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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° R0049/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0049/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er août 2025
Dans l’affaire R 49/2025-1
WindStar Medical GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
60549 Francfort
Allemagne Opposante / Requérante représentée par ZDARSKY WIRTSCHAFTSRECHT, August-Schanz-Straße 8 Eing. B,
60433 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre
HAHS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Czwartaków 3
70-774 Szczecin Pologne Demanderesse / Défenderesse représentée par MIKOŁAJ MICHAŁ FIODOROW, ul. Monte Cassino 19 lok. C/2, 70-467 SZCZECIN, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 208 337 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 936 597)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
01/08/2025, R 49/2025-1, DEVICE OF TWO CURVED LINES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2023, HAHS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants:
Classe 5: Préparations et articles dentaires; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; Préparations et articles sanitaires; Amalgames dentaires; Matériaux dentaires en porcelaine; Matériaux composites dentaires.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; Services de vente au détail d’appareils médicaux; Services de vente au détail d’instruments médicaux; Services de vente au détail d’équipements sanitaires; Services de vente au détail d’instruments de beauté pour humains; Services de vente au détail d’instruments d’hygiène pour humains;
Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de vente en gros d’appareils médicaux; Services de vente en gros d’instruments médicaux; Gestion administrative de cliniques de soins de santé.
Classe 44: Services de cliniques dentaires; Services de cliniques médicales; Services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux; Dentisterie prothétique; Dentisterie esthétique; Consultations dentaires; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; Hygiène humaine et soins de beauté; Services de soins de santé humaine; Assistance dentaire; Conseils en matière de dentisterie;
Dentisterie vétérinaire; Fourniture d’informations en matière de dentisterie; Services de chirurgie buccale;
Services de soins dentaires mobiles; Services de soins médicaux buccaux; Services de blanchiment des dents;
Services de chirurgie d’implants dentaires; Services de traitement de canal radiculaire dentaire; Services de traitement dentaire au fluor; Services d’ajustement de prothèses dentaires; Services d’orthodontie; Services de nettoyage des dents; Services de conseil relatifs aux instruments dentaires; Services d’hygiénistes dentaires; Dentisterie sous sédation; Montage de pierres précieuses sur des prothèses dentaires; Délivrance de produits pharmaceutiques;
Services de conseil et d’information relatifs aux produits pharmaceutiques.
2 Le 11 décembre 2023, WindStar Medical GmbH (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la MUE antérieure, n° 18 899 566,
01/08/2025, R 49/2025-1, DEVICE OF TWO CURVED LINES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
3
déposée le 11 juillet 2023 pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 10, 29, 30, 32, 35 et 42.
3 Par décision du 13 décembre 2024 (« décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les motifs, pour autant qu’ils soient pertinents en l’espèce, sont en substance les suivants : les produits et services sont identiques, visant à la fois le grand public et les professionnels, avec un degré d’attention allant de moyen à élevé, dans toute l’UE. Les signes en cause présentent une très faible similitude visuelle et ne sont pas comparables sur le plan phonétique, étant donné que le signe contesté est purement figuratif, tandis que, sur le plan conceptuel, les signes sont dissemblables. L’élément figuratif de la marque antérieure, composé d’un arc gris et d’une forme de bande pliée orange, n’est pas particulièrement original mais a montré un certain degré d’élaboration et n’était pas entièrement dépourvu de caractère distinctif. Le signe contesté, composé de deux lignes courbes bleues en miroir, a été considéré comme n’ayant qu’un faible caractère distinctif. En conclusion, dans l’impression d’ensemble, les deux signes sont suffisamment différents pour que les consommateurs, y compris le grand public avec un degré d’attention moyen dans toute l’UE, puissent les distinguer facilement.
4 Le 9 janvier 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
Moyens et arguments de la partie
5 Dans son mémoire exposant les motifs, reçu le 2 avril 2025, l’opposant a fait valoir, en substance, pour autant que cela soit pertinent en l’espèce, que les marques partagent une croix stylisée formée de deux barres courbes, qui sont très similaires en forme et en disposition, avec des différences à peine perceptibles par un consommateur moyen, dans une réminiscence imparfaite. Les deux signes représentent des croix stylisées associées au domaine médical. La marque contestée est entièrement composée d’éléments présents dans la marque antérieure. Contrairement au principe habituel selon lequel les mots priment sur les éléments figuratifs, l’élément graphique domine la marque antérieure car il est placé à gauche en orange vif et attire donc l’attention des consommateurs en premier. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif supérieur à la moyenne en raison d’un usage de longue date et d’une forte reconnaissance dans le secteur médical et de la santé. Des preuves ont été déposées à cet égard.
