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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2020, n° 003080361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 361
Laboratorios Cinfa, S.A., Travesía de Roncesvalles, 1 Polígono Industrial de Olloki, 31699 Olloki (Navarre), Espagne (opposante), représentée par AB Asesores, Calle Bravo Murillo, 219-1° B, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
REPUBLICA Bio, Bulevardul Tineretului nr 23, bl 6A, et.7, ap.31 secteur 4, București, Roumanie ( demandeur).
Le25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 080 361 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3:Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Abrasifs; Préparations pour le toilettage d’animaux.
Classe 5:Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 30:Café, thés, cacao et leurs succédanés; arômes.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 011 271 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no relative 18 011 271 à la marque verbale «plantia», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3, 5 et 30. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne t no 9 827 668 pour la marque verbale «PLANTAX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif
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de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices;
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Classe 30:Café, thé et infusions particulières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Abrasifs; Préparations pour le toilettage d’animaux.
Classe 5:Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations et articles d’hygiène; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Vitamines et préparations minérales; Charbon actif pour l’adsorption de toxines à usage médical; Compléments alimentaires pour animaux; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Albums à usage médical; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments anti-oxydants; Antioxydants contenant des enzymes; Antioxydants dérivés du miel; Antioxydants à usage alimentaire; Antioxydants à usage médical; Antioxydants à base de plantes; D’antioxydants; Stimulants de l’appétit; Coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Édulcorants artificiels pour diabétiques; Thé artificiel à usage médicinal; Thé antiasthmatique; Extraits d’écorces à usage nutraceutique; Écorce à usage nutraceutique; Pollen d’abeilles à usage nutraceutique; Pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires diététiques; Pain (produits de l’industrie du pain pour diabétiques); Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Bonbons enrichis en calcium; Compléments alimentaires de caséine; Huile de foie de morue; Huile de foie de morue en gélules; Huile de foie de morue en gouttes; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Pain pour diabétiques à usage médical; Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; Nectars de fruits pour diabétiques, à des fins médicales; Diastases à usage médical; Gélules amaigrissantes; Diététiques et nutritionnelles; Compléments nutritionnels et alimentaires; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires diététiques pour modifier le jeûne; Mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments alimentaires composés principalement de calcium; Compléments alimentaires composés principalement de fer; Compléments alimentaires composés
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principalement de magnésium; Compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour consommation humaine non à usage médical; Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Compléments alimentaires à effet cosmétique;
Boissons diététiques à usage médical; Boissons diététiques pour bébés à usage médical; Confiseries diététiques à usage médical; Préparations alimentaires
diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour personnes malades; Aliments
diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Infusions
diététiques à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Produits
diététiques pour enfants; Produits diététiques pour personnes malades; Substances
diététiques à usage médical; Substances diététiques pour bébés; Compléments alimentaires d’enzymes; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Édulcorants diététiques à usage médical; Succédanés du sucre diététiques à usage médical; Sucre diététiques à usage médical; Huile de poisson à usage médical; Compléments améliorant la condition physique et l’endurance; Aliments pour diabétiques; Aliments pour nourrissons; Aliments pour régimes spéciaux sous contrôle médical; Les compléments alimentaires,Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires pour sportifs; Compléments alimentaires sous forme liquide; Nourriture lyophilisée à usage médical; Viande lyophilisée à usage médical; Compléments alimentaires en poudre à base de spores de ganoderme luisant; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à utiliser en tant qu’additif alimentaire à usage médical; Fibres de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; Gommes vitaminées;
Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments à base d’herbes; Nourriture homogénéisée à usage médical; Préparations alimentaires pour nourrissons; Mousse d’Irlande à usage médical; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Préparations à base de facteur lipotrope; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments vitaminés liquides; Pain pauvre en sel adapté à un usage médical; Préparations pharmaceutiques à base de lysine; Substituts de repas en poudre; Suppléments alimentaires médicamenteux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Boissons médicinales; Thé médicinal; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Lait de vache; Compléments alimentaires minéraux pour les êtres humains; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments minéraux nutritionnels; Sels d’eaux minérales; Menthe à usage pharmaceutique; Mélanges de vitamines; Préparations multivitaminées; Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux, à des fins médicales; Mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments nutritionnels composés essentiellement de calcium; Compléments nutritionnels constitués essentiellement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels essentiellement à base de zinc; Compléments alimentaires à base de pollen de pin; Compléments alimentaires de pollen; Mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que
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compléments alimentaires; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; Compléments prébiotiques; Vitamines prénatales; Préparations fournissant à l’organisme les vitamines et les oligo-éléments indispensables; Préparations utilisées comme additifs pour aliments destinés à la consommation humaine [à usage médical]; Compléments probiotiques; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires de protéine;
Compléments alimentaires à base de poudre de protéines; Boissons frappées en tant que compléments protéiques; Compléments de protéine pour animaux; Vitamines en comprimés; Compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale;
Compléments vitaminés; Patchs de compléments vitaminiques; Vitamines sous forme de compléments alimentaires; Vitamines (préparations de -); Pain enrichi à des fins thérapeutiques; Vitamines en gouttes; Vitamines sous forme de boissons;
Compléments vitaminés et minéraux; Vitamines D; Préparations de vitamine C;
Vitamines B préparations à base de vitamine B; Vitamines A préparations vitaminées; Succédanés du sucre pour les diabétiques; Sucre à usage médical;
Compléments fortifiants contenant des préparations pharmaceutiques destinés à la prophylactique et à la convalescence; Amidon à usage diététique; Compléments alimentaires à base de protéine de soja; Compléments alimentaires à base d’isoflavone de soja; Thé amaigrissant à usage médical; Pilules amaigrissantes; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage médical; Vitamines et préparations de vitamines; Compléments alimentaires de blé; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Compléments de zinc en pastilles.
Classe 30:Gaufres; Ramen [plat japonais à base de nouilles]; Biscuits salés
[crackers] au riz; Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage; Sucreries glacées sur bâtonnet; Vermicelles au chocolat; Confiseries enrobées de chocolat; Tourtes à la viande [préparé]; Gélatine de sarrasin (Memilmuk); Macaronis au fromage; Sandwiches; Repas préparés à base de nouilles; Bonbons et biscuits traditionnels coréens [hankwa]; En-cas principalement à base de pain; Confiseries contenant de la confiture; Écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; Fruits enrobés de chocolat; Biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande; Frites à base de céréales;Sandwiches contenant de la viande; Confiseries non médicinales en forme d’œufs; Sandwiches contenant de la salade; En-cas à base de maïs; Confiseries à base de chocolat à usage non médical; Confiseries aromatisées à la menthe non médicinales;Tortillas; Biscuits à base de millet enrobé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; Bases pour pizzas; Tourtes aux légumes; Croquant d’arachides; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant du chocolat; Sandwich au fromage grillé; Chips tortillas; Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes;
Nougat; Chips de maïs; Pâte feuilletée contenant du jambon; Grains de café enrobés de sucre; Baozi [petits pains farcis]; Confiseries non médicinales; Pop-corn; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Beignets aux bananes; Samoussas;
