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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2020, n° 003090267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 090 267
Buffalo Grill, 9 Boulevard du Général de Gaulle, 92120 Montrouge, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
The Orange Buffalo Holding Ltd, 39 Vernon Rd, E15 4DQ London, Royaume-Uni (demanderesse),
Le 03/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 090 267 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 054 525 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 054 525 « The Orange Buffalo » (verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 035 510 (figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Viande.
Classe 30: Aromates autres que les huiles essentielles; sel; sauces (condiments); assaisonnements; épices.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de traiteurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viandes.
Classe 30: Sels, assaisonnements, arômes et condiments.
Classe 43: Services de restauration [alimentation]; Mise à disposition d’aliments et de boissons.
Produits contestés dans la classe 29
Les produits contestés dans cette classe (viande) sont indiqués de façon identique dans la liste de la marque antérieure.
Produits contestés dans la classe 30
Les assaisonnements sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits ainsi que le sel qui est par ailleurs, de même que les condiments contestés inclus dans les assaisonnements de la marque antérieure, ces produits étant également identiques.
Les arômes contestés sont des substances naturelles ou artificielles destinées à donner une saveur particulière aux aliments, différente de leur saveur d’origine. On distingue généralement deux grandes catégories d’arômes alimentaires, à savoir les aromates, d’origine végétale utilisés en l’état ou après séchage (par exemple, l’ail ou le basilic), et les arômes généralement non consommables tels quels, qui se présentent sous formes d’huiles essentielles (par exemple de citron, menthe), d’extraits (par exemple de café) ou de concentrés (par exemple de fruits). Il résulte de ce qui précède que les arômes contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les aromates autres que les huiles essentielles de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Services contestés dans la classe 43
Les services de restauration sont indiqués de façon identique dans les deux listes et les services de traiteurs contestés sont inclus dans les services de restauration (alimentation) de l’opposante et sont également identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que, en présence de produits alimentaires et de services de restauration, le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen (06/07/2016, T-97/15, Alfredo alla Scrofa, EU:T:2016:393, § 34), et, en particulier que le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne (12/04/2016, T- 361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 18).
Le niveau d’attention est donc considéré comme moyen.
c) Les signes
The Orange Buffalo
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Au vu de ce qui précède, lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Les éléments descriptifs n’étant habituellement pas perçus comme indiquant l’origine commerciale, il est plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine commerciale des produits du fait de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs. Pour les mêmes raisons, les différences qui portent sur des éléments faibles ont un faible impact différentiateur.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, pour des raisons liées au caractère distinctif intrinsèque de l’élément commun et des éléments de différence ainsi qu’à la revendication d’un caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure qui sera examinée ci-après, la division d’opposition concentrera son examen sur le public de langue française de l’Union européenne incluant le public en France et la partie francophone du public du Benelux.
Le mot « Buffalo » que les signes ont en commun est, en français, selon le dictionnaire Larousse en ligne consulté le 26/06/2020 à l’adresse
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https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/, le « nom donné au bison en Amérique du Nord’ ». Ainsi que le suggère la formulation de la définition, le mot n’est pas utilisé dans la langue courante même si sa signification est généralement connue. C’est le mot « bison » seul qui est utilisé indépendamment de l’espèce (américaine ou européenne). A titre de comparaison, le mot « Buffalo » est utilisé de manière beaucoup plus habituelle dans d’autres langues telles que l’anglais ou l’espagnol dans lesquelles il désigne non seulement le bison d’Amérique du Nord mais également le « buffle ». En conséquence, dans la langue française, la viande de l’animal en question (le bison d’Amérique du Nord) ne serait en aucun cas désignée comme viande de buffalo mais comme viande de bison.
Il convient de remarquer que le terme « Buffalo » est également susceptible d’évoquer l’Ouest américain en référence au célèbre chasseur de bisons surnommé « Buffalo Bill » (a fortiori dans la marque antérieure car l’expression « Buffalo Grill » peut être perçue comme un jeu de mot sur ce surnom). Ainsi perçu, il peut évoquer un style particulier de services de restauration, typique de l’Ouest américain.
