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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003177027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 027
Savencia Fromage majoritaire Dairy Czech Republic a.s., Velkomoravska 2714/28, 69501 Hodonin, République tchèque (opposante), représentée par Lynde indirects Associes, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Marco Lamazares Hermida, C/Médico Don José Mato, 12, 36210 Vigo/Pontevedra, Espagne (partie requérante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 027 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Produits laitiers et substituts; en-cas à base de fromage; beignets de fromage cottage; Chili con queso; bâtonnets à fromage; trempettes [dips] au fromage; en-cas à base de lait.
Classe 30: Snacks soufflés au fromage; sauce au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de produits laitiers et substituts; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits laitiers et les substituts; services de vente au détail à base de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers par télévision; services de vente au détail concernant les en-cas à base de fromage; services de vente en gros concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail par correspondance d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail de en-cas à base de fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant les fritters de fromage cottage; services de vente en gros concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail sur catalogue de fritters de fromage cottage; services de vente au détail en ligne concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des fritters de fromage cottage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage cottage à la télévision; services de vente au détail concernant Chile con queso; services de vente en gros concernant Chile con queso; services de vente au détail sur catalogue de chile con queso; services de vente au détail en ligne de chile con queso; services de vente au détail par correspondance concernant Chile con queso; services de vente au détail de chile con queso basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les
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bâtonnets à fromage; services de vente en gros concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail en ligne concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par achat à la télévision concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les trempettes; services de vente au détail sur catalogue concernant les trempettes; services de vente au détail en ligne concernant les trempettes; services de
vente au détail par correspondance concernant les trempettes; services de
vente au détail par correspondance à base de téléachat concernant les trempettes; services de vente au détail concernant les en-cas à base de lait; services de vente en gros concernant les en-cas à base de lait; services de
vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de lait; services de
vente au détail par correspondance dans le domaine des en-cas à base de lait; services de vente au détail à base de vente au détail de lait par télévision; services de vente au détail concernant les boules au fromage
[en-cas]; services de vente en gros concernant les boules au fromage [en- cas]; services de vente au détail sur catalogue concernant les boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail en ligne de boules de fromage
[en-cas]; services de vente au détail par correspondance concernant des boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail de boules à fromage à la télévision [en-cas]; services de vente au détail concernant la sauce au fromage; services de vente en gros concernant la sauce au fromage; services de vente au détail sur catalogue de sauce au fromage; services de vente au détail en ligne de sauce au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant la sauce fromage; services de vente au détail de sauce fromagère basés sur des achats télévisés.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); fourniture d’aliments et de boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 686 715 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 19/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 686
715 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 29 et 30 et des services compris dans les classes 35 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 178 903 «APETITO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque tchèque no 178 903 «APETITO» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/04/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en République tchèque du 12/04/2017 au 11/04/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 29: Fromage à pâte fraîche délicate.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/06/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 10/08/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 10/10/2023. Le 10/10/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont notamment les documents suivants:
Annexe 1: deux extraits de Wikipédia en anglais et en français qui fournissent des informations sur le groupe de l’industrie alimentaire, Groupe Savencia. En outre, www.savencia-fromagedairy.com contient des informations sur la présence mondiale de la Savencia Fromage TéléDairy dans la vente de fromage dans plus de 120 pays comptant près de 22,000 employés. En
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République tchèque et en Slovaquie, la société est dénommée SAVENCIA FROMAGE indirects DAIRY CZECH REPUBLIC, a.s.
Annexe 2: extraits du site internet de l’opposante qui montrent le format et l’emballage des produits «APETITO».
Annexe 3: une déclaration sous serment, datée du 09/10/2923, signée par le directeur général de la société de l’opposante, détaillant les kilos et les produits vendus de fromage à base de fromage «APETITO» de 2017 à 2022 et de tranches de fromage dur pour 2021 et 2022. En outre, ce document inclut les dépenses annuelles moyennes de publicité pour 2017, 2019, 2021 et 2022.