Desserts au muesli; Mousses [sucreries]; Barres de céréales et barres énergétiques; Biscuits salés [crackers] à base de céréales préparées; Sandwich au fromage grillé au jambon; Salade de macaronis; Confiserie au chocolat parfum praliné; Bonbons au coton;Spaghettis et boulettes de viande; Chocolat à tartiner à base de noix; Steaks hachés cuits et insérés dans un pain; Confiserie au chocolat praliné; Confiserie aromatisée au chocolat; Viennoiserie; Desserts [confiserie]; Fruits à coque enrobés
[confiserie]; Plats à base de riz; Pizzas surgelées; Pâtes à pizza précuites; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Chocolat,Gâteau de semoule; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Hot-dogs; Décorations en chocolat pour sapins de Noël; Chips de maïs aromatisées aux algues; En-cas salés à base de céréales; Desserts instantanés;
Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures;
Galettes de riz sautées [topokki]; Gâteaux de millet; Salade de pâtes; Déjeuners préemballés composés principalement de riz et incluant également de la viande, du
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poisson ou des légumes; Tourtes contenant du poisson; Biscuits à l’oeil; En-cas au maïs soufflé; Pop-corn enrobé de sucre; Friands à la saucisse; Confiseries fourrées de liquide aux fruits; Riz au lait crémeux; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Barres de nougat enrobées de chocolat; Croûtes de riz; Sopapillas [pain frit]; Tiramisu; PAELLA; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes; Gyoza cuits
[raviolis chinois farcis]; En-cas à base d’amidon de céréales; Petits pains briochés; Papier comestible; Gâteau de riz aux huit trésors; Plats sous forme de pizzas préparés; En-cas au maïs soufflé goût fromage; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée de chocolat; Décorations [comestibles] pour sapins de Noël;
Pâtes à tartiner au chocolat; Wontons; Culottes de poulet; Pop-ondulation à micro- ondes; Pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri]; Crèmes au chocolat; Pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; Mousses au chocolat; Pâtisseries salées; Shumai [raviolis chinois cuits à la vapeur], chinois; Gimbap [plat coréen à base de riz]; Chips de won-ton; Confiserie à base de farine de pommes de terreConfiseries contenant de la gelée;
Pizzas; En-cas à base de céréales; Riz (En-cas à base de -); Rouleaux de printemps; Pavlovas à base de noisettes; Chocolat pour confiserie et pain; De volaille et de gibier; Pizzas fraîches; Denrées alimentaires contenant du chocolat [en tant qu’ingrédient principal]; Préparations pour faire des confiseries; Riz au lait aux raisins de Smyrne et à la noix de muscade; Gâteaux de riz enrobés au chocolat; Confiserie à base d’amandes; Confiserie à faible teneur en hydrates de carbone; Confiserie à base de produits laitiers; Toasts; En-cas principalement à base de céréales extrudées; Chips de maïs aromatisées aux légumes; Boulettes de riz; Vla [crème dessert]; Fondue au chocolat; En-cas principalement à base de confiseries; Confiserie non médicinale, à base de farine, enrobée d’un succédané du chocolatPandori; Burritos; Pâtés à la viande; Pâtés de porc; Pastilles au miel à base de plantes [confiserie]; Céréales en forme de chips; Vergers [desserts cuits au four];
Tacos; Beignets à ananas; Amandes enrobées de chocolat; Tortillas; Steaks hachés insérés dans des pains de pain; Noix de macadamia enrobées de chocolat; Tourtes surgelées au yaourt; Arômes de chocolat; Tourtes au poulet; Poudings; Confiserie à base de gingseng; Chips de pita; Pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Tourtes fraîches; Desserts à base de riz; Nappages au chocolat; Grains de maïs grillés; Plats surgelés essentiellement à base de riz;
Beignets chinois frits [Youtiao]; Biscuits à apéritif au riz sous forme de granulés (arare); Pâtisserie à base de légumes et de volaille; Tourtes en pâte; En-cas à base de plusieurs graines; Décorations en chocolat pour gâteaux; Aliments contenant du cacao [comme composant principal]; Canapés; Risotto; Confiserie non médicinale sous forme de gelée; Confiseries glacées; Confiseries congelées; Meringues; En-cas
à base de farine de riz; Plats préparés principalement à base de riz; Pâtes torsadées frites; En-cas à base de maïs; Brioches à confiture; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz; Chow mein [plats à base de nouilles]; Senbei
[crackers au riz]; Petits pains cuits à la vapeur fourrés de pâte de haricots rouges;
Desserts préparés [confiserie]; Plats préparés principalement à base de pâtes; Poppadums; Nouilles sautées aux légumes [Japchae]; Sucreries enrobées de chocolat; Saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; Okonomiyaki [galettes salées japonaises]; Galettes de haricot mungo [bindaetteok];
Truffes [confiserie]; Crêpes [alimentation]; Porridge de potiron (Hobak-juk);
Sandwichs grillés; Pâtes de fruits [confiserie]; Croissants; Empanadas; Confiseries sous forme liquide; Raviolis aux crevettes; Confiseries non médicinales; Chocolat tartiné [tartinades] pour pain; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher;
Panettone; Friands frais; Succédanés de massepain; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sandwichs contenant du poulet; Crumble; Pâte à biscotti;
