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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° R1191/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1191/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 mars 2025
Dans l’affaire R 1191/2024-5
Amazonen-Werke H. Dreyer SE indirects Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 Titulaire de l’enregistrement 49205 Hasbergen-Gaste
Allemagne international/requérante représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802
München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 461 516 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Avec la date de désignation du 8 février 2019, Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH mentale Co. KG, qui a ensuite changé de nom en Amazonen-Werke H. Dreyer SE indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque de couleur
(ci-après la «marque contestée») pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — Machines et instruments agricoles, à savoir vaporisateurs à champ.
2 La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs:
Vert (Pantone 7742 C) et orange (Pantone 1505 C).
3 La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque contestée comme suit:
La marque consiste en une combinaison des couleurs verte Pantone 7742 C et orange (Pantone 1505 C); le cadre, y compris le cadre de soutien à l’usure du pistolet du champ, est vert; les pièces jointes au cadre, y compris les porte-canons, le récipient et le couvercle, sont de couleur orange.
4 Dans ses observations du 26 juillet 2019, la titulaire de l’enregistrement international a produit les annexes suivantes:
• Annexe 1: un extrait internet de l’utilisation de la marque contestée sur les pulvérisateurs du champ de la titulaire de l' enregistrement international;
• Annexe 2: un extrait internet des couleurs utilisées par les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international;
• Annexe 3: des déclarations de diverses organisations agricoles concernant l’utilisation de la combinaison de couleurs verte orange;
• Annexe 4: une copie de l’enregistrement allemand no 302 011 063 586;
• Annexe 5: enregistrements de marques comparables pour des combinaisons de couleurs comprises dans la classe 7;
5 Le 17 novembre 2021, l’examinateur a refusé la protection de la marque contestée dans son intégralité, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’Union européenne pour tous les produits revendiqués. La décision de l’examinateur a été confirmée par les Chambres de recours (22/07/2022, R 2006/2021-5, GREEN,
ORANGE) et par le Tribunal (ordonnance du 04/05/2023,-618/22, GREEN, ORANGE, EU:T:2023:238). La décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée est devenue définitive.
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6 La procédure a repris pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Par sa communication du 27 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté à la division d’examen les éléments de preuve suivants afin de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage:
• Annexe A I: Company Portrait, Partie 1;
• Annexe A II: Brochure Agritechnica 2023;
• Annexe A III: Company Portrait, Partie 2;
• Annexe A IV: Actualités industrielles;
• Annexe A V: Résultats de l’enquête réalisée en France du 12 au 19 juillet 2022;
• Annexe A VI: Agriculture en France;
• Annexe A VII: Brochure Amazone
• Annexe A VIII: Brochure Amazone notre image idéale.
7 Le 9 avril 2024, l’examinateur a refusé la protection de la marque contestée dans l’Union européenne dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (ci-après la «décision attaquée»). La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La titulaire de l’enregistrement international doit prouver que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne et pas seulement pour une partie substantielle ou la majorité de celle-ci. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international concernent uniquement la France, l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie.
− Après le retrait du Royaume-Uni et la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et son territoire se situe en dehors de l’UE. Dans le cas spécifique où un motif absolu de refus disparaîtrait en raison du fait que le territoire pertinent ne fait plus partie de l’Union européenne au moment de l’enregistrement, le caractère distinctif de la demande de MUE devrait être apprécié à la date à laquelle la marque serait enregistrée ou finalement refusée, c’est-à-dire après le 31 décembre 2020. Étant donné que le Royaume-Uni ne fait actuellement pas partie de l’Union européenne, les éléments de preuve relatifs à ce pays ne peuvent être pris en considération aux fins de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, à moins que la titulaire n’ait prouvé et démontré leur pertinence pour la présente procédure.
− Le fait que la titulaire n’ait produit que des éléments de preuve concernant certains pays de l’UE serait suffisant pour conclure que la marque contestée n’a pas acquis de caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne. Il serait indifférent que l’étude de marché démontre que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage en France, ou si la titulaire a obtenu gain de cause en Allemagne.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun argument convaincant visant à démontrer que les éléments de preuve produits concernant certains pays de l’UE peuvent être extrapolés à d’autres pays de l’UE. Le fait que la France ou l’Allemagne soient des pays importants de l’UE ne suffit pas pour supposer que les éléments de preuve présentés concernant ces pays pourraient être extrapolés à d’autres pays.
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− La plupart des éléments de preuve produits comprennent une référence directe à la titulaire de l’enregistrement international à côté des produits/sites web/brochures incluant les couleurs orange et verte. Il est impossible pour l’Office de déterminer si, en l’absence de ces références à la titulaire de l’enregistrement international, les consommateurs pertinents pourraient établir un lien direct entre les produits, y compris les couleurs orange et verte, et la titulaire de l’enregistrement international.
− En outre, la plupart des éléments de preuve produits consistent en des «preuves secondaires» (volumes de ventes, factures, matériel publicitaire et informations relatives à la durée de l’usage) qui ne peuvent que corroborer des preuves directes (sondages, preuves des parts de marché détenues par la marque, déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles), mais ne peuvent pas la remplacer. En ce qui concerne les preuves directes, par exemple l’enquête menée en France, une enquête dans un seul pays n’est pas suffisante et les résultats d’une enquête auprès des consommateurs ne sauraient être le seul critère déterminant pour conclure à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Il en va de même pour les récompenses reçues en Allemagne.
