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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003227050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 050
Bankinter S.A., Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Evolver Equity Oy, Torggatan 5, 22100 Mariehamn, Finlande (demanderesse), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi 35 Aa, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel).
Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 227 050 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 071 819 « EVOLVER » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques antérieures suivants :
1) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 703 140 (marque figurative) ;
2) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 704 663 (marque figurative) ;
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3) Enregistrement de marque espagnole n° 4 170 095 (marque figurative) ;
4) Enregistrement de marque espagnole n° 4 170 690 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en relation avec toutes les marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 703 140 (marque antérieure 1) Classe 35 : Conseils commerciaux relatifs à la réorganisation financière ; Audit financier ; Conseils en recrutement dans le domaine des services financiers, autres que le recrutement de personnel ; Fourniture de comparaisons de services financiers en ligne ; Marketing financier ; Présentation de produits financiers sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; Promotion de services financiers et d’assurance, pour le compte de tiers ; Services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement ; Publicité ; Services de publicité relatifs aux investissements financiers ; Services de publicité relatifs aux services financiers ; Services d’enregistrement de cartes de crédit ; Promotion de la vente de produits et services de tiers par l’attribution de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit ; Compilation et systématisation d’informations dans des banques de données ; Analyse de marketing immobilier ; Marketing immobilier ; Promotion de services d’assurance, pour le compte de tiers ; Services administratifs relatifs aux renvois pour agents d’assurance ; Administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes ; Organisation d’expositions virtuelles en ligne ; Organisation de ventes aux enchères virtuelles interactives ; Ventes aux enchères en ligne
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utilisation de médias numériques, en particulier d’objets de collection numériques, de jetons numériques, de jetons non fongibles (NFT), de cryptomonnaies et d’art numérique; Services de vente au détail en relation avec des œuvres d’art; Services de vente au détail en ligne en relation avec: des médias numériques, à savoir, des arts numériques; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’une place de marché en ligne en relation avec les domaines suivants: services financiers, services bancaires (classe 36) et services immobiliers, et cartes bancaires (codées ou magnétiques) et cartes de fidélité codées; Vente virtuelle en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: Parfumerie, Déodorants et anti-transpirants, Produits de toilette, Préparations pour les soins de la peau, préparations pour le bain et la douche, Préparations pour les soins capillaires et préparations de coiffure, Bijoux, Bijouterie fantaisie, Montres, art, Vêtements, Chaussures et chapellerie, Tous les produits précités destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: Lunettes, Sacs à main, Sacs de sport, Sacs à dos, Équipes sportives, Fourrures, Enseignes, panneaux, Logos d’événements, Autocollants, décalcomanies, Photographies, affiches, Magazines, Parasols, Tous les produits précités destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: Cartes bancaires (codées ou magnétiques), Machines électroniques pour l’enregistrement d’opérations financières, Cartes de fidélité codées, Tous les produits précités destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: Cartes bancaires (codées ou magnétiques), Machines électroniques pour l’enregistrement d’opérations financières, Cartes de fidélité codées, Tous les produits précités authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; tous les services susmentionnés n’étant pas liés aux domaines suivants: Fabrication et vente de véhicules et de leurs pièces; tous les services précités en relation avec les domaines suivants: Produits et services bancaires, financiers et d’assurance; aucun des services précités destinés à être utilisés en relation avec des cartes à collectionner physiques, ou des produits virtuels, à savoir des cartes à collectionner numériques, des objets de collection virtuels, des articles de collection virtuels ou des jeux virtuels, dans le domaine du sport ou du divertissement; aucun des services précités destinés à être utilisés en relation avec des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles dans le domaine du sport ou du divertissement.
