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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2020, n° R1970/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1970/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mars 2020
Dans l’affaire R 1970/2019-2
YGGDRASIL MALTA LIMITED Niveau 2, Tagliaferro Business Centre,
High Street, c/w Gaiety Lane
Sliema SLM 1551 demanderesse/Demanderesse Malte représentée par VALEA AB, Lilla Bommen 3a, SE-405 23 Göteborg, Suède
contre
GRANINI FRANCE 138 rue Lavoisier
71000 Macon
France opposante/défenderesse représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 885 815 (demande de marque de l’Union européenne no 16 266 496)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 janvier 2017, YGGDRASIL MALTA LIMITED (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MILLIONS DE JOKER
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — plates-formes logicielles; bases de données informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plates-formes logicielles pour jeux, jeux et paris; logiciels de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris; jeux de hasard et de paris en jeu téléchargeables sur téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques.
Classe 41 — Services de divertissement en ligne fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’Internet, à savoir services de jeux d’argent et services de jeux en ligne.
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2017.
3 Le 27 avril 2017, GRANINI FRANCE (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement français no 123 917 439 de la marque figurative
déposée le 2 mai 2012 et enregistrée le 24 août 2012 pour des services compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 9: Les appareils conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur, des appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou des moniteurs, des bornes de jeux, des terminaux interactifs de jeux, des écrans avec écran à cristaux liquides, des logiciels (programmes enregistrés), y compris des logiciels de jeux, des moniteurs vidéo, des programmes de jeux informatiques, des
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programmes téléchargeables pour jeux vidéo, des cartes magnétiques, des cartes à puce, tous ces produits utilisés dans le secteur des jeux monétaires, des jeux et des loteries.
Classe 41: Divertissement; divertissement par radio ou télévision, et plus particulièrement la diffusion de dessins de loteries, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services d’ organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique).
Le droit antérieur a été limité le 14 juin 2019 et l’ensemble de la classe 9 a été retiré. Cependant, la division d’opposition n’a pas tenu compte de cette limitation lorsqu’elle a rendu la décision attaquée, ainsi qu’on peut le constater ci-dessous.
b) L’enregistrement français no 1 293 706 de la marque verbale JOKER, déposée le 27 décembre 1984 pour des services compris dans les classes 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45;
6 Par décision du 04er juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services contestés. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Les produits et services
– Les « plateformes de logiciels informatiques; plates-formes logicielles pour jeux, jeux et paris; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris; Le jeu et les paris logiciels téléchargeables sur des téléphones mobiles, tablettes et autres dispositifs électroniques» coïncident avec les «logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels de jeux, tous ces produits utilisés dans le secteur des jeux, jeux et loteries monétaires» de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
– Les «bases de données informatiques» comprises dans la classe 9 sont très similaires aux «logiciels de jeux en ligne, sans fil et dispositifs mobiles» de l’opposante. Même si ces produits peuvent avoir des finalités spécifiques différentes, ils sont de même nature, puisqu’ils sont des produits informatiques ou du fonctionnement sur la base de programmes informatiques et de données. De plus, ils partagent normalement les mêmes canaux de distribution et proviennent des mêmes producteurs. Ils s’adressent également au même public pertinent et peuvent être complémentaires.
– Les services contestés « services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, à savoir services de jeux d’argent; services de jeux en ligne» compris dans la classe 41 sont inclus dans la catégorie plus large des services de «divertissement» de l’opposante.
Dès lors ils sont identiques.
Public pertinent — niveau d’attention
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– Les produits et services jugés identiques ou très similaires s’ adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels.
Les signes
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «JOKER». Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires des marques, à savoir les éléments «+» et «®» de la marque antérieure et «millions» dans le signe contesté, ainsi que par la stylisation de la marque antérieure.
– L’élément commun «JOKER» est, pour une partie des produits et services, l’élément le plus distinctif et, en tout état de cause, l’un de l’élément dominant de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «JOKER» et diffère par le son produit par la représentation «+» dans la marque antérieure et par le mot «millions» dans le signe contesté. Le raisonnement déjà exposé dans la comparaison visuelle s’applique pour comparer les signes sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes faisant référence à l’élément «JOKER», les signes sont conceptuellement similaires dans cette mesure. Le degré de similitude produit variera toutefois de faible à élevé, selon le degré de caractère distinctif de «JOKER» et de «millions» par rapport aux différents produits et services, et compte tenu également du fait que «+» a, en tout état de cause, une influence limitée dans la comparaison conceptuelle, en raison de son faible caractère distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les signes en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique. Le degré de similitude conceptuelle variera de faible à élevé. Les produits et services sont en partie identiques et en partie hautement similaires.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure varie de faible à moyen, en fonction du degré de caractère distinctif du mot «JOKER»; Le degré d’attention du public varie aussi de moyen à élevé.