− L’Office ne nie pas que l’entreprise de la titulaire de l’enregistrement international puisse être une entreprise pertinente dans le secteur agricole dans certains pays de l’UE. Toutefois, les éléments de preuve produits ne permettent pas de déterminer comment les consommateurs de l’ensemble de l’Union perçoivent la marque telle que demandée. La plupart des éléments de preuve sont des preuves secondaires et les seuls éléments de preuve directs font simplement référence à un seul pays de l’UE.
− Les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient constituer la preuve que le consommateur pertinent de l’Union européenne, en raison de sa connaissance de la marque contestée sur le marché, est parvenu à la percevoir comme une indication de l’origine, capable de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres origines commerciales.
8 Le 6 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 août 2024. La titulaire de l’enregistrement international a demandé que les informations contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans les pièces et pièces jointes soient tenues confidentielles, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’elles contiennent des données sensibles et qu’elles ne sont pas accessibles au public.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans le cas d’un enregistrement international, la date pertinente pour l’appréciation du caractère distinctif acquis est la date d’enregistrement par l’OMPI ou, si la
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désignation a lieu à un stade ultérieur, la date de désignation. La date de dépôt de la marque contestée est le 8 février 2019. Les preuves de l’usage de la marque contestée après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées. Au contraire, il peut fournir des informations indicatives concernant la situation antérieure à la date d’enregistrement par l’OMPI.
− Le public pertinent est composé de professionnels du secteur agricole et, en particulier, des agriculteurs. Leur niveau d’attention est élevé, étant donné que les implications financières sont en jeu.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne. Étant donné que le Royaume-Uni faisait partie de l’Union européenne à la date pertinente (date de dépôt, 8 février 2019), les références au Royaume-Uni dans les éléments de preuve doivent être prises en considération dans la présente procédure.
− Le Tribunal a reconnu que l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne peut être difficile à prouver, en particulier pour les marques de couleur. On peut supposer que l’appréciation de leur caractère distinctif sera la même dans l’ensemble de l’UE, à moins qu’il n’existe des preuves concrètes du contraire. En outre, la Cour a considéré qu’il serait excessif d’exiger que la preuve du caractère distinctif acquis soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, étant donné qu’aucune disposition du RMUE n’exige que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage soit établie sur la base de preuves distinctes dans chaque État membre. Par conséquent, il est possible que les éléments de preuve produits pour établir qu’un signe particulier a acquis un caractère distinctif par l’usage soient pertinents pour plusieurs États membres, voire pour l’ensemble de l’Union européenne. Il convient de souligner que la preuve du caractère distinctif acquis doit être examinée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de la fréquence et de la durée de l’usage de la marque.
− Le Tribunal a également confirmé que les conclusions sur l’acquisition d’un caractère distinctif tirées sur la base d’éléments de preuve concernant le territoire d’un ou de plusieurs États membres pouvaient être réputées s’appliquer également à d’autres États membres, si au moins certaines preuves de l’usage avaient été produites en ce qui concerne ces derniers, et s’il existait des éléments permettant cette extrapolation — qui nécessiteraient que les conditions sur les marchés respectifs soient, sinon identiques, au moins assez similaires. À cet égard, le Tribunal a jugé que la preuve d’un caractère distinctif acquis pour la combinaison des couleurs verte et jaune dans l’ensemble de l’Union était acceptable malgré l’absence de chiffres d’affaires pour deux États membres, dès lors qu’il n’est pas nécessaire de fournir les mêmes types de preuves pour chaque État membre, compte tenu également du fait que les différents éléments de preuve peuvent se corroborer mutuellement.
− Selon l’ extrait de Wikipédia (annexe A I), la titulaire de l’enregistrement international «est un fabricant allemand de machines agricoles. Saurais… Le logo est une femme d’Amazon riding riding. Les machines agricoles utilisent un logo orange et les machines sont de couleur verte et orange». Selon Amazone s Chronicle (pièce A), qui est également accessible au public sur le site web
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www.amazone.de, en 1958, la couleur verte a été utilisée pour la première fois sur les machines de diffusion de l’enregistrement international, ainsi qu’avec la couleur jaune et en 1970, le jaune a été remplacé par l’orange et, à présent, toutes les machines sont vendues avec les couleurs verte et orange. Dans sa déclaration sous serment (pièce A2), M. H., directeur des ventes et du marketing de la titulaire de l’enregistrement international, confirme que la titulaire de l’enregistrement international a proposé et continue d’offrir à ce jour différents types de pulvérisateurs agricoles.
− La titulaire de l’enregistrement international, ses produits et l’utilisation des couleurs verte et orange sont notoirement connus non seulement en Allemagne, mais également dans l’Union européenne et dans le monde entier.
− Part de marché: La vue d’ensemble de Cema (pièce E) montre les parts de marché déterminées par le Comité européen des groupes de constructeurs du machine agricole («CEMA») dans 20 pays européens au cours des années 2010 à 2018 pour les machines de technologie végétale. Le cinéma est une organisation générale européenne qui exerce des activités principalement dans les domaines de l’agriculture, de la politique industrielle, du marché intérieur, de l’agriculture numérique et du commerce. Ainsi que M. H. l’explique dans la déclaration sous serment (pièce A2), dans le secteur des machines agricoles, un fabricant peut communiquer à CEMA ses propres chiffres de vente pour un produit particulier.