Annexe 4: quatre factures de sociétés tchèques liées à la publicité de produits «APETITO» de 2019 à 2022. Ces factures sont rédigées en tchèque et les parties pertinentes ont été traduites en anglais. Ils sont également signés et la monnaie indiquée est la couronne tchèque.
Annexe 5: extraits de la presse électronique couvrant chaque année de 2017 à 2022, en tchèque traduits en anglais, où la marque «APETITO» est mentionnée. Par exemple, lors d’un entretien publié sur https://ekonom.cz en mai 2019, l’homme d’affaires Bedřich Štecher a répondu comme suit: «Lorsqu’ils (Bel) achetaient Želetava en 2000, ils l’achetaient avec le fait qu’elle possédait la marque la plus forte des fromages transformés, à savoir Apetito.»
Annexe 6: Études de santé de marque menées par la société KANTAR TNS concernant le segment du fromage à tartiner transformé pour les années 2017 et 2018. Ces études comprennent des facteurs tels que le «rappel de la
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publicité», la «sensibilisation» (y compris le sommet d’esprit et spontané), et au sein d’Purchase téléchargement Loyalty, les indicateurs de «sensibilisation induite», de «prise en compte», de «consommation moyenne de 12 mois», de «consommation régulière» et de «référence». Dans tous ces indicateurs, la marque APETITO dépasse sa principale rival.
Annexe 7: une sélection de factures, datées de 2017 à 2022, émises par l’opposante à l’attention de clients en République tchèque; Les produits décrits dans les factures sont «APETITO» suivi du type de fromage (ex: «EME» ou «NAT»). La devise mentionnée est celle des couronnes tchèques (CZK). La marque apparaît dans la description du produit, par exemple, comme
.
Selon une jurisprudence constante, des informations provenant d’encyclopédies collectives telles que Wikipédia ne sont pas certaines, car leur contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme
[18/06/2013-, 338/12, K9 PRODUCTS (fig.)/K9 (fig.), EU:T:2013:327, § 32; 10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 46; 16/11/2011, T-500/10, doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (fig.)/DORMA (marque fig.) et al., EU:T:2011:679, § 55). Par conséquent, la valeur probante des impressions tirées de Wikipédia (annexe 1) est considérée comme faible. De même, en ce qui concerne la déclaration sous serment (annexe 3), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Lieu
La documentation dans son ensemble, et plus particulièrement les factures, les études, la presse électronique (annexes 5, 6 et 7), démontrent un usage en République tchèque comme indiqué ci-dessus. Cela peut être déduit de la langue des documents (le tchèque), de la devise mentionnée sur les factures (CZK) et des adresses en République tchèque. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
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Durée
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Même si certains des documents produits ne relèvent pas de la période pertinente, par exemple le dernier extrait de la presse électronique (14/09/2022), les factures et les extraits de la presse électronique, concernent toutes les années de la période pertinente comprise entre le 12/04/2017 et le 11/04/2022. Les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel ils font référence est très proche dans le temps de la période concernée. Par conséquent, les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations concernant la durée de l’usage.
Importance
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les documents déposés, à savoir le site Internet de l’opposante, les factures de publicité et de vente, la presse électronique, les études sur la marque «APETITO», fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage et il est clair que la titulaire a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque pour du fromage «APETITO» au cours de la période pertinente. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure en République tchèque;
Nature
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve en général, et en particulier les factures et la presse électronique, montrent que le signe antérieur a été utilisé de manière à établir un lien clair entre les produits et l’entreprise responsable de leur commercialisation.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du
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maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/ COCOON, EU:T:2003:68).