Il résulte de ce qui précède que le terme « Buffalo » des signes sera certes associé par le public de langue française à un animal de type bovidé mais ce terme n’étant quasiment pas utilisé, sa capacité distinctive n’est pas diminuée de manière significative pour la viande et les services de restauration, pouvant être considérée juste inférieure à la normale. La même conclusion s’impose pour les services de restauration dans le cas où le terme évoque au public un style de restaurant typique de l’Ouest américain car l’allusion est très indirecte. Le mot « Buffalo » est distinctif a un degré normal pour les produits de la classe 30 car il n’évoque pas ces produits ni leurs caractéristiques.
Le mot « Grill » de la marque antérieure désigne en français un restaurant spécialisé dans les grillades et sera également associé au mot presque identique « gril » soit une grille métallique ou plaque en fonte qui permet de faire griller des aliments à feu vif (définitions du dictionnaire Larousse en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais consulté le 26/06/2020). Il s’agit donc d’un terme descriptif au regard des services de la classe 43 (indiquant le type de restaurant), de la viande de la classe 29 car la grillade est un mode de cuisson habituel des viandes, ainsi que des assaisonnements et aromates de la Classe 30 car il indique que ceux-ci sont « spécial grillades », catégories d’assaisonnements/aromates courantes sur le marché.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera vraisemblablement associé à des cornes de bovin. En conséquence, l’élément en question est faible pour la viande et les services de restauration. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37)). Dans ce cas, ce principe s’applique également aux autres éléments figuratifs de la marque antérieure à savoir le fond rouge rectangulaire, la représentation et l’agencement spécifique des éléments verbaux qui ont essentiellement pour fonction de mettre en valeur ces derniers (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
A la lumière de ce qui précède, pour le public analysé, le terme « BUFFALO » de la marque de l’Union européenne antérieure constitue son élément le plus distinctif au regard de tous les produits et services pertinents.
Dans la marque contestée, le premier élément « The » sera immédiatement perçu comme l’article défini anglais, mot de base de cette langue généralement compris par l’ensemble du public de l’Union européenne, et l’élément suivant comme la couleur orange, ces deux éléments ayant respectivement valeur de présentation et de description de l’élément
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« Buffalo » qui sera ainsi dans cette marque également perçu comme l’élément ayant le plus de valeur en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services.
Pour compléter l’analyse, il y a lieu de préciser que la marque figurative antérieure ne présente pas d´élément visuellement dominant par rapport à d’autres.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme « BUFFALO » qui sera perçu comme leur élément essentiel marquant l’origine commerciale des produits et services.
Dans la marque antérieure, l’élément « GRILL » non repris dans l’autre marque est clairement descriptif au regard de tous les produits et services et n’induit ainsi qu’une différence très limitée. Les éléments verbaux de la marque contestée ont un moindre impact pour les raisons indiquées ci-dessus.
Sur le plan visuel, il convient de prendre en compte également l’impact moindre des éléments figuratifs de la marque antérieure. Par ailleurs, étant donné que la marque contestée est une marque verbale, le fait que le terme « Buffalo » est représenté avec uniquement la première lettre en majuscules alors que toutes les lettres du même terme sont en majuscules dans la marque antérieure, est dénué de pertinence s’agissant de la comparaison visuelle car, en règle générale, la protection qui découle d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sa représentation spécifique (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57).
Il résulte de ce qui précède que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à degré moyen.
Conceptuellement, les deux signes évoquent le concept d’un type de bison ou plus globalement d’un bovin. Ils peuvent également évoquer l’Ouest Américain. Ces concept présentent un lien avec certains des produits et services. Toutefois, le terme « Buffalo » utilisé pour déclencher cette évocation présente une originalité certaine pour le public analysé. L’élément figuratif des cornes dans la marque antérieure renforce ce concept.
Les autres éléments porteurs de sens des signes (tels que décrits précédemment) ne modifient pas ou pour le moins pas de manière significative le concept en commun.
