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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2022, n° R0909/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0909/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 septembre 2022
dans l’affaire R 909/2021-1
Oy Shaman Spirits Ltd Tehtaantie 5
91800 Tyrnävä
Finlande demanderesse/requérante
représentée par Eversheds Asianajotoimisto Oy, Kirkkokatu 16, 5th floor, 90100 Oulu (Finlande) l’autre partie à la procédure de recours étant
Global Drinks Finland Oy Lapinlahdenkatu 9
00180 Helsinki
Finlande titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Margus Saap, Kompanii 1C, 51004 Tartu, Estonie
RECOURS concernant l’inscription n° T 18 871 924 (inscription d’une licence pour les marques de l’Union européenne n° 6 491 914, n° 7 087 281 et n° 14 786 883)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/09/2022, R 909/2021-1, LAPLANDIA Land of purity et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Brandavid Oy («Brandavid») a obtenu l’enregistrement des marques figuratives suivantes (les «trois marques»):
a) MUE n° 6 491 914
enregistrée le 15 septembre 2008 pour des produits compris dans les classes 32 et 33;
b) MUE n° 7 087 281
enregistrée le 20 octobre 2009 pour des produits compris dans les classes 32 et 33;
c) MUE n° 14 786 883
enregistrée le 29 février 2016 pour des produits compris dans les classes 31, 32 et 33.
2 Le 5 janvier 2017, le transfert total de propriété des trois marques à
Global Drinks Finland Oy («GDF») a été inscrit au registre.
3 Le 6 juillet 2020, Eversheds Asianajotoimisto Oy («Eversheds»), en tant que demanderesse et représentante d’Oy Shaman Spirits Ltd. («Shaman Spirits»), a déposé une demande d’enregistrement d’une licence exclusive pour les trois marques en faveur de Shaman Spirits. Un document en finnois, non daté, signé par David Moshe au nom de Brandavid et par Ilpo Sulkala au nom de
Shaman Spirits, était joint à la demande.
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4 Par communication du 27 juillet 2020, le département chargé de la tenue du registre
a informé GDF, en tant que titulaire de la MUE, et Shaman Spirits que la licence avait été inscrite au registre.
5 Le 12 octobre 2020, GDF a répondu à cette communication en demandant à l’Office de ne pas enregistrer de contrat de licence concernant les trois marques déposé par Shaman Spirits. Elle a fait valoir qu’Eversheds n’avait pas été désignée pour représenter la titulaire de la MUE et que David Moshe n’avait pas signé le contrat de licence déposé par Shaman Spirits à l’appui de la demande d’inscription d’une licence. Selon une lettre du 2 juillet 2020, ci-jointe, Brandavid, le prédécesseur de la titulaire de la MUE, avait informé Shaman Spirits que le contrat n’avait jamais été signé et, en tout état de cause, avait pris fin avec effet immédiat.
6 Le 19 octobre 2020, GDF a présenté un projet de lettre prétendument préparé pour l’USPTO visant à expliquer pourquoi la demande de Shaman Spirits en vue de l’inscription d’une licence était frauduleuse.
7 Par lettre du 25 novembre 2020, le département chargé de la tenue du registre a invité Shaman Spirits à fournir la preuve que GDF acceptait l’inscription de la licence. Il a également indiqué qu’en l’absence de cette preuve, l’inscription de la licence serait révoquée.
8 Le 22 décembre 2020, Shaman Spirits a produit les éléments de preuve suivants:
− appendice n° 1: une traduction en anglais du contrat de licence, non daté, présenté à l’appui de la demande d’inscription de la licence;
− appendice n° 2: le procès- verbal de la réunion du conseil d’administration de Shaman Spirits qui s’est tenue le 20 octobre 2016, rédigé en finnois;
− appendices n°s 3 à 5: des extraits du registre du commerce finlandais concernant les fonctions exercées par Nadav David au sein de Shaman Spirits
(depuis le 23 septembre 2010), de Brandavid (du 31 juillet 2015 au 14 février 2019) et de GDF (depuis le 19 novembre 2015);
− appendice n° 6: demande d’inscription du transfert total de propriété de Brandavid à GDF, datée du 3 janvier 2017.