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque a été enregistrée comme marque verbale «APETITO». Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée, entre autres, comme
. C’est ce qui ressort des emballages et des photographies du fromage présentés par l’opposante à l’annexe 2. La police de caractères utilisée dans la marque de ces éléments de preuve est une police de caractères assez standard. Les éléments figuratifs du signe, qui représentent du fromage et un jug de lait, seront associés aux produits pertinents et sont dès lors considérés comme faibles. En outre, les éléments verbaux «ORIGINAL 1973» sont bien plus petits que l’élément dominant «Apetito» et pourraient être perçus comme l’année au cours de laquelle le fromage a commencé à être produit. Dès lors, il est susceptible d’être perçu comme un élément peu visible pour le public pertinent. Compte tenu de ce qui précède, la police de caractères et l’ajout des éléments verbaux et figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre, la marque est représentée à plusieurs reprises dans les éléments de preuve exactement tels qu’ils ont été enregistrés.
Il ressort clairement de l’examen des éléments de preuve que l’opposante a prouvé avec succès l’usage pour du fromage à base de fromage à pâte fine.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. Par conséquent, l’évaluation se poursuivra sur cette base.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la
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même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Fromage à pâte fraîche délicate.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; produits laitiers et substituts; en-cas à base de fromage; beignets de fromage cottage; Chili con queso; bâtonnets à fromage; trempettes [dips] au fromage; en-cas à base de lait.
classe 30: Crèmes glacées, yaourts glacés; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; boules au fromage soufflé [en-cas au maïs]; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés au fromage; cheeseburgers [sandwichs]; macaronis au fromage; snacks soufflés au fromage; sandwichs au fromage grillés; sandwichs au fromage grillés au jambon; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiserie à base de produits laitiers; confiseries non médicinales aromatisées au lait; confiseries non médicinales contenant du lait; riz criné; confiseries glacées à base de produits laitiers; tartes au yaourt glacé; biscuits aromatisés au fromage; sauce au fromage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles et les graisses;
services de vente en gros concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail sur catalogue concernant les huiles et les graisses;
services de vente au détail en ligne concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail par correspondance concernant les huiles et les graisses; services de vente au détail liés aux huiles et aux graisses par télévision; services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers;
services de vente au détail sur catalogue de produits laitiers et substituts; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits laitiers et les substituts;
services de vente au détail à base de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers par télévision; services de vente au détail concernant les en-cas à base de fromage; services de vente en gros concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail par correspondance d’en-cas à base de fromage;
services de vente au détail de en-cas à base de fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant les fritters de fromage cottage; services de vente en gros concernant les fritters de fromage
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cottage; services de vente au détail sur catalogue de fritters de fromage cottage; services de vente au détail en ligne concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des fritters de fromage cottage; services de vente au détail
à base de vente au détail de fromage cottage à la télévision; services de vente au détail concernant Chile con queso; services de vente en gros concernant Chile con queso; services de vente au détail sur catalogue de chile con queso; services de vente au détail en ligne de chile con queso; services de vente au détail par correspondance concernant Chile con queso; services de vente au détail de chile con queso basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les bâtonnets à fromage; services de vente en gros concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail en ligne concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par achat à la télévision concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les trempettes; services de vente au détail sur catalogue concernant les trempettes; services de vente au détail en ligne concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance à base de téléachat concernant les trempettes; services de vente au détail concernant les en-cas à base de lait; services de vente en gros concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des en-cas à base de lait; services de vente au détail à base de vente au détail de lait par télévision; services de vente au détail concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente en gros concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail sur catalogue concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail par correspondance concernant les crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail par abonnement à la télévision en rapport avec des crèmes glacées, yaourts glacés; services de vente au détail concernant les en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente en gros concernant les en- cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail par voie de téléachat concernant des en-cas à base de céréales aromatisés au fromage; services de vente au détail concernant les en- cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente en gros concernant les en-cas au maïs soufflé goût fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail à base de salons de télévision concernant des en-cas au maïs soufflé aromatisés au fromage; services de vente au détail concernant les boules de fromage
