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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2022, n° 003141415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 415
Emil Lux GmbH indirects Co. KG, Emil-Lux-Str. 1, 42929 Wermelskirchen, Allemagne (opposante), représentée par Dompatent von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Niliu Information Technology Co., Ltd., Rm.805, Weidonglong Technology Building, Meilong Ave., Longhua St. Longhua Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1°, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 14/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 415 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Outils électriques; tondeuses à gazon [machines]; pompes d’aération pour aquariums; lames de scies [parties de machines]; porte-lames [parties de machines]; mélangeurs; machines à laver les bouteilles; machines à coudre; machines à graver; couteaux [parties de machines]; outils [parties de machines]; machines et appareils à polir électriques; couronnes de forage [parties de machines]; scies à chaîne; clés électriques; pistolets pour la peinture; robinets [parties de machines ou de moteurs]; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; appareils de soudure électrique; brosses pour aspirateurs.
Classe 9: Récepteurs audio et vidéo; connecteurs [électricité]; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de protection; serrures de portes numériques; chargeurs pour accumulateurs électriques; batteries électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 146 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 339 146 «VonLux» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 7 et 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 147 361 «LUX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 2 9
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 147 361 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines et machines-outils, à savoir machines à mélanger les couleurs, en classe 7; compresseurs [machines]; pistolets pour la peinture, disques de coupe (pièces de machines); scies à chaîne; machines à souder électriques; tondeuses à gazon (machines), transmissions électriques pour portes de garage; machines pour l’installation sanitaire; outils électriques pour la construction et le bricolage, y compris leurs porte-outils; dispositifs de pulvérisation de pression (actionnés manuellement); aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires.
Classe 9: Dispositifs et instruments de secours (sauvetage); fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; systèmes électroniques de sécurité, à savoir installations électriques antivol, batteries électriques, appareils de recharge de batteries; serrures électriques; masques de protection; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires.
Classe 21: Matériel de nettoyage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Outils électriques; tondeuses à gazon [machines]; pompes d’aération pour aquariums; lames de scies [parties de machines]; porte-lames [parties de machines]; mélangeurs; machines à laver les bouteilles; machines à coudre; machines à graver; couteaux [parties de machines]; outils [parties de machines]; machines et appareils à polir électriques; couronnes de forage [parties de machines]; scies à chaîne; clés électriques; pistolets pour la peinture; robinets [parties de machines ou de moteurs]; dispositifs électriques pour l’ouverture des portes; appareils de soudure électrique; brosses pour aspirateurs.
Classe 9: Récepteurs audio et vidéo; connecteurs [électricité]; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; masques de protection; serrures de portes numériques; chargeurs pour accumulateurs électriques; batteries électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 3 9
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Tondeuses à gazon [machines]; appareils de soudure électrique; les scies à chaîne comprennent, en tant que catégories plus larges, lestondeuses à gazon de l’opposante
[machines]; machines à souder électriques; scies à chaîne; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les machines à laver les bouteilles contestées sont incluses dans la vaste catégorie des dispositifs de pulvérisation de pression (actionnés par une machine) de l’opposante; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Les dispositifs de pulvérisation par pression actionnés par les machines sont un terme large, qui peut inclure les dispositifs de pulvérisation utilisés à des fins de nettoyage, y compris pour les bouteilles. Dès lors, ils sont identiques.
Les pistolets pour la peinture contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les pistolets pour la peinture de l’opposante; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Lames de scies [parties de machines] contestées; les couteaux [parties de machines] chevauchent la vaste catégorie des disques de coupe (pièces de machines) de l’opposante; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
Les outils contestés [pièces de machines] chevauchent les outils électriques de construction et de bricolage, y compris leurs porte-outils; aucun des produits en cause n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Ils sont dès lors considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Dispositifs pour l’ ouverture des portes, chevauchants électriques avec les commandes électriques pour portes de garage de l’opposante; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines de mixage contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les machines et machines-outils de l’opposante, à savoir machines à mélanger les couleurs, comprises dans la classe 7; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 4 9
Les outils électriques contestés; porte-lames [parties de machines]; couronnes de forage
[parties de machines]; machines à graver; machines à coudre; clés électriques; les machines et appareils à polir électriques sont inclus dans la vaste catégorie des outils électriques pour la construction et le bricolage, y compris leurs porte-outils; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
Les compresseurs [machines] antérieurs sont des machines ou des pièces d’une machine qui prestent du gaz ou de l’air. En tant que compresseurs, ces compresseurs pourraient être utilisés en rapport avec les pompes d’aération pour aquariums ou en lieu et place de celles- ci. En effet, un compresseur (d’air) pourrait très bien être utilisé pour fournir de l’oxygène dans des aquariums. Par conséquent, ces produits sont, sinon identiques, à tout le moins similaires, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur destination, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les robinets contestés [parties de machines ou de moteurs] sont similaires aux machines d’installation sanitaire de l’opposante; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les brosses pour aspirateurs contestées sont similaires aux articles de nettoyage de l’opposante compris dans la classe 21, qui incluent les brosses. Ces produits coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Ils ont la même destination et sont de même nature et peuvent être concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lespiles et batteries contestées, électriques; les masques de protection incluent, en tant que catégories plus larges, les batteriesélectriques de l’opposante; masques de protection; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les serrures de porte numériques contestées sont incluses dans la vaste catégorie des serrures électriques de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de protection personnelle contestés contre les accidents sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments de secours (sauvetage) de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
Les chargeurs pour accumulateurs électriques contestés sont inclus dans la vaste catégorie des appareils de recharge de batteries de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
Les récepteurs audio et vidéo contestés se chevauchent avec les systèmes de sécurité électroniques de l’opposante, à savoir installations électriques antivol; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Les installations électriques antivol comprennent généralement les récepteurs
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vidéo et audio utilisés à des fins de surveillance. Par conséquent, ces produits sont considérés comme identiques aux produits contestés.
