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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2022, n° T-540/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-540/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
4 janvier 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-540/21,
Vivostore Ltd, établie à Winscombe (Royaume-Uni), représentée par Me T. Urek, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. M. Eberl et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Linda AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me I. Jung, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2021 (affaire R 1587/2020- 2), relative à une procédure d’opposition entre Linda et
Vivostore,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2021, la partie intervenante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle- même et la partie requérante et que, à la suite de cet accord, elle avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune des parties supporterait ses propres dépens.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2021, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2021, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections à l’égard de la demande de non-lieu à statuer. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma
(Sedonium), T- 10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Vivostore Ltd et Linda AG sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 4 janvier 2022.
Le greffier Le président
E. Coulon
G. De Baere
* Langue de procédure : l’allemand.
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