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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2020, n° 003104367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 104 367
Hachette Filipacchi Presse, 3/9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant, 92300 Levallois Perret, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Yiwu Xingjie Network Technology Co., Ltd., Room 502, 5/f, Unit 4, Building B2, No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street,, 322000 Yiwu, Zhejiang, République Populaire de Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 16/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 104 367 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (en classe 14) visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 097 562 « Juri Elle » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de
marque français No 4 547 833 (marque figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne No 3 475 365 (marque
figurative) . L’opposante a invoqué l’article 8(1)(b) pour la première marque antérieure et l’Article 8(5) du RMUE pour la deuxième.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure, au titre de laquelle l’opposante prétend jouir d’une renommée dans l’UE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux
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pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:
• Les signes doivent être identiques ou similaires;
• La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;
• Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 21/07/2019. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir Classe 16: Périodiques.
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L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 14: Bracelets [bijouterie]; Breloques pour la bijouterie; Broches
[bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Colliers; Fixe-cravates; Joaillerie; Médaillons [bijouterie]; Épingles de parure; Perles [bijouterie]; Strass; Bagues [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Pièces de bijouterie.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 18/05/2020 l’opposante a présenté les preuves suivantes:
Annexe 1: Première une du magazine ELLE en France datée du 21/11/1945
Annexes 2 à 6: Extraits des pages Facebook et des comptes Instagram, Twitter, YouTube et Pinterest du magazine ELLE en France
Annexe 7: Diffusion du magazine ELLE en France entre 2015 et 2019
Annexes 8 à 11: Mediapacks 2016, 2017, 2018 et 2019 du magazine ELLE en France, relatifs à la vente et à la diffusion du magazine pour les années 2015-2018
Annexes 12 à 17: 276 Unes du magazine ELLE en France, de Janvier 2015 à Avril 2020
Annexes 18 et 19: Usage de la marque ELLE en 2013 et 2014 pour des montres, les montants étant indiqués en US Dollars
Annexe 20: Extrait du magazine ELLE – Magazine élu magazine de l’année 2013
Annexe 21: Extrait de manuels de Droit de la Propriété Industrielle mentionnant la marque « ELLE »
Annexe 22: Décision de la Cour de Cassation du 23/09/2008
Annexe 23: Décision de la Cour d’Appel de Versailles du 09/05/2017 reconnaissant la renommée de la marque ELLE pour des périodiques
Annexe 24: Décision de l’EUIPO du 27/05/2013
Annexe 25: Décision du TPIUE du 22/09/2017
Annexes 26 et 27: Décisions de l’EUIPO du 22/01/2020 et du 21/08/2018
Annexe 28: Livre ELLE publié pour les 70 ans de la marque
Annexe 29: Dates de lancement des différentes éditions du magazine ELLE dans l’Union européenne
Annexe 30: Exportations de l’édition française du magazine ELLE entre 2015 et 2019
Annexe 31: Exportations de l’édition anglaise du magazine ELLE entre 2015 et 2019
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Annexe 32: Exportations de l’édition allemande du magazine ELLE entre 2015 et 2019
Annexes 33 à 37: Mediapacks annuels pour la période 2016-2019 du magazine ELLE, relatifs à la vente et à la diffusion du magazine dans l’Union européenne pour la période 2015-2018
Annexe 38: Mediapack 2020 du magazine ELLE, relatif à la vente à la diffusion du magazine en 2019 dans le Monde
Annexe 39: Article du magazine L’Expansion de Juillet/Août 2007 relatif à la valeur de la marque ELLE
Annexes 40 et 41: Décisions de l’EUIPO du 14/04/2020 et du 10/11/2010
Annexes 42 et 43: Marques antérieures bases de l’opposition
Annexe 44: Eléments de traduction des termes anglais contenus dans les annexes transmises
Comme le démontrent diverses sources indépendantes, notamment les décisions plutôt récentes de la Cour d’appel de Versailles (2017) et de la division d’opposition de l’EUIPO (2013) produites en annexes 23 et 24 respectivement, l’article de l’expansion en 2007 relatif à la valeur de la marque (annexe 39) et l’extrait de l’édition de 1999 d’un manuel français bien connu de droit de la Propriété Industrielle (annexe 21) citant la marque antérieure comme marque « notoire » ou « renommée », ou encore son élection comme magazine de l’année en 2013, la marque antérieure a acquis une certaine réputation sur le marché français des périodiques.
Les pièces soumises en annexes 8 à 11 et 33 à 38 témoignent en outre des efforts importants déployés par l’opposante pour promouvoir la marque et développer des stratégies marketing extrêmement précises et détaillés en fonction du consommateur et/ou du marché visé et les extraits des pages et comptes de ses réseaux sociaux produits (annexes 2 à 6) attestent d’une reconnaissance élevée par le public français considérant la taille de ce marché pour les périodiques.
