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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2020, n° R2857/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2857/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 10 août 2020
Dans l’affaire R 2857/2019-1
Easy GOURMET GmbH Route 6 de la gare
65205 Wiesbaden
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Gail & Kollegen Rechtsanwälte, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18030422
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
10/08/2020, R 2857/2019-1, It’s easy
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2019, EASY GOURMET GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
It’s easy
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 24 mai 2019:
Classe 21 — moulins à condiments à usage domestique à main, distributeurs d’épices, supports ménagers et bords pour récipients à épices (compris dans la classe 21);
Classe 29 — Champignons; Préparations pour la fabrication de bouillons, de soupes et de bouillons; Jus de plantes pour la cuisine; Dips (compris dans la classe 29), préparations pour la fabrication de dips (compris dans la classe 29). Confitures, marmelades, pâtes à base de fruits, même à faible teneur en sucres, gelées de fruits, confitures diététiques et marmelades (non à usage médical);
Classe 30 — épices, mélanges d’épices, préparations d’épices, pâtes d’épices; Herbes séchées; Câpres; Dips (compris dans la classe 30); Sas et sauces (assaisonnements), ketchup; Préparations pour la fabrication de dips (compris dans la classe 30), arômes végétaux et essences alimentaires (compris dans la classe 30); Relish (assaisonnements); Mayonnaise; Sel, moutarde.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 17 octobre 2019 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– La marque demandée est comprise par le public anglophone comme signifiant «il est simple, sans problème». Les produits s’adressent à la grande masse et sont utilisés à des fins privées. L’attention des consommateurs ciblés à l’égard du signe demandé peut être relativement faible lorsqu’il s’agit de slogans publicitaires;
– Le signe «It’s easy» est perçu par le public pertinent comme un slogan publicitaire élogieux dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant. En outre, le public pertinent ne devrait pas percevoir, dans le signe, une indication particulière de l’origine commerciale, simplement le message publicitaire qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits concernés, à savoir qu’ils sont très faciles à utiliser ou que les créations d’épices, qui peuvent être combinées facilement et rapidement, donneront davantage de goût aux plats;
– L’expression «It’s easy» ne contient aucun élément de nature à permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que
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marque distinctive pour les produits concernés. Le fait que le signe en cause puisse être perçu comme un néologisme créatif ne suffit pas à le considérer comme distinctif;
– Dans l’ensemble, le signe demandé «It’s easy» se limite à une simple juxtaposition de deux mots anglais courants ayant une signification claire. Bien que «It’s easy» ne soit pas un message publicitaire courant, il s’agit d’un slogan utilisé dans de nombreuses situations, et le public y est habitué et peut parfaitement le considérer comme un slogan publicitaire. Le slogan n’est pas original ou concis et ne nécessitera pas une interprétation minimale et ne déclenchera pas de processus cognitif;
– En effet, lacombinaisonglobale «It’s easy» reste dans le domaine de la vie quotidienne et des bannières et n’est donc pas originale ou prégnante. S’il est vrai que la demande d’enregistrement peut être moins précise que d’autres slogans publicitaires, cela ne le rend pas apte à être protégée, étant donné qu’en raison de son caractère quotidien, la déclaration peut s’appliquer à de nombreux fournisseurs de produits et qu’elle nesera donc pas attribuée à une entreprise déterminée sans formation permanente de la part des acheteurs.
4 La demanderesse a formé un recours le 16 novembre. Le 1er décembre 2019, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 17 février 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le slogan n’est dépourvu de caractère distinctif que s’il peut lui être attribué une signification prépondérante pour les produits en cause. Le slogan «It’s easy» ne donne pas de description des produits qui s’impose immédiatement au consommateur moyen et aisément visible;
– Un signe susceptible d’être utilisé en tant que slogan publicitaire, indication de qualité ou incitation à l’achat des produits ou des services n’est pas exclu de l’enregistrement du seul fait de cette possibilité d’utilisation. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un slogan soit fantaisiste et qu’il présente un champ de tension conceptuelle entraînant un effet de surprise et, partant, un effet révélateur;
– La fonction d’origine est atteinte entre la marque demandée «It’s easy» et la raison sociale EASY GOURMET. «IT’s easy» est un syntagme court et concis qui renvoie à EASY GOURMET, car on pourrait également dire «It’s Easy Gourmet»;
– La demanderesse fabrique des épices de haute qualité qui sont désormais très connues sur le marché;
– Le slogan «it’s easy» n’est pas purement descriptif, car il possède plusieurs significations, constitue un jeu de mots, est fantaisiste, surprenant et
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inattendu et donc mémorisable, possède une certaine originalité ou prégnance et nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif auprès du public ciblé;
– Par le passé, l’Office a enregistré d’autres slogans, tels que «balanced mobility», «DEFINING TOMORROW, TODAY», «WE RESTORE, YOU
RECOVER», «For your eyes only», «passion for people», «DIE
WIESBAUER TOMORROW, TODAY», «Schwenberger Alles im Grüne».
