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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2020, n° R0063/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0063/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 7 août 2020
Dans l’affaire R 63/2020-1
Union allemande du bien-être des animaux, E.V. Dans la gorge 10
53129 Bonn, Allemagne
Allemagne Demandeur/requérant représentée par Markus Brock, Kurfürstendamm 21 Neues Kranzler Eck, 10719 Berlin, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18081509
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par Ph. v. Kapff en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/08/2020, R 63/2020-1, Pour le bien-être animal
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 juin 2019, Deutsche Tierschutzbund E.V. (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 5 — Aliments pour bébés; Farine alimentaire avec addition de lait pour bébés; boissons médicales; Boissons diététiques à usage médical; Boissons maltées à usage médical; Lait d’amandes à usage pharmaceutique; Ferments lactiques à usage médical; Le sucre laitier [lactose] à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires; Graisse de traite; Graisses à usage médical;
Graisses à usage vétérinaire; La gélatine à usage médical; Farine de poisson à usage pharmaceutique.
Classe 29 — Viande; Viandes fraîches; Viandes conservées; Viande congelée; Viandes séchées; Viande cuite; Viande cuite; Viandes grillées; Viande déshydratée; Les produits à base de viande;
Les produits à base de viande; Plats à viande; Extraits de viande; Conserves de viande; Produits à base de viande salés; Viande de salaison [produits à base de viande salés]; Charcuterie; Saucisse
[Bratwurst, poussoir]; Saucisses dans la pâte décortiquée; Saucisses sanguines; Saucisse de rate; Jambon; Lard; Viande bovine; Viande de veau; Viande porcine; Saindoux de porc; Viande ovine; Viande d’agneau; Viande de hammel; Viande de chèvre; Viande de lapin; Gibier sauvage; Abats d’animaux; Le cerveau d’animaux; La langue des animaux; Cœur des animaux; Poumons d’animaux; Reins d’animaux; Foie; Pastèques hépatiques; Brois de veau; Agneaux; Kaldaunen
[caouttel]; Sachets; Rumens; Barres; Présure; Préparations pour la fabrication de bouillons; Concentrés de bouillons; Les soufflantes de viande; Volailles [n’étant pas vivantes]; Viande de poulet; Viande d’oie; Saindoux d’oie; Viande de canard; Viande de dinde; Poisson [non vivant];
Poissons de salaison [poissons salés]; Poissons conservés; Poissons congelés; Poissons séchés; Poissons cuits; Poissons cuits; Poissons grillés; Poisson fertilisé; Filets de poissons; Plats de poisson; Conserves de poissons; Colle de poisson destinée à l’alimentation humaine; Farine de poisson destinée à l’alimentation humaine; Mousses de poisson; Saumon; Hareng; Anchois; Sardines; Thons; Mollusques et crustacés destinés à la consommation humaine [non vivants]; Crustacés [non vivants]; Mollusques bivalves [coquilles mortes]; Préparations pour soupes;
Bouillon; Préparations pour la fabrication de bouillon; Concentrés de bouillon; Échaudage, soupes, potages; Julienne [soupe]; Confitures; Gelées de fruits; Galeries destinées à la consommation humaine; La gélatine; Gélatine alimentaire; Lésion alimentaire; Gelées comestibles; Huiles et graisses comestibles; Huile d’os destinée à la consommation humaine; Pâte à tartiner [matière grasse]; Lait; Boissons lactées contenant majoritairement du lait; Hrai de lait; Produits laitiers; Produits laitiers, Lait concentré; Lait en poudre; Lactosérum; Lait épaisse; Lait de vache; Lait de brebis; Lait de chèvre; Lait de souche; Lait d’albumine; Ferments lactiques destinés à la consommation humaine; Kumys; Crème cérébrale, dessus de frappe; Schmand;
Papillons; Crème acide; Crème fraîche; Beurre; Beurre de crème douce; Beurre de crème acide; Crème de beurre; Beurre concentré; Beurre d’arachide; Beurre de cacao; Margarine; Les produits à base de lait acidifié; Yaourt; Jogurt; Quartk; Crème de crème; Fromage; Kefir; Oeufs; Ovoproduits; Oeuf en poudre; Apports d’œufs; Jaunes d’œufs; Protéines [Eiclar]; Protéines alimentaires; Protéines [albumine] destinées à la consommation humaine; cocktails d’œufs sans alcool; Matières grasses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; Graisses comestibles;
Moelle osseuse destinée à la consommation humaine; Rinçage.