En échange de cette information, le fabricant reçoit le total de tous les chiffres de vente de ce produit qui lui permettent de calculer sa part de marché. Les chiffres sont nettement supérieurs à 30 % en Croatie, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et de l’ordre de 20 % dans les autres pays. De toute évidence, tout fabricant qui commande plus de 30 % de marché est l’un des leaders du marché dans son domaine.
− Compte tenu de la nature extrêmement spécialisée du marché en cause, associée au point de prix élevé des produits et du fait qu’ils seraient susceptibles d’être achetés une ou deux fois dans leur vie, entraînant une vente extrêmement considérée, le consommateur pertinent aurait probablement connaissance des produits de la titulaire de l’enregistrement international et les aurait potentiellement pris en considération au cours du processus d’achat, même s’il ne les a finalement pas achetés. Même en l’absence de ces facteurs supplémentaires, une part de marché de plus de 30 % est clairement très importante.
− L’ enquête réalisée en France (annexe AV) démontre que le marché des machines agricoles est un marché très spécifique où les consommateurs sont habitués à considérer les couleurs comme un indicateur de l’origine commerciale des produits. En particulier en ce qui concerne les produits en cause, par exemple les vaporisateurs de champs, la majorité du public pertinent associera immédiatement la combinaison spécifique de vert et d’orange à la titulaire de l’enregistrement international. Les résultats de l’enquête peuvent également être appliqués à d’autres États membres de l’UE conformément à la-jurisprudence citée du Tribunal, car en ce qui concerne les marques de couleur, on peut supposer que l’appréciation de leur caractère distinctif sera la même dans l’ensemble de l’Union.
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− Les déclarations de l’industrie, à savoir les déclarations de diverses organisations agricoles allemandes de 2012 (pièce 3), confirment qu’il est courant que les fabricants de machines et d’équipements dans le domaine de l’agriculture utilisent des combinaisons de couleurs et que la combinaison de couleurs «green-orange» soit liée à la titulaire de l’enregistrement international.
− Articles de-presse de tiers indépendants (pièce H) issus du magazine Agro-service, Belgique; @ -service, France; AgrarUnion, Hongrie; RPT express (Pologne);
AGROmechanika, Pologne; Agriculteurs Weekly, Royaume-Uni: Guidedes plantes agricoles ( Guide des plantes), Irlande; Agroglas, Croatie; Der fortschrittliche
Landwirt ( Allemagne); dlz agrarmagazin (Allemagne); JordbruksAktuellt, Suède;
Agro, Espagne; il Contoterzista (Italie); MAD, Italie; Ferma, Roumanie; Maskinbladet, Danemark; Laboreo, Espagne montre la reconnaissance des vaporisateurs de la titulaire de l’enregistrement international dans l’industrie agricole. En montrant des photographies des pulvérisateurs de couleur verte orange, ils confirment que les couleurs ont toujours été utilisées par la titulaire de l’enregistrement international et reconnues comme référence à celle-ci. Les articles proviennent de magazines bien-reconnus qui sont lus par un grand nombre de personnes de l’industrie.
− Participation à des foires commerciales: La titulaire de l’enregistrement international produit régulièrement des pièces lors du salon «Agritechnica» ( Brochure Agritechnica, annexe A II) à Hanovre (Allemagne), par exemple. Il s’agit de la première foire commerciale mondiale pour les machines agricoles, avec des milliers de visiteurs du monde entier chaque année. Non seulement les machines de couleur verte orange de la titulaire de l’enregistrement international y sont visibles, mais la titulaire de l’enregistrement international se voit également régulièrement attribuer des médailles lors de ce salon.
− Prix: En ce qui concerne le baromètre d’image de la Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft e.V. (ci-après «DLG») pour l’année 2005, la titulaire de l’enregistrement international a eu la quatrième place en Allemagne et la sixième place en Europe. En 2017, la DLG a de nouveau attribué à la titulaire de l’enregistrement international la quatrième place en Allemagne. «Agriland», qui est le plus grand portail d’actualités agricoles au Royaume-Uni, dans un article daté du 5 avril 2018, indique que la titulaire de l’enregistrement international a reçu quatre titres dans des prix de design «mondialement renommés» (pièce G).
− Les éléments de preuve démontrent que, même avant la date d’enregistrement de la marque contestée, la titulaire de l’enregistrement international et ses machines de couleur verte orange occupaient une position forte sur le marché européen et qu’elles étaient déjà bien reconnues.
− Des panneaux publicitaires et des campagnes ont été lancés en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède, en Pologne, en
Roumanie, en Italie, en République tchèque, en Hongrie, en Belgique et en Lituanie (pièce B). Chaque publicité pour panneaux d’affichage présente les pulvérisateurs Amazone avec la couleur verte et orange. En outre, ces publicités confirment l’usage continu de la combinaison de couleurs «-orange verte» pour les
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8 pulvérisateurs de la titulaire de l’enregistrement international et les efforts déployés pour promouvoir la marque.
− Les catalogues de produits pour les pulvérisateurs Amazone (pièce F) sont fournis à des entreprises, clients et clients potentiels en Roumanie, en Lettonie, aux Pays-
Bas, en France, en Suède, en Belgique, en Italie, au Danemark, en République tchèque, en Irlande, en Autriche, en Bulgarie, en Hongrie et en Finlande.