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soufflé [en-cas au maïs]; services de vente en gros concernant les boules de fromage soufflé [en-cas au maïs]; services de vente au détail sur catalogue de boules à fromage soufflé [en-cas à base de maïs]; services de vente au détail en ligne de boules à fromage soufflés [en- cas à base de maïs]; services de vente au détail par correspondance de boules à fromage soufflé [en-cas à base de maïs]; services de vente au détail de boules à fromage soufflés par la télévision [en-cas à base de maïs]; services de vente au détail concernant les biscuits salés au fromage; services de vente en gros concernant les crackers aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les biscuits salés au fromage; services de vente au détail en ligne de biscuits salés au fromage; services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés au fromage; services de vente au détail de crackers aromatisés au fromage par la télévision; services de vente au détail concernant les crackers fourrés au fromage; services de vente en gros concernant les crackers fourrés au fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les crackers fourrés au fromage; services de vente au détail en ligne de crackers fourrés au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant des crackers fourrés au fromage; services de vente au détail de crackers sous forme de fromage à la télévision; services de vente au détail concernant les cheeseburgers [sandwichs]; services de vente en gros concernant les cheeseburgers [sandwichs]; services de vente au détail sur catalogue concernant les cheeseburgers [sandwichs]; services de vente au détail en ligne concernant les cheeseburgers [sandwichs]; services de vente au détail par correspondance concernant les cheeseburgers [sandwichs]; services de vente au détail liés aux cheeseburgers par la télévision au détail [sandwichs]; services de vente au détail concernant les macaronis avec du fromage; services de vente en gros concernant les macaronis avec du fromage; services de vente au détail sur catalogue de macaronis avec du fromage; services de vente au détail en ligne de macaronis avec du fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les macaronis avec du fromage; services de vente au détail de macaronis par téléachat avec du fromage; services de vente au détail concernant les boules au fromage [en-cas]; services de vente en gros concernant les boules au fromage [en-cas]; services de vente au détail sur catalogue concernant les boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail en ligne de boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail par correspondance concernant des boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail de boules à fromage à la télévision [en-cas]; services de vente au détail concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente en gros concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail sur catalogue concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail en ligne de sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail par correspondance concernant les sandwichs au fromage grillés; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage grillés par la télévision; services de vente au détail concernant le sandwichs au fromage grillé au jambon; services de vente en gros concernant le sandwichs au fromage grillé au jambon; services de vente au détail sur catalogue de sandwiches au fromage grillés au jambon; services de vente au détail en ligne de sandwichs au fromage grillés au jambon; services de vente au détail par correspondance avec du jambon au fromage grillé; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage grillé avec du jambon à
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base de salons; services de vente au détail concernant les confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente en gros concernant les confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail en ligne de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail par correspondance de confiseries glacées contenant de la crème glacée; services de vente au détail glacés à base de vente au détail par la télévision contenant de la crème glacée; services de vente au détail concernant les confiseries laitiers; services de vente en gros concernant les confiseries laitiers; services de vente au détail sur catalogue de confiseries laitiers; services de vente au détail en ligne de confiseries laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les confiseries laitiers; services de vente au détail de confiseries laitiers basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail sur catalogue concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail par correspondance concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail à base d’achats par télévision concernant des confiseries non médicinales aromatisées au lait; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail sur catalogue de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail par correspondance de confiseries non médicinales contenant du lait; services de vente au détail de confiseries non médicinales contenant du lait par la télévision; services de vente au détail concernant le riz criné; services de vente en gros concernant le riz criné; services de vente au détail sur catalogue de riz créamed; services de vente au détail en ligne de riz créamed; services de vente au détail par correspondance