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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2021, n° R2115/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2115/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 14 juillet 2021
Dans l’affaire R 2115/2020-2
SHAPE Solutions GmbH Bramfelder route 119 a
22305 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par le cabinet d’avocats Rechel Aghamiri Burkart Burke & Ziehm Partnerschaft mbB, Am Sandtorkai 75, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18202081
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), A. Szanyi Felkl (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/07/2021, R 2115/2020-2, Bubba Kush
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 26 février 2020, Shape Solutions GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Bubba Kush
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 — Bière; Bières; Imitation de bière; Boissons mélangées à de la bière; Cocktails de bière; Bière CRAFT; Bière de saison; Bières aromatisées; Bières sans alcool; Boissons non alcoolisées au goût de la bière; Boissons à base de bière; Boissons mélangées à de la bière
[Shandy]; BARLEY Wine [bière]; Bières à faible titre alcoométrique; Bières aromatisées au café; Bières claires; Bière maltée; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Bière et produits de brasserie; Boissons gazeuses aromatisées; Boissons à base de noix et de soja; Jus; Eaux; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées contenant de l’arôme de café; Boissons non alcooliques contenant un arôme de thé; Boissons maltées non alcooliques; Eaux contenant de la Chine; Boissons énergétiques [non destinées à des fins médicales]; Boissons énergétiques; Boissons en guaranage; Boissons isotoniques; Boissons isotoniques [non à usage médical]; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons à base de glucides; Boissons contenant de la vitamine, à l’exclusion des boissons à usage médical; Sorbets sous forme de boissons; Boissons de sport; Smoothies.
Classe 34 — Tabac; Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac en vrac à rouler et à pipe; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Tabac aromatisé; Aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau; Tabac à mâcher; Tabac japonais coupé en petite taille [tabac kizami]; Les fines herbes destinées à être fumées; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Mu’Assel [mélange sirop de tabac pour pipes à eau]; Tabac naturel; Le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Snus non contenant du tabac; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Tabac pour pipe; Tabac sans combustion; Tabac à fumer; Tabac à priser; Shag; Snus; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes; Tabac et succédanés de tabac; Tabac à cigarettes; Tabac pour pipe à eau; Le snus contenant du tabac; Tabac à priser contenant du tabac; Sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]; Produits du tabac; Succédanés de tabac à usage non médical; Succédanés de tabac; Feuilles de tabac; Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Pipes; Récipients pour tabac; Boîtes de stockage de tabac; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Tabac traité; Pipes électroniques; Humidificateurs pour tabac; Tabac à rouler; Sachets pour tabac; Pipes en métaux précieux; Produits du tabac pour le chauffage; Cigarettes contenant des succédanés de tabac;
Papier absorbant pour tabac; Pipes, non en métaux précieux; Papier absorbant pour pipes; Chauffe-plats pour tabac par inhalation; Le tabac à rouler des cigarettes; Tabac à rouler des cigarettes; Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Inhalateurs destinés
à remplacer les cigarettes du tabac; Filtres de cigarettes; Papier à cigarette; Papiers à cigarettes;
Pointes de cigarettes; Allume-feu de cigarettes; Embouts à cigarette; Les coupe-cigarettes; Flacons de cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Embouts pour cigarettes; Boîtes de cigarettes; Etuis pour cigarettes; Pointes pour les cigarettes; Les récipients pour allumeurs de cigarettes liquéfiés; Détenteurs d’allume- cigarette; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques; Nettoyants pour cigarettes électroniques;
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Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Cartouches de cigarettes électroniques; Les dépôts de cigarettes électroniques; Liquide de nicotine pour les cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Boîtes de cigarettes électroniques; Liquide pour les cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Pointes de cigarettes, non en métaux précieux; Allume-cigarette, à l’exclusion des véhicules terrestres; Allume-cigarette, non en métaux précieux; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes; Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol; Liquide pour les cigarettes électroniques
[e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal; Cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Substances aromatisantes chimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 24 septembre 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La demande viole les bonnes mœurs, car le message «Bubba Kush» signifierait un soutien ou une goutte à l’égard du cannabis. Le signe demandé fait donc référence à une activité interdite dans certains États membres de l’UE.
– Le signe est également descriptif dans la mesure où les produits peuvent contenir du cannabis ou être aptes à sa consommation. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits concernés.