9 Elle demandait le maintien de l’inscription de la licence et faisait valoir, en substance, ce qui suit:
− la licence a été enregistrée conformément à l’article 25, paragraphe 5, du RMUE et au contrat de licence signé en 2016, qui a explicitement accordé à
Shaman Spirits les droits d’utilisation des marques (appendice n° 1);
− conformément à l’article 27, paragraphe 1, du RMUE, la licence produit ses effets à l’égard de GDF, qui a acquis les marques après la signature du contrat de licence mais qui connaissait l’existence de ce contrat au moment du transfert. Le contrat a été examiné par le conseil d’administration de Shaman Spirits le 20 octobre 2016 (appendice n° 2) en présence de
Nadav David, alors membre du conseil d’administration, ainsi que membre du conseil d’administration et PDG de GDF (appendices n°s 3 à 5);
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− la prétendue résiliation du contrat par Brandavid dans la lettre datée du 2 juillet 2020 était contraire aux termes du contrat et, dès lors, nulle. GDF n’a pas produit d’éléments de preuve démontrant que la licence n’existait plus.
10 Par décision du 18 mars 2021 (la «décision attaquée»), le département chargé de la tenue du registre a révoqué l’inscription de la licence dans le registre, estimant que GDF, en tant que titulaire de la MUE, n’était pas partie au contrat de licence invoqué par Shaman Spirits. L’examen de la demande d’inscription s’est limité aux documents produits. Les éléments de preuve fournis n’ont pas suffi à démontrer que GDF avait accordé une licence pour les trois marques à Shaman Spirits. En conséquence, l’inscription de la licence devait être révoquée conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMUE.
Moyens et arguments des parties
11 Le 14 mai 2021, Shaman Spirits a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle- ci soit annulée, que l’inscription de la licence dans le registre soit maintenue et que la titulaire de la MUE soit condamnée à supporter les frais de la procédure.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er juillet 2021. Outre les documents énumérés au paragraphe 8, les éléments de preuve suivants ont été produits:
− appendice n° 7: des extraits d’un ouvrage intitulé «An introduction to Finnish Business Law – A comprehensive survey of the foundations and main rules of Finnish corporate law» (Introduction au droit des affaires finlandais: étude complète des fondements et des principales règles du droit des sociétés finlandais), publié en 2008;
− appendices n°s 8a et 8b: la loi finlandaise sur les marques (544/2019), accompagnée d’une traduction partielle en anglais;
− appendices n°s 9a et 9b: des extraits de documents législatifs préparatoires concernant la loi finlandaise sur les marques, accompagnés d’une traduction partielle en anglais.
13 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– les clauses 3 et 4 du contrat de licence confèrent à Shaman Spirits le droit d’enregistrer la licence qui lie le titulaire des marques (appendices n°s 1 à 6);
– le contrat est régi par le droit finlandais et aucune disposition du droit finlandais n’exige que le contrat soit daté pour être valable (appendices n°s 7 et 8);
– GDF connaissait l’existence de ce contrat, comme expliqué, et était donc liée par celui- ci conformément à l’article 27, paragraphe 1, du RMUE;
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– le contrat n’était assorti d’aucune clause de résiliation, ne pouvait être résilié unilatéralement par Brandavid et, dès lors, continuait de produire ses effets à l’égard de GDF.
14 GDF a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours et d’approuver la décision attaquée.
Motifs de la décision
15 Le recours n’est pas fondé. L’inscription d’une licence a été révoquée à juste titre, étant donné que Shaman Spirits n’a pas démontré que la licence avait été accordée avec le consentement de la titulaire de la MUE.
16 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer une telle inscription. Conformément à l’article 70 du RDMUE, l’Office invite la partie concernée à présenter ses observations sur la révocation ou suppression envisagée dans le délai imparti, et il rend une décision formelle si la partie n’accepte pas la révocation ou suppression.
17 Conformément à l’article 25, paragraphe 5, du RMUE, l’octroi d’une licence d’une MUE est inscrit au registre et publié sur requête d’une des parties.
18 À la suite du transfert total des trois marques, les parties, au sens de l’article 25, paragraphe 5, du RMUE, sont GDF en tant que titulaire et concédant de la MUE et
Shaman Spirits en tant que licencié.
19 Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RMUE, les règles applicables au transfert d’une MUE, énoncées à l’article 20, paragraphes 5 et 6, du RMUE, s’appliquent mutatis mutandis à l’enregistrement d’une licence. Conformément à ces dispositions, la demande d’enregistrement d’une licence contient des informations permettant d’identifier la MUE et le licencié, ainsi que des documents établissant en bonne et due forme l’octroi d’une licence (voir article 20, paragraphe 5, du RMUE). En ce qui concerne le type de documents requis pour établir qu’une licence a été accordée, l’article 20, paragraphe 6, point b), du RMUE dispose, en liaison avec l’article 13, paragraphe 3, du REMUE, que les éléments suivants constituent des preuves suffisantes: la demande d’inscription d’une licence signée par les deux parties [point a)], la demande présentée par l’une des parties et accompagnée d’une déclaration écrite de consentement de l’autre partie [points b) et c)], et la signature d’un contrat de licence par les deux parties [point d)].