Classe 36: Services bancaires; Services financiers et monétaires; Services d’assurance et de réassurance; Services immobiliers; Transactions financières via la chaîne de blocs (blockchain); Services de cryptomonnaies, à savoir, Fourniture de jetons numériques destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne Via un réseau informatique mondial; Services de cryptomonnaies, à savoir fourniture, offre, approvisionnement, gestion et transfert de jetons numériques incorporant des protocoles cryptographiques destinés à être utilisés pour l’exécution et la création d’applications et de chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme méthode de paiement pour des produits et services; Émission de jetons destinés à être utilisés comme méthode de paiement pour des produits et services; émission de jetons virtuels de valeur ou d’utilité qui peuvent être consommés, échangés et convertis en valeur; Administration financière d’une économie de jetons virtuels; émission de jetons de valeur ou d’utilité; Services de négociation et de change de devises, notamment, Échange de jetons virtuels de valeur ou d’utilité; Services de paiement électronique impliquant la transmission électronique de jetons virtuels; Échange financier de crypto-actifs; Transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs (blockchain); Évaluation et estimation fiscales; Courtage en valeurs mobilières et cotations boursières; Gestion de fonds et investissements en capitaux; Administration immobilière, agents immobiliers et évaluation immobilière; Location de bureaux [immobilier]; Gestion de propriétés commerciales; Location de locaux commerciaux; Dépôts de valeurs; Émission de crédits et de débits
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cartes; fiducie; création et investissement de fonds communs de placement; prêts hypothécaires; fourniture virtuelle et en ligne de services d’assurance, financiers et immobiliers; services de change et de transfert de devises; services de monnaie virtuelle, de transfert et d’échange; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des cartes à collectionner physiques, ou des biens virtuels, à savoir des cartes à collectionner numériques, des souvenirs virtuels, des objets de collection virtuels ou des jeux virtuels, dans le domaine du sport ou du divertissement; aucun des services précités n’étant destiné à être utilisé en relation avec des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles dans le domaine du sport ou du divertissement.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 704 663 (marque antérieure 2)
Classe 35: Conseils commerciaux en matière de réorganisation financière; Audit financier; Conseils en recrutement dans le domaine des services financiers, autres que le recrutement de personnel; Fourniture de comparaisons de services financiers en ligne; Marketing financier; Présentation de produits financiers sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; Promotion de services financiers et d’assurance, pour le compte de tiers; Services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; Publicité; Services de publicité relatifs aux investissements financiers; Services de publicité relatifs aux services financiers; Services d’enregistrement de cartes de crédit; Promotion de la vente de produits et services de tiers par l’attribution de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit; Compilation et systématisation d’informations dans des banques de données; Analyse de marketing immobilier; Marketing immobilier; Promotion de services d’assurance, pour le compte de tiers; Services administratifs relatifs aux renvois pour agents d’assurance; Administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; Organisation d’expositions virtuelles de salons professionnels en ligne; Organisation d’enchères virtuelles interactives; Enchères en ligne utilisant des médias numériques, en particulier des objets de collection numériques, des jetons numériques, des jetons non fongibles (NFT), des cryptomonnaies et de l’art numérique; Services de vente au détail d’œuvres d’art; Services de vente au détail en ligne de: médias numériques, à savoir, arts numériques; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’une place de marché en ligne dans les domaines suivants: services financiers, services bancaires (classe 36) et services immobiliers, et cartes bancaires (codées ou magnétiques) et cartes de fidélité codées; Vente virtuelle des produits suivants: produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: parfumerie, déodorants et anti-transpirants, produits de toilette, préparations pour les soins de la peau, préparations pour le bain et la douche, préparations pour les soins capillaires et préparations de coiffure, bijoux, bijouterie fantaisie, montres, art, vêtements, chaussures et chapellerie, tous les produits précités étant destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle des produits suivants: produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: lunettes, sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, équipes sportives, fourrures, enseignes, panneaux, logos d’événements, autocollants, décalcomanies, photographies, affiches, magazines, parasols, tous les produits précités étant destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle des produits suivants: produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: cartes bancaires (codées ou magnétiques), machines électroniques pour l’enregistrement d’opérations financières, cartes de fidélité codées, tous les produits précités étant destinés à être utilisés en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle des produits suivants: produits virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques en relation avec les produits suivants: cartes bancaires (codées ou magnétiques), machines électroniques pour l’enregistrement d’opérations financières, cartes de fidélité codées, tous les produits précités étant authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; tous les services susmentionnés n’étant pas liés aux domaines suivants: fabrication et vente de véhicules et de leurs pièces; tous les services précités en relation avec les domaines suivants: banque,
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produits et services financiers et d’assurance; aucun des services précités destinés à être utilisés en relation avec des cartes à collectionner physiques, ou des biens virtuels, à savoir des cartes à collectionner numériques, des objets de collection virtuels, des articles de collection virtuels ou des jeux virtuels, dans le domaine du sport ou du divertissement; aucun des services précités destinés à être utilisés en relation avec des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles dans le domaine du sport ou du divertissement.