– Les marques coïncident par le mot «JOKER», qui est le premier élément du signe contesté et l’élément codominant de la marque antérieure;
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– Il est incontestable que, pour une partie des produits et services, la marque antérieure ne possède qu’un faible caractère distinctif. Toutefois, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une grande similitude des signes et des produits ou services visés.
7 Le 04er septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 04 novembre 2019.
8 Dans sa réponse reçue le 13 janvier 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Compte tenu des conclusions de l’avocat général dans Sky Pic & ots Sky Pic v. Skykick UK Ltd & Anr (C-371/18), les produits «logiciels (programmes enregistrés) de l’opposante, y compris des logiciels pour jeux, tous ces produits utilisés dans le secteur des jeux d’argent, des jeux d’argent et des loteries» compris dans la classe 9 sont réputés manquer de clarté et de précision.
– Au vu des considérations qui précèdent, les produits contestés doivent être considérés comme différents et, les logiciels en question et une base de données informatique ne peuvent être considérés comme complémentaires, étant donné qu’ils sont clairement destinés à différents publics pertinents. Une base de données informatique est plus communément utilisée comme forme de bloc d’un bloc de bâtiments pour une développeur de logiciels professionnels. Un consommateur, alors qu’il interagit avec des milliers de bases de données chaque jour (par exemple, dans son travail, pour travailler, se divertir en ligne, etc.) ne reflète ni ne sait même s’il s’agit d’accéder à des bases de données de fait. Ils utilisent simplement un site web, une carte de voyage, une casino, etc.
– À nouveau, en ce qui concerne l’affaire C-371/18, le service «divertissement» de l’opposante est clairement dépourvu de clarté et de précision. Les services de divertissement bien définis et définis au sens strict fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet, à savoir services de paris, services de jeux en ligne sont manifestement différents du service de
«divertissement».
– Le mot «JOKER» peut, à tout le moins, être dépourvu de caractère distinctif, ou tout au plus un degré minimal de caractère distinctif. En conséquence, sur l’ampleur du caractère distinctif, le mot «JOKER» est inférieur à «faible».
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– Lorsque des marques se composent d’un mélange d’éléments descriptifs et distinctifs, les éléments distinctifs sont considérés comme les éléments dominants qui attireront l’attention du public pertinent, voir point 50, 28/10/2009, 50, RNAiFec, T08O/O8, RNAiFect et page 5, 03/04/2009,
Dermaclin, B1249467). Le signe «+» et les caractères fortement stylisés et colorés étant clairement des éléments distinctifs dans le signe de l’opposante, ils devraient se concentrer dans une large mesure du consommateur pertinent.
– En outre, les éléments des signes de la demanderesse JOKER et des millions de personnes sont faibles par rapport à la plupart des produits et services.
Cependant, la combinaison des éléments faibles JOKER et des millions de personnes accroît toutefois le caractère distinctif. La combinaison de mots «JOKER» n’est pas une expression connue du français ou de l’anglais, pas plus que pour désigner un type de casino/de loterie ou pour décrire des jeux de caractéristiques essentielles d’un jeu.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– À la suite d’un retrait partiel de FR 123 917 439, la marque antérieure n’est plus enregistrée pour des produits compris dans la classe 9. Mais les produits de la demande contestée compris dans la classe 9 restent similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et, en particulier, les «services d’organisation de loteries, de jeux d’ argent et de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)».
– Presque tous les produits de la demande contestée compris dans la classe 9 sont destinés aux jeux d’argent, de jeux et de paris, tout comme les services susmentionnés de la classe 41 de la marque antérieure: «plates-formes logicielles pour ordinateurs; bases de données informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; plates-formes logicielles pour jeux, jeux et paris; logiciels de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris; jeux de hasard et paris en jeu téléchargeables sur des téléphones portables, tablettes et autres dispositifs électroniques» (souligné par l’opposante).
