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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° 003168789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 789
Hotel Cipriani S.P.A, Via Giudecca, 10, 30123 Venezia, Italie (opposante), représentée par Bird développant Bird Llp, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
Belles Marks Ltd, Artemidos 3-5, Artemidos Tower, 1st Floor, plate/office 101, 6020 Larnaca, Chypre (demanderesse), représentée par Agentia de Proprpas Industriala — Apia S.R.L., Str. Romancierilor Nr. 5, Bl. C14, Sc. B, AP.41, Secteur 6, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 30/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 789 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 634 246 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 634 246 «CAPRIANI» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 115 824, «CIPRIANI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 115 824 «CIPRIANI» de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 168 789 Page sur 2 5
Classe 42: Hôtels, réservation d’hôtels, restaurants, cafétérias, lieux publics de restauration, bars, approvisionnement; livraison de boissons pour consommation immédiate.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Amers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les amateurs contestés présentent un faible degré de similitude avec la livraison de boissons et de boissons de l’opposante pour consommation immédiate comprise dans la classe 42. Le Tribunal a toujours conclu que les boissons alcoolisées, d’une part, et les services de restauration (alimentation), d’autre part, sont, en général, au moins faiblement similaires [18/02/2016, T-711/13 indirects T-716/13, HARRY’S BAR/PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 72-74; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
Les amateurs contestés peuvent être proposés par le biais de services de restaurants, de bars ou de cafés qui sont tous couverts par les services de livraison de boissons pour consommation immédiate de l’opposante. En outre, il n’est pas rare que les producteurs de boissons alcoolisées proposent également leur propre service de restauration dans lequel leurs propres produits sont vendus et consommés. Les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (21/11/2014, R 857/2014-1, AGAVERIA/AGAVERO; 21/10/2010 R 418/2010-2, OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS (marque fig.)/OLYMPOS (marque fig.); R 610/2013-2, ROADHOUSE/ROADHOUSE GRILL (marque fig.); R 11/2008-4, CASAS DE FERNANDO ALONSO (marque fig.)/FERNANDO ALONSO).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
La demanderesse fait valoir qu’ «un degré d’attention élevé peut également s’appliquer aux produits dont la fidélité à la marque est importante pour le consommateur» et que, «en l’espèce, un degré plus élevé de similitude des signes peut être requis pour qu’un risque de confusion se produise».
À l’appui de cet argument, la demanderesse renvoie aux décisions des chambres de recours dans des affaires: 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (marque fig.)/VICTORIA et al., et 03/05/2006, R 961/2005-2, Hurley (marque fig.) /HURLEY et al.
Toutefois, ces affaires ne sont pas comparables au cas d’espèce étant donné qu’elles concernent d’autres signes et produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 168 789 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen (21/11/2014, R 857/2014-1, AGAVERIA/AGAVERO; 21/10/2010 R 418/2010-2, OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS (marque fig.)/OLYMPOS (marque fig.)).
c) Les signes
CIPRIANI CAPRIANI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon qu’ils sont perçus ou non comme des noms de famille, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public pertinent qui n’associera ni les signes à un nom de famille ni à aucune autre signification, et les percevra plutôt comme des mots inventés, dépourvus de signification, et donc comme des termes possédant un degré moyen de caractère distinctif pour les produits et services pertinents (par exemple, c’est le cas du public bulgare ou polonais). Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans cette partie du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes ont la même structure (un mot composé de huit lettres). Ils coïncident par sept lettres (et leurs sons) dans les mêmes positions et ne diffèrent que par leurs deuxièmes lettres/sons («I» contre «A»), qui sont des voyelles. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 168 789 Page sur 4 5
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires à un faible degré et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; La comparaison conceptuelle est neutre.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu du principe d’interdépendance et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la très grande similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre les produits et services concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui n’associera les signes à aucune signification telle que la partie du public pertinent parlant le bulgare, le hongrois ou le polonais et, par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 115 824 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 115 824 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 168 789 Page sur 5 5
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Justyna Gbyl Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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