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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° W01857360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01857360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/05/2026
WIPIT Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Französische Str. 13 D-10117 Berlin ALEMANIA
Votre référence: BFR Numéro de demande Internationale: 1857360 Marque: Supervised Titulaire: Supervised AG Bahnhofstrasse 7 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
Le 02/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Matériel, micrologiciels et logiciels informatiques; programmes informatiques; logiciels d’application; plateformes logicielles informatiques; logiciels informatiques à usage professionnel; publications électroniques téléchargeables; appareils à calculer; appareils et instruments scientifiques.
Classe 35 Mise à jour et entretien de données dans des bases de données informatiques; compilation et systématisation de données dans des bases de données; services de traitement de données; publicité; analyse de données et de statistiques d’études de marché; conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; services de conseil en gestion et d’administration d’entreprises; gestion, organisation et administration d’entreprises; services de marketing et de publicité liés à la gestion et à l’administration d’entreprises; fourniture de services de conseil et d’informations en rapport avec la gestion et l’administration d’entreprises, en ligne ou via l’internet; fourniture d’informations et de services de conseil en rapport avec la gestion et l’administration d’entreprises, en ligne ou via l’internet.
Classe 42 Logiciel en tant que service (SaaS); conception et développement de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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logiciels informatiques; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données; conseils techniques pour la conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques informatiques; développement et mise à jour de logiciels informatiques;
développement et test de méthodes de calcul, d’algorithmes et de logiciels;
développement et maintenance de logiciels de bases de données;
développement de solutions d’application pour logiciels informatiques;
développement de programmes pour le traitement des données;
développement de systèmes pour le traitement des données; fourniture d’informations et de données relatives à la recherche et au développement scientifique et technologique; recherche en matière de logiciels informatiques; recherche et développement en matière de logiciels informatiques; services d’essai pour la certification de la qualité et des normes; conception de logiciels; conseil en matière d’intelligence artificielle; recherche en matière d’intelligence artificielle.
Classe 45 Services de conseil en matière de licences de logiciels informatiques; services d’information et de conseil en matière juridique; conseil et représentation juridiques; services de conseils en matière de concession de licences de logiciels informatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : supervisé/ sous surveillance.
• La signification susmentionnée du mot « SUPERVISED » composant la marque, a été étayée par la référence du Oxford Learner’s Dictionaries du 02/07/2025 à partir du lien suivant : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/supervise?q=supervised
Le contenu du lien ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « Supervised » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services ont été soumis à une forme de contrôle ou de vérification.
Dans le contexte des produits de la classe 9, le signe « Supervised » sera perçu comme une information élogieuse, suggérant que ces produits ont été testés, validés ou surveillés dans le cadre de leur développement ou de leur utilisation.
Dans le contexte des services des classe 35, 42 et 45, le signe véhicule de manière similaire l’idée que les prestations fournies sont encadrées, vérifiées, ou exécutées dans un cadre de conformité ou de qualité. Ce sens est directement rattaché à l’usage courant du terme dans les domaines de la gestion de données, de la conception logicielle, des conseils juridiques ou des licences. Dès lors, le signe « Supervised » n’apparaît pas comme un élément permettant de distinguer l’origine commerciale des services, mais plutôt comme une formule laudative à tonalité positive, mettant en avant la fiabilité des prestations proposées.
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Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 16/12/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office n’a pas tenu compte du fait que la titulaire exerce ses activités sous le nom de « Supervised AG » et qu’elle utilise sa raison sociale « Supervised » comme marque.
2. L’Office n’a pas tenu compte que la titulaire exerce son activité dans un but spécifique lié à la marque, à savoir « Le développement et la distribution de solutions technologiques avancées axées sur la gestion organisationnelle et l’efficacité opérationnelle, ainsi que la fourniture de services de conseil connexes » qui lui confère une signification.
3. L’Office n’a pas tenu compte de la manière dont la titulaire communique auprès du public concerné en utilisant le signe dont la protection est demandée, ni comment la titulaire est perçue par ses clients.
4. L’Office n’a pas tenu compte du fait que la signification de la marque n’est pas limitée à la référence du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary.