– Les produits qui ne sont pas spécifiquement dédiés aux jeux d’argent, aux jeux d’argent et aux paris, c’est-à-dire, les «plateformes logicielles informatiques; bases de données informatiques; les programmes informatiques pour la gestion de réseaux» pourraient être consacrés notamment à ces secteurs spécifiques. En outre, la demanderesse a clairement indiqué dans le mémoire exposant les motifs du recours (point 1.3) qu’elle est elle-même un fournisseur de jeux «pour certains des plus grands opérateurs de l’industrie des casinos en ligne». Même si elle est dénuée de pertinence dans le cadre d’une telle procédure, de telles informations montrent que tous les produits et services revendiqués par ce demandeur sont consacrés à l’industrie des casinos en ligne.
– L’industrie des «casinos en ligne», qui est la dénomination de la requérante, n’est rien d’autre qu’un secteur qui propose des jeux monétaires, des jeux de loterie, des jeux de pari au public par le biais d’applications téléchargeables
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ou de sites web. Au point 1.4 de son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse — qui, là encore, n’est pas pertinente — mais révèle, en tout état de cause, explique que l’association JOKER millions de SEK est un jeu qui sera joué «pour remporter un pot à main de l’un million de SEK»; Il y a peu d’éléments à ajouter pour démontrer que les produits décrits dans la classe 9 de la demande contestée sont très similaires aux «services d’organisation de loteries, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)». Ce service est également utilisé par le public «pour gagner a jackpot», quelle que soit la quantité de vestkpot, et ils sont également fournis en ligne, comme mentionné spécifiquement dans la description des services de l’enregistrement contesté.
– Les critères classiques établis pour faire valoir la similitude entre les produits et les services sont remplis: le public est le même, à savoir le grand public. Il est éventuellement composé de toutes sortes de personnes dans la mesure où presque tout le monde est enclin à jouer un jeu de loterie ou d’argent et, tout au moins, les jeux de casino en ligne sont très susceptibles de jouer également des jeux de loterie et d’argent, que ceux-ci soient en ligne ou qu’ils achètent des billets; la nature des produits en classe 9 et l’un des services de la classe 41 est identique, à savoir l’offre au public d’un accès à un jeu d’argent ou d’un jeu lottery pour remporter un jeu «vérkpot»; les canaux de distribution sont les mêmes, étant donné que les logiciels décrits dans la classe 9 de la demande contestée seront téléchargés et utilisés par les mêmes consommateurs que ceux qui peuvent acheter les billets de loterie ou de jeux vendus par l’opposante à titre de soutien pour les services susmentionnés de la marque antérieure, ces services étant également fournis en ligne; les sociétés qui appartiennent à l’industrie des casinos en ligne et à celles qui organisent les loteries, l’argent et les jeux de hasard, d’argent et de hasard, ces services en ligne sont également des concurrents.
– Ces observations permettent de conclure que les produits visés par la demande contestée et compris dans la classe 9 et les services de la marque antérieure compris dans la classe 41 sont similaires à un niveau élevé.
– Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse n’a pas contesté l’identité ou du moins l’identité élevée des services de la marque antérieure compris dans la classe 41 et des services compris dans la même classe de la demande contestée; Le seul argument à développer renvoie aux services de «divertissement» de la marque antérieure qui, d’après la demanderesse, sont «manquent de clarté et de précision». Toutefois, les autres services de la marque antérieure compris dans la classe 41, à savoir les «services d’organisation de loteries, de jeux d’argent et de jeux d’argent; les services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires aux «services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet, à savoir services de jeux d’argent et services de jeux en ligne».
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– Ces observations permettent de conclure que les services visés par la demande contestée dans la classe 41 et les services de la marque antérieure compris dans la classe 41 sont similaires à un niveau élevé.
– L’opposante rappelle que le Tribunal, dans son arrêt du 19 avril 2016 dans l’affaire T-326/14, dans lequel l’opposante était partie intervenante devant le Tribunal, a fait la déclaration suivante au sujet du caractère distinctif de l’œuvre «JOKER», lequel a été inclus dans un autre enregistrement de marque français détenu par l’opposante, qui est très similaire à la requérante dans la présente procédure.
1. «En tout état de cause, il convient de relever que l’élément verbal «joker» n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif dans le cadre de la comparaison des signes en conflit et que les arguments de la demanderesse, exposés au point 72 ci-dessus, ne sauraient démontrer que cet élément par le public pertinent français serait descriptif pour des jeux de hasard ou de loteries».
