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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2020, n° 003097790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097790 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 097 790
Viking River Cruises (Bermudes) Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM 11, Hamilton, Bermudes (opposante), représentée par Bristows LLP, 100 Victoria Embankment, London EC4Y 0DH (Royaume-Uni)
i-n s t
Viking Real Estates & Consultant S.L.U., Avenida Rafael Puig LLuvina — C.C. Palm Beach, Local 19 playaya de las Américas, 38660 Adeje — Sta. CRUZ de Tendife, Espagne ( demandeur), représenté par Juan Botella Reyna, Avda. de Moratalaz 40, 1ª pl., 28030 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 08/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 097 790 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no18 102 532 (marque figurative).L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 680 524 et no 17 655 978, tant pour «VIKING» (marque verbale) que pour les enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 680 508 et no 17 655 994, pour «VIKING RIVER cruises» (marque verbale), pour l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 655 986 «VIKING croisières» (marque verbale) et pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 656 018 «VIKING OCEAN croisières» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 097 790 page:2De4
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 14 680 524 et no 14 680 508
Classe 36: services financiers, à savoir services de cartes de paiement et de paiement mobile, cartes de crédit prépayées et cartes de crédit, émission de cartes de cadeau de valeur stockée, planification financière pour retraite, assurances et informations financières et services de consultance, services de planification hypothécaire, refinancement d’hypothèques et services de courtage en assurance.
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 17 655 978, no 17 655 994, no 17 655 986 et no 17 656 018
Classe 36: organisation de l’assurance voyage; services de change; services financiers, à savoir, carte de crédit, carte de débit, carte de paiement et services de traitement de paiements par carte prépayés et services de traitement des paiements mobiles; émission de cartes de débit prépayées, de cartes de crédit et de cartes cadeaux de valeur; planification financière des retraites; services de planification hypothécaire et de refinancement d’hypothèques; services d’informations et de conseils financiers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: services d’agences immobilières; consultations en matière immobilière.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante comprennent essentiellement les services financiers et d’organisation de services d’assurance voyage.
Services d’agences immobilières contestées; Les services de conseillers en matière d’immobilier sont essentiellement des affaires immobilières. L’expression «affaires immobilières» comprend une évaluation et une gestion de propriétés immobilières, ainsi que des services d’agences immobilières, ainsi que la consultation et la fourniture d’informations connexes. Il s’agit principalement de trouver un bien immobilier, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en tant
Décision sur l’opposition no B 3 097 790 page:3De4
qu’intermédiaire. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les consommateurs distinguent clairement les services des agents immobiliers de la gamme de ceux d’établissements financiers et de l’arrangement des services d’assurance de voyage. Ils ne s’attendent pas à ce qu’une banque ou une compagnie d’assurance conclue au logement ou à un agent immobilier de gérer ses finances ou de fournir une assurance voyage.
Les services d’assurance de voyages et les services financiers et bancaires ne présentent pas la même nature, la même destination, ni la même méthode d’utilisation que les services immobiliers. La fourniture de services d’assurance-voyage consiste à accepter la responsabilité de certains risques et pertes. Les services financiers sont fournis par des institutions financières afin notamment de gérer les fonds de leurs clients et, dans le cas d’espèce, consistent, notamment, en des services de change, de carte de paiement et de planification financière pour services de retraite et prêts hypothécaires ou de exécution de diverses opérations financières. En outre, s’agissant du fait que les services en question pourraient être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, il est évident que les services immobiliers ne sont, en principe, pas fournis dans les mêmes locaux que les services financiers (17/09/2015, T-323/14, Bankia/BANKY, EU: T: 2015: 642, § 34-38).Toute autre conclusion signifierait que toutes les opérations non financières soumises à un financement viendraient compléter un service financier. Il y a dès lors lieu de conclure que ces services sont différents, même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’utilisation de biens immobiliers. Les consommateurs pertinents n’attribueront pas de responsabilité aux deux services à la même entreprise (11/07/2013, T-197/12, Metro, EU: T: 2013: 375, § 47-51).
L’opposante fait valoir que les services d’agences immobilières et de conseils en matière d’immobilier sont une large expression qui inclut la planification des investissements immobiliers. À l’appui de son affirmation, l’opposante a produit des captures d’écran du site web de la demanderesse montrant qu’elle fournit des services de planification des investissements. A cet égard, il y a lieu de noter que la circonstance que la demanderesse fournit des services de placement en planification ne signifie pas que ces services relèvent de la catégorie des services d’agences et de conseils immobiliers visés dans la demande d’enregistrement concernée. En effet, comme allégué par l’opposante, les services de planification des investissements sont un terme qui relève de la catégorie générale des services d’investissement et financiers mais ce terme n’a cependant pas été inclus dans la demande soumise à l’examen. Il convient également de souligner que la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de services respectives. L’usage effectif des services non mentionnés dans la liste des services n’est pas pertinent aux fins de cet examen (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les services sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 097 790 page:4De4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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