«get up. feel good. carry on.», «RE-VAMP nrg recovery drink», «Geiz est geil», «Make me smile», «we make your Net work», «walk different!», «Vorsprung durch Technik», «J’aime pas blöd!», «J’aime es!», «Just like friends». En outre, l’Office a également enregistré des marques contenant le mot «EASY», telles que «EGG’N EASY», «EASY eggs», «N’Ice and Easy»,
«FRESH MADE EASY», «», «Easy Bouquet» et «Easy Bin, it’s bin easy!». Enfin, l’Office a enregistré la marque «SITEINSIGHTS», qui contient également un jeu de mots ayant une certaine originalité et une certaine force d’expression, de sorte qu’elle reste facilement mémorisée. L’Office a également enregistré le slogan «Think For yourself».
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (27/07/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 25). Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui ne sont pas propres à distinguer les produits concrètement demandés d’une entreprise de ceux des autres entreprises doivent être refusées à l’ enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions
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incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire présente un caractère distinctif si, au-delà de son message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-
398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
11 Il convient également de tenir compte du fait que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41). Cela ne saurait non plus être compris en ce sens qu’une phrase publicitaire peut être enregistrée en tant que marque au seul motif qu’elle est présentée sous la forme d’un slogan publicitaire (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 39).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme un simple slogan publicitaire. En revanche, selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au- delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue directement par le public pertinent comme une indication de l’origine commercialedes produits en cause (27/07/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33 et jurisprudence citée).
13 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut apparaître, dans le contexte de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
14 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’examiner si, dans la décision attaquée, l’examinatrice a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
Le public pertinent
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels le signe en cause est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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16 À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 42).
17 Les produits revendiqués compris dans les classes 21, 29 et 30 s’adressent tant au grand public qui achète des denrées alimentaires à usage privé et quotidien qu’aux professionnels intéressés par la cuisson ou qui achètent les produits à des fins commerciales. En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent en matière de messages publicitaires peut être relativement faible, qu’il s’agisse d’un consommateur final moyen ou d’un public plus attentif composé de professionnels ou de consommateurs avisés
(29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 27 et jurisprudence citée; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33.
18 En outre, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le motif de non-enregistrement n’existe que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
19 La marque demandée étant composée de deux termes habituels anglophones, il y
a lieu de considérer que le public pertinent est anglophone ou, à tout le moins, possède une connaissance suffisante de l’anglais, à savoir, en l’espèce, une connaissance de base de la langue anglaise (11/06/2009, T-132/08, MaxiBridge,
EU:T:T: 2009:200, § 34.
20 C’est pourquoi, pour apprécier l’aptitude à la protection, il convient de se fonder sur le public du territoire anglophone de l’Union européenne (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Absence de caractère distinctif
21 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être considérée dans son ensemble. Cela n’exclut toutefois pas que l’on examine d’abord la signification de ses éléments (21/01/2011, T-310/08, executive edition,
EU:T:2011:16, § 28; 25/10/2007, C-238/06 P, Forme en plastique,
EU:C:2007:635, § 82). En particulier, il importe d’examiner, dans le cas d’un slogan publicitaire, si celui-ci possède des éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. En effet, dans la mesure où le public pertinent n’accorde qu’ un faible degré d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication d’origine et/ou de destination pertinente pour son souhait d’achat, mais exclusivement un message publicitaire abstrait, il ne s’arrêtera ni à examiner les différentes fonctions imaginables de l’expression ni à mémoriser celle-ci en tant que marque (09/07/2008, T-58/07, Substance for success,
EU:T:2008:269, § 22).
22 Le signe demandé est un signe verbal qui est une abréviation usuelle de la phrase anglaise «It is easy». Ainsi que l’examinatrice l’a déjà constaté à juste titre, le public anglophone comprendra ce terme dans le sens de «il est simple, sans
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problème» (sources: Merriam-Webster, dictionnaire Pons). Cette constatation n’a pas non plus été contestée par la demanderesse.
23 Dans la décision attaquée, l’examinatrice a constaté à juste titre que le signe «It’s easy» n’est perçu par le public pertinent que comme un slogan publicitaire élogieux dont la fonction est de communiquer un message inspirant ou motivant.
