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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R1277/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1277/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 1277/2020-2
Statique Control Components, Inc. BOX post Office 152 Sanford, North Carolina États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par AWA SWEDEN AB, Junkersgatan 1, SE-582 35 Linköping (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 165 251
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/11/2020, R 1277/2020-2, élévation imagerie (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 décembre 2019, Static Control Components, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 2 — Fourniture d’images, à savoir toner pour photocopieurs, imprimantes laser, télécopieurs et dispositifs xérographiques; toner dans des cartouches nouvelles et refabriquées pour photocopieurs, imprimante laser, télécopieurs et dispositifs xérographiques;
Classe 9 — Pièces mécaniques nouvelles et nouvelles, à savoir rouleaux à prépaiement, rouleaux de développement magnétique, lames d’essuie- glace, lames de médecins, tambours organiques photoconductifs et sacs de protection statique, tous vendus comme composants de photocopieurs, imprimantes laser, tondeuses laser, télécopieurs et dispositifs xérographiques.
2 Par une communication datée du 19 décembre 2019, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. Il a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent, composé à la fois du public professionnel et du grand public, comprendrait le signe comme suit: «amélioration de l’imagerie (de qualité)». Cette signification est étayée par les références de dictionnaires suivantes: ÉLÉVATEUR: «relever le grade ou le statut; promouvoir» et IMAGING: «le processus de formation ou d’obtention d’images en tracant électroniquement quelque chose comme des ondes sonores, la température ou les produits chimiques, plutôt qu’en utilisant des rayons lumineux ou des photographies ordinaires» (https://www.collinsdictionary.com). Le signe serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent ne percevra dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, ce qui met en exergue les aspects positifs que les produits sont de meilleure qualité, à savoir que les produits fournis par la demanderesse produisent une image meilleure (de qualité). Bien que le signe pour lequel la protection est
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demandée contienne certains éléments stylisés consistant en la dégradation de la lettre «e» au début du mot «elevate», ces éléments sont d’une nature tellement négligeable qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Ces éléments ne présentent aucun aspect concernant la manière dont ils sont combinés permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
4 Le 21 avril 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base des motifs suivants:
«En l’espèce, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces produits — «étagères et étagères (systèmes)» [sic] — contiennent un mécanisme de contrôle des volumes de vente de produits pour l’étagère ou le rayon concerné. Le signe décrit donc des caractéristiques telles que la destination des «services» encause.
Le signe pour lequel la protection est demandée serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de valeur. En outre, en l’espèce, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne sert qu’à mettre en relief les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils sont de meilleure qualité, c’est-à-dire que les produits fournis par la requérante produisent une meilleure imagerie (de qualité).
Bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne certains éléments stylisés consistant en la dégradation de la lettre «e» au début du mot «elevate», ces éléments sont d’une nature tellement négligeable qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Ces éléments ne présentent aucun aspect concernant la manière dont ils sont combinés permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée.
Dès lors, le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti. Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 018 165 251 est rejetée par la présente pour tous les produits revendiqués.»
5 Le 22 juin 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 22 juin 2020.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe est une marque figurative comprenant les éléments verbaux «elevate imagaging». Les mots sont écrits dans une police de caractères spécifique, dans laquelle, en particulier, le mot d’introduction «elevate» contient des éléments stylistiques distinctifs, par exemple un tille des lettres «e». La composition inhabituelle des trois lettres «e» dans un mot dans lequel les lettres restantes ne sont pas inclinées sera perçue par le public pertinent comme particulière et surprenante. En outre, la lettre initiale «e» contient plusieurs éléments figuratifs distinctifs, formant une sorte de dégradation de la lettre. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (en effet, le public lit de gauche à droite); la lettre imaginative «e», associée aux deux autres lettres «E» inclinées par rapport aux autres lettres droites, est très inhabituelle et a un effet direct sur l’impression visuelle produite par le signe.
– Selon Merriam Webster Dictionary et Collins English Dictionary, le mot élémentaire signifie: «lever ou former plus cher», «augmenter le rang ou le statut», «augmenter en quantité ou en intensité» et le mot IMAGING peut signifier: «créer une représentation de» et «le processus de formation d’images qui représentent des choses telles que des ondes sonores, la température, les produits chimiques ou l’activité électrique».