6 Aucune réponse n’a été déposée par le demandeur.
Motifs
7 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
8 Il ressort de l’article 161 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 47 du RMCUE et
l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE, que la division d’opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition
(30/06/2004, T-186/02, DIESEL / DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, point 71).
01/08/2025, R 49/2025-1, DISPOSITIF DE DEUX LIGNES COURBES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
4
9 En l’espèce, la Chambre de recours a de sérieux doutes quant à l’enregistrabilité de la marque figurative demandée, au regard du motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, pour les raisons suivantes :
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont ceux qui sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
11 Un degré minimal de caractère distinctif suffit à écarter le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:2002:T:41, § 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
12 La constatation qu’une marque est distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’imagination de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits qu’elle couvre et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P,
SAT.2, EU:C:2004:532, § 41 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27 et la jurisprudence citée ; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 29 ; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN
PNEUMATICO, EU:T:2017:463, § 49 ; 06/06/2019, T-449/18, Octagonal polygon,
EU:T:2019:386, § 23, 42 ; 03/12/2019, T-658/18, Chequered gingham pattern,
EU:T:2019:830, § 17).
13 Toutefois, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas, en soi, apte à véhiculer un message que les consommateurs pourront mémoriser, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22, 33 ; 29/09/2009, T-139/08,
Smiley, EU:T:2009:364, § 26 et la jurisprudence citée ; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 30 ; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO, EU:T:2017:463, § 50 ; 22/10/2020, T-833/19,
DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR, ECLI:EU:T:2020:509, § 35).
14 Il en va de même, plus généralement, lorsque, malgré une légère stylisation, le signe sera essentiellement perçu comme une forme excessivement simple, qui ne diffère d’une forme géométrique de base que par de légères nuances, mais ne contient pas d’éléments qui le singularisent par rapport à d’autres représentations de base d’une forme de base (13/04/2011, T-159/10,
Parallélogramme, EU:T:2011:176, 21, 22 ; 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert,
EU:T:2010:508, § 19 ; 13/04/2011, T-159/10, Parallelogramme, EU:T:2011:176, § 30).
01/08/2025, R 49/2025-1, DEVICE OF TWO CURVED LINES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
5
15 Cette jurisprudence s’applique, par analogie, à un signe consistant en une simple combinaison de figures géométriques de base, demandé en tant que marque (05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31, 32 ; 03/12/2015, T-695/14, Représentation d’un cercle blanc et d’un rectangle dans un rectangle noir (fig.), EU:T:2015:928, § 59 ;
07/02/2024, T-591/22, REPRÉSENTATION D’UN CARRÉ DANS UN RECTANGLE (fig.),
EU:T:2024:66, § 21, 22 ; 04/04/2019, T-804/17, REPRÉSENTATION DE DEUX
ARCS OPPOSÉS (fig.), EU:T:2019:218, § 23-27 ; 05/10/2022, T-502/21, REPRÉSENTATION D’UNE
COMBINAISON DE LIGNES EN NOIR ET BLANC (fig.), EU:T:2022:611,
§ 16-20, 26).
16 Plus généralement, même lorsqu’elle ne correspond pas à une forme géométrique simple, une marque qui est un dessin très simple, qui a une fonction exclusivement décorative, ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, et est donc également dépourvue de caractère distinctif (29/09/2009, T-139/08, Représentation d’un demi-sourire de smiley, EU:T:2009:364, § 28, 37 ; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG
EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 39 ; 04/04/2019, T-804/17,
REPRÉSENTATION DE DEUX ARCS OPPOSÉS (fig.), EU:T:2019:218, § 45).
17 En effet, le fait que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas en soi à étayer l’idée qu’il possède le caractère distinctif minimal nécessaire à son enregistrement en tant que MUE. Le signe doit également posséder certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et instantanément mémorisées par le public pertinent et qui permettraient à ce signe d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31, 32 ; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, Représentation d’une courbe grise et d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40-41).
18 En outre, lorsque le public pertinent perçoit le dispositif simple constituant la marque comme fournissant des informations sur les caractéristiques des produits ou services en question, ce signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (07/11/2019, T-240/19, Représentation d’une icône de cloche, EU:T:2019:779, § 64-72 ; 14/02/2019, T-123/18, Représentation d’un cœur (fig.), EU:T:2019:95, § 29, 30 ; voir aussi, R 181/2021-1, REPRÉSENTATION D’UN SYMBOLE DE CONNECTIVITÉ WI-FI
(fig.) ; 13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.), § 19).
