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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2020, n° 003054398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003054398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 054 398
Composhield A/S, Møgelgårdsvej 6, 8520, Lystrup, Danemark ( opposante), représentée par DLA Piper Denmark Law Firm P/S, Raadhuspladsen 4, 1550, Copenhagen V, Danemark (mandataire agréé)
i-n s t
Nolato Silikonteknik AB, Bergsmansvägen 4, 69 491 Hallsberg, Suède (demanderesse), représentée par BERGENSTRÅHLE & Partners Stockholm AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
Le 28/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 054 398 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 850 199 pour la marque figurative, à
savoir contre tous les produits compris dans la classe 17. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 033 223 et l’enregistrement de la marque danoise no VR 2002 02110, tous deux pour la marque verbale «COMPOSHIELD».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 2 033 223 et l’enregistrement de la marque danoise no VR 2002 02110, tant pour le mot «COMPOSHIELD».
Décision sur l’opposition no B 3 054 398 page:2De5
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 21/02/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et au Danemark du 21/02/2013 au 20/02/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Marque de l’Union européenne no 2 033 223:
Classe 19: bâtiments et structures de construction non métalliques, structures d’ingénierie non métalliques, structures sous-marines et profondes, non métalliques, pièces pour tous les produits précités, fournitures de tout type (à l’exception des métaux), y compris matériaux pour le moulage ou le coulage des bâtiments, matériaux de construction et leurs pièces, matériaux à base de ciment, matériaux en céramique et produits similaires à des ciment, produits similaires aux ciments, y compris panneaux, baguettes, barres, poteaux, pylônes et fermieries contenant du ciment ou de la céramique, ainsi que des matériaux similaires à la céramique; compositions binder; revêtements de surface pour routes, ponts et aéroports; Verre de construction également à titre de matière brute et mi-ouvrée, verre armé.
Classe 37: services de construction, de réparation et d’installation de bâtiments.
L’enregistrement de la marque danoise no VR 2002 02110:
Classe 19: armatures (non métalliques) pour la construction; constructions et structures de construction non métalliques; structures d’ingénierie non métalliques sous forme de tours et de ponts; structures de construction non métalliques sous forme de structures sous-marines et profondes pour fondations pour éoliennes en mer et installations offshore pour tunnels, y compris éléments de tunnels, pièces détachées pour les produits précités; matériaux de construction non métalliques, y compris matières pour moulage ou coulée de bâtiments, pour le moulage de bâtiments ou leurs pièces; matériaux de construction avec une grande quantité de fibres et de particules (non métalliques) pour la fabrication de fondations de machines; ciment ou matériaux de construction essentiellement composés de ciment; produits semi-finis sous forme de panneaux, poteaux, pylônes et structures de renforcement essentiellement contenant du ciment; compositions binder; revêtements de surface pour routes, ponts et aéroports; verre de construction également brut et mi-ouvré; Verre armé.
Classe 37: services de construction, d’installation et de réparation de bâtiments.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 054 398 page:3De5
Le 12/02/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 03/05/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 03/05/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1A à F: rapports annuels de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 de l’opposante Composhield A/S. Tous les rapports comprennent un compte de résultats et un bilan comportant une indication générale selon laquelle l’activité principale de l’entreprise est la recherche, le développement, la fabrication, la vente et la commercialisation de technologies de protection, principalement des applications mobiles et des applications secondaires et non mobiles. Il fournit en outre une assistance et des conseils pour la conception, la mise en œuvre et l’intégration d’une capacité de survie complète, par exemple pour des véhicules nouvellement élaborés, des bâtiments et des salles sécurisées en général.
Annexe 2: différentes fiches de données sur les produits de l’opposante mentionnant «Company Confidential»:
o 2A: une fiche de sécurité matérielle pour le produit «Composhield CP Protection Panels» datée de janvier 2016;
o 2B: une fiche produit, datée de juin 2015, pour le produit «Composhield Hybrid Ballistic Ballistic Adhesive»;
o 2C: une fiche produit, pour le produit «Composhield Bonded Spall Liner», datant de juin 2015;
o 2D: une fiche produit, pour le produit «Composhield Spall Liner Blankets», datant de juin 2015.
Annexe 3: Une capture d’écran non datée du site web www.composhield.com/Ballistic-Protection.373.aspx, présentant l’histoire de la société Composhield A/S, incluant une présentation de plusieurs solutions pour la protection, telles que:
o protections balistiques;
o La protection par l’IED (dispositifs explosifs improvisés);
o les blouses structuraux (non mobiles, semi-mobiles et mobiles);
o la pellicule de protection (panneaux ou couvertures);
o armure supplémentaire.
Annexe 4: une brochure non datée de l’opposante, «Composhield», intitulée «raven» pour véhicules blindés ou militaires.
Annexe 5: brochure non datée de l’opposante, «Composhield», pour la présentation des produits à usage militaire.
Annexe 6: factures pour la conception et l’impression de brochures; Selon l’opposante, les factures indiquent les dates des brochures des annexes 4 et 5, à savoir en 2015 et 2017, respectivement.
Annexe 7: photographies d’un salon professionnel à Londres (selon l’opposante) montrant des véhicules militaires ou leurs parties.
Décision sur l’opposition no B 3 054 398 page:4De5
Appréciation des éléments de preuve
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas, contrairement à ce qu’elle a fait valoir, la commercialisation des produits et services. Par exemple, l’opposante n’a pas produit de factures, de listes de prix, de bons de commande ou de catalogues.
Même s’il est incontestable qu’un faible volume commercial peut suffire à prouver l’usage sérieux, il y a lieu de noter qu’il devrait exister un volume commercial. Les preuves soumises ne démontrent aucune vente. En particulier, les rapports fournis en tant qu’annexe 1 ne montrent aucune vente en rapport avec les produits et services couverts par les droits antérieurs. En outre, rien ne prouve que les brochures spécialement conçues et imprimées ont été distribuées à des consommateurs potentiels (28/03/2012,- 214/08, Outburst, EU: T: 2012: 161, § 36).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’ a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 054 398 page:5De5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Raphaël MICHE Cindy BAREL Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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