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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 019186699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019186699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 17/02/2026
Jörg Brettschneider, Rechtsanwalt Brettschneider Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Alter Wall 32 D-20457 Hamburg ALEMANIA
Numéro de la demande: 019186699 Votre référence: tdf Marque: WYCXZJM Type de marque: Marque verbale Demandeur: CHANJUAN YANG No. 3, The seventh resident group of Jiaobei Village, Jiaobei Township Linyi, Shanxi 044000 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Résumé des faits
Le 30/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 20 Stores vénitiens d’intérieur; Stores vénitiens; Accoudoirs; Tables basses; Tables pour ordinateurs; Consoles [tables]; Comptoirs [tables]; Bureaux; Meubles de cuisine; Casiers; Bureaux de travail; Séparations de pièces; Tables d’appoint; Tables; Tables à thé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le public pertinent, composé du consommateur moyen de tous les États membres de l’Union européenne, percevra le signe comme une suite incohérente de lettres qui ne véhicule aucune signification pour le public pertinent dans l’Union européenne.
• Le signe «WYCXZJM» est composé de sept lettres, toutes des consonnes. Cette combinaison de lettres ne peut être divisée en parties moins complexes et il n’y a pas de motif identifiable dans
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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la structure. Le signe est constitué d’un nombre de lettres assemblées de manière aléatoire. Appliqué aux produits en cause de la classe 20 – stores vénitiens d’intérieur ; stores vénitiens ; accoudoirs ; tables basses ; tables d’ordinateur ; consoles ; comptoirs [tables] ; bureaux ; meubles de cuisine ; casiers ; bureaux de travail ; paravents ; tables d’appoint ; tables ; tables à thé – le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication d’origine commerciale, mais seulement une suite de lettres dénuée de sens, qui n’est ni reconnaissable, ni prononçable, ni facile à mémoriser.
• La complexité globale du signe ne permet pas de retenir les détails individuels de la marque, ni de comprendre la marque dans son ensemble comme un indicateur d’origine. La marque demandée, prise dans son ensemble, ne possède pas de valeur distinctive. Bien que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne soit pas subordonné à la constatation d’un degré spécifique d’inventivité de la part du demandeur de la marque, la marque en cause devrait permettre au public pertinent d’identifier les produits ainsi protégés et de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Cependant, l’Office estime que le signe ne peut pas être facilement et instantanément rappelé par le public ciblé comme un signe distinctif en raison de sa complexité.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019186699 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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