− Volume/chiffres de vente: Le chiffre d’affaires annuel du groupe Amazone en 2017 s’élevait à 457 millions d’euros. L’aperçu de Cema (pièce E) ne révèle pas seulement les parts de marché, mais fournit également des informations sur les chiffres de vente dans les différents pays. Au cours des neuf années précédant la date de la demande, environ un pulvérisateur sur trois vendus dans les pays susmentionnés au cours de cette période provenait de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, les chiffres de vente sont importants.
− Les factures (pièce C) montrent que les produits ont été expédiés à divers endroits en Pologne, aux Pays-Bas, en Italie, en France, au Danemark et en Allemagne entre 2010 et 2018. Même si les factures sont en allemand ou en français, les références aux pulvérisateurs peuvent tout de même être reconnues par les dénominations «UX» et «UG». Sur le site web de la titulaire de l’enregistrement international www.amazone.net, chacun de ces pulvérisateurs est représenté dans la couleur verte et orange (pièce D).
Conclusion
− La marque contestée est une marque composée d’une combinaison de couleurs. Il sera perçu de la même façon dans chaque État membre de l’Union européenne en tant que tel. Ceci est renforcé par le fait que les catalogues de produits distribués ne diffèrent que par la langue, mais pas par la présentation des pulvérisateurs de champ.
− Les statistiques sur la part de marché montrent non seulement que le client est actif dans presque tous les États membres de l’Union européenne, mais aussi qu’il démontre le rôle de premier plan de la titulaire de l’enregistrement international dans l’ensemble de l’UE.
− Les déclarations écrites de diverses organisations agricoles allemandes, ainsi que l’enquête menée en France, sont des éléments de preuve importants. Elles constituent non seulement une preuve directe de l’acquisition d’un caractère distinctif, mais proviennent également d’États membres disposant de marchés agricoles importants et solides.
− Compte tenu du fait que la titulaire de l’enregistrement international présente la régularité des machines de couleur verte orange lors du salon international «Agritechnica» et exporte les machines vers 70 pays, il peut être conclu que les machines de couleur verte orange seront perçues par une proportion significative d’agriculteurs dans le monde entier comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international.
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− La titulaire de l’enregistrement international a commencé à utiliser la combinaison de couleurs «green-orange» en 1970. Les parts de marché fournies par CEMA démontrent que, déjà neuf ans avant la date d’enregistrement auprès de l’OMPI, la titulaire de l’enregistrement international était l’un des leaders du marché dans son domaine. Les déclarations des organisations agricoles allemandes remontent à l’année 2012. Depuis lors, les machines de couleur verte de couleur verte ont été régulièrement exposées lors de salons internationaux. L’usage a été continu et il n’y a pas de lacunes dans la période d’usage.
− Les éléments de preuve font clairement référence aux produits en cause, à savoir les vaporisateurs à champ. Le fait que les machines portent également des marques supplémentaires telles que «Amazone» ou un logo ne signifie pas que les couleurs ne seront pas prises en considération. Les machines agricoles sont généralement examinées à distance dans les champs; ainsi, la couleur des machines est la première chose qui sera remarquée. En revanche, les caractères sont beaucoup plus petits et difficiles à lire à distance, surtout lorsque les machines sont direntes. Les couleurs ne remplissent pas une fonction esthétique ou décorative par rapport aux machines agricoles. Au lieu de cela, ils indiquent l’origine. En outre, l’enquête a confirmé que la combinaison de couleurs en tant que telle est déjà perçue comme une référence à la titulaire de l’enregistrement international.
− Les preuves directes et les preuves secondaires prises dans leur ensemble prouvent qu’à la date d’enregistrement de la marque contestée, il existait déjà un caractère distinctif acquis. La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve pour presque tous les États membres. Ces éléments de preuve permettent une extrapolation à l’ensemble de l’UE.
− Les offices nationaux de la propriété intellectuelle de France, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni ont enregistré des marques de couleur et l’examinateur n’a pas expliqué pourquoi il a pris une décision différente et il n’existe aucun argument apparent quant à la raison pour laquelle une décision différente devrait être prise au niveau européen.
− Dans son arrêt T-137/08, le Tribunal a conclu que les couleurs verte et jaune avaient acquis un caractère distinctif par l’usage parce qu’il était prouvé qu’une partie significative du public pertinent les percevait comme faisant référence aux machines fabriquées par une certaine entreprise (28/10/2009, T-137/08, GREEN,
YELLOW, EU:T:2009:417).
− La marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage.
11 La titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants avec le mémoire exposant les motifs du recours:
• A 1: Une impression de Wikipédia concernant la titulaire de l’enregistrement international;
• A 2: Déclaration sous serment de M. H., directeur des ventes et du marketing;
• Pièce A: Un extrait du Chronicle d’Amazone accompagné d’une traduction en anglais;
• Pièce B: Panneaux publicitaires et campagnes;
• Pièce C: Factures;
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• Pièce D: Extraits de la page internet de la titulaire de l’enregistrement international www.amazone.net;
• Pièce E: Aperçu du cinéma pour Amazone;
• Pièce F: Catalogues de produits;
• Pièce G: Un article de «Agriland» sur le modèle «mondialement renommé»;
• Pièce H: Articles- de presse de tiers.