20 Le seul élément de preuve produit avec la demande d’inscription consiste en un contrat de licence signé par Brandavid et Shaman Spirits. Le contrat ne porte pas de date, mais il est constant entre les parties qu’il a été signé en 2016, l’année indiquée par Shaman Spirits et expressément confirmée dans le projet de lettre soumis par GDF (voir paragraphe 6).
21 Il fait référence aux «marques spécifiées à l’appendice 1». La chambre de recours observe que cet appendice n’a jamais été présenté, ni avec la demande d’inscription, ni à un stade ultérieur de la procédure. D’emblée, rien ne prouve que
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le contrat de licence faisait référence à l’une des trois MUE en cause. Les observations de Shaman Spirits semblent suggérer que le transfert des trois marques de Brandavid à GDF, telles qu’enregistrées dans le registre le
5 janvier 2017 (voir paragraphe 2 et appendice n° 6), implique nécessairement que celles-ci faisaient partie des marques pour lesquelles Brandavid a accordé une licence au titre du contrat de 2016. Toutefois, l’expression les «marques spécifiées» ne saurait s’entendre comme faisant référence à toutes les marques détenues par Brandavid.
22 Plus important encore, le contrat a été signé par Brandavid et Shaman Spirits, tandis que GDF, la nouvelle titulaire enregistrée de la MUE depuis le
5 janvier 2017, n’a jamais été partie au contrat, comme l’a indiqué à juste titre le département chargé de la tenue du registre.
23 En l’absence de toute preuve de l’existence d’une licence accordée par GDF en tant que titulaire de la MUE pour les trois marques en cause, l’inscription de la licence était une erreur manifeste imputable à l’Office au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, qui justifiait la révocation de l’inscription.
24 À l’invitation de l’Office, il incombait donc à Shaman Spirits, en tant que demanderesse, de fournir la preuve que GDF, en tant qu’ayant-cause de Brandavid, avait accepté le contrat de licence signé en 2016 [voir article 26, paragraphe 1, du RMUE, en liaison avec l’article 20, paragraphe 6, point b), du RMUE et avec l’article 13, paragraphe 3, point c), du REMUE]. Or, aucun élément de preuve n’a été produit à cet égard et tous les arguments selon lesquels GDF est liée par le contrat de 2016 doivent être rejetés.
25 Dans la mesure où Shaman Spirits invoque l’article 27, paragraphe 1, du RMUE en ce qui concerne les effets d’une licence à l’égard de tiers, il suffit d’observer que GDF n’est pas un tiers au sens de cette disposition, mais la titulaire de la MUE, et donc une partie dont le consentement est une condition préalable à l’inscription conformément à l’article 13, paragraphe 3, point c), du REMUE. La question de savoir si GDF avait connaissance ou non du contrat au moment du dépôt de la demande d’inscription d’une licence est donc, d’emblée, dénuée de pertinence. Par conséquent, tous les documents concernant les fonctions occupées par Nadav David au sein de Shaman Spirits et de GDF (appendices n°s 3 et 5) ainsi que le procès- verbal de la réunion du conseil d’administration d’octobre 2016 (appendice n° 2) ne sont pas pertinents en l’espèce.
26 De même, l’argument selon lequel, en vertu du droit finlandais, la résiliation unilatérale du contrat par Brandavid est nulle et non avenue parce que le contrat ne contient pas de clause de résiliation est dénué de fondement. Comme l’indique l’Office à juste titre dans la décision attaquée, lors du traitement d’une demande d’inscription d’une licence, il se limite à l’examen des conditions formelles visées à l’article 26, paragraphe 1, du RMUE, en liaison avec l’article 20, paragraphes 5 et 6, du RMUE et avec l’article 13 du REMUE, et il ne lui appartient pas d’examiner les effets juridiques d’un accord régi par le droit national (voir, pour le transfert d’une marque, 22/09/2021, T-169/20, Marina Yachting, EU:T:2021:609,
§ 60-61). Tous les éléments de preuve concernant la législation finlandaise (appendices n°s 7 à 9) ne sauraient dès lors remettre en cause la conclusion selon laquelle GDF ne consent pas au contrat de licence invoqué par Shaman Spirits.
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27 Il s’ensuit que Shaman Spirits n’a pas fourni la preuve de l’octroi d’une licence en sa faveur pour les trois marques et que l’Office a révoqué à juste titre l’inscription.
28 Le recours doit être rejeté.
Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, aucune décision sur les frais ne doit être rendue dans le cadre d’une procédure ex parte en vertu de l’article 25, paragraphe 5, du RMUE.
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8
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rejette le recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
greffier:
Signature
H. Dijkema
14/09/2022, R 909/2021-1, LAPLANDIA Land of purity et al.
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