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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 019152423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019152423 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, 07/11/2025
MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB Karlstraße 7 D-80333 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019152423
Votre référence: M39168/EU
Marque: RGB Micro
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 02/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont :
Classe 9 Téléviseurs ; moniteurs de télévision ; écrans tactiles ; écrans pour récepteurs de télévision ; écrans à diodes électroluminescentes (LED) ; panneaux d’affichage numérique ; systèmes de composants audio pour téléviseurs ; composants audio ; décodeurs numériques ; logiciels d’application informatique pour téléviseurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes.
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant « très petites LED lumineuses rouges, vertes et bleues ».
• La signification susmentionnée des mots « RGB Micro », dont la marque est constituée, était étayée par des définitions de dictionnaire extraites du Collins Dictionary le 02/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rgb et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/micro. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• En outre, les informations extraites des résultats de recherche internet suivants, datés du 02/07/2025, ont révélé que les mots « RGB Micro » seront compris sur le marché pertinent comme faisant référence à la technologie LED. Cela s’explique par le fait que les couleurs RVB sont trois couleurs primaires de lumière utilisées dans l’imagerie numérique, les écrans et les systèmes d’éclairage, et que « Micro LED » est un type d’écran qui utilise des LED :
https://techterms.com/definition/microled; https://www.researchgate.net/figure/Mechanism-of-RGB-micro-LED-full- colordisplay_fig8_327470132; et https://displaydaily.com/samsung-defines-micro-led-however-it-wants/.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 9, à savoir les téléviseurs ; moniteurs de télévision ; écrans tactiles ; écrans pour récepteurs de télévision ; écrans à diodes électroluminescentes (LED) ; panneaux d’affichage numérique ; systèmes de composants audio pour téléviseurs ; composants audio ; décodeurs numériques ; logiciels d’application informatique pour téléviseurs, sont équipés ou se composent de très petites diodes électroluminescentes rouges, vertes et bleues, et que cette technologie est utilisée notamment pour les écrans, les moniteurs et les panneaux.
S’agissant des téléviseurs, moniteurs, écrans ou afficheurs, le signe informe simplement les consommateurs que ces produits contiennent de très petites LED rouges, vertes et bleues. En ce qui concerne les décodeurs numériques et les systèmes/composants audio, le signe décrit qu’ils peuvent contenir des LED pour représenter visuellement des signaux audio ou pour indiquer l’état d’alimentation, la force du signal, etc. Quant aux logiciels, le signe informe simplement les consommateurs qu’ils sont propres à être utilisés avec les produits susmentionnés, tels que les téléviseurs ou les afficheurs, qui contiennent de très petites LED rouges, vertes et bleues.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 423 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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