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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2020, n° 003093299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 299
Bulgare Building Markets 2006, 98 Bulgarie Blvd. D, office no 16, 1680 Sofia (opposante), représenté par Maria Nikolaeva Vladimirova, Polk.G. Yankov Str., bl.104, office 5, 1797 Sofia (représentant professionnel)
i-n s t
Schröder Bauzentrum GmbH, Heide & Co. KG, Fritz-Thiedemann-Ring 39, 25746 Heide, Allemagne (demandeur), représentée par Christopher Horn, Fritz-Thiedemann- Ring 39, 25746 Heide, Allemagne (représentant employé).
Le 20/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 299 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 19: tous les produits contestés de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 651 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 092 651 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 182 927 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:2De8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: produits chimiques industriels; colles industrielles; latex acryliques (bruts); latex acryliques (à l’état brut).
Classe 2: peintures pour vernis; vernis; produits anticorrosion sous forme d’enduits; peintures de protection contre la corrosion; bandes protectrices contre la corrosion; huiles antirouille; graisses antirouille; matières tinctoriales; Mordants.
Classe 17: matériaux isolants; latex [caoutchouc].
Classe 19: matériaux de construction non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: composants de construction en mortier de ciment renforcé; matériaux réfractaires cuits non métalliques; briques; produits réfractaires sous forme de briques; briques, à savoir articles réfractaires; pierre naturelle; dalles en pierre naturelle; pierres naturelles ouvrées; bornes en pierre naturelle; carreaux en pierre naturelle; blocs en pierre naturelle; pierres de construction; matériaux de construction en pierre naturelle; placages en pierre [matériaux de construction]; dalles et carreaux en pierres naturelles; briquets-diapositives; Le bois,planches de bois; boiseries; placages de bois; plancher en bois; tuiles de toiture en mortier de ciment; Tuiles non métalliques pour toitures.
Classe 20: meubles anciens; mobilier de style antiquité.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 19
La pierre naturelle, la pierre naturelle travaillée fait référence à un certain nombre de produits à accoler, qui ont été utilisés pendant des milliers d’années en tant que matériaux de construction et éléments de décoration.Carreaux en pierre naturelle, carreaux en pierre naturelle, dalles et dalles naturelles, sont plats, pas de pierres très épais généralement utilisés dans le revêtement de sols, recouverts de murs ou comme patrons.Les blocs en pierre naturelle sont des morceaux de pierre extraits de l’extraction de pierres et sont souvent utilisés pour la construction de statues et de monuments funéraires.Le bois est un tissu mouillé et fibreux se trouvant dans des arbres et dans d’autres plantes ligneuses.Les bornes en pierre naturelle sont des blocs de pierre utilisés pour bloquer le passage de la circulation automobile. Les autres produits contestés, à savoir, pour la construction de mortier de ciment renforcé; matériaux réfractaires cuits
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:3De8
non métalliques; briques; produits réfractaires sous forme de briques; briques, à savoir articles réfractaires; pierres de construction; matériaux de construction en pierre naturelle; placages en pierre [matériaux de construction]; briquets-diapositives; planches de bois; boiseries; placages de bois; plancher en bois; tuiles de toiture en mortier de ciment; Les tuiles non métalliques pour toitures sont tous différents matériaux de construction et de construction non métalliques.
Dès lors, les produits contestés compris dans cette classe sont différents types de matériaux de construction et matériaux de construction non métalliques ou des produits pouvant être utilisés à cette fin, tels que des dalles en pierre naturelle.Ces produits sont soit inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction non métalliques de l’opposante, soit ne peuvent pas être clairement séparés et se chevauchent avec cette catégorie. Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les meubles anciens peuvent comprendre des meubles dont la valeur est élevée en raison de leur âge et de leur qualité. Le mobilier de style antiquité entend ressembler à l’apparence d’un mobilier d’antiquité de qualité.