Décorations en chocolat pour articles de confiserie; Confiserie non médicinale contenant du chocolat; Sandwiches de Francfort; Confiseries aromatisées à la réglisse; Quesadillas; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient
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principal; Riz glutineux sous forme de feuilles de bambou [Zongzi]; En-cas à base de blé; Aliments à base de cacao; Biscuits salés; Desserts glacés à base de produits laitiers; Aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre; Sandwiches au poisson; Kheer mix (riz au lait); Pop-corn aromatisé; Chimichangas; Nappages en guimauve; Beignets; Crackers de crevettes; Tourtes; Confiseries non médicinales à base de farine; La croûte à pizza; Maïs frit; Tartes aux œufs; Pain; Chocolat avec de l’alcool; Plats préparés sous forme de pizzas; Pâtisserie surgelée farcie de viande; En-cas faits à partir de muesli; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock); Copeaux de confiseries pour pâtisserie; Confiseries japonaises à base de farine de riz [rakugan];
Confiseries fourrées au vin; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; Gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; En-cas à base de blé complet; Chocolat pour nappages; Nachos; Bunnies en chocolat; Baguettes fourrées; Pizzas conservées;
Café, thés, cacao et leurs succédanés; Biscuits épicés; Confiseries (non médicinales); Confiseries non médicinales fourrées au caramel au fourrage; Pop- corn caramélisé; Tourtes contenant de la volaille; Unités de craquage; En-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; En-cas
à base de farine de céréales; Plats congelés essentiellement à base de pâtes alimentaires; Crêpes; Biscuits aromatisés au fromage; Calzones; En-cas à base de farine de soja; Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; Chocolats à la liqueur; Sandwiches contenant des filets de poisson; Gâteaux de riz; Chocolats; Confiseries sucrées et aromatisées au sucre; En-cas à base de farine de pommes de terre; Crème anglaise; En-cas salés à base de maïs; Tabbouleh; Petits pains fourrés;
Massepain; Confiserie non médicinale utilisée dans un régime à calories contrôlées; Repas préparés à base de riz; Pâte de riz gluante sous forme de boulette recouverte de poudre de haricot [injeolmi]; Grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pr@@Bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes]; Kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; Chips de riz; Confiseries fourrées de liquide alcoolisé; Plats à base de riz; Produits de boulangerie; Tourtes contenant des légumes; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Boulettes de riz enrobées de pâte de haricots sucrée
[ankoro]; En-cas à base de farine de biscotte; Crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts; Confiserie non médicinale, à base de farine, contenant un succédané du chocolat; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; En-cas à base de blé extrudé; Tourtes contenant du gibier; Biscuits Graham; Riz au lait; Confiserie; Chips à base de céréales; Plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires; Desserts au chocolat; Chocolat poreux; Pizzas non cuites;
Confiseries non médicinales aromatisées au lait; Truffes au rhum [confiserie]; Noix enrobées de chocolat; Confiserie à base d’arachides; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; Halvas; Crèmes à tartiner à base de cacao; Génoise japonaise (kasutera); Confiserie à base d’orangesGarnitures de mincices; Pépites d’avoine contenant des fruits secs; Chow mein; Loukoums enrobés de chocolat; Plats préparés composés principalement de riz; Salade de riz; Pudding au pain; Pizzas réfrigérées; Confiseries de sucre cuit; Conserves de pâtes alimentaires en conserve; Raviolis [préparés]; Lasagne; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Flapjacks; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; Quiches; Aliments préparés sous forme de sauces; Gaufrettes salées; Glaces comestibles; Succédanés du crème; Pâtisserie surgelée farcie de légumes; Pâtisseries sucrées à base de pâte de riz [mochi-gashi]; En-cas à base de maïs et sous forme de houe; Chalupas; Chips à base de farine de blé complet; Spaghettis en boîte à la sauce tomate; Papier de riz comestible; En-cas
à base de galette tortilla; Riz sauté; Soufflés (desserts); Substituts du chocolat; Bonbons; En-cas à base de maïs sous forme d’anneaux; Tamales; Plats de pâtes; Boules soufflées au fromage [en-cas au maïs]; Maïs grillé; Cheeseburgers
[sandwichs]; Yorkshire puddings; Petits pains à la cannelle; Pâtisseries; Pizzas
[préparé]; Crèmes caramel; Boules de riz gluant; En-cas sous forme de barres