Sur la base des preuves fournies aux points 1, 2 et 3, il existe en effet une perception différente de la marque « Supervised », à savoir celle d’une solution technologique dans le domaine des services de conseil (voir la liste des services dont la protection est demandée en classe 35).
Contrairement à l’appréciation de l’Office, le public pertinent ne percevra donc pas le signe comme une simple information élogieuse indiquant que les produits et services ont fait l’objet d’une forme de contrôle ou de vérification.
5. L’Office a fait valoir qu’il y avait un manque de caractère distinctif pour les classes 9, 35, 42 et 45 en termes généraux et sans analyser l’homogénéité des produits ou services concernés.
La nature de l’homogénéité des classes 9, 35, 42 et 45 n’apparaît pas clairement, de sorte qu’il existe un obstacle général à l’enregistrement pour toutes les caractéristiques de ces classes. Cela n’est probablement possible que si le terme « supervisé » est limité lexicalement à « reconnaître des informations suggérant que ces produits ont été testés, validés ou contrôlés au cours de leur développement ou de leur utilisation » et à « une phrase promotionnelle positive soulignant la fiabilité du service offert ».
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Afin d’apprécier la nature particulière de la marque demandée et sa perception par le public concerné, il convient de tenir compte de la sémantique utilisée par la titulaire avec le signe dont la protection est demandée: Produits et services numérisés dans le contexte de l’évolution des structures de gestion (Break the Management Ceiling) et de l’évolution des structures de gestion à l’aide d’outils techniques « Augmenter la productivité des managers à l’ère de l’IA », « Synthèse automatisée et signalement des risques » et « Améliorer la capacité à prendre des décisions plus rapides et mieux informées ».
Dans ce contexte, la marque « Supervised » a un caractère distinctif par rapport aux produits de la classe 9 et aux services des classes 42 et 45. Cela s’applique en particulier aux services de conseil de la classe 35 : « Services de conseil dans le domaine de l’organisation et de la gestion d’entreprises; services de gestion et d’administration d’entreprises; gestion, organisation et administration d’entreprises; activités de marketing et de publicité liées à la gestion et à l’administration d’entreprises; fourniture de services de conseil et d’informations liés à la gestion et à l’administration d’entreprises, en ligne ou via Internet; fourniture d’informations et de services de conseil liés à la gestion et à l’administration d’entreprises, en ligne ou via Internet ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24).
S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66); il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
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D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
Public pertinent
Les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée s’adressent au grand public, normalement attentif et avisé mais également à un public professionnel ou spécialisé, doté d’un niveau d’attention accru, pour les produits et services plus techniques ou spécialisés, notamment les plateformes logicielles professionnelles, le traitement de données, le conseil en gestion d’entreprises, les services SaaS, le développement de logiciels, l’intelligence artificielle, la recherche technologique, ainsi que les services juridiques et de licences logicielles.
Dès lors, le public pertinent présente un niveau d’attention variant de moyen à élevé selon la nature des produits et services en cause.
A cet égard, il importe de constater que le fait qu’une partie du public pertinent est professionnel ou spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent professionnel ou spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, ce niveau d’attention pourra, en revanche, être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Le signe
Le signe demandé « Supervised » se compose d’un mot d’usage courant en langue anglaise.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant du signe dans les autres états membres.
En effet, l’Office rappelle qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, et du principe consacré à
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l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La titulaire ne remet pas en cause la définition donnée du dictionnaire. Elle estime en revanche, point 4, que « la signification de la marque n’est pas limitée à la référence du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionary ».
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur accordera, intuitivement à l’élément verbal composant le signe, la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que ledit terme pourrait avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services dont la protection est demandée.
Par ailleurs, il convient d’observer que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes définitions éventuelles du terme en cause ni à le mémoriser en tant que marque (voir, en ce sens, l’arrêt du 29/01/2015, T- 59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41).
Dès lors, le signe « Supervised », immédiatement compris par la partie anglophone du public pertinent comme signifiant “supervisé”, “contrôlé”, “surveillé” ou “encadré”, sera perçu, en relation avec les produits et services contestés, comme une indication purement promotionnelle vantant le fait qu’ils font l’objet d’un contrôle, d’un suivi, d’une vérification ou d’une supervision garantissant leur qualité, leur fiabilité ou leur conformité.
