les produits spécifiés – tous compris dans cette classe.
Décision d’annulation n° C 71 427 page: 3 sur 5
Classe 25: Vêtements, en particulier: chemises, tee-shirts, débardeurs, survêtements, pantalons, culottes, gilets, jupes, blouses, robes, bretelles, pulls, vestes, pardessus, imperméables, combinaisons de ski, lacets, peignoirs de bain, robes de chambre, pyjamas, vêtements de pluie, bavettes, nourrisseurs, chaussures, y compris bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport, chaussettes et bas, chapellerie, chapeaux, casquettes (coiffures), visières (chapellerie), bérets, châles, foulards, gants, moufles, ceintures, ceintures de taille, cache-oreilles, bandeaux, bracelets, linge, maillots de bain, costumes, costumes de mascarade et costumes d’Halloween.
Classe 28: Coudières, protège-tibias, genouillères, masques pour le théâtre, le carnaval et l’escrime, jeux de société, jouets, appareils de gymnastique et de sport, jouets et jeux électroniques, jeux électroniques de poche, figurines mécaniques et leurs accessoires, poupées et meubles de poupées, ours en peluche, figurines d’action pour jeux, puzzles, véhicules jouets, véhicules modèles réduits, pièces de construction et pistes pour véhicules jouets, pistolets pulvérisateurs de peinture, pistolets jouets, jouets de bain, bâtons sauteurs (pogo), échasses, trottinettes, luges, snowboards, planches de jeu pour l’eau, planches de surf, autres jouets et véhicules pour enfants et jeunes, actionnés par piles, pédales, force humaine ou autrement, jouets rembourrés, jouets en peluche, ensembles de jeu, ballons de jeu, farces et attrapes (nouveautés), farces et attrapes pour fêtes, puzzles, décorations pour arbres de Noël, à l’exception des bougies et des bonbons, arbres de Noël en matière synthétique, bougeoirs pour arbres de Noël, skateboards, patins à glace et patins à roulettes en ligne, bottes avec patins attachés, sacs de sport et sacs pour équipement de sport, gants de jeu, marionnettes, marionnettes, ballons de jeu, cerfs-volants, raquettes, ballons de jeu, tirelires pour enfants, billes pour jeux, piscines (articles de jeu), palmes de natation, poupées en papier, pièces et accessoires de tous les produits précités.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur de
Décision en annulation n° C 71 427 page : 4 sur 5
prouver un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 15/01/2009. La demande en déchéance a été présentée le 25/04/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 06/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’UE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution relatif à la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe ni preuve que la marque de l’UE a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 25/04/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement d’exécution relatif à la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en annulation nº C 71 427 page: 5 sur 5
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Richard BIANCHI EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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