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chocolatées prêts à consommer; Confiseries non médicinales contenant du lait; Sandwiches au bœuf haché; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; En-cas de céréales aromatisés au fromage; Moulins à fromage [en-cas]; Jiaozi [boulettes de pâte farcies]; Bretzels mous; Substituts de repas à base de chocolat; Riz gluant aux noix et aux jujubes [yaksik]; Desserts préparés [à base de chocolat]; Repas préparés à base de pâtes; Mélanges de chocolat; Îles flottantes; Sopapillas [pâtisseries frites]; Éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; Bretzels; Confiserie aux noix; Enchiladas; En-cas à base de farine de maïs; Ravioli; Pépites de caramel au beurre; Produits à base de chocolat; Biscuits de riz; Substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; Repas en boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de légumes; Confiseau [confiserie]; Wrap
[sandwich roulé]; Maïs non soufflé traité; En-cas consistant principalement en produits céréaliers; Brioches; Gaufres au chocolat; Confiseries pour décoration d’arbres de Noël; Fajitas; Sushi; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Petits pains au fruits; Chocolat au raifort japonais; Chocolat non médicinal; Poudings prêts à être consommés; Sandwiches à la dinde; Biscuits salés; Taiyaki (gâteaux japonais en forme de poisson avec différentes farces); Chocolats; Gâteaux de pâte de riz moulés [gyuhi]; Massepain au chocolat; Confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan]; Tourtes sucrées ou salées; Gaufres enrobées de chocolat; Tourtes contenant de la viande; Pâtes alimentaires farcies; Loukoums.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les préparations nettoyantes et parfumantes contestées incluent les produits de nettoyage de l’opposante.Les huiles essentielles contestées et les extraits aromatiques contestés comprennent les huiles essentielles de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les produits abrasifs pour contestés sont couverts à l’identique par les préparations abrasives de l’opposante;
Les produits pour le toilettage des animaux contestés sont des produits utilisés pour assurer l’apparence physique d’un animal de compagnie, par exemple les shampooings pour chiens. Ces produits coïncident donc avec les savons de l’opposante qui incluent également ces produits.Les produits sont donc identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les substances diététiques contestées adaptées à un usage médical; préparations diététiques à usage médical;préparation et articles d’hygiène; Les aliments pour bébés ainsi que les produits pharmaceutiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les préparations et articles d’hygiène contestés coïncident partiellement avec les produits hygiéniques pour la médecine de l’opposante.Ces produits sont donc identiques.
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Les remèdes naturels contestés sont inclus dans la catégorie large des produits pharmaceutiques de l’opposante.Ils sont donc identiques.
Le reste des produits contestés compris dans la classe 5 tels qu’énumérés ci- dessus, ne sont pas identiques puisqu’ils sont inclus dans la catégorie générale des substances diététiques à usage médical de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci, visés par la marque de l’Union européenne no 9 827 668, à tout le moins similaires à ces produits étant donné qu’ils peuvent au moins partager les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale et s’adressent au même public.Les produits similaires sont des compléments alimentaires qui, indépendamment du fait qu’ils soient médicinaux ou non, partagent la même finalité, à savoir la restauration ou la conservation de la santé, ils sont couramment proposés dans les mêmes magasins de vente au même public et peuvent être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le café contesté est contenu à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les produits de l’opposante évoquent des «thés, à savoir infusions naturelles» dans la version anglaise des listes de produits compris dans la classe 30, qui limite le «thés» aux infusions naturelles. Les tiges contestées comprendraient donc les produits de l’opposante et ils ne seraient pas couverts à l’identique. La division d’opposition note toutefois que la liste en espagnol de la marque antérieure (qui est la première langue de la marque et donc la version valable en droit) est «Café, té en béton INFUSIONES Naturales», ce qui devrait plutôt être traduit comme «Café, thé et spécifiquement infusions».De fait, compte tenu du «and», cela ne limite en fait la catégorie plus large du «thé» ou «thés» que pour les infusions naturelles. Par conséquent, le «thé» est inclus dans la marque antérieure dans la catégorie générale sans limitation et, ainsi, à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les café et thé contestéset leurs succédanés sont similaires à un degré élevé de similitude avec le café et le thé et, précisément, par les infusions naturelles.Ils partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale et ciblent le même public. Ils ont également en commun les modes d’utilisation et sont en concurrence.