Dans les secteurs de l’informatique, des données, du conseil, de l’intelligence artificielle, des services juridiques et des licences logicielles, les notions de supervision, de monitoring, de contrôle qualité, de validation humaine ou de conformité constituent des caractéristiques valorisantes fréquemment mises en avant. Le signe sera dès lors perçu comme un message laudatif relatif à la qualité des produits et services, et non comme une indication d’origine commerciale.
La titulaire soutient, point 5, que l’Office aurait statué de manière générale sans examiner l’homogénéité des produits et services.
Cet argument doit être écarté. Les produits et services contestés présentent précisément un lien commun suffisant, à savoir leur appartenance aux domaines des technologies informatiques et logicielles (classe 9), de la gestion, du traitement de données et du conseil aux entreprises (classe 35), du développement logiciel, de l’IA, de la recherche technologique et du SaaS (classe 42), des services juridiques et de licences logicielles (classe 45).
Dans chacun de ces secteurs, la notion de supervision évoque directement une qualité valorisante: contrôle, fiabilité, surveillance, validation, conformité, monitoring ou encadrement.
En fait, le signe en question est tellement générique qu’il ne permet d’identifier aucun des produits ou services demandés. En effet, le terme « Supervised » appartient au langage courant, largement utilisé dans la vie quotidienne et n’est donc pas considéré comme suffisant pour identifier l’origine commerciale des produits et services en question. Il ne remplit donc pas la fonction essentielle d’une marque.
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L’Office a expliqué dans sa notification de refus provisoire ex officio de protection comment les consommateurs concernés percevront le signe pour chaque classe de produits et services (voir le résumé des faits, ci-dessus). L’Office ne peut, à nouveau, que confirmer la perception qu’auront les consommateurs concernés lorsqu’ils qui rencontreront le signe, à savoir celle d’un message laudatif et informatif mettant en avant le contrôle, la fiabilité, la supervision ou la conformité des produits et services concernés.
En outre, l’argument tiré de la sémantique utilisée par le demandeur à travers des formules telles que Break the Management Ceiling, Augmenter la productivité des managers à l’ère de l’IA, Synthèse automatisée et signalement des risques ou Améliorer la capacité à prendre des décisions plus rapides et mieux informées ne saurait modifier l’appréciation du signe demandé.
A cet égard, et en lien avec les arguments de la titulaire, point 3, ces expressions relèvent du discours marketing propre à la titulaire et décrivent les bénéfices commerciaux qu’elle entend associer à ses offres. Elles ne changent pas la perception du terme « Supervised » pris isolément, tel que déposé. Le public pertinent continuera à comprendre ce mot selon sa signification usuelle, à savoir celle de supervision, de contrôle ou de surveillance des produits et services concernés. Le caractère distinctif d’un signe ne peut résulter d’un contexte publicitaire créé unilatéralement par la titulaire.
Quant aux éléments de preuve apporter par la titulaire, point 3, ils ne permettent de tirer aucune conclusion quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque dont la protection est demandée, dès lors qu’ils se limitent à illustrer la manière dont la titulaire choisit de présenter et promouvoir ses activités. Ils ne démontrent nullement la perception du signe par le public pertinent lorsqu’il est confronté à celui-ci tel que déposé, indépendamment de tout contexte d’usage, de communication commerciale ou d’association avec l’entreprise de la titulaire.
Finalement, la titulaire soutient, point 2, que ses activités dans le domaine des solutions technologiques avancées et du conseil conféreraient au signe une signification particulière ou encore, point 1, qu’elle exerce ses activités sous le nom « Supervised AG » et utilise ce nom comme marque
Ces arguments ne peuvent être retenus. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits et services pour lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle de la titulaire.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
La titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale que le signe serait distinctif et serait donc identifié par les consommateurs qui pourraient la distinguer des autres marques d’autres entreprises sur le marché sans toutefois apporter suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le signe est effectivement perçu comme une marque.
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Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1857360 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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