Le signe demandé sert à mettre en évidence des aspects positifs des produits revendiqués, tels que le fait que, à l’aide des produits suivants compris dans la classe 21, les citations d’épices (la classe 30) et les assaisonnements, dips, ingrédients riches en goût (classe 29), qui, comme on le sait, confèrent aux plats un goût délicat et attrayant, sont faciles à préparer et à appliquer, ou que la cuisine fine est simple à l’aide des produits revendiqués:
Moulins à condiments à usage domestique à main, distributeurs d’épices, supports ménagers et bords pour récipients à épices.
24 Selon la demanderesse, la fonction d’origine entre la marque demandée «It’s easy» et la raison sociale EASY GOURMET est atteinte parce que «It’s easy» renvoie à EASY GOURMET. En outre, la demanderesse a également fait valoir que le slogan possède un caractère distinctif, parce qu’il a plusieurs significations, qu’il est fantaisiste, surprenant et inattendu et qu’il est donc mémorisable, qu’il constitue un jeu de mots et qu’il présente une certaine originalité ou prégnance et qu’il nécessite enfin un minimum d’effort d’interprétation, étant donné qu’un processus cognitif est déclenché chez le public ciblé.
25 Ces arguments ne sauraient convaincre.
26 Le signe demandé se compose uniquement des mots «It’s easy». Une marque doit être appréciée sous la forme sous laquelle elle est enregistrée ou demandée, qu’elle puisse être utilisée isolément ou conjointement avec d’autres marques ou indications (par analogie 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch,
EU:T:2005:438, § 57). Par conséquent, le caractère distinctif d’une marque ne saurait être déduit du fait que celle-ci est utilisée en combinaison avec d’autres éléments. Une marque «EASY GOURMET» ou «It’s easy Gourmet» ne fait pas l’objet de la présente procédure. Les mots «It’s easy» ne sont pas, à eux seuls, propres à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine.
27 Il est vrai que la demanderesse déclare qu’un signe ne doit pas être fantaisiste. Toutefois, un slogan publicitaire doit contenir tout élément qui rend ce slogan distinctif. La combinaison des mots ne présente aucune caractéristique supplémentaire selon laquelle le signe, pris dans son ensemble, permettrait de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41). Outre le lien avec le fabricant EASY GOURMET, la demanderesse n’a avancé aucun autre argument qui permettrait à la chambre de recours de conclure que la marque a une signification ou une certaine prégnance, qu’elle est fantaisiste, surprenante et inattendue, ou qu’elle déclenche un processus cognitif auprès du public ciblé. La demanderesse se contente d’énumérer ces critères d’examen, mais elle ne parvient pas à convaincre.
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28 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le slogan «It’s easy» ne révèle pas une description des produits qui s’impose immédiatement au consommateur moyen et facilement visible, il convient de constater que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas un lien directement descriptif. Le caractère descriptif d’une marque doit être examiné au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Bien qu’une marque descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soit souvent également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19),les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doivent être considérés indépendamment les uns des autres et doivent être examinés séparément
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 59). Par ailleurs, la facilité de manipulation est tout à fait un élément susceptible de constituer une propriété essentielle des produits revendiqués.
29 En outre, la conclusion tirée de l’absence de caractère distinctif ne saurait être remise en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel elle produit des épices de haute qualité, qui sont désormais très connues sur le marché. Dans la mesure où la demanderesse indique que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait et peut donc être enregistrée, il est constaté que la demanderesse n’a pas produit de preuves à cet égard. Dans le cadre de cet examen, il pourrait être tenu compte, notamment, de la part de marché de la marque concernée, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, des investissements réalisés par l’entreprise pour la promotion de la marque, de la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, ainsi que des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que de sondages d’opinion (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, §
59, 60; 19/06/2004, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 41;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), E
U:T:2015:215, § 90; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 75). Toutefois, la demanderesse n’a produit aucune preuve à l’appui de cette affirmation.
30 Il ne saurait en aller autrement de l’argument de la demanderesse selon lequel une marque perçue par le public pertinent comme un slogan publicitaire n’exclut pas qu’elle soit néanmoins apte à garantir l’origine des produits qu’ elle désigne. En effet, même si, selon la jurisprudence, une marque peut être simultanément perçue par le public ciblé comme un slogan publicitaire et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, elle ne doit pas consister uniquement en un message publicitaire ordinaire (13/05/2020, T-156/19, WE’RE
ON IT, EU:T:2020:200, § 45).
