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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2024, n° R0702/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0702/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 6 septembre 2024
Dans l’affaire R 702/2024-2
Verband d. Hersteller d. Frankfurter Würstchen u. a. Original Frankfurter Wurst-u. Fleischwaren e.V.
Wächtersbacher Straße 101
Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au 60386 Frankfurt
Allemagne recours représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Neuer Wall 63, 20354 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 171 620
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 avril 2023, Verband d. Hersteller d. Frankfurter Würstchen u. a. Original
Frankfurter Wurst-u. Fleischwaren e.V. (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative collective / de certification
pour les produits suivants :
Classe 29 : Saucisses, conserves de saucisses.
2 Le 22 mai 2023, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 18 juillet 2023, l’Office a notifié à la titulaire un refus total provisoire de protection au motif que la titulaire n’a pas présenté le règlement d’usage de sa marque collective ou de certification. La titulaire devait également préciser si la marque était une marque collective ou une marque de certification. Un délai de deux mois a été accordé à la titulaire pour remédier à ces irrégularités.
4 La titulaire a demandé une prorogation de délai qui a été refusée au motif qu’il n’était pas possible de proroger ce délai. Elle a été invitée à fournir le règlement d’usage au plus tard le 18 septembre 2023.
5 Le 18 septembre 2023, la titulaire a déposé un règlement d’usage du « label de qualité ».
6 Le 2 octobre 2023, l’Office a notifié à la titulaire un refus provisoire de protection ex officio. L’examinateur a indiqué que « dans le cas présent, l’enregistrement international désignant l’Union européenne doit être traité comme une marque collective de l’UE » et que le règlement d’usage de la marque collective comportait des
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irrégularités. La titulaire disposait d’un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités. Il était précisé que « l’Office a également envoyé une notification de refus total de protection provisoire ex officio (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, et article 33, du REMUE). Le fait de remédier aux irrégularités susmentionnées du règlement d’usage ne permettra pas, en principe, de surmonter l’objection figurant dans ladite notification ».
7 Le 2 octobre 2023, l’Office a notifié à la titulaire un refus provisoire total ex officio de protection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le consommateur pertinent de langue germanophone attribuera au signe la signification suivante : « saucisses célèbres de Francfort, ce signe garantit l’authenticité ».
− La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
• FRANKFURTER : « Francfort » (Informations extraites du Reverso Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.reverso.net/allemand- francais/FRANKFURTER).
• WURSTCHEN : « saucisses » (Informations extraites du Reverso Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.reverso.net/allemand- francais/WURSTCHEN).
• ZEICHEN : « signe » (Informations extraites du Reverso Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.reverso.net/allemand- francais/ZEICHEN).
• VERBURGT : « garanti » (Informations extraites du Reverso Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.reverso.net/allemand- francais/VERBURGT).
• ECHTHREIT : « authenticité » (Informations extraites du Reverso Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse suivante : https://dictionnaire.reverso.net/allemand- francais/ECHTHREIT).
− Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont des saucisses célèbres de Francfort et que ce signe en garantit l’authenticité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
− Toutefois, lorsque le signe est demandé en tant que marque collective de l’Union européenne et désigne l’origine géographique des produits ou des services, bien qu’il bénéficie de la dérogation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE conformément à l’article 74, paragraphe 2, du RMUE, le signe doit encore comporter des éléments permettant au consommateur de distinguer les produits ou
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services des membres de l’association de ceux d’autres entreprises pour être considéré comme distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72- 73).
− Par conséquent, l’exception prévue à l’article 74, paragraphe 2, du RMUE est réservée aux marques collectives distinctives (c’est-à-dire capables de distinguer les produits ou services des membres de l’association de ceux d’autres entreprises), même si elles peuvent, en même temps, servir à désigner l’origine géographique des produits ou services désignés. Cela signifie que seules les marques collectives conformes à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE peuvent remplir leur fonction essentielle conformément à l’article 74, paragraphe 1, du RMUE.