– Les deux signes ont pour élément verbal «joker» un élément verbal dominant, que ce soit sur le plan visuel, oralement ou conceptuellement. En revanche le mot «millions» n’est pas distinctif, en tant que tel, pour les produits et services en cause. La demanderesse mentionne elle-même dans son mémoire exposant les motifs du recours que le jeu «JOKER millions» permettra aux joueurs de «Gser un poire d’un million de SEK».
Motifs
11 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposition est fondée sur deux droits antérieurs: L’enregistrement de la marque française no 123 917 439 et l’enregistrement de la marque française no 1 293 706.
14 En ce qui concerne l’enregistrement de la marque française no 123 917 439, la liste des produits et services, sur lesquels l’opposition était fondée, constituée initialement de produits compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 41, a été limitée le 14 juin 2019 à:
Classe 41: Divertissement; divertissement par radio ou télévision, et plus particulièrement la diffusion de dessins de loteries, de jeux d’argent et de jeux d’argent; services d’organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique).
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15 Il s’ensuit que l’opposition n’est plus fondée sur les produits compris dans la classe 9 et que la comparaison des produits et services doit être effectuée par la chambre de recours à la lumière des modifications susmentionnées;
Enregistrement de marque française no 123 917 439
16 La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 123 917 439 de l’opposante; La chambre de recours suivra la même approche et se réfère à d’autres droits antérieurs seulement si nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
20 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42, et la jurisprudence citée) et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
21 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
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22 En l’espèce, le public pertinent auquel s’adressent les produits et services antérieurs et contestés se compose du grand public et de professionnels. Le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits et des services, la fréquence d’achat ou de commande et le prix (voir, 29/11/2018, T-373/17, LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE/LV (fig.),
EU:T:2018:850, § 62; 17/10/2017, T-704/16, SCATTER SLOTS,
EU:T:2017:728, § 28).
23 Le territoire pertinent est la France dès lors que la marque antérieure est un enregistrement de marque français.
Comparaison des produits et services
24 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il y a lieu dans tous les cas d’examiner le degré de similitude entre les produits ou services couverts. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
25 En l’espèce, les «plates-formes logicielles pour jeux, jeux d’argent et paris; logiciels de jeux d’argent, de jeux d’argent et de paris; Les jeux de hasard et de paris téléchargeables sur des téléphones mobiles, tablettes et autres dispositifs électroniques» compris dans la classe 9, et les «services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet, à savoir, services de jeux d’argent; services de jeux en ligne» compris dans la classe 41 sont similaires aux «services d’organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)» compris dans la classe 41. Ils ont en particulier la même destination, à savoir fournir des divertissements sous la forme d’un jeu physique ou en ligne et des possibilités de jeux d’argent. Ils s’adressent au même public, à savoir les personnes désireuses de divertissement sous la forme de jeux d’argent et de jeux. Elles se font concurrence dans la mesure où les produits et services en conflit offrent d’autres options de jeux et de jeux d’argent. Elles peuvent également être complémentaires dans la mesure où les produits contestés compris dans la classe 9, tels que les jeux d’argent et de hasard et les jeux de pari, sont indispensables pour la fourniture en ligne de jeux d’argent et de jeux d’argent (voir, par analogie, 12/07/2018, R 265/2018-2, Prize disk/casinos et al., § § 24 à
26; 09/07/2010, R 316/2009-4, KARAFUN/KAMAFUN, § 19).
26 En ce qui concerne les «plateformes de logiciels informatiques; bases de données informatiques; les programmes informatiques pour la gestion de réseaux» compris dans la classe 9 sont des catégories très larges qui peuvent très bien inclure des plateformes de logiciels, des bases de données informatiques et des programmes
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informatiques spécialement consacrés aux jeux et aux jeux d’argent. Il s’ensuit qu’ils sont similaires aux «services d’organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; les services de jeu proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique)» compris dans la classe 41, en raison de la même destination, du même public et du fait qu’ils peuvent être en concurrence et complémentaires comme indiqué ci-dessus [voir, par analogie, 11/11/2015, R 364/2015-4,
Shaker/THESHAKER; 18/03/2019, R 2135/2017-5, FORMULA
WINCARS/FORMULA 1 et al., § 35).
