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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° 003232929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 929
Aharon Michalashvili, Av. Prat de la Riba 186 (Nave 4-5), 08780 Barcelone, Espagne (opposant) c o n t r e
Електротрейд 2018, Ул. Напредък 9, 4027 Plovdiv, Bulgarie (demandeur), représentée par Silviya Ovcharova, 113, Evlogi I Hristo Georgievi Blvd., Floor 1, Office 6, 1504 Sofia, 1504 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 19/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION: 1. L’opposition n° B 3 232 929 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Outils électriques; outils à main électriques; outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement; rallonges pour outils électriques; outils de coupe électriques; outils électriques portatifs; outils de jardinage (électriques -); embouts de tournevis pour machines; scies à main (électriques -); tronçonneuses électriques; scies à bois électriques; scies sauteuses; perceuses électriques sans fil; perceuses à main électriques sans fil; perceuses étant des outils électriques sans fil; forets diamantés pour machines; marteaux perforateurs [machines-outils]; marteaux perforateurs
[parties de machines]; perceuses d’établi; perceuses à main électriques; mandrins de perceuses pour perceuses électriques; mandrins de perceuses [parties de machines]; perceuses; marteaux perforateurs; perceuses à percussion [machines ou parties de machines]; machines-outils pour la coupe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 480 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/01/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 480 «Kraft Royal» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 803 911 «KRAFTROYAL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé
Décision sur opposition nº B 3 232 929 Page 2 sur 6
sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, du RMCUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al. , EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al. , EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si, du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents l’accompagnant, il ressort que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: Générateurs; chaînes de scies; machines à souder; pompes; machines à couper l’herbe; perceuses électriques; marteaux perforateurs; perceuses radiales; meuleuses [machines]; outils pour machines-outils; compresseurs d’air; vérins motorisés; vérins hydrauliques; vérins électriques; nettoyeurs haute pression; mixeurs électriques; mixeurs domestiques [électriques]; presse-agrumes électriques; aspirateurs; aspirateurs robots; mélangeurs [machines]; mélangeurs [machines de cuisine]; souffleurs d’air; scies mécaniques; extracteurs de jus; extracteurs de jus [machines]; nettoyeurs à haute pression; machines de lavage à pression; couteaux électriques et aiguiseurs de couteaux.
Classe 8: Outils de perçage [outils à main]; forets; outils à chanfreiner pour outils à main; outils à découper [outils à main]; outils rotatifs [outils à main]; vérins manuels; bétonnières manuelles; disques de coupe
[outils à main]; disques de coupe pour outils à main; tournevis; porte-scies; lames de scie; hachoirs [couteaux]; hachoirs manuels; fers à repasser non électriques; couteaux; couteaux [outils à main]; couteaux de cuisine.
Classe 11: Grille-pain; bouilloires électriques; plaques chauffantes; sèche-cheveux; sèche-mains; séchoirs (pour les cheveux -); radiateurs soufflants; friteuses; friteuses électriques; fours; fours à micro-ondes; fours à induction; bouilloires; bouilloires, électriques; appareils à sandwichs [grille-pain]; cafetières; appareils à panini électriques; grils; barbecues.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Outils électriques; outils à main électriques; outils portatifs, autres que manuels; rallonges pour outils électriques; outils de vissage (électriques -); outils de coupe motorisés; outils électriques portatifs; outils de jardinage (électriques -); ponceuses; niveleuses [machines]; tournevis électriques sans fil; tournevis portatifs multifonctions (électriques -); cloueuses; riveteuses; embouts de tournevis pour machines; tournevis, électriques; clés [machines]; scies à main (à commande électrique -); scies à chaîne électriques; scies à bois électriques; scies sauteuses; perceuses électriques sans fil; perceuses à main électriques sans fil; perceuses étant des outils électriques sans fil; forets diamantés pour machines; marteaux perforateurs [machines-outils]; marteaux perforateurs [parties de machines]; établi
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perceuses; perceuses électriques à main; machines à affûter les forets; mandrins de perceuses électriques; mandrins [parties de machines]; perceuses; marteaux perforateurs; aléseuses; perforateurs [machines ou parties de machines]; machines-outils de coupe.