Motifs
12 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a obtenu l’enregistrement international le 8 février 2019, cette affaire est régie par les dispositions matérielles du
RMUE.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Dans son ordonnance du 4 mai 2023 (04/05/2023, 618/22,-GREEN, ORANGE, EU:T:2023:238), devenue définitive, le Tribunal a jugé que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour l’ensemble de l’Union. Par conséquent, le présent recours porte uniquement sur la question de savoir si la marque contestée possède un caractère distinctif acquis par l’usage.
15 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (24/09/2019, T-492/18, Scanner Pro, EU:T:2019:667, § 33). En l’espèce, les produits pertinents sont des machines et instruments agricoles, à savoir les vaporisateurs de terrain compris dans la classe 7, et le public pertinent est composé de professionnels du secteur agricole, en particulier des agriculteurs, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Demande de traitement confidentiel
16 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que les informations contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans les pièces et pièces jointes soient tenues confidentielles, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’elles contiennent des données sensibles et qu’elles ne sont pas accessibles au public.
17 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique (par exemple, les parties du dossier que la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles).
18 En cas d’invocation d’un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est
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démontré de manière suffisante. Un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son statut de secret commercial ou industriel.
19 En l’espèce, la chambre de recours observe que les documents dont la confidentialité est demandée contiennent des informations commerciales et commerciales de nature confidentielle, ainsi que des informations à caractère personnel du représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Par conséquent, la chambre de recours accepte la demande visant à préserver la confidentialité du contenu de ces documents.
Par conséquent, la chambre de recours ne se référera aux chiffres et informations mentionnés dans ces documents qu’en termes généraux et les détails communiqués dans ces documents ne seront pas divulgués.
Absence de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Il en va de même si la marque contestée est un EI désignant l’UE (article 182 du RMUE).
21 L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige un usage intensif de la marque demandée, qui va au-delà du simple fait de son usage. L’usage doit avoir eu pour conséquence que le signe, qui n’était pas distinctif à l’origine, est devenu apte, du fait de son usage en tant que marque, à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et donc
à exercer la fonction essentielle de la marque (19/06/2014, 217/13-indirects C-218/13,
Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 40; 18/06/2002, 299/99-, Remington, EU:C:2002:377, § 64).
22 À cet égard, il convient de rappeler que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Cette identification doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque et donc grâce à la nature et à l’effet de celui-ci, ce qui le rend propre à distinguer les produits/services concernés de ceux d’autres entreprises (18/06/2002,-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 64; 19/06/2004, 217/13-indirects C 218/13-, Oberbank
e.a., EU:C:2014:2012, § 40; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 73).
23 Aux fins de l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51; 18/06/2002, 299/99-, Remington,
EU:C:2002:377, § 59-60; 19/06/2004, 217/13-indirects C 218/13-, Oberbank e.a.,
EU:C:2014:2012, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Représentation d’un motif à damier (maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 90; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE
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FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 75; 06/03/2024, T-652/22,
ORANGE, EU:T:2024:152, § 99).
24 S’agissant de la valeur probante des éléments de preuve produits, il ressort de la jurisprudence que certains éléments sont considérés comme ayant une valeur probante plus élevée que d’autres. En particulier, les chiffres de vente et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché ainsi que par des déclarations d’organismes professionnels ou des déclarations du public spécialisé &bra; 09/09/2020, T-187/19, Colour Purple — 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94; 06/03/2024, T-652/22,
ORANGE, EU:T:2024:152, § 100).
25 Pour démontrer qu’une marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage, il ne suffit pas de prouver que la marque demandée est habituellement utilisée conjointement avec une autre marque. En particulier, le matériel publicitaire dans lequel un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque est invariablement accompagné d’autres marques, néanmoins pourvues d’un tel caractère, ne constitue pas la preuve que le public perçoit le signe demandé comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 84, 85).
26 Une marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant le dépôt de la demande de marque &bra; 21/04/2015-, 359/12, Représentation d’un motif à damier
(maroon triple beige), EU:T:2015:215, § 71; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 77). Les preuves de l’usage qui a été fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications sur la situation antérieure à la date de la demande (-28/10/2009, 137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49). Un enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date de la désignation postérieure de l’Union conformément à l’article 3 (2) du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne (article 189 du RMUE). L’UE a été désignée le 8 février 2019 (la date pertinente).
27 En ce quiconcerne la portée géographique de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage, il convient de rappeler qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que s’il est prouvé qu’il a acquis, après l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle il n’ avait pas ab initio un tel caractère au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans tous les États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est prouvé qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage sur l’ensemble du territoire de l’Union &bra; 19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOPATTERN (fig.), EU:T:2022:654,
§ 24; 25/07/2018, C-84/17 P, FORME D’UNE BARRE CHOCOLATÉE FOUR-
FINGER (3D), EU:C:2018:596, § 75, 76).