Le cacao et leurs succédanés du cacao contestés et le café de l’opposante présentent un degré de similitude moyen.Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent à la même catégorie de produits alimentaires destinée au grand public.Ils peuvent être servis dans des cafés et des bars et sont vendus dans les supermarchés et épiceries.Les ingrédients utilisés pour préparer les boissons à base de café ou de cacao se trouvent dans le même rayon des supermarchés, mais il est également possible de les distinguer, dans une certaine mesure, par sous-catégorie.Ils ont en commun le mode d’utilisation et sont en concurrence.
Les arômes contestés incluent le «café aromatisé», qui est similaire à un faible degré au café de l’opposante. Par conséquent, ce terme contesté est également considéré comme similaire à un faible degré au café de l’opposante. Ils partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale et ciblent le même public.
Les écorces de chocolat contestées contenant des grains de café moulus sont une feuille de chocolat qui est généralement recouverte de noix, de fruits secs, de bonbons ou encore de morceaux de chocolat supplémentaires. Ce produit se compose principalement de chocolat et est différent du café et du thé de
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l’opposante, à savoir des infusions naturelles.Les produits de l’opposante n’ont aucun point en commun avec les produits de l’opposante, étant donné que les produits comparés ont une nature et une destination différentes, que ces produits sont fournis par des entreprises différentes, ils ne coïncident pas par leur méthode d’utilisation et ne seront normalement pas vendus dans les mêmes rayons ou étagères du supermarché. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que les produits contestés contiennent des grains de café comme ingrédients ne modifie pas le fait que les écorces de chocolat se composent principalement de chocolat et est essentiellement une confiserie au chocolat. Par conséquent, ces produits sont différents.Ces produits sont également manifestement différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. Elles contiennent des substances diététiques à usage médical mais les écorces de chocolat contenant du café broyé sont des produits de confiserie (et non pas d’ajout à des aliments) et n’ont en aucun cas commun de substances diététiques à usage médical.
Les grains de café enrobés de sucre contestés sont aussi un type de confiserie. Confiseries et cafés, thé à base de infusions naturelles n’ont aucun point en commun pour les raisons exposées ci-dessus. En outre, il n’existe pas de points communs avec les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. Par conséquent, ces produits sont différents.
Les arômes de chocolat contestés relèvent de sirops aromatisés qui sont considérés comme différents du café et du thé.Les sirops aromatisés» sont des sirops ajoutés à des aliments ou des boissons pour lui donner une saveur différente, telle que la vanille ou le caramel et éventuellement également le chocolat. Ils ne peuvent pas être confondus avec des arômes de café, qui sont, en principe, les essences utilisées pour donner un goût de café à d’autres denrées alimentaires ou boissons. Bien que l’on puisse ajouter des sirops aromatisés au café pour lui conférer un arôme différents, ce lien n’est pas suffisant pour conclure à une similitude. Étant donné que les arômes de chocolat relèvent des sirops aromatisés, cela s’applique également aux arômes de chocolat.Par conséquent, les arômes de chocolatsont différents du café et du thé.
Le reste des produits contestés compris dans la classe 30, tels qu’énumérés ci- dessus, se composent, essentiellement, de confiseries ou de produits de boulangerie et d’en-cas ou de denrées alimentaires, tels que des plats préparés à base de nouilles, des sandwiches contenant de la viande, des tortillas et des spaghetti et des boulettes de viande, ainsi que des assaisonnements et des condiments, qui sont différents du café, thé, à savoir infusions naturelles de l’opposante compris dans la classe 30 de l’opposante.Les produits n’ont aucun point en commun avec le café, le thé, à savoir des infusions naturelles étant donné que leur nature et leur destination sont différentes, ils sont fournis par des entreprises différentes et ne seront normalement pas vendus dans les mêmes rayons ou les mêmes rayons du supermarché. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Comme nous l’avons déjà mentionné pour certains des produits, ces produits contestés compris dans la classe 30 sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. En particulier, ils sont différents des substances diététiques à usage médical et des aliments pour bébés;
Les produits contestés sont des aliments ou des ingrédients pour la préparation d’aliments. Les substances diététiques antérieures adaptées à un usage médical ont quelque chose de commun avec certains des produits contestés compris dans la classe 30, en ce qu’elles peuvent tous être considérées comme des denrées alimentaires, ce qui ne suffit toutefois pas à les rendre similaires. Les produits en
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question ont des finalités différentes (médicale, curative, thérapeutique en rapport avec des substances nutritives) et ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes producteurs, d’être distribués à travers les mêmes canaux de distribution ou d’être placés dans les mêmes rayons des supermarchés; en effet, les produits de l’opposante sont principalement vendus dans des pharmacies, cliniques vétérinaires et des magasins spécialisés en soins de santé, par opposition aux produits de la demanderesse qui sont vendus dans des supermarchés et d’autres points de vente d’aliments. Par conséquent, ces produits sont dissemblables.
