Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R1888/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1888/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 1888/2022-2
Merz Pharma GmbH indirects Co. KGaA
Eckenheimer Landstr. 100 60318 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Opposante/requérante représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
contre
TROIS COSMÉTIQUES DE THÉRAPIE LTDA-ME
AV. DOM João VI — 1211 — Loja 1,
Partie Sao Jose
30570-522 Belo horizontal
Brésil Demanderesse/défenderesse représentée par SIMfiée ES, GARCIA, CORTE-REAL indirects ASSOCIADOS —
CONSULTORES, LDA., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 195 (demande de marque de l’Union européenne no 18 432 756)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 1888/2022-2, pantovin (fig.)/PANTOVIGAR
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 mars 2021, trois Therapy Costicos LTDA-ME (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes cosmétiques; laques pour les cheveux; lotions capillaires; huiles à usage cosmétique; préparations pour lisser les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; après-shampooings [cosmétiques]; après-shampooings; teintures et colorants cosmétiques; shampooings pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; produits pour le soin de la barbe; teintures pour la barbe et teintures; lotions pour barbes; baumes pour la barbe; huiles pour la barbe; produits de parfumerie.
Classe 35: Services publicitaires, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; représentation commerciale; importation, exportation, services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de produits cosmétiques, crèmes cosmétiques, laques pour cheveux, lotions pour les cheveux, huiles à usage cosmétique, produits pour lisser les cheveux, produits pour l’ondulation des cheveux, après-shampooings, teintures et teintures cosmétiques, shampooings, produits et traitements capillaires, produits pour l’épilation et le rasage, produits pour le soin de la barbe, teintures et teintures, lotions pour les barbes, baumes, produits de parfumerie.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2021.
3 Le 6 août 2021, Merz Pharma GmbH indirects Co. KGaA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 154 575 pour la marque verbale
PANTOVIGAR
déposée le 19 novembre 2019 et enregistrée le 3 mars 2020 pour les produits suivants:
30/03/2023, R 1888/2022-2, pantovin (fig.)/PANTOVIGAR
3
Classe 3: Cosmétiques; Shampooings.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations médicinales pour la croissance capillaire; Aliments diététiques à usage médical;
Compléments nutritionnels; Préparations alimentaires diététiques à usage médical;
Préparations médicales; Substances et préparations pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques.
6 Par décision du 27 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes cosmétiques; laques pour les cheveux; lotions capillaires; huiles à usage cosmétique; préparations pour lisser les cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; après-shampooings [cosmétiques]; après-shampooings; teintures et colorants cosmétiques; shampooings pour les cheveux; préparations et traitements capillaires; produits pour l’épilation et le rasage; produits pour le soin de la barbe; teintures pour la barbe et teintures; lotions pour barbes; baumes pour la barbe; huiles pour la barbe; produits de parfumerie.
Classe 35: Services de vente au détail dans les commerces et au détail de cosmétiques, crèmes cosmétiques, laques capillaires, lotions pour les cheveux, huiles à usage cosmétique, produits pour lisser les cheveux, produits pour le rasage des cheveux, après- shampooings, teintures et teintures cosmétiques, shampooings, produits et traitements capillaires, produits pour l’épilation et le rasage, produits pour le soin des barbe, teintures pour les barbe et teintures, lotions pour les barbes, baumes, produits de parfumerie.
La division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 432 756 pour tous les produits et services susmentionnés, mais elle pouvait procéder pour les autres services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 27 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour certains services compris dans la classe 35. L’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours devait être suivi.
8 Le 12 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 1 décembre 2022 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à présenter ses observations et toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse pour information.
9 L’opposante n’a pas répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours.
10 Le 20 février 2023, l’opposante a été informée par le greffe des chambres de recours que l’Office n’avait pas reçu de réponse à sa notification d’irrégularité et que le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours. Une copie de cette communication a été transmise à la demanderesse.
30/03/2023, R 1888/2022-2, pantovin (fig.)/PANTOVIGAR
4
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-
71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 La décision attaquée a été dûment envoyée aux deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 27 juillet 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 1 août conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
16 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 1 décembre 2022.
17 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai fixé au 1 décembre 2022. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
19 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
30/03/2023, R 1888/2022-2, pantovin (fig.)/PANTOVIGAR
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/03/2023, R 1888/2022-2, pantovin (fig.)/PANTOVIGAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Public ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Aluminium ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Construction métallique ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordinateur ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Téléphone ·
- Téléviseur ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Écran ·
- Usage sérieux ·
- Électronique
- Enregistrement ·
- Levage ·
- Protection ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Thé ·
- Classes
- Jeux ·
- Service ·
- Argent ·
- Ligne ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Plateforme ·
- Caractère distinctif ·
- Casino
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Machine ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distributeur automatique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit
- Union européenne ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Bière ·
- Usage sérieux ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Eau minérale
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Produit ·
- Dénomination sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Classes ·
- Preuve ·
- Capture ·
- Lunette ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Café ·
- Service ·
- Boisson ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Marque ·
- Vin ·
- Pertinent ·
- Huile essentielle
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Représentation ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.