Compte tenu du caractère distinctif inférieur à la normale du concept de « Buffalo » pour la viande et les services de restauration, et normal pour les produits de la classe 30, il existe un degré de similitude conceptuelle compris entre moyen pour les premiers et élevé pour les seconds.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Il a été établi plus haut que la marque antérieure évoque, quoique de manière inhabituelle, la viande de bovin par l’élément verbal « BUFFALO » et les cornes, que l’élément « GRILL » est descriptif au regard de tous les produits et services en cause et que le terme
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« BUFFALO » (voire « BUFFALO GRILL ») dans son ensemble évoque également l’Ouest américain ce qui peut être perçu comme évoquant un style de restaurant.
Il résulte de ce qui précède que la marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal pour les produits de la classe 30 (bien qu’incluant le terme descriptif « GRILL »), et à un degré inférieur à la normale pour la viande et les services de restauration au vu du caractère descriptif du terme « GRILL » et du caractère évocateur des autres éléments.
De surcroit, l’opposante affirme que Buffalo Grill est une enseigne de restauration créée en 1980, leader sur le marché de la restauration « à thème » et le n° 1 de la restauration commerciale en France. L’opposante revendique ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure a été accru par l’usage intensif dont elle a fait l’objet sur le marché en France. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). En l’espèce, bien qu’il ne soit pas strictement nécessaire d’examiner si les preuves apportées étayent les affirmations de l’opposante (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»), la division d’opposition procédera à l’examen des preuves en question, qui sont les suivantes:
Annexe 1: extrait du site internet de l’opposante (https://www.buffalo-grill.fr) identifié par l’opposante comme étant une capture d’écran du 28/11/2019. Le signe
est visible sur l’extrait. Le texte indique que « BUFFALO »:
- est l’enseigne de restauration préférée des français pour la troisième année consécutive; n° 1 du Grill avec une restauration thématique, grill, pizzeria (indiquant la référence « Gira: 2017 » comme source de cette information);
- dispose de 358 restaurants;
- a servi 31 millions de repas en 2018;
- emploie 5 383 salariés hors réseau de franchise.
Une carte indique qu’il existe des restaurants « Buffalo Grill »sur tout le territoire français ainsi que quelques-uns en Espagne.
Annexe 2: Données financières de Buffalo Grill extraites du site http://www.buffalo- grill.com/espace-financier [23/02/2015]. Le document indique une part de marché du segment viande/grill de 44% et 95% de notoriété globale (source Ipsos 2012). Le signe
est visible.
Annexe 3: Enquête de l’agence Kantar réalisée en France du 01/11/2018 au 07/11/2018 dont la méthodologie est expliquée dans le détail [indiquant notamment que les données sont issues d’un échantillon national représentatif des français, en termes de sexe, d’âge, de CSP (Catégorie Socio-Professionnelle) et de région].
A la question, « quelles sont toutes les chaines de restauration que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler ? », 13% des personnes interviewées citent spontanément « Buffalo Grill » en premier (« Top of Mind ») et 34% citent la chaine parmi d’autres. L’analyse précise que, en général, en notoriété spontanée, les restaurants de fast-food sont les plus présents à l’esprit des personnes interviewées, suivis d’assez loin par les spécialistes de la viande et que l’enseigne « Buffalo Grill »
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est la plus connue de cette dernière catégorie. Le logo utilisé pour représenter le
restaurant « BUFFALO GRILL » est . Un graphique indique une notoriété globale (spontanée et assistée) de 98%, un autre que les personnes interrogées fréquentent en moyenne le restaurant « BUFFALO GRILL » 5.6 fois par an.
Annexe 4: Capture d’écran du site internet de l’opposante présentant un article dont le titre est « Buffalo Grill, élue enseigne préférée des français » avec une date du 15/09/2019. L’article mentionne les « fameuses grillades ».