Classe 36: Services bancaires; Services financiers et monétaires; Services d’assurance et de réassurance; Services immobiliers; Transactions financières via la chaîne de blocs (blockchain); Services de cryptomonnaie, à savoir, fourniture de jetons numériques destinés à être utilisés par les membres d’une communauté en ligne via un réseau informatique mondial; Services de cryptomonnaie, à savoir fourniture, offre, approvisionnement, gestion et transfert de jetons numériques incorporant des protocoles cryptographiques destinés à être utilisés pour l’exécution et la création d’applications et de chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme méthode de paiement pour des produits et services; Émission de jetons destinés à être utilisés comme méthode de paiement pour des produits et services; émission de jetons virtuels de valeur ou d’utilité pouvant être consommés, échangés et convertis en valeur; Administration financière d’une économie de jetons virtuels; émission de jetons de valeur ou d’utilité; Services de négociation et de change de devises, notamment, échange de jetons virtuels de valeur ou d’utilité; Services de paiement électronique impliquant la transmission électronique de jetons virtuels; Échange financier de crypto-actifs; Transfert électronique de fonds fourni via la technologie de la chaîne de blocs (blockchain); Évaluation et expertise fiscales; Courtage en valeurs mobilières et cotations boursières; Gestion de fonds et investissements en capital; Administration de biens immobiliers, agents immobiliers et expertise immobilière; Location de bureaux [immobilier]; Gestion de propriétés commerciales; Location de locaux commerciaux; Dépôts de valeurs; Émission de cartes de crédit et de débit; Services fiduciaires; Création et investissement de fonds communs de placement; Prêts hypothécaires; Fourniture virtuelle et en ligne de services d’assurance, financiers et immobiliers; services de change et de transfert de devises; services de transfert et de change de monnaie virtuelle; aucun des services précités destinés à être utilisés en relation avec des cartes à collectionner physiques, ou des biens virtuels, à savoir des cartes à collectionner numériques, des objets de collection virtuels, des articles de collection virtuels ou des jeux virtuels, dans le domaine du sport ou du divertissement; aucun des services précités destinés à être utilisés en relation avec des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles dans le domaine du sport ou du divertissement.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 170 095 (marque antérieure 3)
Classe 35: Conseils commerciaux en matière de réorganisation financière; audits comptables et financiers; consultations en matière d’approvisionnement dans le domaine des services financiers; facilitation de comparaisons de services financiers en ligne; marketing financier; présentation de produits financiers dans les médias de communication, pour la vente au détail; promotion de services financiers et d’assurance pour le compte de tiers; services d’intermédiation commerciale en relation avec la mise en correspondance d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; publicité; services de publicité relatifs aux investissements financiers; services de publicité liés aux services financiers; services d’enregistrement de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et services de tiers par l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit; collecte et systématisation d’informations dans des banques de données; analyse du marché immobilier; marketing immobilier; promotion de services d’assurance pour le compte de tiers; services administratifs relatifs à l’orientation vers des agences d’assurance; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; organisation de foires d’exposition virtuelles en ligne; organisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens de collection cryptés et d’actifs non fongibles basés sur la chaîne de blocs (blockchain); services de vente aux enchères en ligne
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avec des médias numériques, notamment, des objets de collection numériques, des jetons numériques, des jetons non fongibles (NFT), des cryptomonnaies et de l’art numérique; services de vente au détail d’œuvres d’art; services de vente au détail en ligne avec des médias numériques, y compris, des objets de collection numériques, des jetons numériques, des jetons non fongibles (NFT), des cryptomonnaies et de l’art numérique; mise à disposition d’espaces de vente en ligne et virtuels pour les vendeurs et les acheteurs de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); fourniture d’espaces de vente en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et services; services de vente virtuelle de biens virtuels téléchargeables, y compris des logiciels contenant des produits de parfumerie, des déodorants et anti-transpirants, des produits de toilette, des préparations pour les soins de la peau, des préparations pour le bain et la douche, des préparations pour les soins capillaires et la coiffure, des bijoux, des bijoux, des montres, des œuvres d’art, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des lunettes de soleil, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des jeux, des jouets, des accessoires, des articles en cuir, des enseignes et des panneaux, des logos d’événements, des véhicules, des autocollants, des photographies, des affiches, des magazines, des parapluies pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne.
Classe 36: Services bancaires; services financiers et monétaires; services d’assurance et de réassurance; services immobiliers; transactions financières par chaîne de blocs [blockchain]; gestion financière d’une économie basée sur des jetons virtuels; transfert électronique d’actifs cryptographiques; services de change de devises, notamment, échange de jetons virtuels de valeur ou d’utilité; services de paiement électronique impliquant la transmission électronique de jetons virtuels; échange financier de titres en cryptomonnaies; transfert électronique de fonds par technologie de chaîne de blocs; évaluations et estimations fiscales; services de courtage et de cotation en bourse; investissement et gestion de capitaux; administration, courtage et évaluation immobilière; location de bureaux; gestion de locaux commerciaux; location de locaux commerciaux; dépôt de titres; émission de cartes de crédit et de débit; services fiduciaires; constitution et placement de fonds; constitution d’hypothèques; fourniture virtuelle et en ligne de services d’assurance, financiers et immobiliers; service de transfert et de change de devises; service de transfert et d’échange de monnaie virtuelle.