L’opposante fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 20 sont similaires à ses produits compris dans les classes 1, 2 et 17 puisque ses produits sont utilisés pour la fabrication, la restauration et l’entretien de meubles anciens; Mobilier de style antiquité.Toutefois, la division d’opposition ne partage pas l’argument de l’opposante. Il est vrai que certains produits de l’opposante, par exemple, peintures pour la protection contre la corrosion,Huiles antirouille;Les tissus de colorants peuvent être utilisés pour la restauration des antiquités ou la stylisation des meubles; cela ne suffit toutefois pas à les considérer similaires. Au contraire, les meubles anciens du demandeur; Les meubles de style antiquité et les produits de l’opposante compris dans les classes 1, 2, 17 et 19 n’ont rien d’important en commun. Leur nature, les canaux de distribution, les points de vente et les méthodes d’utilisation ne sont pas les mêmes. La finalité des meubles contestés, tels que les objets décoratifs et fonctionnels et les divers produits chimiques, peintures, matières à isoler et matériaux de construction de l’opposante sont clairement différentes. Les consommateurs savent que les fabricants de ces produits ne sont généralement pas les mêmes et ne présumeront pas qu’ils ont la même origine commerciale que les produits de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires (en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre) ni en concurrence. Par conséquent, ces produits sont tous différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public, y compris aux passionnés de bricolage, et au grand public disposant de connaissances ou d’une expertise spécifiques dans le domaine de la construction et de la construction. Compte tenu de la technicité des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne (03/06/2015, T- 273/14, LITHOFIX, EU: T: 2015: 352, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:4De8
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont significatifs ou peuvent être associés à plusieurs significations dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ allemand est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public tel qu’ en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche;
L’élément verbal «PLATINO» de la marque antérieure pourrait être associé par le public pertinent au mot allemand «PLATIN» (pièce jointe).«platine»), qui signifie «argent grise en métaux précieux (élément chimique)» (informations extraites du dictionnaire Duden, 07/07/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/rechtschreibung/Platin).Dans le contexte des produits en question: plusieurs matériaux de construction (non métalliques) présentent un caractère distinctif moyen car ils ne seront associés à aucune caractéristique de ces produits. Cet élément verbal est représenté en caractères standard majuscules et se trouve à l’intérieur d’un pentagone bleu. Sous cet élément se trouve un flacon dirigé vers l’arrière, qui est représenté dans diverses nuances de gris. Toutefois, la stylisation de la marque antérieure n’est pas frappante et elle ne retienne pas non plus l’attention de l’élément verbal lui-même.Le fond figuratif est relativement simple et l’expression grise possède, tout au plus, un faible caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Le signe contesté est une marque figurative contenant l’élément verbal «patient no», qui pourrait être associé par le public pertinent au mot allemand «patina» (patina) (patina).«patina»), qui signifie «couche de couleur verte qui se forme sous l’influence du temps sur le cuivre ou les alliages de cuivre» (information extraite du dictionnaire Duden
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:5De8
Dictionary on 07/07/2020 à l’adresse https:
//www.duden.de/rechtschreibung/Patina_Schicht_Edelrost).Dans le contexte des produits en question: composé de plusieurs matériaux de construction (non métalliques), ce terme possède un degré moyen de caractère distinctif car il ne sera associé à aucune des caractéristiques de ces produits. L’élément verbal susmentionné est représenté en lettres minuscules légèrement stylisées, à l’exception de la lettre «A», qui est en majuscule. La lettre «A» est assez stylisée et son contenu a un simple triangle bleu. En outre, sous l’élément verbal «patino» figure le slogan «Exklusif Unikate von Gestern und Heute» écrit dans une police de caractères bleu beaucoup plus petite. Ce slogan est une expression élogieuse signifiant «produits exclusifs uniques de ce jour et d’aujourd’hui», qui fait référence aux caractéristiques des produits: des produits modernes et anciens rares, et ne seront perçus que comme une déclaration promotionnelle ou promotionnelle, qui a un impact très limité, voire nul. Il n’est pas distinctif pour les produits en cause. En outre, compte tenu de sa taille plus réduite et de sa position secondaire dans le signe contesté, cela a moins d’impact sur l’impression d’ensemble. Par conséquent, l’élément verbal «patino» est considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres éléments.
Pour ce qui est des éléments figuratifs des signes en conflit, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres/sons «P * ATINO».Toutefois, ils diffèrent par la deuxième lettre/le son «L» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté; En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par leurs éléments figuratifs, au regard de la stylisation des éléments verbaux, qui a un impact plus faible, comme expliqué ci-dessus. En outre, ces éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux « Exklusif Unikate von Gestern und Heute» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure; Toutefois, compte tenu de leur position secondaire et de leur caractère non distinctif, ils ont une incidence très limitée sur la perception qu’ont les consommateurs des marques, le cas échéant. En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 43-44) et ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots. dès lors, le signe contesté sera le plus probablement désigné par le mot «patino» par le public pertinent.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.L’élément verbal «PLATINO» de la marque antérieure évoquera le concept pour le public pertinent, tandis que l’élément verbal «patino» du signe contesté évoquera un concept différent, comme expliqué ci-dessus. L’expression «Exklusif Unikate von Gestern und Heute» du signe contesté évoquera également un concept qui, toutefois, est dépourvu de caractère distinctif pour les produits. Étant donné
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:6De8
que les signes seront associés à des concepts différents, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique et sont conceptuellement différents. Le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne. Par ailleurs, certains des produits sont identiques et certains sont différents. L’examen actuel de l’appréciation globale n’aura lieu que pour les produits identiques.
Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes. En effet, la similitude entre l’unique élément verbal de la marque antérieure «PLATINO» et l’élément verbal dominant du signe contesté «PATINO», qui ne diffèrent que par la lettre «L» de la marque antérieure; Bien que ces éléments évoquent des concepts différents, la différence dans une seule lettre peut être facilement ignorée par le public. En effet, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Cela vaut également pour les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé (21/11/2013,- T 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, l’identité des produits compense le fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:7De8
Les autres éléments verbaux du signe contesté, «Exklusif Unikate von Gestern und Heute», sont secondaires et non distinctifs. Les éléments figuratifs des signes sont soit moins distinctifs, soit ont un impact moindre sur la perception des signes par les consommateurs. Ils ne peuvent dès lors modifier l’impression d’ensemble de similitude produite par les signes.
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 182 927 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Jakub Mrozowski Patricia LÓPEZ Monika CISZEWSKA FERNÁNDEZ DE CORRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur l’opposition no B 3 093 299 page:8De8
présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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