Classe 30 — Pateaux de viande; Jus de viande; Liants pour saucisses; Poudre pour boulangerie; pâtisseries; Pâtes alimentaires; Pâtisserie; Biscuits; Confiserie, pain d’épices; Pain; Pain [non acidifié]; Petits pains; Broches [broches]; Pain [sur support]; Sandwiches; Cheeseburger
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[Sandwichs]; Dessert mousses [confiseries]; Gâteaux; Mélanges de gâteaux [en poudre]; Cuisse;
Tartes; Gâteau de poêle (crepes); Gâteau poivré; Pâtes [produits de la boulangerie]; Pâté dans le manteau de pâte; Quiches; Tacos; Les tortillas; Les rôles de printemps; Gaufres et gaufrettes; Pain d’épices; Biscuits; Biscuits; Biscottes; Goutte-à-goutte; Brioches [bagages]; Petits Fours; Biscuits de beurre; Macrons [bagages]; Biscuits de malt; Contenance de l’amande; Caramels; Cornflakes; Plats à nouilles; Nouilles; Nouilles d’œufs; Nouilles à filer; Nouilles à bande; Spätzle; Spaghetti; Tagliatelle; Makkaroni; Rigatoni; Penne; Fusilli; Farpie; Orecchiette; Cannelloni; Lasagne; Ravioli; Tortellini; Pizza; Les pâtes de lait destinées à l’alimentation; Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; Crème glacée; Joghurteis [glaces alimentaires]; Sorbets [glaces alimentaires];
Pudding; Gelée royale à usage alimentaire [non à usage médical]; Fruits en gelée (confiserie); Gruaux à usage alimentaire; Liants pour la cuisson; Liants pour glaces; Les moyens de verrouiller les jambons; Café laitier; Boissons chocolatées; Le cacao laitier; Chocolat au lait [boissons]; Chocolat; Mousses chocolatées; Boissons à base de cacao; Produits pour le maintien de la crème;
Miel; Propolis à usage alimentaire [produit pour l’abeille]; Bonbons; Sauces [condiments]; Salade salade; Sauces [assaisonnements]; Mayonnaise.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes; Animaux [vivants]; Les produits zootechniques; Volailles [vivantes]; Volailles destinées à l’élevage; Les produits pour la ponte des volailles; Œufs à couver; Poissons [vivants]; Œufs de poissons; Aliments pour animaux; Les aliments destinés à l’engraissement des animaux; Aliments concentrés pour animaux; Aliments destinés à l’engraissement des volailles; Aliments pour oiseaux; Aliments pour animaux; Aliments pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux domestiques; Sel d’élevage; sésame comestible [non transformée]; Grains de céréales; Farines fourragères; Farines de poisson utilisées comme aliments pour animaux; Os de kauk pour animaux [impossibles]; Farine d’arachide pour animaux; Tourteaux d’huile d’arachide pour animaux; Chaux fourragère; Graines fourragères; Paille fourragère; Levures destinées à
l’alimentation des animaux; Meuble [aliments pour animaux]; Graines de lin destinées à l’alimentation des animaux; Farines de lin destinées à l’alimentation des animaux; Farine de lin destinée à l’alimentation des animaux; Germes de blé utilisés comme aliments pour animaux; Les farines d’engraissement destinées aux animaux; Les racines utilisées comme aliments pour animaux; Litière pour les animaux.
Classe 32 — Boissons sans alcool; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons
à base de lactosérum; boissons mellifères non alcooliques; Apéritifs sans alcool; Préparations pour la préparation de liqueurs.