Enregistrement de marque espagnole nº 4 170 690 (marque antérieure 4)
Classe 35: Conseils commerciaux en matière de réorganisation financière; audits comptables et financiers; consultations en matière d’approvisionnement dans le domaine des services financiers; facilitation de comparaisons de services financiers en ligne; marketing financier; présentation de produits financiers dans les médias de communication, pour la vente au détail; promotion de services financiers et d’assurance pour le compte de tiers; services d’intermédiation commerciale en relation avec la mise en correspondance d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; publicité; services de publicité relatifs aux investissements financiers; services de publicité liés aux services financiers; services d’enregistrement de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et services de tiers par l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit; collecte et systématisation d’informations dans des banques de données; analyse du marché immobilier; marketing immobilier; promotion de services d’assurance pour le compte de tiers; services administratifs relatifs à l’orientation vers des agences d’assurance; administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; organisation de foires d’exposition virtuelles en ligne; organisation de ventes aux enchères virtuelles interactives; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour les acheteurs et vendeurs d’objets de collection cryptés et d’actifs non fongibles basés sur la chaîne de blocs; services de vente aux enchères en ligne avec des médias numériques, notamment, des objets de collection numériques, des jetons numériques, des jetons non fongibles (NFT), des cryptomonnaies et de l’art numérique; services de vente au détail d’œuvres d’art; services de vente au détail en ligne avec des médias numériques, y compris, des objets de collection numériques, des jetons numériques, des jetons non fongibles (NFT), des cryptomonnaies et de l’art numérique; mise à disposition de
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espaces de vente en ligne et virtuels pour vendeurs et acheteurs de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; fourniture d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; services de vente virtuelle de biens virtuels téléchargeables, y compris des logiciels contenant des produits de parfumerie, des déodorants et des anti-transpirants, des produits de toilette, des préparations pour le soin de la peau, des préparations pour le bain et la douche, des préparations pour le soin des cheveux et la coiffure, des bijoux, de la joaillerie, des montres, des œuvres d’art, des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs, des lunettes de soleil, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des jeux, des jouets, des accessoires, du cuir, des enseignes et des panneaux, des logos d’événements, des véhicules, des autocollants, des photographies, des affiches, des magazines, des parapluies pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne.
Classe 36 : Services bancaires ; services financiers et monétaires ; services d’assurance et de réassurance ; services immobiliers ; transactions financières par chaîne de blocs [blockchain] ; gestion financière d’une économie basée sur des jetons virtuels ; transfert électronique d’actifs cryptographiques ; services de change de devises, en particulier, échange de jetons virtuels de valeur ou d’utilité ; services de paiement électronique impliquant la transmission électronique de jetons virtuels ; échange financier de titres en cryptomonnaies ; transfert électronique de fonds par technologie de chaîne de blocs ; évaluations et estimations fiscales ; services de courtage et de cotation en bourse ; investissement et gestion de capitaux ; administration, courtage et évaluation immobilière ; location de bureaux ; gestion de locaux commerciaux ; location de locaux commerciaux ; dépôt de titres ; émission de cartes de crédit et de débit ; services fiduciaires ; constitution et placement de fonds ; constitution d’hypothèques ; fourniture virtuelle et en ligne de services d’assurance, financiers et immobiliers ; service de transfert et de change de devises ; service de transfert et d’échange de monnaie virtuelle.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de conseil et d’assistance aux entreprises ; conseil en gestion d’entreprise ; conseil en gestion de sociétés ; services de conseil en stratégies commerciales ; conseil aux entreprises.
Classe 36 : Conseil financier en matière de gestion des risques ; gestion de fonds de capitaux ; investissement de fonds de capitaux ; gestion de fonds d’investissement en capitaux ; services d’investissement dans des fonds de capital-investissement ; administration de fonds communs de placement ; investissement dans des fonds communs de placement ; gestion de fonds d’investissement.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public à l’égard des services de la classe 35 peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions générales des services achetés. S’agissant des services de la classe 36, étant donné que ces services sont des services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté). Par conséquent, le degré d’attention du public à l’égard des services de la classe 36 sera plutôt élevé.
