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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° R0763/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0763/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 15 octobre 2020
Dans l’affaire R 763/2020-1
ET DJILI SOY- DZHIHANGIR IBRYAM 16 Pliska Str.
7650 Dulovo
Bulgarie Opposante/requérante représenté par Me Mariana Iorgulescu, str. Fagetului 144 bl.ST2, Sc.B, ap.46, 900075 Constantza (Roumanie)
contre
TOUTES LES NOIX SRL Str.Lanternei nr.89 Sector 2
Bucuresti
Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par Ráducu Turtoi, Splaiul Independentei no 3, Bl. 17,3 rd floor, ap.7, District 5, 040011 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 716 630 (demande de marque de l’Union européenne no 15 170 491)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/10/2020, R 763/2020-1, Djili Gold/Djili DS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 mars 2016, ALL NUTS SRL (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DJILI Gold
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 29 — écrous; Fruits à coque salés; Mélanges de fruits secs; Mélanges de fruits et de noix;
Arachides grillées; Arachides préparées; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Graines comestibles; Graines préparées; Graines de tournesol préparées; Semences de citrouille traitées;
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; Condiments; Sels, assaisonnements, arômes et condiments;
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail en rapport avec les aliments.
2 La demande a été publiée le 14 mars 2016.
3 Le 13 juin 2016, ET DJILI SOY- DZHIHANGIR IBRYAM ( ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 8 404 551 pour la marque figurative
déposée le 3 juillet 2009 et enregistrée le 27 novembre 2019 pour les produits suivants:
3
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt;
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
6 Par décision rendue le 28 février 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a refusé partiellement la marque demandée et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 27 avril 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2020.
8 Le 3 août 2020, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, à savoir avant le 6 juillet 2020, et que le recours pouvait être réputé irrecevable. L’opposante a été invitée à soumettre des observations ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 22 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, en l’absence de réponse à la notification d’irrégularité du 3 août 2020, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE exige que un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Si un recours ne remplit pas cette condition, les chambres de recours doivent le rejeter comme étant irrecevable, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
13 En l’espèce, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 6 juillet 2020. Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable en vertu des dispositions susmentionnées.
4
14 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
5
Coûts
15 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. En conséquence, l’opposant doit supporter les frais exposés par la demanderesse, qu’ils aient été effectivement encourus. Il n’y a toutefois à ce stade précoce aucun exercice procédural de la part du demandeur dans cette procédure de recours. Dès lors, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la présente procédure, il n’est pas nécessaire de fixer des frais de représentation professionnelle pour la demanderesse. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée finale.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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