Classe 35 — Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en rapport avec les denrées alimentaires et les produits alimentaires; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux aliments pour bébés, aux farines alimentaires additionnées de lait pour bébés, aux boissons à usage médical, aux boissons diététiques à usage médical, aux boissons maltées à usage médical, au lait d’amande à usage pharmaceutique, aux ferments lactiques à usage médical, au sucre [lactose] à usage pharmaceutique, aux compléments alimentaires; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en ce qui concerne les graisses de traite, les graisses à usage médical, les graisses à usage vétérinaire, la gélatine à usage médical, la farine de poisson à usage pharmaceutique; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs à la viande, à la viande [fraîche], à la viande [conservée], à la viande [sece], à la viande
[cuits], à la viande [cuivrée], à la viande [grillée], aux produits à base de viande, aux produits à base de viande, aux plats à viande, aux extraits de viande, aux conserves de viande, à la viande
[produits à base de viande salés]; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux saucisses, saucissons, saucisses, saucissons, saucissons, saucisses, saucissons, saucisses, rate, jambon, lard, bœuf, veau, porc, saindoux, viande ovine, agneau, chèvre, viande de lapin, gibier sauvage; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en ce qui concerne les abats d’animaux, le cerveau d’animaux, la langue, le cœur des animaux, les poumons d’animaux, les reins d’animaux, le foie, le pâté de foie, le veau, l’agneau, le caldaun, les cuisses, les pans, les rumes, la présure; Les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente en ligne, tous relatifs aux préparations destinées à la production de bouillons, de concentrés de bouillons, de grillages à base de viande; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs à la volaille [non vivante], à la viande de poulet, à la viande d’oie, au saindoux d’oie, à la viande de canard, à la viande de dinde; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs au poisson [non vivant], à la salaison, au poisson [poisson
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salé], au poisson [conservé], au poisson [sèchement], au poisson [cuits], au poisson [cuits], au poisson [fruit], au poisson [fruit], aux filets, aux plats, aux conserves de poissons, à la colle pour aliments, aux farines de poisson destinées à l’alimentation humaine, aux mousses de poisson, au saumon, au hareng, à l’anchois, à la sardine, au thon; Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne, tous relatifs aux mollusques et crustacés d’alimentation [non vivants], crustacés [non vivants], mollusques bivalves [non vivants]; Les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente en ligne, tous relatifs aux préparations pour soupes, bouillon, préparations pour la fabrication de bouillon, concentrés de bouillon, bouillons, potages, Julienne [soupe]; Services de vente au détail, services de vente en gros et services de vente en ligne, tous relatifs aux confitures, gelées de fruits, galeries destinées à la consommation humaine, gélatine, gélatine alimentaire, gelées destinées à la consommation humaine, huiles et graisses alimentaires, huiles et graisses d’os destinées à la consommation, pâtes à tartiner
[matières grasses]; Les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente en ligne, tous en ce qui concerne le lait, les boissons lactées contenant majoritairement du lait, les hrais, les produits laitiers, les produits laitiers, le lait condensé, le lait en poudre, le lactosérum, le lait de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, le lait de souche, le lait d’albumine; Les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente en ligne, tous relatifs aux ferments lactiques destinés à la consommation humaine, au beurre, au beurre, à la crème cérébrale, à la margarine, aux papillons, à la crème acide, à la crème fraîche, au beurre, au beurre de crème douce, au beurre de beurre, au beurre d’arachide, au beurre d’arachide, au beurre de cacao, à la margarine, aux produits du lait acidifié, au yoghourt, au jogurt, à la crème [de crème]; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en ce qui concerne le fromage, la caséine alimentaire, le képhir; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits, la poudre d’œufs, les repas, le jaune d’œuf, les protéines [œufs], les protéines à usage alimentaire, les protéines [albumines] destinées à la consommation humaine, les cocktails d’œufs sans alcool; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux matières grasses destinées à la fabrication de graisses alimentaires, aux graisses alimentaires, à la moelle osseuse destinée à la consommation humaine, aux protéines destinées à la consommation humaine; Les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente en ligne, tous relatifs à la rinçage, aux pâtés à viande, au jus de viande, aux liants pour saucisses; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en ce qui concerne la poudre à boulangerie, les produits de boulangerie fine, les pâtes, les biscuits, les pâtisseries, les pains d’épices, le pain, le pain [non acidifié], les petits pains, les sandwiches, les cheeseburger [sandwichs]; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux dessert mousses [cuissons], gâteaux, mélanges de gâteaux [en poudre], cuisses, tourteaux, crêpes, tourteaux à poivre, pâtes [produits de la pâtisserie], pâtes à pâtes, queches, tacos, tortillas, rouleaux de printemps, gaufrettes, pain d’épices, biscuits, biscuits de malt, biscuits, brosses, biscuits fouets, biscuits à beurre, macronières, biscuits de malt, confitures d’amandes, caramelles; Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne, tous en ce qui concerne les cornflakes, les plats de nouilles, les nouilles, les nouilles, les nouilles, les nouilles, les nouilles à bande, les spätzle, Spaghetti, Tagliatelle, Makkaroni, rigatoni, Penne,