– Les consommateurs pertinents de l’UE comprendraient le signe comme désignant une variété de cannabis. Il ressort du site internet https://www.dinafem.org/de/bubba-kush-dinafem/ que le «Bubba Kush» contient une très grande quantité de THC (tétrahydrocannabinol).
– Le signe transmet, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle les produits concernés contiennent la variété de cannabis «Bubba Kush», y compris son goût ou son arôme, ou sont destinés à l’utilisation de «Bubba Kush». Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits concernés.
– La demanderesse fait valoir que le signe demandé n’est pas descriptif pour les produits de la classe 34, qui concernent les Liquide et les arômes, car ces produits ne sont pas des résultats de production à base végétale, mais un résultat purement synthétique, c’est-à-dire chimique et physique, d’une chaîne de production complexe.
– Contrairement à l’avis de la demanderesse, il existe des arômes «Bubba Kush» et le Liquide peut également avoir l’arôme de la variété de cannabis
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«Bubba Kush». Cela est démontré par des exemples tirés d’Internet, sans que cela soit déterminant pour la solution du litige.
– Pour les cigarettes électroniques, l’arôme de la variété de cannabis «Bubba Kush» peut être liquide. Peu importe à cet égard que ces Liquide puissent avoir été produits de manière chimico-physique et qu’ils ne reposent pas sur des substances naturelles. Les liquides mentionnés ci-dessus ne permettent pas de savoir à première vue quels procédés de fabrication ils ont suivi, mais ils ont néanmoins une arôme de «Bubba Kush». Le signe décrit la qualité de ces produits.
– En ce qui concerne les «produits techniques», il n’est pas non plus préjudiciable qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une fabrication technique, alors que le cannabis est un produit naturel. Les «produits techniques» compris dans la classe 34 sont des articles pour fumeurs destinés à l’utilisation de la variété de cannabis «Bubba Kush». Par conséquent, le signe décrit la destination de ces produits.
– Les produits compris dans la classe 34 peuvent être subdivisés en catégories homogènes, à savoir le tabac et les produits du tabac et les articles pour fumeurs. Pour toutes ces catégories homogènes, il y a lieu de considérer qu’elles contiennent soit la variété de cannabis «Bubba Kush», y compris en tant qu’arôme ou saveur, soit qu’elles soient destinées à l’utilisation du «Bubba Kush». Il n’est donc pas nécessaire d’examiner chacun des produits compris dans la classe 34 du point de vue de l’économie des procédés.
– Il en va de même en ce qui concerne les produits compris dans la classe 32. Il s’agit généralement de boissons et de préparations pour faire des boissons. Le signe transmet le message selon lequel ces produits contiennent la variété de cannabis «Bubba Kush», y compris les arômes et le goût. Le signe est descriptif de la qualité de ces produits. Peu importe à cet égard que ces produits aient été fabriqués par des procédés techniques à l’aide de produits chimiques ou bien d’une manière artisanale et à l’aide d’ingrédients naturels, étant donné que, dans les deux cas, l’arôme ou le goût de la «Bubba Kush» peut être ajouté aux boissons ou aux préparations pour boissons.
– La demanderesse fait valoir que si certains consommateurs pouvaient penser, dans le cas de «Bubba Kush», à la matière naturelle non transformée cannabis, ils ne penseraient pas directement et sans autre analyse approfondie aux produits de la classe 32.
– La marque n’est pas descriptive de l’espèce des produits compris dans la classe 32, mais de leur qualité. La marque n’indique pas la nature des produits commercialisés sous le signe demandé. Au contraire, le consommateur pertinent penserait, lors de la rencontre de la marque, que les produits concernés contiendraient la variété de cannabis «Bubba Kush», y compris les arômes ou goûts correspondants.
– Quel que soit le mode de fabrication des boissons, celles-ci peuvent contenir du «Bubba Kush». Cela est démontré par des exemples tirés d’Internet, sans que cela soit déterminant pour la solution du litige.
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– Selon la demanderesse, les consommateurs pertinents, à savoir les consommateurs de produits en mode de vie, n’auraient, dans la plus grande mesure, aucune connaissance dans le domaine de la consommation de cannabis.
