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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 019130414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019130414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 11/07/2025
GILBEY LEGAL 43, Boulevard Haussmann F-75009 Paris FRANCE
Demande n° : 019130414 Votre référence : 20250010 Marque : FESTIVE HONEY & CHOCOLATE Type de marque : Marque verbale Demandeur : S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street Racine, WI 53403-2236 ÉTATS-UNIS (É.-U.)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 3 Parfums d’ambiance ou d’atmosphère ; huiles essentielles pour l’atmosphère ; préparations pour parfumer l’air ; préparations pour parfumer l’air ; pot-pourri ; encens, diffuseurs à bâtonnets.
Classe 4 Bougies ; bougies parfumées.
Classe 5 Préparations pour la purification de l’air ; préparations pour l’assainissement de l’air ; préparations pour neutraliser les odeurs ; désodorisants non à usage personnel ; d’ambiance ou d’atmosphère
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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désodorisants ; désodorisants pour tapis ; désodorisants pour textiles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’odeur d’une substance visqueuse et sucrée produite par les abeilles et une préparation alimentaire à base de graines de cacao torréfiées et moulues, caractéristique d’une fête.
La signification susmentionnée des mots « FESTIVE HONEY & CHOCOLATE », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
FESTIVE (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festive )
HONEY (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/honey ).
CHOCOLATE (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chocolate ).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés sentent le miel et le chocolat festifs. Par conséquent, le signe décrit le type de produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les objections énoncées dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019130414 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Herbert JOHNSTON
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