Fusilli, Farfalle, Orecchiette, Cannelloni, Lasagne, Ravioli, Tortellini, Pizzas; Les services de vente au détail, les services de vente en gros et les services de vente en ligne, tous en ce qui concerne les crèmes à base de lait, les glaces en poudre, les crèmes glacées, les glaces glacées, le sorbet [glaces alimentaires], le pudding, la gelée royale à usage alimentaire [non à usage médical], la gelée royale à usage alimentaire, les confiseries à usage alimentaire, les liants à usage alimentaire, les liants pour glaces comestibles, les liants pour la saucisse, les produits pour le glaçage du jambon; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous en ce qui concerne le café laitier, les boissons en chocolat, le cacao à base de lait, le chocolat, le chocolat, les mousses en chocolat, les boissons à base de cacao, les produits à base de crème; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs au miel, à la propolis à usage alimentaire, aux bonbons, aux sauces [condiments]; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux salades, sauces, sauces, mayonnaises; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux produits agricoles, horticoles, sylvicoles, animaux [vivants], produits de l’élevage, volailles [vivantes], volailles destinées à la ponte, œufs à couver, poissons vivants, œufs de poisson; Les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux aliments pour animaux, aux aliments d’engraissement pour animaux, aux aliments concentrés pour animaux, aux aliments pour volailles, aux aliments pour oiseaux, aux aliments pour animaux domestiques, aux boissons pour animaux domestiques, au sel de bétail, à la sésame comestible
[non transformée], aux grains de céréales; Les services de vente au détail, les services de vente en
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gros et les services de vente en ligne, tous relatifs aux farines d’aliments pour animaux, aux farines de poisson utilisées comme aliments pour animaux, aux os de cuisinage pour animaux, aux farines d’arachide pour animaux, aux tourteaux d’arachide pour animaux, aux chaux fourragères, aux pailles, aux levures destinées à l’alimentation animale, aux graines de lin destinées à l’alimentation animale, aux farines de lin destinées à l’alimentation animale, aux graines de lin destinées à l’alimentation des animaux, aux germes de blé pour l’alimentation des animaux, à la farine d’engraissement pour animaux, aux racines comme aliments pour animaux, à l’épandage pour animaux; Services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, tous relatifs aux boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons à base de lactosérum, boissons au miel non alcooliques, apéritifs [sans alcool], préparations pour la préparation de liqueurs; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; Présentation de produits dans des médias de communication pour le commerce de gros; Présentation de produits dans des médias de communication pour le commerce en ligne; gestion commerciale de l’octroi de licences de biens et de services à des tiers; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; La fourniture d’informations, d’informations et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Informations commerciales; L’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Services d’achat pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Enquêtes commerciales; Production de statistiques; Gestion d’une agence d’importation et d’exportation; Mise en page à des fins publicitaires; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Relations publiques
[relations publiques]; publicité en ligne sur un réseau informatique; Production de films publicitaires; Publicité radiophonique; La collecte et la compilation d’articles de presse thématiques; La collecte, la compilation, la systématisation des données personnelles et d’autres données, en particulier les données relatives à la certification et aux entreprises, y compris les messages, les informations, les textes, les dessins et les images, en particulier dans le domaine de la certification, du conseil et de l’organisation des entreprises, ainsi que des conseils techniques et scientifiques; fournir des conseils d’entreprise en ce qui concerne la fourniture de systèmes de gestion de la qualité.
Classe 39 — Transports; Emballage et stockage de marchandises; Conditionnement des marchandises; L’emballage des marchandises; L’entrée en stock de marchandises; La livraison de marchandises; Déchargement des marchandises; Le transport par véhicule à moteur; Transport par camion; Transport par chemin de fer; Transport par bateau; Transporter [transport de marchandises par navire]; Les services maritimes [transport de passagers et de marchandises];
Transports maritimes; Transport par bateau de navigation intérieure; Transport aérien; Services de messagerie [messages ou marchandises]; Services de réservation [transports]; La fourniture d’informations sur le stockage; Des informations sur les questions de transport; Logistique de transport; Livraison des marchandises; Organisation de visites.
Classe 40 — Abattage d’animaux; Transformation des denrées alimentaires; Transformation des denrées alimentaires et des boissons; Conservation des boissons et des denrées alimentaires; Le fumage de denrées alimentaires; La congélation des denrées alimentaires; Informations sur le traitement des matériaux; Mise à disposition de matériel sur commande [pour le compte de tiers].
Classe 41 — Education; Formation; La rédaction et l’édition de textes, à l’exception des textes publicitaires; L’élaboration de critères d’évaluation pour les essais sur les denrées alimentaires; L’élaboration de critères d’essai pour l’essai de nouveaux produits; L’établissement de critères d’examen pour l’examen des élevages; L’établissement de critères d’examen pour l’examen du transport d’animaux; L’établissement de critères d’essai pour les essais d’abattage des animaux; Publication de produits imprimés [y compris sous forme électronique], à l’exception de la publicité; Publication de livres; Publication de magazines et de livres sous forme électronique, y compris sur l’internet; Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; la mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Fourniture de publications électroniques [non téléchargeable]; Publication sur ordinateur de bureau; Services d’édition, à l’exclusion de l’impression; L’organisation, l’organisation et la gestion de conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, de séminaires et d’ateliers; Enseignement par correspondance; Les cours à distance; Cours de démonstration dans le cadre d’exercices pratiques; Conseils en matière de formation et
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d’éducation; Enseignement; Académies (éducation); L’organisation d’expositions à des fins pédagogiques; recyclage professionnel; Accompagnement [formation]; L’orientation professionnelle.