28 S’il n’est pas nécessaire de présenter, pour chaque État membre pris individuellement, des preuves de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les éléments de preuve présentés doivent néanmoins être de nature à démontrer leur acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union (25/07/2018, C-84/17 P, C- 85/17 P indirects C-95/17 P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
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EU:C:2018:596, § 83). En effet, dans le cas d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré sur l’ensemble de ce territoire, et pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, et, par conséquent, si une telle preuve peut être produite globalement pour tous les États membres concernés ou séparément pour différents États membres ou groupes d’États membres, il n’est toutefois pas suffisant que la partie à la charge de fournir de tels éléments de preuve ne produise que la preuve d’une telle acquisition (voir arrêt de la chambre de recours T-275/21, précité). EU:T:2022:654, § 28; 25/07/2018, C-84/17 P, FORME D’UNE BARRE
CHOCOLATÉE FOUR-FINGER (3D), EU:C:2018:596, § 83, 87; 06/03/2024, T-
652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 139).
29 Il est possible de prouver le caractère distinctif acquis d’un signe qui a été utilisé conjointement avec d’autres marques (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue au signe en cause la fonction d’identification (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432;
30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46). Si la marque dont l’enregistrement est demandé peut avoir été utilisée en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’enregistrement de la marque elle- même, le demandeur de marque doit prouver que seule cette marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise déterminée dont les produits proviennent (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604,
§ 66; 24/02/2016, T-411/14, forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51).
Appréciation des éléments de preuve versés au dossier
30 La preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être rapportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le signe soit utilisé dans l’Union depuis un certain temps n’est pas non plus suffisant pour démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale (06/03/2024, T-652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 101). Les preuves directes telles que les études de marché et les déclarations d’associations professionnelles sont généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage. Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues peuvent aider à corroborer de tels éléments de preuve directs
(29/01/2013-, T 25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
31 La titulaire de l’enregistrement international a soumis un sondage d’opinion (annexe AV) réalisé par l’institut de recherche «Institut français d’opinion publique» en France du 12 au 19 juillet 2022 concernant la reconnaissance de la combinaison de couleurs . L’enquête en question a conclu que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif dans l’État membre où elle était effectuée, le taux de reconnaissance étant de 63 % pour les couleurs pour les machines agricoles. Il est désormais supposé que les résultats du sondage d’opinion réalisé en 2022 peuvent fournir des informations relatives à la date pertinente, soit trois ans plus tôt.
32 La titulaire de l’enregistrement international a également soumis six déclarations de l’industrie (pièce 3), à savoir de DLG e.V., Bundesverband Lohnunternehmer e.V., Prof
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Dr Köller de l’Institut für Agrartechnik, Stuttgart, VDMA Fachverband Landtechnik, Landwirtschaftskammer Niedersachsen et Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen, tous datés de 2011 ou 2012 et indiquant que la combinaison de couleurs est perçue comme une indication de l’origine, à savoir des sèche-linge et des équipements de bordonnages à la suite d’animaux.
33 Si le sondage d’opinion et les déclarations de l’industrie témoignent d’une reconnaissance par le public pertinent, il convient de garder à l’esprit qu’ils n’ont été réalisés que dans deux États membres de l’UE, à savoir la France et l’Allemagne. L’Union européenne comptait 28 États membres à la date considérée. L’enquête réalisée en France et les déclarations de représentants du secteur en Allemagne ne donnent aucune information sur la connaissance de la marque dans les autres États membres. En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que les résultats couverts par l’enquête réalisée en France et les déclarations des représentants de l’industrie allemande sont comparables à d’autres et que les résultats de ces enquêtes pouvaient être extrapolés aux 26 autres États membres dans lesquels aucune enquête n’a été réalisée. Le sondage réalisé en France et la déclaration de l’industrie ne sont pas de nature à prouver que la marque contestée a acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne pour une partie significative du public pertinent &bra; 24/02/2016, T-411/14, Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80; 19/06/2019, T-307/17, Représentation de THREE
PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 155-157). Dans des affaires comparables, le Tribunal a considéré que pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage dans l’ensemble de l’Union, des sondages d’opinion couvrant plusieurs pays sont requis, par exemple les sondages d’opinion provenant de cinq États membres ou de huit États membres seulement n’ont pas été jugés suffisants en tant que preuves &bra; 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.),
EU:T:2019:427, § 155-157; 28/06/2019, T-340/18, FORME D’UNE GUITARE
VOLANTE (3D), EU:T:2019:455, § 67-68).
34 Les résultats d’un sondage d’opinion ne sauraient être le seul critère décisif pour conclure à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (19/06/2014,-217/13 indirects C- 218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Ils doivent donc être complétés par d’autres moyens de preuve.
35 Le document produit par la titulaire de l’enregistrement international en tant qu’annexe E montre des statistiques de ventes dans 20 pays différents de l’Union européenne pour la technologie de la protection des plantes pour les années 2010 à 2018. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international explique que, dans le secteur des machines agricoles, un fabricant peut communiquer ses propres chiffres de vente d’un produit particulier à une association professionnelle européenne dans le secteur concerné, à savoir le Comité européen des groupements de constructeurs du mécanique de Agricole (CEMA) et en échange de la soumission de ces informations, le fabricant obtient le total de tous les chiffres de vente de ce produit qui lui permettent de calculer sa part de marché. Le document (statistiques, pièce E) soumis par la titulaire de l’enregistrement international n’a pas été émis par CEMA, mais constitue les statistiques internes établies par la titulaire de l’enregistrement international elle-même à partir des données qu’elle a reçues de CEMA. Par conséquent, la pièce E est considérée comme un document interne de la titulaire de l’enregistrement international et non comme une déclaration de cette association professionnelle elle-même. En outre, même si les chiffres de huit pays sont bien supérieurs à 30 % des chiffres totaux de la part de
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15 marché, qui, selon la titulaire de l’enregistrement international, lui ont été soumis par CEMA, et pour douze autres pays de l’ordre de 20 %, ces statistiques manquent d’informations concernant sept autres pays européens, à savoir Chypre, l’Estonie, la Grèce, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie et la Slovénie. La titulaire de l’enregistrement international n’a ni expliqué ni démontré comment les données relatives aux autres pays peuvent être extrapolées à ces derniers.
