Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2020, n° 003059741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003059741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 059 741
Yangames Promotion, a.s., no vodovodem 3258/2, 10000 Strašnice, Praha 10, République tchèque (opposante), représentée par Harber IP s.r.o., Dukelskprécontentieuse ch hrdinsurcoûts 567/52, 170 00 Prague 7- Holešovice, République tchèque(représentant professionnel)
un g a i ns t
X Fight Nights, s.r.o., Loretánské náměstí 109/3, 11800 Prague, République tchèque (demanderesse), représentéepar Štros indirects Kusák, Národní 32, 110 00 Prague 1
, République tchèque(représentant professionnel).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 059 741 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et servicescontestés suivants:
Classe 27:Tapis de lutte.
Classe 28: Équipementpour l’entraînement aux artsmartiaux; anneaux de boxe; appareils pour le culturisme; sacs de frappe à air comprimé; sacs de frappe fixés au sol; punching-balls; cages pour arts martiaux mixtes; bancs d’exercice physique; équipements de sport; poids pour l’exercice physique; cloches à croquis; machines pour exercices physiques.
Classe 41:Organisation d’événements sportifs; Fourniture d’informations sur les résultats de matchs de boxe; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; Services de formation en arts martiaux; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Organisation de tournois de lutte; Organisation de tournois sportifs; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Services de billetterie pour événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Organisation de tournois; Divertissement sous forme de combats de lutte; Services éducatifs en matière de sport; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations sur les résultats des matchs d’arts martiaux; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Production d’évènements sportifs; Services de divertissement sous forme d’un club de lutte; Services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs; Éducation, loisirs et sports; Organisation de matchs de boxe; Conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Chronométrage d’événements sportifs; Exploitation d’installations sportives;
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:2De 8
Arbitrage de compétitions sportives; Organisation de tournois sportifs; Organisation de compétitions sportives; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs.
Lademande de marque de l’Union européenne no 17 882 566 est rejetée pour tous les produits et services précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par lademandedemarque de l’Union européenne no 17 882 566 pour la marque verbale «XFN — X FIGHT NIGHTS», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 25, 27, 28 et 41.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marqueverbale tchèque no 382 019 «XFN — X FIGHT NIGHTS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b),du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieureest protégée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 41:Organisation d’événements sportifs et culturels; allumettes pour arts martiaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25:Bonneterie; Souliers de sport; Tenues d’arts martiaux; Ceintures à porter; Gants [habillement]; Chaussures de sport; Chaussures de boxe; Vêtements pour jeux de lutte; Souliers; Bandeaux de transpiration; Vêtements pour arts martiaux;
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:3De 8
Chapellerie de sport autre que casques; Vêtements; Tenues de sports combattants; Culottes.
Classe 27:Tapis de lutte.
Classe 28:Équipement d’entraînement aux artsmartiaux; Anneaux de boxe; Appareils pour le culturisme; Sacs de frappe à air comprimé; Gants d’éclat; Sacs de frappe fixés au sol; Punching-balls; Gants spécifiquement destinés à la pratique du sport; Cages pour arts martiaux mixtes; Bancs d’exercice physique; Équipements de sport; Protège-tibias (articles de sport); Poids pour l’exercice physique; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Protège-poings [articles de sport]; Gilets de protection pour arts martiaux; Jambières de protection pour le sport; Rembourrages de protection pour le sport; Cloches à croquis; Gants de boxe; Machines pour exercices physiques.
Classe 41:Organisation d’événements sportifs; Fourniture d’informations sur les résultats de matchs de boxe; Services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; Services de formation en arts martiaux; Mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; Organisation de tournois de lutte; Organisation de tournois sportifs; Fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; Services de billetterie pour événements sportifs; Mise à disposition d’installations pour évènements sportifs; Organisation de tournois; Divertissement sous forme de combats de lutte; Services éducatifs en matière de sport; Services d’informations sportives; Fourniture d’informations sur les résultats des matchs d’arts martiaux; Mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; Production d’évènements sportifs; Services de divertissement sous forme d’un club de lutte; Services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs; Éducation, loisirs et sports; Organisation de matchs de boxe; Conduite de manifestations sportives; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Chronométrage d’événements sportifs; Exploitation d’installations sportives; Arbitrage de compétitions sportives; Organisation de tournois sportifs; Organisation de compétitions sportives; Fourniture d’informations relatives aux événements sportifs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
