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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003090942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090942 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 090 942
Manuel Navarro Martínez, Avda. del País Valenciano 19, 03201 Elche (Alicante), Espagne (opposante), représenté par Clara Eugenia Martín Álvarez, Vicente Blasco Ibáñez 43, entlo. drcha, 03201 Elche (Alicante), Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Ixi Design LLC, 170 S Lincoln St Suite 150, 99201 Spokane, États-Unis d’Amérique (demandeur), représenté par Alexis Tabary, 1 Rue Schiller, 2519 Luxembourg (représentant professionnel),
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 090 942 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne no 18 054 291 «KESS» (marque verbale).L’opposition est fondée sur les enregistrements des marques de l’Union européenne no 1 317 809, «KESS IN» (marque verbale) et no 13 414 842, «KESS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 1 317 809
Classe 18:Sacs de voyage et sacs à main.
Décision sur l’opposition no B 3 090 942 Page de 25
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie et ceintures.
La marque de l’Union européenne no 13 414 842
Classe 18:Articles de sellerie, de fouets et d’articles pour animaux; parapluies et parasols; peaux pour charcuterie et leurs imitations; cannes; malles et valises; sacs à main en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs à main; sacoches; petites pochettes; portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; sacs à main en imitation cuir; attaché- cases en imitation cuir; porte-documents [maroquinerie]; serviettes; bandoulières de sacs à main; porte-documents et attaché-cases; porte-monnaie; cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour chaussures; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; peaux d’animaux; peaux d’animaux; cuir (toile de -); peaux corroyées.
Classe 25:Chapellerie; chaussures; vêtements; ceintures; ceintures en cuir [vêtements].
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les articles de sellerie; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles de sellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; publicité et promotion des ventes en rapport avec les produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; services de publicité et services de promotion des ventes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jeux de stratégie composés d’une planche de jeu et de pièces de jeu mobiles; jeux de société.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au
Décision sur l’opposition no B 3 090 942 Page de 35
motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et les services de l’opposante peuvent être regroupés dans les vastes catégories de bagages, sacs, portefeuilles; cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; parapluies et parasols; cannes; articles de sellerie, de fouets et de vêtements pour animaux compris dans la classe 18; vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25; services de vente en gros et au détail; services de publicité, de marketing et de promotion; services de conseils en administration commerciale et services de conseil en classe 35.
Lesjeux de table contestés sont un type de jeu de table qui comprend des articles déplacés ou placés sur un planche de jeu, selon un ensemble de règles. Leur destination, comme celle de n’importe quel jeu, concerne le divertissement et/ou l’éducation.
Par conséquent, le jeu de tableaux de stratégie contesté comprenant une planche à jeu et des pièces de jeux mobiles; Les jeux de société et les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 ont des natures et des destinations différentes et, par conséquent, des modes d’utilisation.Étant donné que les produits contestés et les produits de l’opposante ont des finalités différentes et qu’ils ne sont pas interchangeables, qu’ils ne peuvent se substituer l’un à l’autre, ils ne peuvent pas non plus être concurrents non plus.
Les produits sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009, T-490/07, R.U.N. EU: T: 2009: 522, § 57 et la jurisprudence citée).Dans le cas d’espèce, cependant, les jeux de société ne sont ni indispensables ni importants pour l’utilisation des produits et services de l’opposante, et inversement. Les jeux de chambre et leurs parties sont généralement conservés dans une boîte ou un boîtier, mais il est très peu probable qu’ils soient conservés dans l’un des sacs, bourses ou portefeuilles de l’opposante. Par conséquent, les produits en question ne sont pas complémentaires.
Les produits contestés sont vendus dans des points de vente différents par rapport aux produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25. En outre, la fabrication de jeux exige une expertise et une technologie complètement différentes; par conséquent, les produits comparés sont fournis par des entités différentes.
Il convient d’admettre que le public pertinent des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 et des produits contestés coïncident. En l’espèce, ce sont toutefois le grand public qui peut avoir besoin de produits ou services dont la provenance et la nature sont les plus importantes. Le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude, surtout lorsque les objectifs des produits comparés sont différents.
Il est vrai qu’il existe un faible degré de similitude entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie; les articles de sport et de gymnastique. Or, les produits contestés sont des jeux de société qui appartiennent à la catégorie large des « jouets, jeux et jouets» et non à « articles et équipement de sport».Par conséquent, ils ont une nature différente et la comparaison avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25 n’est pas applicable.
Décision sur l’opposition no B 3 090 942 Page de 45
Par conséquent, le jeu de tableaux de stratégie contesté comprenant une planche à jeu et des pièces de jeux mobiles; Les jeux de société sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
Tant que les services de vente au détail et en gros de l’opposante compris dans la classe 35 sont concernés, il convient de relever que la similitude entre les services de vente en gros et au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être établie que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont offerts dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les produits vendus au détail sont différents des produits contestés. Par conséquent, le jeu de tableaux de stratégie contesté comprenant une planche à jeu et des pièces de jeux mobiles; Les jeux de société sont différents des services de vente en gros de chaussures;services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les articles de sellerie; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles de sellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente dans la classe 35.
Les autres services de l’opposante sont, d’une manière générale, la publicité et la gestion des affaires commerciales. Ces services visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer leurs affaires. Dès lors, ils sont en principe destinés à un public de professionnels.
Les services de publicité et de promotion consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées à des clients professionnels. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude.Par conséquent, les publicités sont généralement différentes des produits ou services qui font l’objet de la publicité. Par conséquent, le jeu de tableaux de stratégie contesté comprenant une planche à jeu et des pièces de jeux mobiles;Les jeux de marques ne coïncident par aucun des critères de similitude avec les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; publicité et promotion des ventes en rapport avec les produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; Services de publicité et services de promotion des ventes compris dans la classe 35 et sont, par conséquent, différents.
Les services de gestion d’ affaires, y compris les services d’analyse, d’analyse et d’information de l’entreprise de l’opposante sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société. Ils comprennent des activités liées à la gestion d’une société et sont généralement fournis par des sociétés spécialisées comme des consultants d’entreprises. Les services destinés à l’ administration commerciale ont pour but d’aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales, et sont généralement fournis, entre autres, par des agences pour l’emploi, des offices de contrôle et
Décision sur l’opposition no B 3 090 942 Page de 55
des sociétés de sous-traitance. Par conséquent, le jeu de tableaux de stratégie contesté comprenant une planche à jeu et des pièces de jeux mobiles; Les jeux de sociétés n’ont rien en commun avec les services d’aide, de gestion et d’administration de l’opposante; services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Les services d’administration commerciale, destinés à traiter les ventes réalisées sur l’internet en classe 35 et sont, dès lors, différents;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Sofía Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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