Classe 42 — Essais de denrées alimentaires; Les essais sur les denrées alimentaires; L’établissement de critères d’évaluation pour les essais sur les denrées alimentaires; Rédiger des critères d’évaluation pour les essais sur les denrées alimentaires; Élaborer des critères d’essai pour l’essai de nouveaux produits; Élaborer des critères d’examen pour l’examen des élevages; Élaborer des critères d’examen pour l’examen du transport d’animaux; Établir des critères d’essai pour les essais d’abattage des animaux; Effectuer des contrôles visant à vérifier le respect des critères d’évaluation applicables aux essais sur les denrées alimentaires; Établir des rapports d’audit sur les résultats des contrôles visant à vérifier le respect des critères d’ évaluation des essais sur les denrées alimentaires; Essais de nouveaux produits; L’établissement de critères d’essai pour l’essai de nouveaux produits; Effectuer des contrôles visant à vérifier le respect des critères d’essai applicables à l’essai de nouveaux produits; Établir des rapports d’audit sur les résultats des contrôles visant à vérifier le respect des critères d’essai pour l’essai de nouveaux produits; Contrôle des élevages; L’établissement de critères d’examen pour l’examen des élevages; Effectuer des contrôles visant à vérifier le respect des critères d’examen des élevages; Établir des rapports d’audit sur les résultats des contrôles effectués pour vérifier le respect des critères d’essai applicables aux élevages; Contrôle des transports d’animaux; L’établissement de critères d’examen pour l’examen du transport d’animaux; La réalisation de contrôles visant à vérifier le respect des critères d’examen applicables au transport d’animaux; Établir des rapports d’audit sur les résultats des contrôles effectués pour vérifier le respect des critères d’essai applicables au transport d’animaux; Contrôle de l’abattage des animaux; L’établissement de critères d’essai pour l’abattage des animaux; La réalisation d’inspections visant à vérifier le respect des critères d’essai applicables à l’abattage des animaux; L’établissement de rapports d’essai sur les résultats des inspections visant à vérifier le respect des critères d’essai applicables à l’abattage des animaux; Audit des installations destinées à la production, au transport et à la distribution des denrées alimentaires; Essais de machines destinées à la production, au transport et à la distribution de denrées alimentaires; L’examen des installations destinées à l’élevage, au transport, à l’abattage et à la transformation des animaux; Contrôle des machines destinées à l’élevage, au transport, à l’abattage et à la transformation des animaux; Recherche sur l’alimentation; Conseils en matière d’hygiène alimentaire; Recherche environnementale; services scientifiques; recherche scientifique; recherche biologique; services de recherche agricole; services de laboratoire scientifique; Réalisation d’essais scientifiques; Réalisation de tests techniques; Services d’ingénierie; L’élaboration d’avis techniques; L’élaboration de rapports et d’avis d’ingénierie; services techniques d’ingénierie; planification technique et conseil; Contrôle de la qualité; services d’analyses et de recherches industrielles; La vérification, l’authentification et le contrôle de la qualité, en particulier les évaluations de la conformité et les essais de conformité; Services de conseil en matière de contrôle de la qualité; Services de conseil en matière d’assurance de la qualité; Services de conseil en matière d’essais de produits; Services de conseil en matière de contrôle de la qualité; Réalisation d’études scientifiques; Procéder à des essais de produits et de procédures; Effectuer des contrôles de sécurité des produits; Assurer le suivi des processus afin d’assurer la qualité et le contrôle de la qualité; Certification [contrôle de la qualité]; Contrôle de la qualité des produits à des fins de certification; L’examen, l’analyse et l’évaluation des biens de tiers à des fins de certification; L’examen, l’analyse et l’évaluation des services fournis par des tiers à des fins de certification; Les services de recherche et de développement relatifs à de nouveaux produits destinés à des tiers; Maintenance [y compris par l’internet] de bases de données, à savoir des données d’essais et d’autres données, en particulier des données relatives à la certification et aux entreprises, y compris des messages, des informations, des textes, des dessins et des images, en particulier dans le domaine de la certification, du conseil et de l’organisation des entreprises, ainsi que des conseils techniques et scientifiques.
Classe 43 — Services de restauration et d’hébergement temporaire; Services de restauration;
Services de restauration; Services de restauration dans des restaurants self-service; Restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); Exploitation de maisons de soins aux animaux.