− En l’espèce, bien que le signe pour lequel la protection est demandée contienne certains éléments figuratifs à savoir l’aigle symbole de Francfort et le tout sur un cercle noir auréolé d’un trait noir (fréquemment utilisé comme signe de qualité), ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif permettant au consommateur de distinguer les produits des membres de l’association de ceux d’autres entreprises. Le public pertinent percevra la marque collective de l’Union européenne comme une indication géographique non distinctive transmettant que les saucisses sont de Francfort et qu’elles sont de qualité.
8 Sur requête de la titulaire, le délai qui lui avait été imparti pour présenter des observations en réponse et remédier aux irrégularités du règlement d’usage a été prolongé jusqu’au 2 février 2024, puis jusqu’au 2 avril 2024.
9 Le 26 janvier 2024, la titulaire a présenté des observations en réponse au refus de protection pour absence de caractère distinctif. Elle a confirmé que « la marque IR
n° 10 171 620 est une marque collective » (siq.).
10 Par décision rendue le 8 février 2024 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
− Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection pour le consommateur « anglophone ».
− La marque en cause contient l’expression en allemand « saucisses de Francfort » et l’aigle emblème de Francfort. Les règles d’utilisation de la marque indiquent que les saucisses pour lesquelles la protection est demandée sont des saucisses de Francfort.
Le signe indique donc l’origine géographique des produits pour lesquels la protection de la marque est demandée.
− Toutefois, conformément à l’article 74, paragraphe 2, du RMUE, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications susceptibles de servir, dans le commerce, à désigner l’origine géographique des biens ou des services peuvent constituer des marques.
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− Comme l’indique la titulaire dans ses observations, la marque remplit les conditions d’exemption au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévues à l’article 74, paragraphe 2, du RMUE. L’Office n’a donc pas fondé son refus sur le caractère descriptif du signe, mais uniquement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− A cet égard, l’Office ne partage pas l’analyse de la titulaire concernant l’arrêt « BBQLOUMI (fig.) » (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170). Il ressort des points 72 et 73 (05/03/2020, C-766/18
P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73) qu’une marque collective dont le signe décrit l’origine géographique des produits et des services ne peut être enregistrée que si elle est distinctive. L’article 74, paragraphe 2, du RMUE prévoit uniquement une dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), et non à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et nécessite un examen séparé. Par ailleurs, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général de chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause.
− L’article 74, paragraphe 2, du RMUE ne constitue donc pas une exception à cette exigence de caractère distinctif.
− L’Office soutient donc qu’un signe qui indiquerait l’origine géographique des produits pour lesquels la protection est demandée doit être refusé s’il ne comporte aucun autre élément distinctif, même s’il remplit les exigences de l’article 74, paragraphe 2, du RMUE.
− Comme mentionné dans l’objection initiale de l’Office, et contrairement à ce que soutient la titulaire, tous les éléments constituant le signe sont non distinctifs. La somme de tous les éléments ne permet pas de rendre le signe distinctif.
− Premièrement, la titulaire insiste, et à raison, sur le fait que le signe n’indique pas que la saucisse de Francfort est célèbre. Toutefois, la saucisse de Francfort est connue et reconnue dans une grande partie de l´Europe et est très spécifique. Même si le signe en lui-même ne dit pas que la saucisse de Francfort est célèbre, il n´en demeure pas moins qu´il n´existe qu´une seule saucisse de Francfort et qu’elle est largement reconnue (Voir en ce sens le site Internet suivant : https://www.mon- marche.fr/produit/les-saucisses-de-francfort :
Les saucisses de Francfort, également connues sous le nom de saucisses franc- comtoises, sont des saucisses de porc traditionnelles qui tirent leur nom de la ville de Francfort en Allemagne, où elles ont été inventées. Les saucisses de Francfort sont appréciées pour leur texture tendre et leur goût unique. Elles sont souvent servies avec de la moutarde et des pains à hot-dog. Ces saucisses sont un aliment de rue populaire dans de nombreuses fêtes du monde et sont parfaites pour les pique-niques et les repas décontractés.