de riz créamed; services de vente au détail de riz créamed par la télévision; services de vente au détail concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente en gros concernant les confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail en ligne de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance de confiseries glacées à base de produits laitiers; services de vente au détail de confiseries glacées à base de vente au détail de produits laitiers à la télévision; services de vente au détail concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente en gros concernant les tartes au yaourt glacé; services de vente au détail sur catalogue concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente au détail en ligne concernant les tartes au yaourt glacées; services de vente au détail par correspondance concernant les tartes glacées au yaourt; services de vente au détail de yaourts glacés à base de salons de télévision; services de vente au détail concernant les biscuits aromatisés au fromage; services de vente en gros concernant les biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail sur catalogue de biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail en ligne de biscuits aromatisés au fromage;
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services de vente au détail par correspondance de biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail, à base de salons de télévision, de biscuits aromatisés au fromage; services de vente au détail concernant la sauce au fromage; services de vente en gros concernant la sauce au fromage; services de vente au détail sur catalogue de sauce au fromage; services de vente au détail en ligne de sauce au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant la sauce fromage; services de vente au détail de sauce fromagère basés sur des achats télévisés.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); fourniture d’aliments et de boissons.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits laitiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le fromage à base de fromage à base de pâte fine de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les succédanés laitiers contestés constituent une alternative aux produits laitiers, tels que les laits de soja, les yaourts et certains fromages. Par conséquent, dans la mesure où le fromage à base de fromage frais de l’opposante pourrait être fabriqué en tant que produit non laitier, les produits contestés incluent les produits de l’opposante et sont donc identiques.
Les bâtonnets de fromage contestés chevauchent le fromage à pâte fraîche délicat de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dips de fromage contestés comprennent des produits tels que du fromage sous forme de trempettes, qui consistent essentiellement en du fromage fondu pour trempe, qui est également inclus dans le terme «fromage». Par conséquent, les fromages à base de fromage frais de l’opposante et les dips de fromage contestés sont identiques.
Les en-cas à base de fromage contestés sont à tout le moins similaires au fromage à base de fromage à pâte fine de l’opposante, étant donné qu’ils partagent généralement au moins les mêmes canaux de distribution et le même producteur. En outre, ils ciblent le même public pertinent.
Par conséquent, les produits contestés «fritters de fromage cottage»; Chili con queso; les en-cas à base de lait sont au moins similaires au fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur finalité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont également concurrents;
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Les huiles et graisses comestibles contestées et les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 30
Les bocaux àfromage contestés[en-cas]; la sauce fromagère est similaireaufromage à pâte fondue délicatede l’opposante, étant donné qu’elle a la même nature (produits à base de fromage), utilisateurs finaux, circuits de distribution et producteurs.
Les autres produits contestés compris dans la classe 30 sont tous différents types d’aliments préparés contenant du fromage ou pouvant contenir du fromage à différents degrés, mais qui n’ont pas comme ingrédient principal ces produits.
Outre le fait qu’ils peuvent être mangés, ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. La classification de Nice (NCL), dans la note explicative relative à la classe 29, explique que les «plats préparés en général peuvent être classés dans la classe 29 ou dans la classe 30 selon l’ingrédient prédominant», «par exemple, les aliments tels que macaroni et sandwiches relèvent de la classe 30, même s’ils peuvent être fabriqués avec des produits compris dans la classe 29, tels que du fromage. En effet, l’ingrédient prédominant est considéré comme étant les pâtes alimentaires ou le pain, qui sont tous deux des produits compris dans la classe 30». Les autres produits énumérés ci-dessus n’ont pas pour ingrédient principal le fromage ou les succédanés de fromage, mais ils contiennent plutôt d’autres ingrédients principaux nécessitant une forme de fabrication différente des produits à base de fromage. Ils ne partagent pas la même nature, les producteurs sont généralement différents, ils ont une utilisation différente et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces produits restants sont différents du fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services de vente au détail en ligne et sur catalogue, les services de téléachat ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