En ce qui concerne les aliments pour bébés, l’opposante présente une certaine similitude en raison des produits alimentaires et des ingrédients pour la préparation d’aliments qu’ils contiennent tous des aliments. Toutefois, la principale finalité des produits de l’opposante est de nourrir les bébés, qui diffèrent de celui des produits de l’opposante, et aucun d’entre eux n’est adapté aux bébés. Les produits de l’opposante font référence à un produit spécialisé, qui est souvent vendu en pharmacie ou en ce qui concerne des rayons spécifiques des supermarchés et il ne se trouve en général près d’aucun des produits contestés. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires avec aucun des produits de l’opposante. Dès lors, les produits de la classe 30 de la demanderesse ne sont pas similaires aux aliments pour bébés de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
S’agissant des produits en cause compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Ce raisonnement peut également s’appliquer aux substances diététiques, tant adaptées à un usage médical ou non médical, en cause qu’en l’espèce. Étant destinés à être utilisés en rapport avec des affections médicales spécifiques, ils devraient avoir une incidence sur la santé et le bien-être des humains et sont souvent utilisés en combinaison avec des produits pharmaceutiques, le niveau d’attention du consommateur lors de la sélection et l’achat est considéré comme relativement élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 080 361 page:11De13
c) Les signes
PLANTAX plantia
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les mots composant les signes sont donc arbitraires et donc distinctifs nonobstant l’allusion vague à des plantes qui peut intervenir dans le contexte des produits pertinents, pour une partie du public, par la séquence de lettres initiales «plant-» et l’analogie possible avec la «plante» anglaise ou, notamment, les mots français et espagnol «plante» ou «planta», signifiant «végétal», respectivement.
Même si la séquence de lettres initiales des deux signes peut être perçue comme suggérant que les produits pertinents proviennent des plantes, sa combinaison avec le reste des lettres est telle que les mots inventés qui en résultent seront perçus comme un tout, à savoir qu’il ne sera pas divisé par le public. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
Sur les plans visuel et phonétique, les deux signes ont la même longueur. Les signes coïncident par la séquence de lettres «PLANT * A (*)» et diffèrent uniquement au niveau de leur seconde lettre par dernière lettre et de son son («X» contre «I»).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la coïncidence des lettres/sons à la fin des signes est neutralisée par la coïncidence au début des signes.
En outre, la différence au niveau du son des dernières lettres n’est pas particulièrement frappante, compte tenu du fait que la lettre «X» est placée à la très fin du signe antérieur, où elle s’écoule facilement lorsque le mot est prononcé et prononcé.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les deux signes soient inventés, pour une partie du public, ils évoquent des concepts associés (produits issus de plantes).Compte tenu du caractère allusif de ces concepts, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. L’autre partie du public pertinent ne percevra aucune allusion ni autre signification aux signes. Dès lors que, pour cette partie du public, une
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comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément allusif dans la marque, au moins pour une partie du public pertinent, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont partiellement identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante et sont partiellement différents, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, ce qui confère à celui-ci une portée normale de protection. Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un faible degré pour une partie du public et ne sont pas comparables pour une partie du public.
Les marques coïncident par six des sept lettres qu’elles comportent, placées en attaque. Ils composent, de loin, la majorité de l’élément de la marque uniquement. Les différences consistent en une lettre à la fin de chaque signe. Cependant, étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite, une différence en fin de signe revêt peu d’importance.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Au vu de ce qui précède, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes — même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention supérieur, pour lequel les signes sont neutres ou même similaires à un faible degré — pour contrebalancer les similitudes directement perceptibles entre les signes, et pour écarter avec certitude tout risque de confusion entre les marques, et ce même pour les produits ne présentant qu’un faible degré de similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 080 361 page:13De13
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
SAM GYLLING Christian STEUDTNER Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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