− L’expression « FRANKFURTER WURSTCHEN », « DIE SES ZEICHEN VERBURGT DIE ECHTHREIT » transmet un message relatif à la valeur des
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produits aux clients, à savoir des saucisses célèbres de Francfort, et que ce signe en garantit l´authenticité.
− En effet, le message véhiculé par le signe ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens du mot.
− En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la titulaire dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive.
− Même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir l’aigle symbole de Francfort et le tout sur un cercle noir auréolé d’un trait noir (fréquemment utilisé comme signe de qualité), tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.
− L’aigle représentant le symbole de Francfort renforce le message du signe.
− La boîte de conserve sous le pied de l’aigle est quasiment imperceptible.
− Le cercle noir et la ligne discontinue autour représentent un sceau qui a pour vocation d’identifier ou de qualifier un produit. Par conséquent, ces éléments figuratifs ne font que renforcer le message du signe et ne lui apportent aucune distinctivité.
− La stylisation des lettres composant les éléments verbaux, ainsi que leur disposition, sont banales et courantes.
− Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé par l’élément verbal et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
− En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.
− Le fait que des Offices nationaux de langue allemande aient pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
La titulaire n’a pas fourni d’informations plus pertinentes concernant le raisonnement des Offices, telles qu’une référence à leurs pratiques et/ou à la jurisprudence applicable aux marques collectives, en particulier celles descriptives de l’origine des produits et services.
11 Le 27 mars 2024, la titulaire a demandé de prolonger le délai pour remédier aux irrégularités du règlement d’usage jusqu’au 8 novembre 2024.
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12 Le 2 avril 2024, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juin 2024.
13 Le 9 juillet 2024, le Rapporteur a adressé une communication à la titulaire, comme suit :
« Il a été constaté que le refus provisoire total ex officio de protection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE notifié à la titulaire de l’enregistrement international le 2 octobre 2023 était fondé sur le consommateur pertinent germanophone, tandis que dans la décision attaquée, rendue le 8 février 2024, l’examinateur « a décidé de maintenir son objection pour le consommateur anglophone ».
Il s’agit à l’évidence d’une faute de frappe puisque le public pertinent capable de comprendre la signification du signe figuratif FRANKFURTER WÜRSTCHEN
DIESES ZEICHEN VERBURGT DIE ECHTHEIT (fig.) est le consommateur germanophone, et non anglophone, de l’Union européenne.
En raison de cette incohérence entre la décision attaquée et le refus provisoire, il est nécessaire de clarifier le refus de protection et la titulaire est donc invitée à présenter des observations sur ce qui suit.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
Les produits pour lesquels la protection de la marque collective a été demandée, à savoir saucisses, conserves de saucisses, sont des produits de consommation courante destinés au grand public.
Le consommateur pertinent germanophone attribuera au signe la signification suivante : « saucisses de Francfort, ce signe garantit l’authenticité ».
Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits (saucisses, conserves de saucisses) sont des saucisses de Francfort et que ce signe en garantit l’authenticité.
Les éléments figuratifs sont insuffisants pour conférer un caractère distinctif au signe demandé. L’aigle placé au centre du signe, symbole de Francfort (ici reproduit en noir et blanc), même s’il est visuellement prédominant, ne fait que renforcer le message selon lequel les produits en cause viennent de Francfort. La boîte de conserve et les saucisses placées sous chaque patte de l’aigle sont quasiment imperceptibles. Le cercle noir auréolé d’un trait noir représente un sceau de qualité. La disposition des éléments verbaux et leur typographie sont classiques.
Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner
l’attention du public pertinent du message véhiculé par les éléments verbaux et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un minimum de caractère distinctif.
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Pour ces raisons, la marque collective demandée serait dépourvue de caractère distinctif et tomberait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE. »
14 La titulaire était invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite communication.
15 Le 29 juillet 2024, la titulaire a déposé des observations en réponse.
Moyens du recours
16 La titulaire a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
− La marque en cause est une marque collective dont la protection a été étendue à l’Union européenne par une désignation postérieure.