36 S’agissant des chiffres de vente contenus dans les factures (pièce C) et du matériel publicitaire (panneaux publicitaires et campagnes, pièce B, catalogues de produits, annexe F), il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’ils ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par l’enquête.
Les chiffres de vente et le matériel publicitaire en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale &bra; 09/09/2020, T-187/19, Colour Purple — 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 107 &ket;. Là encore, cet élément de preuve ne couvre pas l’ensemble de l’Union européenne. Les factures (pièce C) ne montrent des ventes que pour six pays européens (Pologne, Pays-Bas, Italie, France, Danemark et Allemagne). Les catalogues de produits (pièce F) ne font référence qu’à quatorze pays de l’Union européenne (Roumanie, Lettonie, Pays-Bas, France, Suède, Belgique, Italie, Danemark, République tchèque, Irlande, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Finlande). Selon la titulaire de l’enregistrement international, les panneaux publicitaires et les campagnes (pièce B) ont été lancés en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en
Suède, en Pologne, en Roumanie, en Italie, en République tchèque, en Hongrie, en Belgique et en Lituanie, à savoir 13 pays de l’Union européenne. Même s’il ne fait aucun doute que la titulaire de l’enregistrement international a vendu de nombreux produits agricoles dans plusieurs pays de l’Union européenne, cela ne démontre pas la connaissance de la combinaison de couleurs (06/03/2024, T-652/22, ORANGE,
EU:T:2024:152, § 130, 133).
37 En ce qui concerne les prix remportés par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de noter que l’article en ligne d’Agriland (pièce G) indique que «Amazone prend 4 titres dans des prix de design mondialement renommés» dans la catégorie Farm
Machinery pour différentes machines agricoles. Il ne ressort pas clairement de cet article si le prix a été attribué pour la conception, la fonctionnalité ou tout aspect technique. En ce qui concerne les prix mentionnés dans l’article d’Agriexpo, il ressort du texte que les prix ont été attribués pour des aspects techniques des machines agricoles de la titulaire de l’enregistrement international (Industries News pièce A IV). La brochure d’Agritechnica (annexe A II) date de 2023, soit cinq ans après la date pertinente, et ne contient aucune information sur la titulaire de l’enregistrement international ou sur la marque contestée. Tous ces éléments et données ne fournissent aucune information quant
à la perception de la marque contestée par le public pertinent et ne sont donc pas pertinents.
38 Dans sa déclaration sous serment (pièce A2), M. H., le directeur général Sales, Marketing, à la suite des ventes de la titulaire de DPI, fournit des informations à l’appui du fait que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’Union européenne. M. H. déclare que les faits et les éléments exposés dans la déclaration sous serment sont soit à sa connaissance personnelle, soit basés sur les registres d’Amazone ou des sociétés liées à Amazone, soit que des informations lui ont été fournies par
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d’autres personnes dans Amazone. En annexe à la déclaration sous serment figurent les pièces A à H. Il y a lieu d’observer que, de manière générale, les déclarations sous serment émanant d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée ont une valeur probante moindre que celles des tiers et se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Dans un tel cas, d’autres éléments sont nécessaires pour établir la preuve de l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante moindre et ne peuvent en elles-mêmes constituer une preuve suffisante de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque demandée (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40-41;
14/12/2006, T-392/04, Manu Manu Manu, EU:T:2006:400, § 88; 21/11/2012, T-338/11,
PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51; 06/03/2024, T-652/22, ORANGE,
EU:T:2024:152, § 108). Parconséquent, il convient de déterminer si les autres éléments de preuve produits étayent les informations contenues dans la déclaration sous serment de M. H., directeur des ventes et du marketing de la titulaire de l’enregistrement international (pièce jointe A 2).
39 L’extrait de la Chronicle d’Amazone (pièce A), le rapport Brochure Amazone (annexe A VII) et l’ image idéale de la brochure Amazone (pièce A VIII) et les extraits de la page internet de la titulaire de l’enregistrement international www.amazone.net ( annexe A I, pièce D, pièce 1) sont des documents de la titulaire de l’enregistrement international lui- même et ne permettent donc pas de démontrer la connaissance de la marque par le public pertinent.
40 L’impression de Wikipédia concernant la titulaire de l’enregistrement international (pièce A 1) a une valeur limitée et peut simplement servir à confirmer d’autres types de preuves, étant donné que l’accès à Wikipédia est possible et que son contenu peut être modifié par n’importe qui (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46). En outre, elle n’est pas datée et ne présente pas la marque contestée avec les nuances de couleurs correspondantes, mais indique simplement que «la machine est verte et orange».