Par ailleurs, son implantation européenne (annexe 29) et mondiale (annexe 38) et les chiffres de vente et de diffusion du magazine en France (annexe 7), au Royaume-Uni et en Allemagne entre 2015 et 2019 (annexes 31 et 32 respectivement) témoignent à tout le moins d’un usage intensif et d’une portée géographique substantielle pour ne pas dire d’un succès certain.
Enfin, la marque « ELLE » ayant été lancée il y a plus de 70 ans en France (annexes 1 et annexe 28) et il y a de longues années dans de nombreux pays de l’Union européenne (annexe 29) l’usage de la marque antérieure est plutôt ancien. Or selon la jurisprudence, une présence sur le marché de 45, 50 ou 100 ans et plus est considéré comme une forte indication de réputation (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 36).
Les preuves analysées dans leur ensemble montrent donc que la marque antérieure jouissait d’un niveau de reconnaissance élevé au sein des consommateurs français et dans une moindre mesure au sein des consommateurs de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande contestée et aucun élément ne permet de mettre en doute qu’il ne subsiste pas à la date de la présente décision.
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Ainsi, après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une certaine réputation sur le marché pertinent pour les périodiques en classe 16 pour lesquels la réputation est revendiquée.
b) Les signes
Juri Elle
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « ELLE » représenté en lettres majuscules dans une police de caractère noire plutôt standard.
La marque contestée est une marque verbale composée de deux éléments « Juri » et « Elle ».
L’élément « ELLE » commun aux signes en question correspond en français à un pronom personnel féminin de la 3ème personne s’utilisant « comme sujet atone » ou « comme forme accentuée, surtout pour désigner des personnes » (définition extraite le 05/11/2020 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/elle/28433?q=elle#28297) qui sera perçu comme tel par la partie du public qui parle le français comme indiqué par l’opposante.
Dès lors que ce terme n’a aucune relation avec les produits en question en classes 14 et 16, il est distinctif.
En revanche le terme « Juri » n’a aucune signification en tant que tel dans le territoire pertinent. En outre et contrairement à ce qu’avance l’opposante, il ne peut être raisonnablement considéré que le public pertinent français, confronté au terme « Juri » au sein de la marque contestée, appliqué à des produits de la classe 14, pense à un « jury », soit, « un ensemble de personnes chargé de juger » (définition extraite le 05/11/2020 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jury/45217?q=jury#45171).
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Enfin, il y a lieu de relever que la combinaison des termes « Juri » et « Elle » qui constitue la marque contestée ne forme pas un ensemble conceptuel doté de signification.
Il ressort également de ce qui précède que les signes en cause ont un caractère distinctif intrinsèque normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « ELLE ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément « Juri » de la marque contestée dès lors qu’il n’a aucune contrepartie dans la marque antérieure.
Bien que le terme « ELLE » qui constitue la marque figurative antérieure soit entièrement inclus dans la marque contestée, il s’agit du second élément de cette dernière. Or, étant donné que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’un signe et compte tenu également au caractère distinctif normal de l’élément initial « Juri » de la marque contestée, il ne parait pas raisonnable de penser que les consommateurs confrontés à la marque contestée négligent cet élément de différence.
Dans l’ensemble, les signes présentent donc au plus un niveau moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément commun « ELLE » alors qu’elle diffère par la sonorité de l’élément additionnel « Juri » de la marque contestée. Dès lors que les signes ne présentent pas le même nombre d’éléments, ils diffèrent encore en termes de rythme et d’intonation.
Eu égard à ce qui précède s’agissant du plus grand impact de l’élément initial, il y a lieu de conclure que les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme évoquant le pronom personnel féminin de la 3ème personne pour la partie du public qui parle le français, et que le terme « Juri » ne véhicule aucun concept clair pour cette partie du public, les signes seront perçus comme identiques sur le plan conceptuel. En revanche, dès lors que tant l’élément commun « ELLE » que l’élément de différence « Juri » seront perçus comme dénués de signification, ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel et l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur la comparaison des signes pour cette partie du public.
Compte tenu du fait que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.
c) Le « lien » entre les signes
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Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits ou des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n’être jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.).
La Cour de justice a également souligné,
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… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 51-52.).
Dans le cas d’espèce, les publics concernés par les marques en conflit ne se chevauchent pas. Chaque marque vise un type de consommateur ayant des besoins différents. Alors que les produits couverts par la demande visent des pièces de bijouterie, tel des bracelets, broches, chaînes, de la joaillerie, et des accessoires en métaux précieux et/ou leurs alliages (par exemple, des porte- clés), la renommée de la marque antérieure n’a été revendiquée et retenue que pour des périodiques en classe 16.