– Toutefois, il n’est pas déterminant de savoir si les consommateurs des produits concernés consomment également du cannabis. Compte tenu du grand nombre d’informations disponibles sur Internet sur les variétés de cannabis, y compris «Bubba Kush», et en ce sens également des sites Internet mentionnés dans la communication officielle précédente, une grande partie des consommateurs sont conscients de la signification de «Bubba Kush». Il n’est pas non plus nécessaire que tous les consommateurs soient conscients de la signification de «Bubba Kush». Par analogie avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’une partie de celle-ci connaisse cette variété de cannabis et perceve la dénomination comme descriptive des caractéristiques des produits.
– S’agissant de l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de «Lemon Haze», il convient de souligner que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire.
– Le signe n’a pas non plus de caractère distinctif, car il est descriptif. En outre, contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’y a pas d’usage du signe qui aurait un caractère distinctif.
– En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, le «Bubba Cush» est une variété de cannabis riche en THC (tétrahydrocannabinol). Le
THC est un cannabinoïde psychoactif. Le cannabis à teneur élevée en THC est considéré comme une drogue interdite dans de nombreux États membres (19/11/2009, T-234/06, cannabis, EU:T:2009:448; ARTICLE 19. Les substances non psychoactives sont légales et les autorités peuvent délivrer des licences pour la culture à ces fins. Toutefois, en raison de la teneur élevée en THC, le produit en cause en l’espèce n’est en aucun cas une substance non psychoactive, mais une substance à fumer strictement contrôlée dans presque tous les pays de l’Union européenne (27/10/2016, R 1881/2015-1, KB KRITIKAL BILBO (fig.), § 22). Les produits compris dans les classes 32 et
34 ne sont pas destinés à des fins médicales, mais à la consommation générale. Ainsi, dans son ensemble, la demande de marque implique une incitation à l’achat et à la consommation d’une substance psychoactive interdite dans de nombreux États membres de l’Union. Par conséquent, conformément à l’article 7, point f), du RMUE, la demande de marque viole les bonnes mœurs dans les États membres de l’Union européenne dans lesquels des dispositions légales s’appliquent à la vente et à la consommation de substances illicites.
– Il convient de noter que, dans la plupart des pays de l’UE, la consommation de drogues est encore interdite et est passible de sanctions pénales. Cette situation est indicative du sentiment d’hostilité des citoyens et de leur relation avec les drogues. La guthe des drogues, en particulier celles qui ont
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des effets psychoactifs aussi importants, n’est pas non plus bien perçue dans ces pays. Par souci d’exhaustivité, l’Uruguay et le Canada ne sont pas des pays de l’UE, de sorte que la situation juridique ou la dépénalisation de ces pays en matière de drogue n’est pas pertinente.
– En ce qui concerne l’utilisation du cannabis en médecine invoquée par la demanderesse, il convient de souligner que les produits compris dans la classe 32, pour lesquels la protection est demandée, sont des boissons et des préparations pour boissons et les produits de la classe 34 sont généralement du tabac, des produits du tabac et des articles pour fumeurs. Aucun de ces produits ne peut être qualifié de dispositif médical ou n’a aucun lien avec la médecine. C’est la raison pour laquelle les possibilités d’utilisation et les conséquences de l’utilisation du cannabis en médecine sont sans pertinence en l’espèce. Au contraire, les produits en cause peuvent contenir la variété de cannabis «Bubba Kush» ou être nécessaires à sa consommation. En raison de la teneur élevée en THC, les produits contenant cette drogue ont un effet psychotrope. L’Office n’a pas connaissance d’un effet positif de la consommation de cette substance et la demanderesse n’en a pas fait état.
– Selon la demanderesse, l’utilisation de «Bubba Kush» devrait avoir un effet positif considérable en raison de l’utilisation médicale. Or, cela n’est pas connu et les produits pour lesquels la protection est demandée permettent une utilisation médicale. Au contraire, compte tenu de la teneur élevée en THC, un effet psychotrope semble plutôt réaliste.
– L’Office n’a pas indiqué que les produits en cause étaient eux-mêmes contraires aux bonnes mœurs ou illégaux et interdits. Le lien avec le cannabis existe dans la mesure où, selon la perception des consommateurs pertinents par rapport au signe, les produits concernés contiendraient la variété de cannabis «Bubba Kush», y compris les arômes et le goût, ou sont destinés à son usage. En raison de l’effet psychotrope de cette substance, la consommation ou l’utilisation des produits concernés est placée à un niveau artificiellement bas et désapprouvée par le public pertinent.