– Les produits contestés compris dans les classes 2 et 9 sont des fournitures d’imagerie et des pièces mécaniques, couramment utilisées pour former des impressions, et non pour accroître un quelconque processus. Dans la décision attaquée, l’EUIPO a affirmé à tort que la demande concerne des étagères et des étagères (systèmes) et que le refus est fondé sur une appréciation erronée de la demande.
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– La caractéristique de base des produits en cause n’est pas d’ «éléviter» quelque chose dans le sens de l’augmenter, car ce n’est pas la fonction commune des pièces mécaniques et des fournitures d’imagerie qui consiste à accroître/renforcer tout article, position sociale, process, etc. Il ne peut donc être déduit des définitions données des mots que le public pertinent attribuerait immédiatement cette signification particulière au signe. Même si tel était le cas, le lien avec les produits en cause serait néanmoins trop vague et intellectuel pour affecter le caractère distinctif du signe. Le contenu sémantique n’indique pas un lien direct entre le signe et les produits concernés. Compte tenu de l’ambiguïté de l’ «imagerie élémentaire», le signe est suggestif plutôt que simplement laudatif/descriptif et le contenu sémantique n’indique pas une caractéristique des produits concernés.
– La possibilité que les mots inclus dans le signe puissent être utilisés, strictement lexicalement, dans un sens (laudatif ou autre), en combinaison avec les produits visés, ne suffit pas pour que le signe dans son ensemble soit considéré comme dépourvu de caractère distinctif, alors qu’il n’est pas démontré que cette signification soit établie sur le marché pertinent en tant que fonction première ou essentielle pour les produits visés (voir Directives de l’EUIPO, Partie C, Section 2, Chapitre 4, p. 3.2.2.1).
– La signification d’ «imagerie élémentaire» est floue et vague et le public pertinent percevrait immédiatement les éléments verbaux comme un simple slogan promotionnel élogieux.
– La demanderesse cite des arrêts antérieurs à l’appui de ses allégations.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif
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qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
10 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
11 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
12 Dans la communication datée du 19 décembre 2019, l’examinateur n’a pas expliqué le lien entre le signe et le type de produits pour lesquels la marque est demandée. Tous les produits ne sont pas destinés à produire de l’ «imagerie» (rectius: images); certaines d’entre elles sont des éléments constitutifs et une motivation spécifique aurait dû être fournie.
13 Enoutre, la décision attaquée serait fondée sur des produits erronés [«racks and shelves (systems)»] et au motif que la marque serait descriptive de la destination des «services» en cause (voir point 4 ci-dessus) alors que le motif de refus soulevé dans la communication du 19 décembre 2019 était que la marque n’était pas distinctive. L’argument de la requérante selon lequel le refus repose sur une appréciation erronée de la demande est donc fondé. En outre, l’appréciation incorrecte de l’examinateur constitue une violation des formes substantielles qui justifie le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
14 En outre, les produits objectés en classes 2 et 9 sont utilisés pour imprimer et non pour augmenter le «processus de formation ou d’obtention d’images en tracant électroniquement quelque chose comme des ondes sonores, la température ou les produits chimiques, plutôt qu’en utilisant des rayons lumineux ou des photographies ordinaires», définition de l’ «imagerie» sur laquelle s’est fondé l’examinateur.
15 La chambre de recours estime qu’un refus du signe pour absence de caractère distinctif peut être justifié. Toutefois, ce refus devrait reposer sur de justes motifs et sur une autre définition de l’ «imagerie». L’examinateur a utilisé la définition erronée du mot «imagaging» en tant que substantif, tandis que le plus évident en relation avec les produits en cause est la forme gérund (travaillant comme un substantif) du verbe «to image» = «a transitif». Pour former une image ou un équivalent de; copier» ou «4. transitive. Faire une image de; représenter
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par une image sculptée, peinte ou autre image artistique; Figure, portray, delineate.» (voir Oxford English Dictionary).
16 À la lumière dece qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et la taxe de recours est remboursée en raison de la violation des formes substantielles, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour une nouvelle appréciation de l’affaire sur la base des produits demandés et de la définition de l’ «imagerie» indiquée ci-dessus.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/11/2020, R 1277/2020-2, élévation imagerie (fig.)
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