27 Les arguments de la demanderesse, en ce qui concerne la pluralité des termes, sont inopérants puisque les produits et services demandés couvrent également d’autres catégories, et, sur simple souci d’exhaustivité, la Chambre note que la plupart des applications logicielles utilisent dans leur fond, quelle que soit la connaissance des utilisateurs quant à la structure réelle du logiciel. Ces catégories de produits sont trop proches les unes des autres pour les différencier, étant donné que la demanderesse a préféré.
Comparaison des marques
MILLIONS DE JOKER
Marque de l’Union européenne contestée Enregistrement de la marque française antérieure
28 Les signes à comparer sont:
29 l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur
l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabe ̀ l,
EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce
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qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333 § 42).
31 À la lumière de ce qui précède, avant d’examiner s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours fera une appréciation sur les éléments distinctifs et dominants des marques en cause (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Éléments distinctifs et dominants
32 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative contenant l’élément verbal «JOKER +». Le signe «+» et la lettre «K» sont en jaune, tandis que les lettres «JO * ER» sont écrites en bleu et sont configurées de manière à apporter l’illusion de profondeur au début et à la fin du signe, et tandis que les lettres «K» se détachent légèrement devant la lettre «E».
33 Le signe contesté est une marque verbale composée des deux mots «JOKER millions».
34 Le mot «JOKER» est présent à l’identique dans les deux marques. Selon la jurisprudence, le mot «JOKER» est faible pour le public pertinent parlant le français pour ce qui est des produits et services, dans la mesure où ils sont liés aux activités de jeux d’argent et de hasard et aux paris, mais distinctifs pour des jeux de cartes (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al.,
EU:T:2016:221, § 89-91).
35 L’élément verbal supplémentaire du signe contesté, à savoir le mot «millions», est une forme plurielle du mot «millions». Selon la pratique décisionnelle de la chambre de recours, le mot «millions» est faible en ce qui concerne les produits et services en rapport avec les loteries et les jeux, étant donné que l’élément verbal des marques suggère le prix du jeu ou de la loterie [28/06/2016, R 786/2015-5,
Euro-Millionen (marque fig.)/EURO millions (marque fig.), § 45].
36 Le dispositif «+» de la marque antérieure est peu distinctif car il sera associé par la majorité du public au signe mathématique à titre supplémentaire et correspondant au mot «plus»; dès lors, la perception de la marque par rapport aux produits et services en cause sera perçue comme un élément laudatif en ce qu’elle indique généralement une valeur supérieure ou une quantité plus grande
(12/12/2014, T-591/13, News +, EU:T:2014:1074, § 29).
37 L’élément «®» de la marque antérieure est un élément banal (19/04/2016, T- 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 24). Elle est dépourvue de caractère distinctif.
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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38 Le mot «JOKER» est l’élément dominant (visuellement accrocheur) de la marque antérieure, complété par le signe secondaire «+». En tout état de cause, le mot
«®» est négligeable et ne revêt aucune signification commerciale.
Comparaison visuelle
39 En l’espèce, les marques en conflit coïncident par la suite de lettres «JOKER».
40 Les marques en conflit diffèrent par les éléments supplémentaires des marques, à savoir les éléments «+» et «®» de la marque antérieure et «millions» dans le signe contesté, ainsi que par la stylisation de la marque antérieure.
41 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (26/06/2018, T-556/17,
STAROPILSEN; STAROPLZEN, ECLI:EU:T:2018:382, § 34; 23/10/2002,
MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, § 30; 10/12/2008, T-290/07,
METRONIA, EU:T:2008:562, § 41).
42 En l’espèce, les deux marques contiennent l’élément verbal «JOKER», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et le premier mot du signe contesté. Cela crée une similitude entre les signes, à un niveau supérieur à la moyenne.
43 Cette similitude ne peut être totalement neutralisée par les différences entre les signes.
44 En ce qui concerne les différences de stylisation, il convient de noter que la marque contestée est une marque verbale. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, les marques verbales peuvent être utilisées dans n’importe quelle police, écriture ou couleur (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16; 17/05/2011, R
686/2010-4, Agence postale RAPIDE E-BOX/E-BOKS et al., § 24; 22/02/2006,
R 90/2005-2, GO! ET DU GUIDE DU PERSONNAGE DU PANORAMA, § 24). Il s’ ensuit que la marque contestée pourrait être utilisée dans la même stylisation que le signe antérieur.