L’opposante fait valoir que la millinery contestée; souliers de sport; tenues d’arts martiaux; ceintures à porter; gants [habillement]; chaussures de sport; chaussures de boxe; vêtements pour jeux de lutte; souliers; bandeaux de transpiration; vêtements pour arts martiaux; chapellerie de sport autre que casques; vêtements; tenues de sports combattants;Les culottes sont similaires aux services d’ organisation d’événements sportifs et culturels (y compris les matchs d’arts martiaux) de l’opposante compris dans la classe 41, étant donné que les combattants portent des
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:4De 8
vêtements spéciaux et qu’il est devenu une pratique commerciale courante de relier de nombreux événements sportifs à la promotion, à la distribution, à l’offre et à la vente de produits tels que des articles de chapellerie et des vêtements et que ces produits sont souvent étiquetés avec le nom, la marque ou le signe de l’événement. En outre, selon l’opposante, les producteurs de ces produits servent souvent de parraineurs de l’événement disposant de droits exclusifs pour promouvoir leurs produits lors des événements et revendiquent également que ces produits et services sont complémentaires. À cet égard, il convient de noter d’emblée que, de par leur nature (tangible/intangible), les produits sont généralement différents des services. Toutefois, certains produits et services peuvent être complémentaires ou avoir la même finalité et donc être concurrents. Par conséquent, dans certaines circonstances, une similitude entre les produits et services peut être constatée. Néanmoins, en l’espèce, même si certains des produits contestés se composent ou incluent des vêtements et des articles de chaussures destinés à être utilisés lors de différentes activités sportives, y compris les arts martiaux, et peuvent donc être portés par des pompiers, comme l’affirme l’opposante, ces produits seraient achetés par les participants eux-mêmes et ne seraient pas fournis par l’organisateur de l’événement. Par conséquent, ces produits ne sont toujours pas essentiels ou importants pour la fourniture des services de l’opposante eux-mêmes, à savoir l’organisation d’événements sportifs, y compris les matchs d’arts martiaux, et l’acquisition des services de l’opposante n’est pas non plus essentielle pour l’usage des produits de l’opposante, même s’ils pourraient être une exigence lors de la participation à un événement ou à une compétition. Les produits et services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU: T: 2013: 57, §
44).Toutefois, pour les raisons exposées, cela ne saurait être considéré comme étant le cas en ce qui concerne les produits et services comparés, même s’il peut exister un certain lien entre eux. En outre, les produits contestés ne peuvent être immués pour les services de l’opposante ou vice versa, de sorte qu’ils ne sont pas non plus concurrents. En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel les vêtements, chaussures et chapellerie de sport sont couramment proposés à la vente lors d’événements sportifs et sont généralement étiquetés avec le nom ou la marque du fournisseur de l’événement, cet argument est totalement dénué de fondement étant donné que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à cet effet. Il ne saurait être considéré comme notoire que ces vêtements et articles de chaussures portent généralement le nom ou la marque de l’organisateur d’un événement sportif. En outre, l’opposante n’a pas fait valoir que les produits et services comparés proviennent généralement des mêmes entreprises et il est également peu probable que ce soit généralement le cas. Par conséquent, même si certains vêtements et articles de chaussures de sport pouvaient éventuellement partager les mêmes canaux de distribution à des occasions et cibler le même public pertinent, cela est en soi insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, étant donné que les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que ces produits et services partagent la même origine commerciale. Par conséquent, tous ces produits contestés doivent être considérés comme différents des services de l’opposante compris dans la classe 41.
Produits contestés compris dans la classe 27
Contrairement aux conclusions exposées ci-dessus, les tapis de lutte contestés peuvent être indispensables pour fournir les services de l’opposante étant donné que
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:5De 8
les matchs de lutte ou d’arts martiaux ne peuvent être organisés sans de tels produits. Dès lors, il existe un lien étroit entre ces produits et services, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par conséquent, ils sont complémentaires et peuvent également contribuer à la même finalité. En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent, par exemple des entreprises qui souhaitent tenir un match dans le domaine des arts martiaux ou des arts martiaux ou d’autres événements sportifs. Par conséquent, les tapis de lutte contestés doivent être considérés comme similaires à un faible degré à l’ organisation d’événements sportifs et culturels de l' opposante comprisdans la classe 41.