Classe 9: Appareils de mesure électriques; capteurs laser; niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale]; niveaux à bulle; niveaumètres; instruments de nivellement; rapporteurs [instruments de mesure]; calibres; dispositifs de mesure; appareils de mesure; compteurs électroniques; appareils de mesure optiques; capteurs de mesure électroniques; pointeurs laser; lasers à usage industriel; appareils et instruments optiques; capteurs de mesure; appareils et instruments de mesure; équipement de mesure; jauges d’épaisseur; batteries; indicateurs de charge; batteries rechargeables. Produits contestés de la classe 7
Les outils électriques contestés; les outils électriques à main; les outils portatifs, autres que manuels; les outils électriques portatifs; les outils de jardinage (électriques -) comprennent, en tant que catégories plus larges, les perceuses électriques de l’opposant; les marteaux perforateurs; les couteaux électriques et les affûte-couteaux électriques; les tondeuses à gazon. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les outils de coupe contestés étant actionnés par moteur; les machines-outils de coupe comprennent, en tant que catégories plus larges, les tondeuses à gazon de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les scies à main contestées (à commande électrique -); les scies à chaîne électriques; les scies à bois électriques; les scies sauteuses sont inclus dans la catégorie large des scies de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les perceuses électriques sans fil contestées; les perceuses électriques à main sans fil; les perceuses étant des outils électriques sans fil; les perforatrices de roche [machines-outils]; les perceuses d’établi; les perceuses électriques à main; les perceuses; les perforateurs [machines …] sont inclus dans la catégorie large de, ou chevauchent, les perceuses électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les marteaux perforateurs sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits, (y compris les synonymes).
Les rallonges pour outils électriques contestées; les embouts de tournevis pour machines; les forets diamantés pour machines; les perforatrices de roche [parties de machines]; les mandrins de perceuses électriques; les mandrins [parties de machines]; les perforateurs [… parties de machines] sont inclus dans la catégorie large de, ou chevauchent, les outils de l’opposant destinés à être utilisés avec des machines-outils. Par conséquent, ils sont identiques.
Les outils de vissage contestés (électriques -); les ponceuses; les niveleuses
[machines]; les tournevis électriques sans fil; les tournevis à main multifonctions (électriques -); les cloueuses; les riveteuses; les tournevis électriques; les clés [machines]; les machines à affûter les forets; les aléseuses ne sont pas identiques aux produits de l’opposant des classes 7, 8 et 11. En effet, ils ne sont pas inclus en tant que tels dans la liste des produits de l’opposant et ils ne sont pas inclus dans, n’incluent pas, et ne chevauchent pas, aucune catégorie large de produits couverts par la marque antérieure.
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Produits contestés de la classe 9
Les appareils de mesure électriques contestés ; capteurs laser ; niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale] ; niveaux à bulle ; niveaumètres ; instruments de nivellement ; rapporteurs [instruments de mesure] ; calibres ; dispositifs de mesure ; appareils de mesure ; compteurs électroniques ; appareils de mesure optiques ; capteurs de mesure électroniques ; pointeurs laser ; lasers à usage industriel ; appareils et instruments optiques ; capteurs de mesure ; appareils et instruments de mesure ; équipement de mesure ; jauges d’épaisseur ; batteries ; indicateurs de charge ; batteries rechargeables ne sont pas identiques aux produits de l’opposant des classes 7, 8 et 11. En effet, ils ne sont pas inclus en tant que tels dans la liste des produits de l’opposant et ils ne sont pas inclus dans, n’incluent pas et ne chevauchent pas, toute catégorie générale de produits couverts par la marque antérieure.
b) Les signes
KRAFTROYAL Kraft Royal
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux marques sont des marques verbales composées des mêmes chaînes et du même nombre de lettres reproduites en caractères standard. Le signe contesté inclut un espace et est donc composé de deux éléments verbaux. Les différences dans l’utilisation des lettres minuscules ou majuscules et la police de caractères sont, pour les marques verbales en général, sans pertinence.