41 Ilconvient également de tenir compte du mode d’usage. Hormis l’enquête auprès des consommateurs (annexe A V), les éléments de preuve démontrent l’usage de la
marque contestée avec ou à proximité du nom «AMAZONE» ou du logo . Selon l’extrait du Chronicled’Amazone (pièce A), la titulaire de l’enregistrement international
utilise le nom «AMAZONE» depuis des décennies, la marque figurative depuis
1965 et les couleurs verte et orange depuis 1970. Ce point est confirmé par les autres éléments de preuve, par exemple les suivants:
Site web de la titulaire de l’enregistrement international (pièce D)
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Panneaux publicitaires (pièce B)
Factures (pièce C)
Articles-de presse de tiers (pièce H)
42 Il est possible de prouver le caractère distinctif acquis d’un signe qui a été utilisé conjointement avec d’autres marques (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue au signe en cause la fonction d’identification (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432;
30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, T-137/08, green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46). Si la marque dont l’enregistrement est demandé peut avoir été utilisée en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’enregistrement de la marque elle- même, le demandeur de marque doit prouver que seule cette marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise déterminée dont les produits proviennent (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604,
§ 66; 24/02/2016, T-411/14, forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76;
16/03/2016, T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51). Comme il ressort des exemples cités au paragraphe 41 ci-dessus, la combinaison de couleurs est utilisée en combinaison avec les autres marques de la titulaire de l’enregistrement
international, à savoir la marque verbale «AMAZONE» ou la marque figurative ,
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parfois même avec les deux marques en même temps. Sur la base des éléments de preuve produits, il est difficile de déterminer si la combinaison de couleurs en tant que telle (sans les autres marques de la titulaire de l’enregistrement international) a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Lesimages figurant dans ces éléments de preuve ne démontrent pas directement que la marque en cause est devenue de nature à identifier les vaporisateurs de domaine concernés comme provenant d’une entreprise déterminée
(06/03/2024, T-652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 126). Parconséquent, les éléments de preuve &bra; à l’exception de l’étude de marché (France), annexe A V et des déclarations de l’industrie (Allemagne), pièce 3 &ket; ne sont pas de nature à démontrer le caractère distinctif acquis de la combinaison de couleurs verte et orange seule pour les produits concernés.
43 En ce qui concerne les-articles de presse de tiers (pièce H), il convient de noter qu’ils font simplement référence à la titulaire de l’enregistrement international en tant que tels, mais ne contiennent aucune déclaration concernant la perception de la combinaison de couleurs verte et orange par le public pertinent.
44 Les observations de la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient remettre en cause ces conclusions.
45 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international renvoie à l’arrêt T-137/08 (28/10/2009, T-137/08, GREEN, YELLOW, EU:T:2009:417), les faits de l’espèce ne sont pas comparables, étant donné que le territoire de l’Union au moment du dépôt de la MUE de cette affaire, à savoir en 1996, couvert par des pays européens de loin et que les éléments de preuve produits pour démontrer le caractère distinctif acquis dans cette affaire étaient différents des éléments de preuve produits en l’espèce. En outre, après avoir rendu l’arrêt T-137/08, le Tribunal a rendu plusieurs autres arrêts qui ont précisé les critères et la méthodologie d’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage et qui ont été pris en considération pour l’appréciation de la présente affaire.
46 En ce qui concerne la référence faite par la titulaire de l’enregistrement international à l’enregistrement de marques de couleur par les offices de la propriété intellectuelle de France, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni (pièces 4 et 5), il convient de garder à l’esprit que le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’UE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale &bra; 11/10/2023, T-87/23, THE GOOD GUMS (fig.), EU:T:2023:617, § 43
&ket;. Cela vaut également pour le pays dans lequel l’enregistrement de base d’un enregistrement international désignant l’UE est enregistré. Il ne ressort pas clairement des pièces du dossier sur la base desquelles les offices nationaux ont pris les décisions d’accorder le caractère distinctif acquis par l’usage dans les procédures nationales et, en tout état de cause, les territoires pertinents sont différents, et le même élément de preuve peut être pertinent dans un territoire mais pas dans un autre (par exemple, le sondage d’opinion en France n’aura aucune influence sur la décision de l’Office italien) (06/03/2024, T-652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 112).
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47 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements susmentionnés, mais est parvenue à la conclusion qu’ils ne sauraient justifier l’acceptation de la publication de la marque contestée sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Appréciation globale
48 Dans l’ensemble, les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne à la date pertinente. En particulier, on ne trouve des informations sur la connaissance de la marque que dans l’enquête menée auprès des consommateurs pour la France (annexe A V) et les déclarations de l’industrie (pièce 3) pour l’Allemagne. En ce qui concerne plusieurs pays (Chypre, Estonie, Grèce, Luxembourg, Malte, Slovaquie et Slovénie), la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune information. À l’exception de l’étude de marché réalisée en France (annexe A V) et des déclarations de l’industrie concernant l’Allemagne (pièce 3), les autres documents démontrent l’usage de la marque contestée avec les autres marques de la titulaire de l’enregistrement international, à savoir la
marque verbale «AMAZONE» ou la marque figurative . Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la combinaison de couleurs en tant que telle (sans les autres marques de la titulaire de l’enregistrement international) a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
49 Le caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été prouvé.
50 Pour les motifs qui précèdent, le recours est rejeté.
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20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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