19 Le critère pertinent est de savoir si le signe est intrinsèquement capable d’être mémorisé par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé pour les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Motif de verre, EU:C:2004:393, § 33). Le signe doit posséder certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et instantanément mémorisées par le public pertinent et qui permettraient à ce signe d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (04/12/2015, T-3/15, REPRÉSENTATION
DE CINQ BANDES (fig.), EU:T:2015:937, § 18, 20, 34, 40 ; 05/04/2017, T-291/16,
Représentation de deux lignes tracées (fig.), EU:T:2017:253, § 31 ; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENUBERLIEGENDEN BOGEN (fig.),
EU:T:2019:218, § 23, 19/06/2019, T-307/17, REPRÉSENTATION DE TROIS BANDES
PARALLÈLES (fig.), EU:T:2019:427).
20 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17).
01/08/2025, R 49/2025-1, REPRÉSENTATION DE DEUX LIGNES COURBES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
6
21 À la lumière de ces considérations, la Chambre de recours doute sérieusement que la marque figurative
demandée soit perçue par le consommateur moyen pertinent, dans toute l’Union, comme une indication d’origine commerciale, pour l’un quelconque des produits et services en cause, dans le domaine médical au sens large.
22 En l’espèce, en substance, le signe figuratif demandé consiste simplement en deux lignes courbes bleues légèrement espacées et se faisant face.
23 L’appréciation du caractère distinctif ou non de la marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui n’est toutefois pas incompatible avec un examen préalable et distinct des différents éléments qui la composent
(13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.), § 27).
24 Dans une perception d’ensemble, le signe reste une combinaison excessivement simple de deux lignes courbes bleues, légèrement espacées l’une de l’autre. Bien que les lignes courbes ne constituent pas une forme géométrique de base, les deux composantes du signe correspondent à une variation extrêmement simple et légère de formes géométriques de base (par exemple, deux lignes perpendiculaires arrondies à leur point de jonction ; un quart de cercle avec des extrémités linéaires légèrement allongées). Ni l’épaisseur des lignes courbes (une caractéristique graphique courante visant à attirer l’attention), ni leur couleur bleue (couramment utilisée dans le commerce, en particulier dans le domaine médical), ni leur combinaison symétrique (légèrement espacées l’une de l’autre), ne sont en elles-mêmes, ou en combinaison les unes avec les autres, suffisamment frappantes pour attirer l’attention du consommateur en tant que signe distinctif visant à indiquer l’origine commerciale d’une entreprise particulière dans le domaine des produits et services en cause, et ainsi conférer au signe dans son
ensemble un caractère distinctif (13/06/2024, R 1894/2023-1, V (fig.), § 28 et suiv.).
25 Le signe dans son ensemble correspond à une combinaison simple de formes extrêmement simples.
Précisément en raison de leur extrême simplicité, de tels signes ont été jugés dépourvus de caractère distinctif par la jurisprudence de la Cour (citée aux paragraphes 14 à 18 ci-dessus).
26 Les constatations ci-dessus restent d’autant plus valables si, comme l’a fait valoir l’opposant, dans une réminiscence imparfaite, le signe dans son ensemble serait perçu comme une représentation stylisée d’une croix, typiquement associée au domaine médical, ce qui renforcerait encore le lien avec les produits et services en cause (voir la jurisprudence citée au paragraphe 19 ci-dessus).
27 Les considérations ci-dessus sont également reflétées dans les Directives d’examen de l'
Office (Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus – Chapitre 3, Marques non distinctives, Version finale 1.2, 01/05/2025, p. 423 et suiv.), qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal, confirment que les dispositifs géométriques simples sont incapables de transmettre un message qui puisse être mémorisé par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par eux comme des marques.
28 À la lumière de ce qui précède, la Chambre de recours doute sérieusement quant à l’enregistrabilité de la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
01/08/2025, R 49/2025-1, DISPOSITIF DE DEUX LIGNES COURBES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
7
29 Conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et à l’article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 sur la marque de l’Union européenne, la Chambre suspend donc la présente procédure de recours et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque de l’Union européenne contestée demandée.
01/08/2025, R 49/2025-1, DISPOSITIF DE DEUX LIGNES COURBES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
8
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
arrête ce qui suit :
1. Suspend la présente procédure de recours ;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen de la marque de l’Union européenne demandée.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier par intérim :
Signé
p.o. L. Benítez
01/08/2025, R 49/2025-1, DISPOSITIF DE DEUX LIGNES COURBES (fig.) / WINDSTAR MEDICAL (fig.)
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