4 Le 9 novembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 21 janvier 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Au sein de la classe, il n’existe aucun lien explicite avec les produits à base de cannabis. La demanderesse a conçu et compilé la liste des produits de telle sorte que les produits ne soient ni désignés ni décrits par «Bubba Kush».
– Le«Bubba Kush» n’est pas une «variété de cannabis». Elle ne figure pas dans la base de données «EU Plant Variety Database», de sorte qu’une telle variété végétale n’existe pas.
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– En outre, le «Bubba Kush» n’est pas considéré comme l’une des variétés de fleurs de cannabis soumises à prescription en Allemagne.
– Il n’est donc pas possible d’identifier ce qui n’existe pas.
– La demanderesse admet qu’en ce qui concerne certains produits de la classe 34, tels que le tabac, l’argumentation de l’Office pourrait être complète.
– Les liquides et les arômes compris dans la classe 34 ne sont pas des résultats de production à base végétale, mais le résultat purement synthétique, c’est-à- dire chimique-physique, d’une chaîne de production complexe. Cela détermine considérablement le caractère de ces produits.
– Le terme «Bubba Kush» pourrait être compris comme faisant référence au cannabis uniquement pour une matière naturelle végétale. Ainsi, «Bubba Kush» peut tout au plus être utilisé pour les produits «tabac; Feuilles de tabac; le tabac naturel» ainsi que d’autres produits similaires.
– Il est peu probable que le consommateur moyen visé ait des connaissances précises dans le domaine du cannabis.
– Pour tous les produits qui n’ont aucun rapport avec la matière naturelle cannabis (produits techniques de mode de vie totalement éloignés de la nature), «Bubba Kush» ne peut pas avoir un caractère descriptif, par exemple des inhalateurs, des cigarettes électroniques, etc. Les seules connotations et allusions descriptives ne s’opposent pas à l’enregistrement.
– En ce qui concerne la classe 32, il convient de retenir, en ce qui concerne tous les produits, qu’il n’existe pas de liens suffisamment descriptifs ou désignant la qualité. Il s’agit de boissons, en partie alcooliques.
– Le consommateur, par exemple, d’une bière, d’une boisson isotonique ou encore d’une boisson contenant de la vitamine ne voit aucun lien entre une «variété» de cannabis et la boisson. Au contraire, dans cette utilisation,
«Bubba Kush» est un terme artistique. Une bière est basée sur quatre matières premières de base claires: Houblon, malt, levure, eau. Le consommateur qui souhaite une bière ne penserait pas au cannabis.
– «Bubba Kush» est perçu comme un néologisme anglais. «Bubba» suggère des sons au film Bubba Gump. Dans le sens linguistique amérano-anglais,
«Bubba» est un nom de boîte pour garçons issu du mot «brother».
– «Kush» fait référence à «Hindukush», une montagne d’Asie centrale.
– Ainsi, «Bubba Kush» pourrait être compris comme «Bruder Berg». Il n’existe pas de références descriptives.
– Le signe possède également un caractère distinctif suffisant.
– Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, il convient de se fonder sur la perception de la marque par le grand public — notamment en ce
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qui concerne la personne raisonnable avec un seuil de sensibilité et de tolérance moyen — et pas seulement sur celle du public directement ciblé.
– Un tel examen doit en principe être limité à la marque elle-même, de sorte que les restrictions légales à la commercialisation des produits/services sont, par exemple, dénuées de pertinence (voir T-140/01, points 27 à 28, 33 et T-
227/01, point 76).
– L’Office s’est beaucoup trop aisé pour évaluer la demande.