Dans ses observations, l’opposante fait également référence à des articles de presse sans toutefois fournir les articles eux-mêmes. La liste est indiquée comme suit:
Article dans le magazine Challenges, publié le 16/10/2019, par Valérie Xandry « Pourquoi Buffalo Grill se lance dans le burger végétal » (https://www.challenges.fr/entreprise/grandeconso/pourquoi-buffalo-grill-se-lance- dans-le-burger-vegetal_679901);
Article dans Les Echos, publié le 11/10/2019 par Hélène Gully « Buffalo Grill se lance dans les burgers végétariens avec Beyond Meat » (https://www.lesechos.fr/industrieservices/conso-distribution/buffalo-grill-se-lance- dans-les-burgers-vegetariens-avecbeyond-meat-1139184)
Article dans Les Echos, publié le 02/06/2019, « Buffalo Grill montre de l’appétit pour le marché français de la restauration » (https://www.lesechos.fr/industrieservices/tourisme-transport/buffalo-grill-montre- de-lappetit-pour-le-marche-francaisde-la-restauration-1025740)
Article dans la revue Observatoire de la franchise, publié le 14/02/2018, « Buffalo Grill, enseigne de restauration préférée des Français » (https://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/BUFFALO- GRILLbuffalo-grill-enseigne-de-restauration-preferee-des-francais-64482.htm).
Annexe 5 : décisions antérieures de l’Office concernant des cas d’opposition ou de nullité entre des marques incluant le terme « Buffalo » basées notamment sur la marque antérieure du cas d’espèce.
Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage qui en a été fait sur le marché en France, pour des services de restauration de type grill.
L’enquête KANTAR à elle-seule confirme un taux élevé de connaissance de l’enseigne de restaurant « BUFFALO GRILL » par le public en France en novembre 2018, dans les mois précédant le dépôt de la demande contestée (22/04/2019).
Les informations présentées dans les autres annexes consistant en des extraits du site internet de l’opposante (chiffres-clé, article, données financières) constituent un tout cohérent avec l’enquête et reflètent également une position de leader sur le marché français de la restauration spécialité « viande ».
Les articles de presse eux-mêmes n’ont pas été fournis mais seulement un descriptif et un lien permettant d’y accéder. L’indication seule d’un lien vers un site internet a une valeur
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probante limitée. La charge de la preuve incombe à l’opposante et dans le cas d’un lien le document auquel il est supposé se rapporter ne peut pas être transmis à l’autre partie. De plus, les sites internet sont régulièrement mis à jour et les liens vers un site ont ainsi une durée de vie limitée. Toutefois en l’espèce, le descriptif précis des articles en question corrobore leur existence et le seul fait que la marque ait fait l’objet d’articles dans plusieurs magazines destinés au grand public notamment en 2019, dont les titres soulignent la stratégie de diversification et le succès en France, confirment l’impression qui se dégage de l’ensemble des éléments fournis à savoir que les restaurants « BUFFALO GRILL » sont connus du public en France.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure. Ces produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires pour le moins à un degré moyen pour le public de langue française du fait qu’ils ont en commun l’élément verbal « BUFFALO » qui sera perçu par ce public comme l’élément essentiel des deux marques en termes d’indication de l’origine commerciale des produits et services alors que les éléments de différence ont un rôle clairement moindre à cet égard, ce qui tempère leur impact.
Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (27/09/2018, T-449/17, SEVENFRIDAY, EU:T:2018:612,
§ 84).
En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la normale pour certains produits et services soit la viande et la restauration, pour une partie du public analysé, mais au vu des autres constats ci-dessus, à savoir la similitude moyenne des signes et l’identité des produits et services, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
De surcroît, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure auprès du public en France a été prouvé pour des services de restaurants spécialisés de type grill (du fait de son usage intensif sur le marché et de sa connaissance par le public) ce qui accroit son champ de protection et le risque de confusion pour le public en France pour les produits et services contestés identiques et similaires aux services de restauration de l’opposante à savoir les services contestés de la classe 43 mais également la viande dans la classe 29 (concernant le (faible) degré de similitude entre la viande et les services de restauration, voir 12/12/2014,
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T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 97 ; (13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public de langue française de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne nª 18 035 510 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La Division d’Opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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