Classe 44 — Services médicaux et vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services agricoles, horticoles ou sylvicoles; Soins aux animaux; L’élevage
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d’animaux; Agriculture [élevage]; Services agricoles; Services agricoles; services agricoles; services de conseil agricole; services de conseil agricole.
2 La demande d’enregistrement a été contestée pour défaut de caractère distinctif. Les consommateurs germanophones pertinents comprendraient le message comme signifiant que les produits et services proposés sont fabriqués ou proposés en tenant compte du bien-être des animaux. Il ne s’agirait donc que d’un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction d’origine disparaîtrait.
3 Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement en faisant valoir, notamment, que le signe était un étiquetage uniforme de l’organisme chargé du bien-être animal pour les produits d’origine animale, ce qui garantissait des améliorations significatives dans l’élevage, l’abattage et le transport des animaux. Les consommateurs pertinents reconnaîtraient donc dans le message une marque distinctive.
4 Par décision du 3 Le 12 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe demandé se compose du message clair «Für plus Tierschutz» pour les consommateurs germanophones. Avec un caractère laudatif clair, les consommateurs ciblés sont sensibilisés à ce que les produits et services concernés soient fabriqués ou distribués en tenant compte du bien-être animal.
– La composition des mots est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire allemande.
– Dans le signe demandé, le public pertinent percevra immédiatement le message promotionnel et élogieux qui vise à souligner les qualités positives des produits et des services visés par celle-ci par rapport aux produits et services proposés par des concurrents. Le demandeur explique lui-même dans ses observations que le signe est utilisé pour des produits qui garantissent des améliorations significatives dans l’élevage, l’abattage et le transport des animaux.
– Ainsi, le signeinciteles consommateurs à acquérir ces produits des classes 5, 29, 30, 31 et 32, étant donné qu’ils ont été fabriqués en tenant compte du bien-être animal. La formule publicitaire demandée ne constitue donc pas une indication de l’origine commerciale de ces produits.
– En ce qui concerne les services revendiqués, le signe indique qu’ils sont proposés ou fournis sous l’angle du bien-être animal. En cas de confrontation avec l’affirmation «Pour plus de bien-être animal», les consommateurs supposeront d’emblée que tous les services revendiqués sont fournis en tenant compte du bien-être des animaux. Les clients se voient ainsi offrir quelque chose de particulier et d’espèce, àsavoir que le bien-être des animaux a été pris en compte. Toutefois, le public ne sera pas en mesure
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d’identifier l’origine commerciale de ces services à l’aide du message «Pour plus de bien-être animal».
Motifs du recours
5 Le 10 janvier 2020, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Les arguments exposés dans le mémoire exposant les motifs du recours du 2 avril 2020 peuvent être résumés comme suit:
– Les produits et services concernés proviennent chacun d’un établissement qui a été certifié par le demandeur sur la base des directives qu’il a élaborées. Il s’agit donc de marchandises qui passent toujours par le contrôle (qualité) du déclarant. Le signe indique ainsi l’origine des critères qu’un produit doit respecter pour pouvoir porter l’étiquette.
– L’examinateur n’a pas procédé à un examen détaillé des différents produits et services. De nombreux produits et services revendiqués n’ont aucun rapport direct avec les animaux/le bien-être des animaux, tels que les services scientifiques, la recherche scientifique, etc. L’Office a rejeté les produits et services de manière globale.
– Dansle cas de signes de type slogan, le public est habitué à de simples déclarations et s’oriente vers des différences mineures par rapport au message purement descriptif. Le message demandé déclenche un processus cognitif auprès du public ciblé.
– À l’heure actuelle de l’élevage intensif, l’inscription «Pour plus de bien-être animal» incitera immédiatement le consommateur à reconsidérer sa décision d’achat afin de déterminer s’il ne préfère pas acheter un produit dont il est prouvé qu’il a été produit dans le respect d’une norme supérieure à la moyenne en matière de bien-être animal (voir exemple ci-dessous):
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– Le signe litigieuxest une suite de mots que le public ciblé rencontre depuis de nombreuses années, étant donné que le programme de certification de la demanderesse existe depuis janvier 2013. Une demande subsidiaire, accompagnée de preuves de l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, a donc été déposée en première instance. Compte tenu de la renommée de la suite de mots au fil des ans, il y a donc tout à fait lieu de considérer que le fait que le public ciblé soit habitué à associer la suite de mots aux produits et services certifiés par le demandeur permet également au public d’identifier plus facilement l’origine commerciale des produits désignés.