− Il résulte de l’article 74, paragraphe 2, première phrase, du RMUE que la protection de la marque collective de l’Union européenne en cause ne peut être refusée au motif qu’elle contient, avec l’élément verbal « FRANKFURTER », une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits.
− En motivant de manière erronée en droit pourquoi la marque en cause serait dépourvue de caractère distinctif, l’Office a souligné à plusieurs reprises que la marque indiquait l’origine géographique des produits.
− La marque en cause a un caractère distinctif ne serait-ce qu’en raison de sa configuration complexe composée de plusieurs éléments verbaux et de plusieurs éléments figuratifs.
− Au centre de la marque, le dessin stylisé blanc et détaillé d’un oiseau, dont les ailes sont déployées vers la gauche et vers la droite, dont les pieds sont dirigés obliquement vers le bas à gauche et vers le bas à droite et dont la tête est surmontée d’une couronne stylisée, est placé en grand et de manière évidente dans un cadre blanc en forme de bouclier sur fond noir. Cet élément figuratif de l’oiseau stylisé confère déjà à la marque un caractère distinctif.
− L’Office estime que le dessin stylisé de l’oiseau, un aigle, est le symbole de la ville de Francfort. Cette appréciation de l’Office ne change rien au fait que la marque mixte complexe possède un caractère distinctif en raison même de l’élément figuratif comprenant le dessin stylisé d’un oiseau.
− Le public visé par la marque ne reconnaîtra pas que le dessin stylisé de l’oiseau est le symbole de la ville de Francfort. Cela est d’autant plus vrai que, dans la décision attaquée, l’Office a expressément indiqué vouloir maintenir l’objection relative à la prétendue absence de caractère distinctif pour le consommateur anglophone. Ni le consommateur anglophone ni tout autre consommateur dans l’un des États membres de l’Union européenne ne reconnaîtra le dessin stylisé d’un oiseau comme symbole de la ville de Francfort.
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− Toutefois, même si le public pertinent devait reconnaître que le dessin stylisé d’un oiseau provient des armoiries de la ville de Francfort, cela n’empêcherait pas la marque d’être distinctive. Il contribue de manière déterminante à l’impression graphique d’ensemble de la marque.
− Derrière le pied droit du dessin stylisé d’un oiseau est dessinée une paire de saucisses et derrière le pied gauche est dessinée une boîte de conserve. Ces éléments ne sont pas imperceptibles.
− L’élément figuratif représentant le dessin stylisé d’un oiseau dans un cadre en forme de bouclier est placé sur un cercle noir. Autour de ce cercle noir est placée une surface blanche délimitée par une fine ligne noire ondulée de manière irrégulière. Il
s’agit du dessin stylisé d’un sceau.
− La combinaison du dessin stylisé de l’oiseau avec le cadre en forme de bouclier sur le cercle noir et avec le bord blanc en forme de sceau est de nature à identifier les produits couverts par la marque comme provenant d’une entreprise membre de
l’association et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
− Dans la marque mixte complexe, les mots « FRANKFURTER WÜRSTCHEN » sont inscrits en lettres majuscules blanches dans le cercle noir situé dans la moitié supérieure le long du bord. Dans le cercle noir, dans la moitié inférieure, le long du bord, se trouvent les mots (en allemand) « CE SIGNE GARANTIT
L’AUTHENTICITÉ » (« DIESES ZEICHEN VERBÜRGT DIE ECHTHEIT »).
− Les éléments verbaux « FRANKFURTER WÜRSTCHEN », « DIESES ZEICHEN VERBÜRGT DIE ECHTHEIT » ne sont pas dépourvus de caractère distinctif au motif qu’ils contiennent, avec le mot « FRANKFURTER », une indication de
l’origine géographique de la ville de Francfort. En effet, en vertu de l’article 74, paragraphe 2, première phrase, du RMUE, la référence à l’origine géographique avec le mot « FRANKFURTER » ne peut pas être invoquée à l’encontre de la protection de la marque collective. La référence géographique avec le mot
« FRANKFURTER » ne peut donc pas non plus être interprétée comme un argument relatif à une prétendue absence de caractère distinctif.