31 Or, en combinaison avec les produits en cause, l’expression «It’s easy» sera directement perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire visant à éloger une propriété des produits. La marque demandée exprime l’idée que la cuisson avec les produits compris dans les classes 21, 29 et 30 est simple et sans problème. Tel est d’autant plus le cas que les consommateurs moyens n’ont normalement pas recours à des slogans pour
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conclure à l’origine des produits, tandis que le niveau d’attention du public spécialisé peut être relativement faible en ce qui concerne les messages purement publicitaires qui ne sont pas orientés par le public averti (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 45).
32 Par conséquent, il est constaté que, au-delà de sa signification publicitaire évidente, la marque demandée ne contient pas d’élément distinctif supplémentaire de nature à permettre au public pertinent de la garder en mémoire facilement et immédiatement en tant que signe visant à distinguer l’origine commerciale des produits en cause. Le signe est donc, dans son ensemble, dépourvu de caractère distinctif et ne sera perçu que comme un message promotionnel et promotionnel informant de la qualité des produits concernés.
33 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office ou certains offices nationaux auraient accepté certaines marques qui, à première vue, apparaissaient «similaires», il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires, voire identiques, ont été enregistrées dans des pays membres n’a qu’une pertinence indirecte au regard du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à bon droit que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51;
06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
34 En outre, les marques citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables. La demanderesse a cité un certain nombre de marques qui sont des slogans, en particulier les marques de l’Union européenne no 10262921 «balancedmobility», no 9694431 «DEFINING TOMORROW, TODAY», no
9704032 «WE RESTORE, YOU RECOVER», no 1066186 «For your eyes only», no 1066186 «passion for people», no 2905420 «DIE WIESBAUER Alles anderen sind Wurscht», no 11099091 « Schwarzenberger Alles im Grüne», no 8815466
«get up. feel el gory». Re-VAMP nrg recovery drink.», no 5148739 «Geiz est geil», no 7215775 « Make me smile», no 5405121 «we make your Net work», no
1042170 «walk different!», no 3016292 « Vorsprung durch Technik», no
1226950 «Je ne suis pas blöd!», no 9523374 « J’aime chers!», no 1146244 «Just like friends», no 2952943 «EGG’N EASY, no 6435051 « EASY eggs», no 8787731 «N’Ice & Easy», no 8787731 «N’Ice & Easy & Easy», no 9292954 «FRESH MADE EASY», «Easy Bouquet», «Easy Bouquet», «Easy Bin, it’s bin
easy! », « SITEINSIGHTS» et « Think For yourself».
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35 Il convient de relever que la plupart de ces marques antérieures ont déjà été enregistrées depuis longtemps et n’ont jamais fait l’objet de l’examen des chambres de recours ou du Tribunal, après un simple examen par un seul examinateur. Leur aptitude à être enregistrée n’est pas en cause en l’espèce. En outre, un grand nombre de ces marques contiennent différents éléments qui ont un caractère distinctif plus élevé. Certains d’entre eux contiennent des éléments figuratifs et certains d’entre eux contiennent également le nom de l’entreprise avec le slogan, à savoir «DIE WIESBAUER Alles autres est Wurscht» ou «Schwarzenberger Alles im Grünbereich». Ils contiennent également des jeux de mots clairs tels que «Easy Bin, it’s bin easy!», «SITEINSIGHTS», «we make your Net work» ou «N’Ice & Easy». Les marques distinguent par leur longueur et leur structure de phrases, telles que les marques de l’Union européenne «DEFINING TOMORROW, TODAY», «WE RESTORE, YOU RECOVER», «Passion for people». Contrairement à ces marques, le consommateur pertinent ne percevra pas la marque «It’s easy» comme un signe d’origine, mais comme une phrase publicitaire usuelle qui pourrait être utilisée par toute entreprise dans le secteur alimentaire. La demanderesse n’a pas non plus mentionné de décision de la chambre de recours qui serait en contradiction avec la décision attaquée (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65; 22/05/2014, T
228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER
TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 13; 13/12/2016, T-58/16, APAX,
EU:T:2016:724, § 38.
36 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demande de marque doit donc être rejetée pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
37 Étant donné que la marque a été refusée pour défaut de caractère distinctif, il n’est pas nécessaire de déterminer si la décision attaquée contient également un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À la fin de la décision attaquée, l’examinatrice a également renvoyé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Étant donné que celle-ci n’a été mentionnée ni dans la critique ni dans la motivation de la décision attaquée, il s’agit probablement d’une erreur manifeste, qui n’est toutefois pas déterminante.
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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LA CHAMBRE
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