45 Le mot supplémentaire «millions» présent dans le signe contesté n’est que faiblement distinctif, comme indiqué ci-dessus. En outre, cette marque possède une position moins importante dans le signe contesté telle qu’elle apparaît après le mot «JOKER». Selon la jurisprudence, il est probable que le consommateur prend davantage en considération un mot placé en début de signe que le reste du signe (16/12/2008, T-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36 à 38;
13/12/2012, T-34/10, MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29).
46 Quant à l’élément figuratif supplémentaire «+» présent dans le signe antérieur, il possède un faible caractère distinctif, comme expliqué ci-avant. En outre, comme la division d’opposition l’a déjà souligné, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R
233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24].
47 En ce qui concerne l’élément «®» présent dans le signe antérieur, il est pratiquement illisible en raison de sa petite taille.
48 Il s’ensuit que les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
Comparaison phonétique
49 Les signes en conflit coïncident par la prononciation du mot «Joker».
50 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient un élément verbal supplémentaire, à savoir le mot «millions».
51 Ainsi que nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (26/06/2018,
T-556/17, STAROPILSEN; STAROPLZEN, ECLI:EU:T:2018:382, § 34;
23/10/2002, MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, § 30; 10/12/2008, T-
290/07, METRONIA, EU:T:2008:562, § 41). Compte tenu du fait que les signes ont en commun le mot «JOKER», ils sont similaires.
52 En ce qui concerne le mot «millions», les arguments qu’ il a déjà exposés dans le cadre de la comparaison visuelle s’appliquent à la comparaison phonétique des signes. En particulier, compte tenu du fait qu’il apparaît après le mot «JOKER», il joue un rôle moins important dans le signe contesté. De même, selon la jurisprudence, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils considèrent comme faciles à évoquer et à mémoriser (voir, en ce sens, 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, SE (Equipements de sport), EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by Giuseppe
Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE
G5 LLR LLR G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, le public pertinent est susceptible de garder à l’esprit le mot commun «JOKER».
53 En ce qui concerne les éléments graphiques du signe antérieur, il convient de souligner que la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celui de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs caractéristiques graphiques spécifiques, qui, au contraire, doivent être prises en considération lors de l’analyse du signe sur le plan visuel. Dès lors, les éléments figuratifs du signe antérieur ne devraient pas être pris en considération aux fins de la comparaison phonétique des signes en cause (26/06/2018, T — 71/17, FRANCE.COM
(fig.)/France (fig.), EU:T:2018:381, § 74; 15/10/2015, T-642/13,qu’elle
(fig.)/SHE et al. (fig.)/SHE., EU:T:2015:781, § 62 et la jurisprudence citée].
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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54 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Comparaison conceptuelle
55 Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence au concept d’un «JOKER»,
c’est-à-dire une carte qui lui accorde une certaine valeur. Le mot supplémentaire «millions» présent dans le signe contesté et les éléments figuratifs présents dans le signe antérieur ne modifient en rien cette signification. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel, à un niveau supérieur à la moyenne;
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
57 L’opposante n’a ni revendiqué explicitement/prouvé que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
58 Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure possède un faible caractère distinctif pour ce qui concerne les services pertinents qui sont liés aux activités de jeux d’ argent et de hasard et aux paris.
Appréciation globale du risque de confusion
59 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
60 En résumé, en l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public et de professionnels. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Les produits et services en conflit sont similaires. Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Les marques sont similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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marque antérieure est inférieur à la moyenne, mais la marque contestée se situe au même niveau.
61 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En particulier, les signes ont en commun le mot «JOKER», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et le premier mot du signe contesté. Il en résulte une similitude importante entre les signes. Les différences entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser totalement cette similitude, étant donné que les éléments verbaux supplémentaires sont peu distinctifs et apparaissent après l’élément commun, c’est-à-dire qu’ils sont plus difficiles à mémoriser.
62 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, il y a lieu de présumer qu’une partie significative du public pertinent sera induit en erreur et amené à penser à tort que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221; 18/07/2013, R 891/2012-1, Joker
Face/JOKER et al.; 27/03/2012, R 655/2011-2, Joker Maniac/JOKER et al.). Un risque de confusion doit également être exclu pour le public professionnel concerné en raison de la possibilité de souvenir imparfait des marques (voir paragraphe 20 ci-dessus).
autres droits antérieurs
63 Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits et des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser
Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Coûts
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 170 EUR.
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les dépens de l’opposante dans la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann A. Szanyi Felkl C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al.
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