− Pour la même raison, l’argumentation de l’Office selon laquelle le message véhiculé par l’indication « FRANKFURTER WÜRSTCHEN », « DIESES ZEICHEN VERBÜRGT DIE ECHTHEIT » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou de la signification des mots, est inopérante. Une marque collective est distinctive si elle est propre à distinguer les produits ou services des membres de l’association titulaire de la marque de ceux d’autres entreprises. Pour les destinataires anglophones, l’élément verbal « DIESES ZEICHEN VERBÜRGT DIE
ECHTHEIT » n’a aucune signification et est donc distinctif pour ces destinataires.
− La protection de la marque en cause a été accordée par un grand nombre d’offices des marques dans les États de l’Union européenne, notamment pour les pays germanophones que sont l’Allemagne et l’Autriche. La Suisse et le Liechtenstein, également germanophones, ont également accordé la protection à la marque. Les offices des marques du Benelux, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la
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Slovénie, de l’Espagne, de la France, de la Hongrie, de l’Italie et de la Roumanie ont également accordé la protection à la marque, de même que Monaco et la Russie.
− Lorsqu’un État contractant désigné accorde la protection à la suite de l’enregistrement international, cela se fait régulièrement sans « argumentation des offices » et sans autre information ou correspondance, mais uniquement par la simple notification de l’octroi de la protection à l’État contractant désigné. C’est ce qui s’est passé pour l’octroi de la protection de la marque.
− Même si les décisions d’autres offices nationaux des marques ne sont pas contraignantes pour l’EUIPO, les décisions contraires d’autres offices nationaux des marques peuvent et doivent donner lieu à une réflexion sur la question de savoir si tous les autres offices nationaux des marques ont tort ou s’il n’est pas possible que
l’EUIPO ait adopté une position erronée en fait et en droit.
17 En réponse à la communication du Rapporteur, la titulaire a invoqué les arguments suivants :
− Même pour le consommateur germanophone la marque présente le degré de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les explications données dans le mémoire exposant les motifs du recours, auquel il est renvoyé, s’appliquent également au consommateur germanophone.
− Les consommateurs visés par la marque, y compris les consommateurs allemands, ne reconnaîtront pas que le dessin stylisé de l’oiseau est censé être le symbole de la ville de Francfort.
− Même si certains consommateurs germanophones reconnaissent que le dessin stylisé d’un oiseau provient des armoiries de la ville de Francfort, cela n’empêche pas que la marque ait un caractère distinctif.
− D’une part, pour les (rares) consommateurs qui ne reconnaissent le dessin d’un oiseau stylisé que comme un symbole de la ville de Francfort, il s’agit d’une indication de provenance géographique. Conformément à l’article 74, paragraphe 2, première phrase, du RMUE, la protection d’une telle indication ne peut pas être refusée au motif que le dessin stylisé d’un oiseau constitue une indication de provenance géographique. Il n’y a pas de différence entre une indication géographique, en soi autorisée dans le cadre des marques collectives, composée d’un mot ou, comme en l’espèce, d’une image. Cela vaut d’autant plus en l’espèce qu’il n’est même pas évident que l’élément figuratif en question soit un animal faisant référence à la ville de Francfort, puisqu’il s’agit d’un oiseau stylisé qui existe non seulement sur différents blasons en Allemagne, mais dans d’autres pays.
− D’autre part, le caractère distinctif de la marque ne saurait être nié, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que le dessin de l’oiseau stylisé est un symbole de la ville de Francfort. C’est également avec cet élément figuratif et précisément en raison dudit élément que la marque a un caractère distinctif, et ce également pour le consommateur germanophone et indépendamment du fait que le consommateur germanophone reconnaisse ou non
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l’élément figuratif du dessin stylisé d’un oiseau comme un symbole de la ville de
Francfort.
Motifs de la décision
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
20 Les produits pour lesquels la protection de la marque collective a été demandée, à savoir saucisses, conserves de saucisses, sont des produits de consommation courante destinés au grand public.