Les produits pour lesquels la marque antérieure a acquis sa renommée répondent à des besoins tellement distincts de ceux auxquels les produits contestés répondent que selon toute probabilité, aucune association ne sera faite entre les signes. Bien que les publics concernés par les produits visés par les marques en conflit se chevauchent dans la mesure où ils visent le public dans son ensemble, lesdits publics sont si différents que la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
En effet, il existe un tel degré de dissemblance entre ces produits, que cet écart important réduit à néant le risque que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné. Par ailleurs, une expansion des activités de l’opposante dans le secteur de la bijouterie, la joaillerie ou même les accessoires en métaux précieux et/ou leurs alliages sur le marché de l’Union européenne parait difficilement concevable et les annexes 18 et 19 de l’opposante ne suffisent pas à démontrer le contraire.
En particulier, d’une part, il est clair que ces documents (de source inconnue) ne concernent pas le marché de l’Union européenne mais le marché américain, étant donné que les prix y sont mentionnés en Dollars. Il s’agit d’autre part de deux pièces sur les 34 pièces que l’opposante a produites. Par conséquent, ces annexes permettent de démontrer tout au plus qu’au cours des 75 ans d’usage de la marque antérieure en France puis dans l’Union européenne et le monde, des montres « ELLE » ont été offertes à la vente, à une date inconnue, vraisemblablement sur le marché américain.
Dès lors qu’aucune vente n’est démontrée pour ces produits et qu’il concernent clairement un marché qui n’est pas dans le territoire concerné, ce document n’a qu’une pertinence toute relative.
En outre, les produits contestés n’incluent ni les montres ni aucun instrument chronographique ni encore aucun produit pouvant être compris dans une catégorie générale couverte par la marque contestée.
Enfin, l’élément initial « Juri » de la marque contestée étant tout à fait distinctif et placé en attaque, il ne manquera pas d’attirer l’attention du consommateur de
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prime abord et ainsi de l’en détourner dans une certaine mesure de l’élément commun « ELLE ». Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut ainsi qu’il est tout à fait improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée. Cependant, l’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au soutien de son opposition fondée sur l’enregistrement antérieur français No 4 547 833, il y a donc lieu de poursuivre l’examen du bien-fondé de l’opposition sur ces motifs.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; montres; ressorts de montres; bracelets de montres; verres de montres; écrins pour montres; boîtiers de montre; aiguilles de montre; cadrans [horlogerie]; chaînes de montres; chronographes [montres]; Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; orfèvrerie (à l’exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); diamants; bracelets (bijouterie); bagues; épingles de parure; boutons de manchettes; écrins en métaux précieux; colliers (bijouterie); boucles d’oreilles; broches (bijouterie); breloques; porte-clés fantaisie; boîtes, urnes et/ou coffrets en métaux précieux; coffrets à bijoux; médailles et médaillons (bijouterie); statues en métaux précieux; agates; broches [bijouterie]; perles [bijouterie]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Bracelets [bijouterie]; Breloques pour la bijouterie; Broches
[bijouterie]; Chaînes [bijouterie]; Colliers; Fixe-cravates; Joaillerie; Médaillons
[bijouterie]; Épingles de parure; Perles [bijouterie]; Strass; Bagues [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Pièces de bijouterie.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleure angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention pourra varier entre moyen et élevé en fonction de la nature exacte et du prix de ces produits.
c) Les signes
Juri Elle
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France. En outre, le signe faisant l’objet de l’enregistrement antérieur est essentiellement le même que le signe faisant l’objet de l’enregistrement antérieur de l’Union européenne. Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 5,du RMUE. La division d’opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires, l’examen de l’existence d’un risque de confusion aura lieu.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif pour des périodiques en classe 16.
Cette allégation n’est pas pertinente et elle ne peut être prise en compte dans la mesure où elle ne concerne pas des produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, bien que les signes coïncident sur les plans visuel, phonétique et également conceptuel pour le public français, au mois par l’élément « ELLE », il n’existe pas de risque de confusion étant donné la présence dans la marque contestée en attaque de l’élément distinctif « Juri », lequel ne saurait passer inaperçu.
Cet élément supplémentaire est clairement perceptible étant donné sa position et même, il attirera davantage l’attention que l’élément commun « ELLE ». Cet élément additionnel et différentiel « Juri » est donc considéré suffisant eu égard aussi à son caractère distinctif pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de ce qui précède, même si les produits étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition fondée sur les motifs énoncés à l’Article 8, paragraphe 1, lettre b) du RMUE. L’opposition est donc rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par demanderesse aux fins de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du RMUE, les frais à rembourser à demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Loreto URRACA LUCQUE Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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