– «Pour plus de bien-être animal», tout comme d’autres slogans enregistrés auprès de l’Office, montre une certaine attitude. Dans ce cas, le label sensibilise à un niveau plus élevé de bien-être animal dans la production alimentaire. Il n’est toutefois pas possible de nier l’aptitude de cette déclaration à être une indication de l’origine. La suite de mots ne décrit pas les produits et services revendiqués. Le slogan est facilement mémorisable, reflète une attitude de la vie et constitue en même temps une motivation d’action que le public attribue au demandeur ou qu’il reconnaît comme une indication de l’origine commerciale.
– La déclaration attaquée a pour effet d’obtenir un effet promotionnel impérieux, tel qu’il est usuel dans l’utilisation de slogans et largement connu du public ciblé.
– Pour une grande partie des produits et services revendiqués, la suite de mots attaquée ne permet pas de reconnaître un contenu sémantique descriptif au premier plan. Il est donc incompréhensible que le signe demandé soit totalement dépourvu de tout caractère distinctif.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé. Il convient de rejeter la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque signifie qu’ elle
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permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts queceux applicables à d’autres signes
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit , EU:C:2004:645, § 32 et 44).
11 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
Consommateurs pertinents
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné doit être enregistré, et par rapport à la perception du public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une demande doit être refusée à l’enregistrement dès lors que le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
14 Les produits revendiqués sont notamment des produits alimentaires et des boissons et s’adressent donc essentiellement aux consommateurs moyens qui achètent ces produits dans la vie quotidienne. Les services revendiqués s’adressent, selon le champ d’application, tant à un public spécialisé qu’à des consommateurs généraux.
15 La marque demandée est composée de mots allemands qui forment une phrase facilement compréhensible. Il convient donc de partir du principe que les consommateurs finals germanophones sont normalement informés, attentifs et avisés. Il convient de noter que l’attention du consommateur est plutôt réduite lorsqu’il est confronté à un message purement objectif ou publicitaire (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 29/01/2015, T-
609/13, WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27.
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La marque demandée
16 La marque demandée se compose de trois mots de la langue allemande, qui forment ensemble l’expression idiomatique simple, claire et univoque «pour plus de bien-être animal». Il s’ensuit que la marque demandée n’exige pas un effort d’interprétation et ne déclenche pas un processus cognitif auprès du public pertinent ayant des connaissances de base de la langue allemande.
17 En combinaison avec les produits et services revendiqués, la phrase sera directement perçue par les consommateurs germanophones comme une communication promotionnelle, avec le sens qu’ils représentent «pour (plus) le bien-être des animaux». À cet égard, le signe demandé qualifie les produits et services et incite les consommateurs à acheter, en s’engageant à garantir ou à promouvoir la protection des animaux. En outre, cette affirmation n’est pas de nature à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises.
18 En ce qui concerne les produits relevant des classes 5, 29, 30, 31 et 32, à savoir les produits alimentaires et les boissons, ainsi que les produits animaux, agricoles, horticoles et sylvicoles, la marque demandée indique que des animaux ont été protégés lors de la fabrication de ces produits. Le signe «Four plus de bien-être animal» informe les consommateurs que le bien-être des animaux a été pris en compte dans la production des denrées alimentaires et des boissons concernées ou que des améliorations sont garanties, notamment en ce qui concerne l’élevage, l’abattage et le transport des animaux. Or, dans ce simple message d’information, le public pertinent ne sera pas en mesure de reconnaître une origine commerciale déterminée des produits en cause. C’est ce qui ressort également de l’exemple de la salami produit par le demandeur (voir point 5 ci-dessus), dont il ressort clairement que la marque qui désigne l’origine du salami est «Mühlenhof», tandis que la mention «Pour plus de bien-être animal» figurant sur l’étiquette indique simplement que le salut a été fabriqué dans des conditions améliorées pour les animaux.
19 En ce qui concerne les services, le signe demandé indique également qu’ils représentent le bien-être des animaux, c’est-à-dire des conditions de bien-être des animaux lors de l’élevage et du traitement des animaux. Toutefois, la phrase «Pour une plus grande protection des animaux» ne permet pas d’identifier l’origine de l’exploitation ou le fournisseur de ces services.
20 Ainsi, les consommateurs comprendront que les services de vente au détail, de vente en gros et en ligne, les services de présentation, de concession de licences et de publicité de la classe 35 sont des produits issus d’une production plus respectueuse des animaux. En ce qui concerne les autres services de cette classe, qui sont revêtus de la mention «Pour un bien-être des animaux plus important», le signe signifie qu’ils sont fournis pour/par des entreprises qui contribuent à sensibiliser de plus en plus le bien-être animal.