Les connecteurs [électricité] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques] de l’opposante ou les chevauchent; aucun des produits susmentionnés n’est composé de stores, volets, fenêtres, fenêtres, fenêtres, fenêtres ou accessoires. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, soi-même enthousiastes) ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les constructeurs).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LUX VonLux
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand est compris. Par conséquent, et en raison d’éventuelles
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 6 9
similitudes conceptuelles, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public;
La marque antérieure est le mot «LUX», qui, pour le public pertinent allemand, pourrait être associé à différentes significations. «LUX» pourrait être perçu par une partie significative du public allemand comme l’unité de mesure de l’éclairage, comme l’abréviation du Luxembourg ou comme un nom de famille. En outre, «LUX» pourrait être compris par une partie importante comme une abréviation de «luxe», soit parce que le public pertinent connaît le mot anglais assez basique «luxe», soit en raison de l’équivalent de la langue proche en allemand, à savoir «Luxus»/«luxuriös» [voir à cet égard la décision des chambres de recours du 22/05/2017, R 1445/2016-5, LUX * RESORTS indirects HOTELS (fig.), § 17, 18].
Le signe contesté est le mot «VonLux». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule). La capitalisation atypique du signe contesté doit toutefois être prise en considération dans la mesure où elle conduira à la décomposition de la marque en les mots «Von» et «Lux».
Le mot «Von» a une signification dans le dictionnaire en langue allemande et sera compris dans le sens de «provenant de» et/ou «de» ou comme faisant partie d’un nom de famille (qui fait référence à un titre noblesse). En ce qui concerne le mot «Lux», les mêmes considérations que celles de la marque antérieure s’appliquent, même s’il est plus probable que le public pertinent (en raison de l’utilisation supplémentaire de «Von») percevra «Lux» comme un nom de famille ou comme une référence à quelque chose de luxe (qualités).
Pour des raisons d’économie de procédure, et dans la mesure où la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, T-403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition se concentrera sur la partie du public allemand qui associera le mot «Lux» à un nom de famille. Pour cette partie du public, les deux signes possèdent un caractère distinctif normal étant donné qu’aucun d’eux n’est descriptif, allusif ou autrement faible dans le contexte des produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément/le son distinctif de «LUX» et diffèrent par l’élément/le son supplémentaire de «Von» dans le signe contesté. Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté (bien qu’en seconde position) et que l’élément/le son de «Von» a la même taille que l’élément commun, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes font référence au même nom de famille «Lux». À cet égard, la division d’opposition observe que la signification supplémentaire du mot «Von» dans le signe contesté est une simple référence à un titre de noblesse attaché au nom de famille «Lux». Étant donné que les signes font finalement référence au même nom de famille (bien que dans le cas du signe contesté associé à un titre de noblesse), ils sont considérés comme similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 7 9
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits qui sont identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de l’élément commun et distinctif «LUX», qui comprend la marque antérieure dans son intégralité. En outre, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Même si le signe contesté introduit l’élément verbal distinctif supplémentaire «Von» — qui n’est pas présent dans la marque antérieure –, l’élément verbal commun «LUX» est également distinctif pour le public pertinent analysé et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté sans pour autant en constituer l’élément dominant (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). Dès lors, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté peut également conduire le public à croire que les produits en cause proviennent, sinon de la même entreprise, d’entreprises à tout le moins liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 31).
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En outre, le risque de confusion désigne non seulement des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles, mais également lorsqu’il effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 8 9
désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques des signes en raison de l’élément distinctif et commun «Lux» et des fortes similitudes conceptuelles, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour les produits qui sont identiques ou similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour au moins une partie non négligeable de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 147 361 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Holger Peter KUNZ Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 141 415 Page sur 9 9
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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