– Il n’y a absolument pas de différenciation, par exemple en ce qui concerne le fait que, dans de nombreux pays, il existe néanmoins une dépénalisation du fait de quantités de possession autorisées et d’une consommation régulée, et que celle-ci est en cours de progression, et qu’il existe en outre déjà aux Pays-Bas, par exemple, une régularisation complète (voir, à titre d’exemple, la liste en l’espèce: https://www.businessinsider.de/in-diesen-laendern-in- europa-ist“cannabi5-leeal-2018-l?op!=l
– À cet égard, il convient également de noter que le Canada et l’Uruguay (qui ne sont évidemment pas considérés comme des États membres de l’UE) ont récemment procédé à une régularisation de grande ampleur en 2017 et 2018, ce qui a fait l’objet, pendant des journées, d’une couverture médiatique plus détaillée et équilibrée, et qui s’explique par le fait que, dans un sens positif, des discussions constructives et factuelles sur la manière d’aborder cette question sont relancées et qu’en général, beaucoup d’États membres de l’UE sont actuellement en cours dans de nombreux États membres de l’UE, ce qui indique une nette libéralisation, non seulement mais aussi à des fins récréatives (par exemple au Luxembourg).
– L’Office méconnaît le fait que le cannabis est aujourd’hui utilisé de plus en plus souvent en tant que drogue dans le domaine médical, par exemple en tant que médicament anodique chez les patients atteints d’un cancer (voir également à titre d’exemple en l’espèce: https://www.veramed.de/cbd-gegen- krebs/ Les concepts de traitement médical discutés comprennent également la possibilité d’obtenir l’effet d’atténuation de la douleur par l’intermédiaire du fumeur des principes actifs associés.
– À l’heure actuelle, les évolutions en matière de libéralisation, tant dans le domaine des loisirs que sur le plan médical, ne cessent d’augmenter non seulement sur le plan extraeuropéen, mais aussi sur le plan intérieur, comme le montrent, par exemple, les procédures législatives de 2019 au Luxembourg et en Italie.
– À l’inverse, si une partie du public pertinent peut être un seul État membre, cela doit d’autant plus s’appliquer d’un point de vue positif.
– De plus en plus d’États membres de l’UE libéralisent progressivement les questions liées à l’utilisation et à la consommation de cannabis. L’Allemagne en fait partie.
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– En ce qui concerne la compréhension de l'«ordre public» au sens du droit européen en tant que règles essentielles à une coexistence ordonnée de l’Union, des États membres et des citoyens, force est de constater que les débats fructueux autour de l’utilisation du cannabis garantissent précisément l’hypothèse d’une coexistence ordonnée entre l’Union, les États membres et les citoyens, étant donné qu’il est question, dans un discours constructif, d’un cadre raisonnable et libéral dans le traitement des nombreux effets bénéfiques de la consommation de cannabis, notamment sur le plan médical.
– Les bonnes mœurs ne sont pas non plus compromises, car ce sont des représentants élus — la représentation du peuple — qui participent à de telles procédures législatives.
– Le sentiment d’hostilité n’équivaut pas simplement à une «consommation de drogue contraire à la morale juridique et sociale dominante». L’utilisation médicale, du point de vue de la santé et du mode de vie, contribue également à l’évaluation positive et dépénalisée de ces substances.
– L’enregistrement de la marque «Bubba Kush» ne donnerait pas en soi l’impression que la consommation de cannabis est légale; en outre, l’Office n’a pas tenu compte d’une différenciation absolument nécessaire en ce qui concerne les produits à l’origine de la demande d’enregistrement, mais n’a pas non plus tenu compte de la signification pure et simple de «Bubba
Kush».
– Pour les produits compris dans la classe 32, «Bubba Kush» a un sens absurde. Ainsi, la question se pose de savoir comment considérer ici qu’il s’agit d’une glorification d’une drogue. En tant que tels, les produits ne sont pas liés à la drogue. Ainsi, le «Coca Cola» devrait également être critiquable au regard du droit des marques, étant donné que «Coca» est également utilisable en tant que drogue.
– Pour de nombreux produits compris dans la classe 34, il n’existe pas de référence concrète au tabac. Il s’agit à cet égard de produits non illégaux en matière de mode de vie ainsi que de Liquide fabriquée chimiquement (c’est- à-dire précisément pas de référence à la matière naturelle comme dans le cas du tabac) sans rapport pertinent avec la référence au cannabis invoquée par l’Office.
– Selon le point de vue de l’Office, la perception du public pertinent se rapporte à la substance de cannabis à inflammer. Pour ces produits, cette supposition n’est pas pertinente.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais infondée en fin de compte.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
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7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 24-25).