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Par conséquent, les services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers contestés; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente au détail sur catalogue de produits laitiers et substituts; services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits laitiers et les substituts; services de vente au détail à base de vente au détail de produits laitiers et de substituts de produits laitiers par télévision; services de vente au détail concernant les en-cas à base de fromage; services de vente en gros concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de fromage; services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail par correspondance d’en-cas à base de fromage; services de vente au détail de en-cas à base de fromage à base de téléachat; services de vente au détail concernant les fritters de fromage cottage; services de vente en gros concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail sur catalogue de fritters de fromage cottage; services de vente au détail en ligne concernant les fritters de fromage cottage; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des fritters de fromage cottage; services de vente au détail à base de vente au détail de fromage cottage à la télévision; services de vente au détail concernant Chile con queso; services de vente en gros concernant Chile con queso; services de vente au détail sur catalogue de chile con queso; services de vente au détail en ligne de chile con queso; services de vente au détail par correspondance concernant Chile con queso; services de vente au détail de chile con queso basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les bâtonnets à fromage; services de vente en gros concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail sur catalogue concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail en ligne concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par correspondance concernant les bâtonnets à fromage; services de vente au détail par achat à la télévision concernant les bâtonnets
à fromage; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les trempettes; services de vente au détail sur catalogue concernant les trempettes; services de vente au détail en ligne concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance concernant les trempettes; services de vente au détail par correspondance à base de téléachat concernant les trempettes; services de vente au détail concernant les en-cas à base de lait; services de vente en gros concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail sur catalogue concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail en ligne concernant les en-cas à base de lait; services de vente au détail par correspondance dans le domaine des en-cas à base de lait; services de vente au détail à base de vente au détail de lait par télévision; servicesde vente au détail concernant les boules au fromage [en-cas]; services de vente en gros concernant les boules au fromage [en- cas]; services de vente au détail sur catalogue concernant les boules de fromage [en- cas]; services de vente au détail en ligne de boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail par correspondance concernant des boules de fromage [en-cas]; services de vente au détail de boules à fromage à la télévision [en-cas]; servicesde vente au détail concernant la sauce au fromage; services de vente en gros concernant la sauce au fromage; services de vente au détail sur catalogue de sauce au fromage; services de vente au détail en ligne de sauce au fromage; services de vente au détail par correspondance concernant la sauce fromage; les services de vente au détail de sauce fromagère basés sur des achats télévisés sont au moins similaires à un faible degré au fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante.
Les autres services compris dans la classe 35 et le fromage à base de fromage à pâte fine de l’opposante sont différents. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des
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besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation); la fourniture de nourriture et de boissons est similaire à un faible degré au fromage à base de fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, les services contestés d’informations, de conseils et de réservation pour la fourniture d’aliments et de boissons couvrent, entre autres, les conseils culinaires et gastronomiques qui, en tant que tels, ne sont pas nécessairement similaires à la fourniture effective d’aliments et de boissons. La catégorie des conseils pour la fourniture de nourriture et de boissons est beaucoup plus large que celle qui concerne la fourniture d’informations spécifiquement adaptées aux circonstances ou aux besoins d’un utilisateur particulier. Ces services n’ont rien en commun avec le fromage à pâte fraîche délicate de l’opposante. Hormis la différence significative entre les services intangibles et les produits tangibles, ces produits et services diffèrent également par leurs fournisseurs/fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Le simple fait que les services contestés concernent des aliments n’est pas un lien suffisamment étroit. Par conséquent, ces services et les produits de l’opposante sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (services de vente en gros), dont le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
APETITO
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «STORE» du signe contesté sera compris par le public analysé dans le sens d’un «bâtiment ou partie d’un bâtiment où les choses sont vendues». En effet, le mot «STORE» est fréquemment utilisé sur le marché dans toute l’Union européenne, y compris la République tchèque [10/11/2015, R-1218/2015 2, DeN STORE (fig.)/MISS DEN, § 29; 09/07/2008, T-323/05, COFFEE STORE, EU:T:2008:265, § 39, 40, 43). Par conséquent, «STORE» est faible en ce qui concerne les produits et services pour la majorité du public pertinent étant donné qu’il s’agit de l’établissement dans lequel les produits et services pertinents (à savoir les services de vente au détail) sont vendus et/ou fournis.