21 En ce qui concerne les services compris dans la classe 39, le signe indique que le transport, l’emballage et le stockage des produits garantissent des conditions améliorées de bien-être animal. Il en va de même du signe demandé en ce qui
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concerne les services compris dans la classe 40 qui concernent la transformation et la conservation d’aliments et de boissons. La simple phrase «Pour davantage de bien-être animal» sera donc perçue comme un simple message publicitaire, mais non comme une indication de l’origine commerciale de ces services.
22 En ce qui concerne les services d’éducation et de formation compris dans la classe 41, le consommateur comprendra directement, à partir du signe demandé, qu’ils concernent le thème «protection des animaux». Toutefois, étant donné que le signe contesté n’est pris en compte qu’en tant que slogan publicitaire, les consommateurs n’en déduisent pas le véritable fournisseur de ces services. Ainsi, en ce qui concerne l’offre des publications, les consommateurs interpréteront d’ emblée le signe en ce sens qu’ elles concernent le bien-être des animaux.
23 Les services d’essais et de certification, les essais et les contrôles de qualité de la classe 42 concernent les denrées alimentaires et les animaux, raison pour laquelle le slogan «Pour un bien-être des animaux plus important» encourage ces derniers
à vérifier et à garantir des conditions améliorées en matière de bien-être des animaux. Ainsi, le signe demandé permet également de comprendre que les services de recherche et de conseil sont liés au bien-être des animaux et contribuent au développement de «plus de bien-être animal», ce qui n’a toutefois pas pour conséquence que la décision distingue l’entreprise qui fournit effectivement ces services des autres éventuellement actives dans le même domaine.
24 Si les services de la classe 43 sont désignés par l’expression «Pour un bien-être animal plus élevé», les consommateurs comprendront directement que ces restaurants, bars et hôtels luttent contre l’abus d’animaux ou que des produits issus d’élevages respectueux du bien-être des animaux sont proposés dans leurs locaux. En ce qui concerne les services d'«exploitation de maisons de soins pour animaux», la simple fonction de publicité du jugement est claire.
25 En fin de compte, le signe demandé n’est compris, également en ce qui concerne les services compris dans la classe 44, que comme une formule promotionnelle, à savoir que les services dans le domaine de la médecine et de la médecine vétérinaire, de la santé et de la beauté, de l’agriculture, du jardin ou de la sylviculture, des soins et de l’élevage des animaux sont tous fournis avec la garantie du bien-être des animaux ou visent précisément à promouvoir «plus de bien-être animal».
26 Le signe véhicule donc, en ce qui concerne tous les produits et services qu’il désigne, qu’ils sont «pour une meilleure protection des animaux» ou contribuent à une prise de conscience croissante du bien-être animal. Au-delà de cette affirmation immédiatement compréhensible, la phrase simple ne contient pas d’éléments susceptibles de produire un effet de tremplin. Il s’ensuit que le signe ne peut pas remplir sa fonction de marque distinctive pour tous les produits et services demandés.
27 S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel le signe ne permettrait pas de reconnaître une signification descriptive à l’avant-garde, il convient de préciser que l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une
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caractéristique du produit ou du service et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31). Or, dans ce cas, la fonction de publicité claire de la marque demandée en tant que garantie du bien-être des animaux a déjà été largement établie.
28 Dans ce contexte, il convient également de rappeler qu’il suffit, pour que le signe soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’unede ses significations (29/04/2010, T- 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
29 Le demandeur lui-même constate dans son mémoire exposant les motifs du recours que le signe demandé a pour fonction d’indiquer l’origine des critères qu’un produit doit respecter pour pouvoir porter l’étiquette. Toutefois, il n’y a pas lieu d’indiquer la fonction d’une marque individuelle que les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé répondent à une norme déterminée, définie et contrôlée par le demandeur. Il s’agit plutôt de la fonction d’une marque de certification, codifiée dans le RMUE depuis le 1er octobre 2017 et régie par des dispositions spécifiques (voir articles 83 à 93 du RMUE).
30 La fonction d’une marque individuelle est de distinguer l’identité de l’entreprise qui fabrique effectivement les produits ou les services concernés, ce qui, en l’espèce, n’est pas possible par la marque demandée.
31 Le demandeur explique que le public ciblé est habitué à associer la suite de mots aux produits et services certifiés par le demandeur et qu’il reconnaît donc l’origine commerciale des produits et services désignés. Ce faisant, le demandeur méconnaît de manière répétée la fonction de la marque individuelle (voir ci- dessus). Cette constatation relève en tout état de cause de l’examen du droit subsidiaire conféré par le demandeur en application de l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, après que la présente décision a acquis l’autorité de la chose jugée.
32 En conclusion, du point de vue du public germanophone, le signe demandé n’est pas un signe intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point
b), du RMUE, raison pour laquelle le recours doit être rejeté.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
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