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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2022, n° 003118663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 663
Shenzhen CP-Link Electronic Co., Ltd, Rm.507, Bldg. C2, Bantian Guoji Center, No.5 HuanChengNanLu, Bantian St., Longgang, Shenzhen, Guangdong, Chine (opposante), représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Scorkl See Pty Ltd, Level 1, 272 Coventry Street, 3205 South Melbourne (titulaire), représentée par Murgitroyd développant Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 10/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 663 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Paquets de batteries.
Classe 28: Paillettes de plongée.
2. L’enregistrement international no 1 507 663 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/05/2020, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 507 663 «SCORKL» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 884 793 «SCORKL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 118 663 Page sur 2 4
a) Les produits
À la suite de la décision d’annulation no C 45706 du 09/03/2021 (devenue définitive), les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour transvaser l’oxygène; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; appareils photographiques.
Classe 28: Piscines [articles de jeu]; patins à glace; harnais d’escalade; appareils pour le culturisme; attirail de pêche; jouets pour animaux de compagnie; objets de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes, faveurs]; blagues pratiques [articles de chaussures]; toupies; commandes pour jouets; jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils respiratoires à utiliser sous l’eau; lunettes de plongée; masques de plongée; masques de plongée; hottes de plongée; instruments de plongée; tubas de plongée; pince-nez de plongée; combinaisons de plongée; gilets de sauvetage; genouillères de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; plombs de plongée; ceintures de plombs pour plongeurs; vestes gonflables destinées à la plongée; gilets gonflables pour plongée; masques de plongée; vêtements de protection pour plongée; régulateurs destinés à la plongée; pièces de nez pour appareils de plongée; combinaisons de plongée; combinaisons de plongée; appareils respiratoires pour plongeurs; paquets de batteries; étuis de transport spécialement conçus pour les appareils respiratoires pour l’eau, les équipements de plongée, les équipements de plongée; appareils respiratoires à des fins de protection; équipement de plongée; chaussures de plongée; équipement de plongée; gants de plongée.
Classe 28: Paillettes de plongée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent. ou complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les paquets de batteries contestés ont un lien avec les caméras photographiques de l’opposante, qui incluent des appareils photo numériques. Il est probable qu’au moins l’appareil photo numérique nécessite une batterie. Le fabricant des produits de l’opposante fabriquerait généralement également les produits contestés. Les produits contestés pourraient entrer dans le même emballage que les produits de l’opposante, mais ils pourraient également être achetés séparément. Les produits sont complémentaires et ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
Les produits contestés restants en classe 9 comprennent essentiellement des équipements de plongée et des produits spécifiquement destinés à la plongée et à la plongée. Les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 28 (tels qu’ils sont couverts par la liste actuelle des produits de la marque antérieure) comprennent des appareils spécialisés de transvastateurs d’oxygène, des caméras photographiques et des sacs pour appareils photo et équipements photographiques ainsi que des jouets et jouets et équipements de jouets
Décision sur l’opposition no B 3 118 663 Page sur 3 4
(dispositifs de commande pour jouets) ainsi que des équipements et appareils de sport (par exemple, appareils pour l’entraînement du corps, patins à glace, alpinistes et attirail de pêche).
Les «appareils pour transvaser l’oxygène» de l’opposante en classe 9 sont des produits spécialisés destinés aux fabricants de bouteilles d’oxygène et non au grand public ou à des professionnels du domaine de la plongée (utilisateurs finaux). Même si les appareils de transxydation d’oxygène de l’opposante peuvent être utilisés pour boucher des bouteilles d’oxygène qui peuvent être incluses dans des équipements de plongée, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l’existence d’une similitude entre les produits de l’opposante et aucun des produits contestés compris dans la classe 9. De même, les piscines [articles de jeu] de l’opposante compris dans la classe 28 relèvent de la catégorie plus large des jouets et jouets destinés aux enfants. Ces produits et les autres produits contestés compris dans la classe 9 ont une nature, une destination et une utilisation clairement différentes. Ils ciblent des publics clairement différents. Ces produits ne sont ni complémentaires (indispensables à l’usage les uns des autres) ni dans le cadre de compétitions. Plus important encore, ils ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et empruntent des canaux de distribution différents.
Enfin, il convient de souligner que l’opposante n’a présenté aucun argument tangible ni aucune preuve quant à la raison pour laquelle les autres produits contestés compris dans la classe 9 seraient similaires à l’un quelconque de ses produits actuels compris dans les classes 9 et 28. En particulier, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les autres produits contestés compris dans cette classe et les produits antérieurs pourraient être considérés comme complémentaires, à savoir que, dans la réalité du marché existant, les produits pertinents proviennent effectivement des mêmes entreprises et, plus important encore, que les consommateurs supposeront qu’ils proviennent effectivement des mêmes entreprises.
Par conséquent, tous les autres produits contestés compris dans la classe 9 n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 28 et sont donc différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les paillettes de plongée contestées sont similaires aux piscines [articles de jeu] de l’opposante. Ces produits sont essentiellement des articles de jeu pour caïdes et ont donc la même destination générale (jeu dans l’eau), les mêmes canaux de distribution de jouets pour les karts, le même public et sont susceptibles d’avoir la même origine commerciale.
b) Les signes
SCORKL SCORKL
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
L’identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Décision sur l’opposition no B 3 118 663 Page sur 4 4
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été conclu que les signes sont identiques et que certains des produits contestés compris dans la classe 9 et les produits contestés compris dans la classe 28 (comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision) sont similaires. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Les autres produits contestés, à savoir les autres produits contestés compris dans la classe 9; sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée ces produits ne peuvent être couronnés de succès.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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