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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 019218699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019218699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/01/2026
PONS IP, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4 28010 Madrid ESPAGNE
Demande n°: 019218699 Votre référence: 17693 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: SPORTIVE SPOR MALZEMELERI TICARET ANONIM SIRKETI Suadiye Mahallesi, Aysecavus Caddesi, Brandroom Blok No:3/3 Kadiköy-Istanbul TURQUIE
I. Exposé des faits
Le 01/09/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone et italophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: se référant/relatif au sport.
• La signification susmentionnée du mot «SPORTIVE», contenu dans la marque, était étayée par des références de dictionnaires français et italiens en ligne extraites le 01/09/2025 (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sportif/74330, https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sportivo.shtml). Le contenu pertinent de ces liens et leurs traductions respectives ont été reproduits dans la notification des motifs de refus.
• En ce qui concerne le terme «sportivo» en italien, «sportive» serait la forme féminine plurielle de ce terme.
• Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits demandés sont liés au sport. En particulier, en ce qui concerne les produits de la classe 18, qui sont tous soit des produits bruts, semi-ouvrés ou déjà finalisés en cuir, en imitations du cuir ou en d’autres matières, y compris des sacs, portefeuilles, boîtes, malles, parapluies, parasols et articles de sport, le signe sera perçu comme une information concernant le style et/ou l’adéquation des produits, c’est-à-dire que
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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elles ont un style « sportif » (par exemple, des sacs destinés à être utilisés pour le sport), et/ou sont adaptées aux activités sportives (par exemple, les produits bruts/semi-ouvrés sont durables et résistants à l'« usure » que leur utilisation pour le sport peut entraîner), y compris une activité sportive spécifique (par exemple, la randonnée (bâtons de marche) et l’équipement équestre (fouets ; harnais ; sellerie ; étriers ; lanières de cuir (sellerie))).
• De même, le signe en relation avec les vêtements et les chaussures de la classe 25 sera perçu comme une information concernant le style de ces produits, c’est-à-dire un style « sportif », et/ou qu’il s’agit d’articles destinés à être utilisés lors de la pratique sportive.
• De même, le consommateur percevra « sportive » en relation avec les services de la classe 35 comme une simple information concernant le style des produits vendus par le biais des services. Il sera perçu comme une information concernant le thème commercial des canaux de vente (c’est-à-dire des produits sportifs).
• Par conséquent, malgré la stylisation de l’élément verbal « SPORTIVE », consistant en le terme présenté en lettres capitales, grasses et italiques, le tout en noir/bleu foncé, à l’exception du « V » qui est plus stylisé (un côté est plus court que l’autre, et le bas de la lettre présente un petit espace) et présenté dans une tonalité verte, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, le style et la destination des produits et sur le type/style des produits offerts par le biais des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés comme établi ci-dessus, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019218699 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 18 Cuir et peaux bruts ou semi-ouvrés, imitations du cuir, cuir fort, cuir pour doublures ; articles en cuir, en imitations du cuir ou en d’autres matières, conçus pour le transport d’objets, compris dans cette classe ; sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en cuir fort ; étuis pour clés, malles [bagages], valises ; parapluies ; parasols ; ombrelles ; cannes ; fouets ; harnais ; sellerie ; étriers ; courroies en cuir (sellerie).
Classe 25 Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial ; peignoirs de bain ; chaussettes, cache-cols [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement] ; chaussures, souliers, pantoufles, sandales ; chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, bonnets [chapellerie], calottes.
Classe 35 Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir : cuir et peaux bruts ou semi-ouvrés, imitations du cuir, cuir fort, cuir pour doublures, articles en cuir, en imitations du cuir ou en d’autres matières, conçus pour le transport d’objets, sacs, portefeuilles, boîtes et malles en cuir ou en cuir fort, étuis pour clés, malles
[bagages], valises, parapluies, parasols, ombrelles, cannes, fouets, harnais, sellerie, étriers, courroies en cuir (sellerie), vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que les vêtements de protection à usage spécial, peignoirs de bain, chaussettes, cache-cols [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [habillement], chaussures, souliers, pantoufles, sandales, chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, bonnets [chapellerie], calottes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Publicité ; marketing et relations publiques ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou de publicité ; conception pour la publicité ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; location de machines de bureau ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; réponse téléphonique pour abonnés absents ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires ; comptabilité ; services de conseils commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, agences d’emploi, agences d’import-export ; services de placement de personnel temporaire ; ventes aux enchères.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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