c) Les signes
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 703 140 et enregistrement de marque espagnole nº 4 170 095 (marques antérieures 1 et 3)
Enregistrement de marque de l’Union européenne EVOLVER nº 18 704 663 et enregistrement de marque espagnole nº 4 170 690 (marques antérieures 2 et 4)
Marques antérieures Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne pour les marques antérieures 1 et 2 et l’Espagne pour les marques antérieures 3 et 4.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal « EVOLVER » signifie en portugais « se développer progressivement ; évoluer » (informations extraites du dictionnaire Infopedia le 13/10/2025 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/evolver). En outre, une partie du public anglophone percevra l’élément verbal « EVOLVER » comme désignant une personne ou une chose qui « évolue ». Pour le reste du public dans les territoires pertinents, l’élément verbal « EVOLVER » n’a pas de signification en relation avec les services pertinents. En tout état de cause, il n’est pas lié aux services pertinents et possède un degré de distinctivité moyen.
L’élément verbal « EVO » des marques antérieures sera perçu par une partie du public hispanophone comme un prénom masculin, car il existe des personnes connues sous ce nom, par exemple Evo Morales. Une autre partie du public peut percevoir cet élément verbal comme signifiant « durée de temps sans fin » (informations obtenues du dictionnaire de l’Academia Real Española le 13/10/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/evo? m=form). Cependant, il ne s’agit pas d’un mot courant utilisé dans le langage quotidien. Pour le reste du public dans les territoires pertinents, l’élément verbal « EVO » n’a pas de signification. En tout état de cause, il n’est pas lié aux services pertinents et possède un degré de distinctivité moyen. La stylisation de l’élément verbal des marques antérieures, ainsi que le fond carré noir des marques antérieures 2 et 4, sont courants et non distinctifs.
L’élément figuratif des marques antérieures, qui combine deux formes géométriques – un dispositif de forme carrée et un rectangle avec un carré découpé dans son coin supérieur droit – est original et possède un degré de distinctivité moyen. Cependant, il aura moins d’impact que l’élément verbal « EVO », étant donné que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « EVO », qui constituent l’intégralité de l’élément verbal des marques antérieures. Les signes diffèrent par les lettres « *LVER » du signe contesté, et par la longueur de leurs éléments verbaux, qui sont des mots courts de trois lettres dans les marques antérieures et un mot de sept lettres dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs des marques antérieures qui auront moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux. Même si les lettres coïncidentes apparaissent au début du signe contesté, contrairement à l’avis de l’opposant, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, l’élément verbal des marques antérieures étant un mot court de trois lettres, les consommateurs le percevront immédiatement dans son intégralité. En revanche, les consommateurs percevront l’élément verbal du signe contesté comme un mot plutôt long dans son ensemble et ne disséqueront pas les lettres coïncidentes ou différentes en son sein. Bien que les lettres « *LVER » du signe contesté se trouvent à la fin, elles sont parfaitement visibles et lisibles et ne seront pas négligées dans l’impression d’ensemble des signes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle très faible.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « EVO », qui sont présentes à l’identique dans tous les signes. La prononciation diffère par le son des lettres « *LVER » du signe contesté. Les signes diffèrent également par leur longueur et présentent un rythme et une intonation différents. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique faible. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour les parties du public pertinent dans les territoires pertinents qui perçoivent le sens de l’élément verbal « EVO » dans les marques antérieures, le sens de l’élément verbal « EVOLVER » dans le signe contesté, ou les deux, comme expliqué ci-dessus, les signes seront associés à un sens différent. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires pour cette/ces partie(s) du public.
Pour la partie du public pertinent pour laquelle les éléments verbaux « EVO » et « EVOLVER » sont dépourvus de sens, aucun des signes n’a de signification. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Décision sur opposition n° B 3 227 050 Page 11 sur 12
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans les marques, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les services sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé (classe 35) ou est plutôt élevé (classe 36). Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un très faible degré, phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement ils sont neutres ou non similaires. Les éléments verbaux des marques antérieures ne contiennent que trois lettres, « EVO ». Par conséquent, ils contiennent des éléments verbaux courts, ce qui est un facteur pertinent lors de l’évaluation du risque de confusion entre les signes en conflit. En revanche, le signe contesté est composé d’un mot plutôt long. Même si ce mot contient les mêmes lettres au début que la marque antérieure, cela n’est pas facilement perceptible en raison de la structure différente et de l’impression d’ensemble des signes, et parce que le signe contesté sera perçu comme un tout plutôt que divisé en parties. En outre, la stylisation des éléments verbaux est non distinctive, et bien que les éléments figuratifs soient distinctifs, ils auront moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus au point c). Le principe d’interdépendance a été pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion. L’identité entre certains des services concernés ne peut compenser l’impression d’ensemble suffisamment différente et clairement distincte du signe. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 227 050 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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