8 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne est donc déjà refusée à l’enregistrement si elle n’est descriptive que dans l’une des langues de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
11 De même, pour qu’un signe verbal soit refusé à l’enregistrement, il suffit qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32.
12 L’examen doit se fonder sur une perception d’ensemble de la marque par le public pertinent. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il y a lieu de se fonder sur le caractère descriptif de la marque considérée dans son ensemble, et non uniquement sur la signification descriptive de ses différents éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive. Il n’en va autrement que si la nature inhabituelle de la combinaison verbale produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels et que le terme composé, dans sa signification, va donc au-delà de la
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somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 104; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37, 43). Le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
13 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-
208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
14 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM,
SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008,
T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21.5.2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
16 Il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits enregistrés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide,
EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
17 En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont, tout d’abord, divers produits relevant de la classe 34, notamment des cigarettes électroniques et leurs composants, ainsi que divers articles de tabac ou de succédanés de tabac. En outre, différentes boissons sont revendiquées dans la classe 32, notamment diverses boissons à base de bière. Le public ciblé est le consommateur moyen de ces produits.
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18 Les utilisateurs des produits revendiqués dans la classe 34 disposent généralement d’une très bonne vue de marché. Les tabacs et autres produits du tabac sont des produits de consommation. Le public ciblé s’efforcera donc régulièrement de connaître autant que possible l’offre existante afin d’optimiser ou de moduler la valeur de la consommation. D’autre part, la consommation des produits en cause peut parfois entraîner des risques considérables pour la santé. Le public s’abstiendra donc, en règle générale, d’acquérir de tels produits sans s’être assuré au préalable de leurs propriétés pertinentes pour la santé. À cela s’ajoute que l’achat de tels produits peut même être interdit. Les connaissances élevées du public ciblé sur le marché ont également une incidence sur la perception des accessoires de la classe 34. Il y a donc lieu de considérer que les consommateurs visés par les produits revendiqués, y compris les accessoires, disposent d’une connaissance approfondie du marché. Il convient également de noter que les fumeurs sont particulièrement attentifs pour rester fidèles à leurs variétés préférées (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:341, § 23).
19 Certes, les produits compris dans la classe 32, en particulier les boissons non alcooliques, s’adressent généralement à un grand public qui n’est pas familiarisé avec certaines variétés de cannabis. En l’espèce, le signe incite toutefois à prendre également en considération des produits plus spécifiques de la classe 32 et, par conséquent, des clients intéressés par de tels articles. Les produits revendiqués dans la classe 32, notamment les bières, peuvent également contenir du cannabis (voir, en ce qui concerne la bière, également appelé «canabier»: sensiseeds.com; sur Smoothies, myweedo.de: «Cannabis Smoothies pour les jours chauds», 21 juin 2021). En ce qui concerne les produits qui s’adressent à des consommateurs potentiels de cannabis, il y a lieu de partir des mêmes connaissances que celles retenues au point 18 ci-dessus en ce qui concerne d’autres modes de consommation du cannabis.
20 En outre, il convient de tenir compte du fait que, outre les utilisateurs des produits, il convient également de prendre en considération le public professionnel, par exemple les commerçants de produits correspondants, dont les conseils dans ce secteur peuvent également influencer la décision d’achat des clients. À cet égard également, on peut présumer, sur la base de connaissances professionnelles, des connaissances pertinentes du marché.
21 Étant donné que les dénominations de variétés de cannabis internationales sont généralement rédigées de manière uniforme en anglais, les indications correspondantes sont généralement comprises également dans d’autres milieux linguistiques de l’UE. Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé sur l’ensemble du public de l’UE en se fondant sur des références et des preuves tant en allemand qu’en anglais. La chambre suit cette approche. Il est notoire que les dénominations de variétés de cannabis sont, dans une large mesure, rédigées de manière uniforme au niveau international en anglais, sans nécessairement être traduites dans d’autres langues. L’anglais est pour ainsi dire la langue internationale des consommateurs de cannabis. On peut donc s’attendre à ce que ces dénominations soient également comprises dans d’autres milieux linguistiques de l’UE dans lesquels l’anglais n’est pas la langue nationale. Indépendamment de ce qui précède, la perception du signe dans les parties non anglophones de l’Union n’appelle pas de constatation distincte, car les
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motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE (voir 08/04/2021, R 1757/2020-2,
Northern Lights, § 17).
