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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2023, n° 003175719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175719 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 719
Praba’s Vcare Health Private Limited, 15, New Giri Road, T.Nagar, 600017 Chennai, Tamil Nadu, Inde (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Evergreen Land Limited, Unit 3104-05, 31/f Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road Central, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel).
Le 12/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 719 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 651 841 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 459 071 (marque figurative) et no 18 488 345 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Justification — enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 488 345
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 175 719 Page sur 2 4
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
S’il est vrai que lorsque la marque antérieure ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’est tenu de produire aucun document en ce qui concerne l’existence et la validité de la MUE (demande/enregistrement) et que l’examen des preuves est effectué d’office en ce qui concerne les données contenues dans la base de données de l’Office, il convient de noter que, même si la marque antérieure ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne et même si l’opposant déclare officiellement que les preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources pertinentes de la marque en ligne et la portée de l’opposition sont les plus exactes et les plus récentes. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
L’acte d’opposition a été formé par une entité juridique «Praba’s Vcare Health Private Limited», dont l’adresse 15, New Giri Road, T.Nagar, 600017 Chennai, Tamil Nadu, Inde, qui a indiqué, en ce qui concerne son habilitation à former opposition sur la base des deux droits antérieurs, y compris l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 488 345, qu’elle avait formé l’opposition en sa qualité de titulaire/cotitulaire.
Dans le formulaire d’acte d’opposition, l’opposante a également confirmé qu’elle acceptait que les informations nécessaires concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE
[soulignement ajouté].
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve en ce qui concerne les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
Le 25/08/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 30/12/2022.
Le 15/12/2022, dans le délai précité, l’opposante a présenté des arguments à l’appui de son opposition. Toutefois, aucune preuve n’a été produite dans le délai imparti en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 488 345 et, plus particulièrement, l’habilitation de l’opposante à former opposition.
Comme indiqué, l’acte d’opposition a été déposé par «Praba’s Vcare Health Private Limited» en tant qu’opposante dans la présente procédure d’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 175 719 Page sur 3 4
Néanmoins, selon les données contenues dans la base de données de l’Office, le titulaire de la marque antérieure concernée est une entité juridique différente, à savoir «Praba’s Vcare Health Clinic Private Limited», dont l’adresse Mena Kampala Arcade, B Block, A Wing, 3 rd Floor, genèse 113 grossistes 114, Sir Thygaraya Road, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu, Inde.
La base de données de l’Office ne porte aucune inscription sur un éventuel transfert de propriété de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne concernée no 18 488 345. L’opposante n’a pas informé l’Office que le droit antérieur avait été transféré, ni produit aucune preuve à cet égard démontrant un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de la marque concernée.
Il s’ensuit que les éléments de preuve susmentionnés ne sont donc pas suffisants pour étayer la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’à partir des éléments de preuve en ligne dont dispose l’Office, il n’a pas été possible de vérifier la propriété du droit antérieur concerné et son habilitation à former opposition et que l’entité juridique «Praba’s Vcare Health Private Limited» n’était pas habilitée à former opposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 488 345, qui est l’une des deux marques antérieures sur lesquelles la présente opposition est fondée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Il y a dès lors lieu de rejeter l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle repose sur ce droit antérieur;
Preuve DE L’USE — Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 459 071
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne no 11 459 071 sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 175 719 Page sur 4 4
Le 14/03/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Le 17/05/2023, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposante et devait expirer le 19/06/2023.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure en cause sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition, dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur concerné.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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