Produits contestés compris dans la classe 28
Le matériel d’entraînement aux arts martiaux contestés; anneaux de boxe; appareils pour le culturisme; sacs de frappe à air comprimé; sacs de frappe fixés au sol; punching-balls; cages pour arts martiaux mixtes; bancs d’exercice physique; équipements de sport; poids pour l’exercice physique; cloches à croquis; Les machines pour exercices physiques consistent toutes en ou incluent des équipements sportifs qui peuvent être indispensables à la fourniture des services d’ organisation d’événements sportifs et culturels de l' opposante, étant donné que des événements tels que des arts martiaux et des matchs de boxe, des compétitions ou spectacles ainsi que des compétitions d’haltérophilie pourraient ne pas être organisés sans ces produits. Ces produits contestés sont également complémentaires des services de l’opposante et peuvent avoir la même destination. En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent, comme expliqué dans la comparaison effectuée ci-dessus. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Toutefois, les gants de tartinage contestés; gants spécifiquement destinés à la pratique du sport; protège-tibias (articles de sport); slips de soutien pour sportifs
[articles de sport]; Protège-poings [articles de sport]; gilets de protection pour arts martiaux; jambières de protection pour le sport; rembourrages de protection pour le sport;Les gants de boxe sont des articles de sport portés et achetés par les sportifs eux-mêmes. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées ci- dessus lors de la comparaison des vêtements et articles de chaussures contestés compris dans la classe 25, ces produits contestés ne peuvent être considérés comme étant complémentaires des services de l’opposante et ne sont pas concurrents. En outre, en l’absence de preuve du contraire, il ne saurait être considéré que ces produits et services proviennent généralement des mêmes entreprises. L’opposante fait valoir que le fait d’associer des produits tels que des gants de boxe à des événements particuliers tels qu’une ligue Martiale mixte d’Arts peut accroître la volonté du consommateur d’acheter ces produits. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un facteur pour apprécier la similitude entre les produits et services concernés au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais plutôt d’un argument à invoquer sur la base de la renommée d’une marque antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 5. Toutefois, l’opposante n’a pas invoqué ces motifs comme base de l’opposition et ces arguments de l’opposante doivent donc être rejetés comme dénués de pertinence. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus lors de la comparaison des produits contestés compris dans la classe 25, ces produits contestés doivent également être considérés comme différents des services de l’opposante compris dans la classe 41.
Services contestés compris dans la classe 41
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:6De 8
L’organisation d’événements sportifs figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’organisation d’activités sportives et de compétitions sportives;organisation detournois sportifs; organisation de tournois sportifs; organisation de compétitions sportives; organisation de tournois; organisation de matchs de boxe; organisation de tournois de lutte; production d’évènements sportifs; conduite de manifestations sportives; arbitrage de compétitions sportives; services de conseils en matière d’organisation d’événements sportifs; fourniture d’informations sur les résultats de matchs de boxe; services d’informations sportives; fourniture d’informations sur les résultats des matchs d’arts martiaux; La fourniture d’informations relatives à des événements sportifs est incluse dans la vaste catégorie d’ organisation d’événements sportifs et culturels de l’opposante ou les chevauche.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de sport contestés incluent, en tant que catégorie plus large, l’ organisation d’événements sportifs de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Fourniture d’installations pour des manifestations sportives, des compétitions sportives et des programmes de remise de prix; exploitation d’installations sportives; mise à disposition d’installations pour tournois sportifs; La mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives est très similaire à l’ organisation de manifestations sportives et culturelles de l’opposante. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur, cibler le même public et être proposés par les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les services contestés d’ informations sur les tickets pour des manifestations sportives; Les services de billetterie pour événements sportifs sont similaires à l’ organisation d’événements sportifs de l' opposante étant donné qu’ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires.
Les produits contestés « éducation, divertissement; services éducatifs en matière de sport;services de formation en arts martiaux; fourniture de lettres d’information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; chronométrage d’événements sportifs; divertissement sous forme de combats de lutte; services de divertissement sous forme d’un club de lutte; L’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums sont au moins similaires à l’ organisation de manifestations sportives et culturelles de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent au moins cibler le même public pertinent, être fournis par les mêmes canaux de distribution et avoir la même finalité ou être fournis par les mêmes entreprises.
B) Les signes
XFN — X NIGHTS DE COMBAT XFN XFN — X NIGHTS DE COMBAT XFN
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:7De 8
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services. En outre, certains des produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers aux services couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en ce qui concerne les produits jugés similaires uniquement à un faible degré aux services de l’opposante et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services.
L’opposante a présenté des arguments et des preuves concernant la prétendue mauvaise foi de la demanderesse au moment du dépôt de la demande. Ces arguments ne relèvent toutefois clairement pas du champ d’application de la présente procédure, étant donné que le RMUE ne prévoit pas la mauvaise foi comme l’un des motifs d’opposition. Il en va de même pour les arguments de la demanderesse concernant la paternité des marques XFN et la propriété du nom de domaine, qui ont d’ailleurs été rejetés par l’Office de la propriété industrielle de la République tchèque, comme le démontrent les preuves soumises par l’opposante le 31/10/2020, dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’enregistrement de la marque antérieure de l’opposante, laquelle avait fait l’objet d’une opposition de la part de la demanderesse sur la base de prétendus droits antérieurs sur le signe «XFN».
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 382 019 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et servicescontestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 059 741 page:8De 8
De la division d’opposition
SAM GYLLING Aurelia PEREZ BARBER Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Bière ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Eau minérale
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Produit ·
- Dénomination sociale
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Aluminium ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Construction métallique ·
- Confusion
- Ordinateur ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Téléphone ·
- Téléviseur ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Écran ·
- Usage sérieux ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Service ·
- Boisson ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Marque ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Huile essentielle
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Représentation ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Boisson ·
- Machine ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distributeur automatique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- For ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Classes ·
- Recours ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent ·
- Résumé
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Produit ·
- Crème ·
- Classes ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Service ·
- Colorant ·
- Usage
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Capture ·
- Lunette ·
- Annulation ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.