La définition même de l’identité implique que les deux signes doivent être identiques à tous égards. Il y a donc identité entre les signes lorsque le signe contesté reproduit, sans aucune modification ni ajout, tous les éléments constitutifs de la marque antérieure.
Toutefois, la perception de l’identité entre les deux signes n’étant pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues pour le consommateur moyen.
Par conséquent, le signe contesté doit être considéré comme identique à la marque antérieure « lorsqu’il reproduit, sans aucune modification ni ajout, tous les éléments constitutifs de la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il contient des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues pour un consommateur moyen » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, points 50-54).
Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu’un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu’en examinant les marques côte à côte. Le terme « insignifiant » n’est pas un terme objectif, et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. La question de savoir si un espace introduit une différence si insignifiante qu’elle peut passer inaperçue pour le consommateur, conformément à l’arrêt « Arthur et Félicie » (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, points 50-54), est évaluée au cas par cas.
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En l’espèce, une caractéristique typographique aussi mineure n’est pas susceptible d’être facilement détectée par le consommateur moyen, qui ne procède normalement pas à un examen analytique des marques mais les perçoit dans leur ensemble. Considérés dans leur ensemble, les signes « KRAFTROYAL » et « Kraft Royal » produisent la même impression d’ensemble.
La marque antérieure est représentée comme une unité unique. Cependant, elle sera perçue comme deux éléments verbaux distincts compte tenu de leurs significations sous-jacentes. Plus précisément, la marque antérieure contient les éléments verbaux conjoints « KRAFT » et « ROYAL ». Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46,
point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En l’espèce, même si le terme « ROYAL » n’existe pas sous la même forme dans toutes les langues de l’Union européenne, il sera néanmoins perçu comme un terme ordinaire et descriptif qui évoque la monarchie et, plus généralement, le luxe et la magnificence (15/02/2007, T-501/04, Royal, EU:T:2007:54, point 48 ; 08/05/2012, T-348/10, Royal Veste e Premia lo sport, EU:T:2012:221, point 28).
Les éléments verbaux « KRAFT » et « ROYAL » étant identiques et les signes étant prononcés de la même manière, l’espace entre ces éléments dans le signe contesté ne modifie pas la perception d’identité entre les deux signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les outils électriques ; les outils à main électriques ; les outils portatifs, autres que manuels ; les rallonges pour outils électriques ; les outils de coupe électriques ; les outils électriques portatifs ; les outils de jardinage (électriques -) ; les embouts de tournevis pour machines ; les scies à main (électriques -) ; les scies à chaîne électriques ; les scies à bois électriques ; les scies sauteuses ; les perceuses électriques sans fil ; les perceuses à main électriques sans fil ; les perceuses étant des outils électriques sans fil ; les forets diamantés pour machines ; les perforatrices de roches [machines-outils] ; les perforatrices de roches [parties de machines] ; les perceuses d’établi ; les perceuses à main électriques ; les mandrins de perceuses pour perceuses électriques ; les mandrins de perceuses [parties de machines] ; les perceuses ; les marteaux perforateurs ; les perceuses à percussion [machines ou parties de machines] ; les machines-outils de coupe sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces produits.
Le reste des produits contestés ne sont manifestement pas identiques. L’identité des produits étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC ne saurait prospérer pour ces produits. Même s’il existait un certain degré de similitude entre ces produits, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC est le seul motif sur lequel l’opposition a été fondée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 232 929 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Martina GALLE Iliuţa COJAN Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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