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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2022, n° 003115102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 102
Boomerang TV S.A., Calle Maria Tubau, 4, planta 4, 1° y 2°, 28050 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Bermejo télétravail Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tranello Limited, 4 Promitheos, 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous indirects Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 13/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 102 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 210 653 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. À la suite de la limitation par la demanderesse de l’étendue de la protection du signe contesté présentée le 29/04/2020, et après le rejet partiel de la demande dans la procédure no B 3 116 137, l’opposition est dirigée contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 244 247 «GRUPO
BOOMERANG TELEVISION» (marque verbale), no 1 160 050, (marque figurative) et no 9 755 026 «BOOMERANG TV» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
Décision sur l’opposition no B 3 115 102 Page sur 2 6
antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 244 247 et no 1 160 050 sur lesquels l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 14/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/03/2015 au 13/03/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 7 244 247:
Classe 38: Télécommunications; radiodiffusion et télédiffusion; radiodiffusion et télédiffusion par terminaux mobiles; radiodiffusion, télédiffusion par câble, transmission par câble, transmission par satellite, agences de presse, fil métallique.
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; organisation de spectacles (agences de réservation théâtrales); production de spectacles; montage de scénarios; services d’artistes de spectacles; services de reportages d’actualité; services de studios d’enregistrement; publication de fichiers; location de décors de spectacles; location d’appareils d’éclairage pour studios de théâtre ou de télévision; location d’équipements audio; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de magnétoscopes; production de films; services de concours musicaux; services d’orchestre; publication de textes (autres que textes publicitaires).
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 1 160 050:
Classe 41: Études de cinéma et d’enregistrement, location de vidéos, loisirs (scattering), installation de téléviseurs et de radiophones, production de films.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 17/02/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/04/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 22/06/2021. Le 01/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Articles du Figaro (28/05/2015), TBIvision (17/10/2017), Movieplayer (27/02/2020), euroweeklynews (26/07/2020), Vertele.eldiario (23/07/2020); Documents, pour la vente internationale de productions, comme le prétend l’opposante, présentant la série Acacias 38, The Incident, Plastic Sea, Preprise
Décision sur l’opposition no B 3 115 102 Page sur 3 6
Guilty et leur synopsis, mouture, personnage et membre d’équipage. Selon ces documents, la série a été produite en collaboration avec Boomerang TV. Un article du Figaro (22/06/2020) ainsi que le synopsis promotionnel de la série A différente. Les captures d’écran de différentes séries et télématiques: Acacias 38 ( assaisonnements 1-9), El secrétaires de Puente Viejo (seasons 6-11), La otra Mirada (assaisonnements 1-2), Presunto duration (saison 1), Inés del Alma Mía ( saison 1), Especial ORGULLO Gay ( saison 1), Pre Uvas ovue, Esto no es PekÍn (térieur 1), í 1, í nagas-G ( 3), Selon les informations fournies par l’opposante, tous ces produits ont été diffusés au cours de la période pertinente. En outre, la plupart des captures d’écran contiennent des informations selon lesquelles les séries/émissions télévisées ont été produites par/en collaboration avec Boomerang TV. Des copies de deux contrats entre l’opposante et Boomerang TV libellés comme producteur, et un acteur jouant le rôle de Dámaso dans la série El Secreto de Puente Viejo. Captures d’écran des médias sociaux et faisant référence à différentes séries et téléspectateurs; Article Wikipédia Boomerang TV.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
En ce qui concerne le territoire pertinent, il n’est pas nécessairement clair où les services ont été fournis. Bien que la langue des titres des séries et des spectacles télévisés puisse indiquer qu’ils ont été diffusés en Espagne et destinés aux téléspectateurs espagnols, cela n’est pas démontré de manière objective par les éléments de preuve, et il ne saurait être exclu qu’ils aient été diffusés dans d’autres pays hispanophones en dehors de l’Union européenne. En ce qui concerne les dates, elles sont principalement indiquées par l’opposante elle-même, bien que certaines d’entre elles soient confirmées dans l’article Wikipédia. En ce qui concerne l’importance de l’usage, des éléments de preuve plus objectifs seraient également nécessaires pour démontrer, sans aucun doute, l’usage sérieux des marques.
Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve qu’elle ne concerne qu’une partie des services sur lesquels l’opposition est fondée. Si les éléments de preuve montrent que l’opposante est un producteur de séries et de spectacles télévisuels, aucun élément de preuve ne démontre l’usage des marques antérieures pour les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 7 244 247:
Classe 38: Télécommunications; radiodiffusion et télédiffusion; radiodiffusion et télédiffusion par terminaux mobiles; radiodiffusion, télédiffusion par câble, transmission par câble, transmission par satellite, agences de presse, fil métallique.
Classe 41: Production de programmes radiophoniques; organisation de spectacles (agences de réservation théâtrales); montage de scénarios; services d’artistes de spectacles; services de reportages d’actualité; services de studios d’enregistrement;
Décision sur l’opposition no B 3 115 102 Page sur 4 6
publication de fichiers; location de décors de spectacles; location d’appareils d’éclairage pour studios de théâtre ou de télévision; location d’équipements audio; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de magnétoscopes; services de concours musicaux; services d’orchestre; publication de textes (autres que textes publicitaires).
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 1 160 050:
Classe 41: Études de cinéma et d’enregistrement, location de vidéos, loisirs (scattering), installation de téléviseurs et de radiophones.
Étant donné que la production de spectacles de série et de téléviseurs est le seul service identifiable pour lequel les éléments de preuve contiennent des indications, la division d’opposition supposera que les éléments de preuve démontrent que les marques antérieures ont été utilisées au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les services suivants:
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 7 244 247:
Classe 41: Production de programmes télévisés; production de spectacles; production de films.
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 1 160 050:
Classe 41: Production de films.
Même si les éléments de preuve dans leur ensemble ne sont pas concluants, cette hypothèse est la meilleure lumière sur laquelle la preuve de l’usage peut être vue et n’affecte pas la position de la demanderesse d’une manière négative, ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessous.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Par conséquent, la division d’opposition n’examinera ces services que dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 115 102 Page sur 5 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été présumé (en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 244 247 et no 1 160 050) sont les suivants:
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 7 244 247:
Classe 41: Production de programmes télévisés; production de spectacles; production de films.
Enregistrements de marque de l’Union européenne no 1 160 050:
Classe 41: Production de films.
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 755 026:
Classe 38: Agences de presse.
Classe 41: Production de programmes radiophoniques et télévisés, production de spectacles, montage de scénarios, studios de réception, location de décors de cinéma, location d’appareils d’éclairage pour théâtre ou studio de télévision, location d’équipements audio, location de projecteurs cinématographiques et accessoires, location de magnétoscopes, services de composition musicale (films), services de composition musicale Orchestra.
À la suite de la limitation de la demanderesse présentée le 29/04/2020, les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation de loteries; services de reporters; services de casino [jeux]; organisation de compétitions sportives; services de clubs [divertissement ou éducation]; organisation de concours [éducation ou divertissement]; services de jeux d’argent; location de matériel de jeux; tous ces éléments étant exclusivement liés aux jeux d’argent (paris et casino).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans cette classe sont des services très spécifiques, comme l’implique exclusivement le mot. Il s’agit de services dans le domaine des publications, des reporters, du divertissement, de l’éducation et des compétitions sportives exclusivement en rapport avec les jeux d’argent (paris et casino) et sont, dès lors, destinés à contribuer à un secteur très spécialisé. La nature de ces services étant si clairement indiquée, l’étendue de la protection de ces services est limitée en conséquence, c’est-à-dire aux seuls services relevant du domaine des jeux d’argent et de hasard. Ces services ont également un public cible très spécifique. Dès lors, ils ne sont similaires à aucun des services de l’opposante désignés par les marques antérieures. Ces séries de services n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Les services relèvent de domaines industriels totalement différents. La nature des services contestés est fondamentalement différente de celle des services de l’opposante. Ils diffèrent par leur destination spécifique et leur destination est différente. Ils diffèrent généralement par leurs producteurs/fournisseurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Décision sur l’opposition no B 3 115 102 Page sur 6 6
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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