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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003194721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 721
Wire Salad, OÜ, Juhkentali 8, 10132 Tallin, Estonie (l’opposante), représentée par Rytis Rudzinskas, Lvivo g. 21A, 09313 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kanako Hayashi, 8885 Rio San Diego Drive, Suite 237, 92108 San Diego, Californie, États-Unis (la demanderesse), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 194 721 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 807 242 «Koko Face Yoga» (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 524 522 «Face Yoga» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION D’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
Décision sur opposition n° B 3 194 721 Page 2 sur 3
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du EUTMR.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du EUTMR, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 524 522 « Face Yoga » (marque verbale), qui a été déposé le 26/07/2021 et enregistré le 05/10/2022.
Cependant, il a été déclaré nul par la décision rendue le 07/10/2024 dans la procédure de nullité n° 62 522, confirmée par la cinquième chambre de recours le 13/05/2025 dans l’affaire R 2310/2024-5, laquelle est désormais définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 18 524 522 a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du EUTMR et de l’article 8, paragraphe 2, du EUTMR.
Compte tenu de ce qui précède, le 10/10/2025, l’opposant a été invité à informer l’Office, dans le délai imparti qui a expiré le 15/12/2025, s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification et n’a pas retiré l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du EUTMIR, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition nº B 3 194 721 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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