L’élément verbal «APPETITO» est l’élément dominant du signe contesté en raison de sa taille et de sa position.
La marque antérieure «APETITO» et l’élément dominant «APPETITO» du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent. Toutefois, bien qu’ils soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Il résulte de ce qui précède que les parties initiales «APETI» et «APPETI» seront séparées et comprises comme une référence au mot tchèque apetyt ( informations extraites de Lingea le 16/04/2024 à l’adresse https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/apetyt). Dès lors, cet élément évoquera, pour au moins une partie significative du public pertinent, le même concept, à savoir le désir d’aliments ou de boissons (appétit en anglais). Le concept d’ «apptite» peut être perçu comme faisant allusion à certaines caractéristiques des produits et services en cause, c’est-à-dire qu’ils se rapportent à des aliments si statiques qu’elle stimulera la volonté de manger; il est amateur. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de cet élément des signes, lorsqu’il est perçu avec une telle signification, est considéré comme inférieur à la moyenne. Néanmoins, il convient de souligner que les deux signes sont composés d’un seul élément verbal qui, malgré l’allusion susmentionnée à «appetite», est dépourvu de signification dans son ensemble.
Les dernières lignes de lettres «TO» des signes ne véhiculent aucune signification particulière.
La typographie du signe contesté est décorative. Dès lors, il ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’il semble embellir. Le fond vert foncé est également décoratif. Le point sur la lettre «I» est intrinsèquement perçu comme la représentation habituelle d’une lettre minuscule «I» et il est également décoratif. Dès lors, tous ces aspects figuratifs du signe contesté ont un très faible degré de caractère distinctif et, par conséquent, un impact moindre sur les consommateurs.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et au poids attribué au début commun
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«AP (P) ETI» pour une partie significative du public pertinent. Cet élément possède une capacité inférieure à la moyenne pour fonctionner comme une indication de l’origine. Toutefois, les signes sont dépourvus de signification dans leur ensemble et l’allusion à «appetite» est le seul contenu conceptuel de la marque antérieure et de l’élément dominant du signe contesté. Bien que «STORE» véhicule un concept, il a peu de poids dans la comparaison en raison de sa signification et/ou de sa position secondaire et de sa très petite taille.
Par conséquent, le degré global de similitude conceptuelle est moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «AP * ETITO», qui comprend la majorité de leurs lettres. Les signes diffèrent par la lettre «P» reprise en troisième position dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «STORE», placé en position secondaire et faible pour la majorité du public, et par ses aspects figuratifs, qui sont considérés comme une simple décoration d’un caractère distinctif réduit.
En outre, il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, parce que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche et/ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De même, la jurisprudence a confirmé que les consommateurs ne font généralement référence qu’oralement aux éléments dominants des marques [03/07/2013, 206/12,-LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et qu’ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé de similitude phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément allusif dans la marque, lorsqu’il est perçu comme tel par le public pertinent, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre
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la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). L’applicabilité de ce principe est particulièrement importante en l’espèce car une faible similitude entre certains produits et services est compensée par le degré élevé de similitude phonétique des signes en conflit.
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
La marque antérieure est composée d’un seul mot distinctif entièrement inclus dans l’élément dominant du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à une lettre qui se répète et aux aspects figuratifs du signe contesté, qui conserveront un impact moindre dans la perception globale des signes pour les raisons décrites ci- dessus.
En outre, il est observé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne prête pas attention aux différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Enoutre, la division d’opposition observe dans ce contexte que la notion de risque de confusion comprend le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent (même les professionnels) à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante (en l’espèce une modification de la police de caractères et des couleurs) de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 178 903 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 177 027 Page sur 19 19
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif accru — revendiqué par l’opposante — du fait de l’usage intensif et de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Carlos MATEO María Clara IBÁÑEZ COLLADO PÉREZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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