21 Comme indiqué dans la communication du Rapporteur (voir paragraphe 13 ci-dessus) à laquelle la titulaire a eu l’opportunité de présenter ses observations, la Chambre considère que le consommateur pertinent germanophone de l’Union européenne (et non anglophone comme indiqué erronément dans la décision attaquée) attribuera au signe
la signification suivante : « saucisses de Francfort, ce signe garantit l’authenticité », ce qui n’est pas contesté par la titulaire.
22 Le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits (saucisses, conserves de saucisses) sont des saucisses de Francfort et que ce signe en garantit l’authenticité.
23 Les éléments figuratifs sont insuffisants pour conférer un caractère distinctif au signe demandé, comme indiqué par l’examinateur. Il est constant que le symbole de la ville de Francfort est le suivant :
24 Contrairement à ce qu’allègue la titulaire, une partie non négligeable du public germanophone, en particulier les habitants de Francfort et de sa région, reconnaitra le symbole de Francfort au sein de la marque. L’aigle placé au centre du signe
, symbole de Francfort (ici reproduit en noir et blanc), même s’il est visuellement prédominant, ne fait que renforcer le message selon lequel les produits en
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cause viennent de Francfort. La boîte de conserve et les saucisses placées sous chaque patte de l’aigle sont quasiment imperceptibles. Le cercle noir auréolé d’un trait noir représente un sceau de qualité. La disposition des éléments verbaux et leur typographie sont classiques.
25 Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner
l’attention du public pertinent du message véhiculé par les éléments verbaux et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un minimum de caractère distinctif.
26 Pour ces raisons, la marque collective demandée est dépourvue de caractère distinctif.
27 L’argument de la titulaire selon lequel la référence à l’origine géographique des produits ne peut pas être invoquée à l’encontre de la protection de la marque collective doit être rejeté.
28 En effet, selon la jurisprudence, en l’absence de disposition contraire prévue au RMUE,
l’article 7, paragraphe 1, point b), de ce règlement s’applique aux marques collectives de l’Union européenne. Par conséquent, ces dernières doivent posséder un caractère distinctif (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170,
§ 72).
29 Comme déjà relevé par l’examinateur, l’article 74, paragraphe 2, du RMUE ne constitue pas une exception à cette exigence de caractère distinctif. Si cette disposition autorise, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), de ce règlement, l’enregistrement en tant que marques collectives de l’Union européenne de signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services, elle ne permet en revanche pas que les signes ainsi enregistrés soient dépourvus de caractère distinctif. Lorsqu’une association demande l’enregistrement, en tant que marque collective de l’Union européenne, d’un signe pouvant désigner une provenance géographique, il lui incombe donc de s’assurer que ce signe est pourvu d’éléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux d’autres entreprises. Dès lors, même si la marque collective de l’Union européenne renvoie à l’origine géographique des produits visés, cette marque n’en doit pas moins remplir sa fonction essentielle, à savoir distinguer les produits des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74).
30 Enfin, en ce qui concerne la référence de la titulaire à l’enregistrement de marques identiques dans les pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse et Liechtenstein) ainsi que dans les pays du Benelux, en République tchèque, Slovaquie, Slovénie,
Espagne, France, Hongrie, Italie, Roumanie, Monaco et en Russie, il convient de rappeler que l’existence d’enregistrements identiques au niveau national ne constitue pas un motif pour admettre l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation du droit de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale
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(25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
31 En tout état de cause, la Chambre a tenu compte du fait que le signe contesté produit ses effets dans les pays précités, mais est parvenue à la conclusion que cela ne saurait justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées.
32 Dès lors, la Chambre confirme que la marque collective demandée tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE.
33 Par conséquent, le recours est rejeté.
06/09/2024, R 702/2024-2, FRANKFURTER WÜRSTCHEN DIESES ZEICHEN VERBURGT DIE ECHTHEIT (fig.)
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
06/09/2024, R 702/2024-2, FRANKFURTER WÜRSTCHEN DIESES ZEICHEN VERBURGT DIE ECHTHEIT (fig.)
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