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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2020, n° R0484/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0484/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 juillet 2020
Dans l’affaire R 484/2020-1
EL CORTE INGLES, S.A. Hermosilla, 112
28009 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par J. M. TORO, S.L.P., Viriato, 56-1° izq., 28010, Madrid, Espagne
contre
HACIENDA TERRA D’URO, S.L. Capuches, 4
47001 Valladolid
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par IPAMARK S.L., Paseo de la Castellana, 72-1°, 28046, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 470 (demande de marque de l’Union européenne no 17 688 359)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’du RMUE, à l’article 36 du RDMUE/à l’article 1 quater, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
29/07/2020, R 484/2020-1, TERRA D’URO (fig.)/Tierra de oro et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 janvier 2018, HACIENDA TERRA d’URO, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins.
La demanderesse a revendiqué la couleur/les couleurs:
(noms de couleur). Noir, or
2 La demande a été publiée le 8 mars 2018.
3 Le 18 mai 2018, EL CORTE INGLES, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la marque, et ce pour les motifs de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque espagnole no M2 437 386 TIERRA DE ORO déposée le 15 novembre 2001 et enregistrée le 5 novembre 2002 pour les produits suivants:
Classe 33 -Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
b) La marque de l’Union européenne No 10 197 655 TIERRA DE ORO déposée le 16 août 2011 et enregistrée le 30 novembre 2011 pour les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles.
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
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3
de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments);
Épices; Glace à rafraîchir.
Classe 33 -Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
4 Par décision du 29 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
5 Le 5 mars 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, par lequel elle demande l’annulation de sa décision dans son intégralité.
6 Le 11 juin 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposant du défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours sur la marque juridique à savoir au plus tard le 3 juin 2020 et accordé un délai d’un mois pour soumettre ses observations et preuves à cet égard. L’ opposante n’a pas présenté d’observations en réponse à la communication susmentionnée.
7 Le 20 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’en l’absence de réponse, le dossier serait transmis à la Chambre afin de se prononcer sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 En vertu de l’article 68 du RMUE, le recours contre une décision doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
9 L’article 23, paragraphe 1, point c), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable, si la lettre de recours n’a pas été présentée dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
10 Dans le cas d’espèce, l’opposante n’a pas présenté le mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision objet du recours.
11 D’autre part, l’opposante n’a pas présenté d’observations, ni de preuves en réponse à la communication du Greffe des Chambres de recours du 11 juin 2020.
12 Dans ces conditions, le recours formé par l’opposante ne satisfait pas aux exigences de l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours ne se prononce pas sur les frais étant donné qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de procédure de procédure de la partie requérante,
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4
puisqu’il n’était pas demandé de présenter des observations en ce qui concerne le recours.
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5
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans la procédure de recours.
Signé
M. Bra
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
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