Le signe verbal demandé
22 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «BUBBA Kush». Dans la décision attaquée ainsi que dans l’objection précédente du 4 mars 2020, l’examinateur s’est référé à plusieurs sources qui, dans l’ensemble, ne laissent aucun doute raisonnable sur le fait que l’expression «BUBBA Kush» était déjà usuelle à la date de dépôt en tant que nom d’une certaine variété de cannabis ayant une teneur en THC de 18 %. Ces références citées indiquent, entre autres, que la variété de cannabis «BUBBA Kush» est «un véritable marteau, super force, douloureux et persistant», qu’elle a «un effet physique fort», «mais aussi un effet cérébral» et qu’elle est surtout recommandée pour les consommateurs de cannabis qui sont déjà habitués.
23 Dans ce contexte, il est incompréhensible que la demanderesse conteste que le signe demandé désigne une variété de cannabis. La source qu’elle cite n’est pas opposable. La base de données EU Plant Variety n’est pas destinée à contenir une variété de cannabis contenant la teneur en THC de «BUBBA Kush» (voir le site web de la Commission européenne, terme de recherche «EU Plant variety database»: «The EU database of registered plant varieties offers a search tool for all the agricultural and vegetable plant varieties whose seed can be marketed throughout the European Union»).
24 Il n’est pas non plus pertinent que la variété de cannabis ne figure pas sur la liste en Allemagne des variétés de cannabis soumises à prescription médicale citée par la demanderesse. Cette liste n’est nullement exhaustive. Elle ne concerne que l’Allemagne et uniquement les produits soumis à prescription. En outre, sur le marché du cannabis, de nouvelles variétés sont toujours créées par le croisement de différentes variétés de chanvre (Cannabis Sativa, Indica et Ruderalis) destinées
à combiner les différentes caractéristiques des variétés.
25 Dans les circonstances de l’espèce, il convient de partir du principe que le terme «BUBBA Kush» était en tout état de cause très courant à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, en raison d’un intérêt personnel ou professionnel à regarder largement l’offre et de la notoriété non négligeable de la variété de cannabis «BUBBA Kush». Par ailleurs, eu égard à la valeur de consommation et
à la pertinence pour la santé de leur composition concrète, il est possible de partir du principe que le public ayant un intérêt potentiel à l’achat procède à des recherches simples sur le contenu conceptuel, par exemple sous la forme d’une recherche sur Internet. Celles-ci donnent ici des résultats clairs, avec peu d’efforts.
26 Ainsi que la demanderesse l’a souligné, il est vrai que l’élément «BUBBA» a une signification en anglais, et ce en tant que mot de passe américain pour «Bruder,
Junge, Mann». Dans la variante australienne de la langue anglaise, il signifie également «baby». En ce qui concerne la signification du terme «Kush», la chambre ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel le terme serait
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compris comme une référence à la chaîne minière «Hindu Kush», étant donné que, selon l’Oxford English Dictionary (www.oed.com, consulté le 13 juillet 2021), «Kush» désigne plutôt une grande partie des variétés de cannabis contenant du THC («As a mass noun: a form of cannabis made from a particular variety or strain of the indica subspecies of the cannabis plant, cannabis Savita indica, et typically containing a high level of THC; (donc) plants of this variety or strain.»). En outre, d’autres variétés de cannabis contenant le terme «Kush», telles que «SOUR Kush», ont également été refusées en tant que marque de l’Union européenne (voir 07/02/2020, R 1415/2019-4, SOUR Kush). Il en résulte que, même si «BUBBA Kush» n’est pas reconnu par le public pertinent comme une variété de cannabis, la présence du mot «Kush» renvoie en tout état de cause à une variété de cannabis.
27 Quoi qu’il en soit, la compréhension du signe dans le cas concret dépend de toutes les circonstances de l’espèce. Les produits que la marque est censée servir à désigner sont particulièrement pertinents. Dans la mesure où les produits en cause peuvent effectivement contenir ou se référer à la variété de cannabis «BUBBA Kush», il n’y a donc pas d’interprétation différente de l’indication d’une telle composition matérielle. Il suffit en outre, dans le présent contexte, que le public comprenne le signe demandé au moins également dans le sens de la variété de cannabis.
Achat de produits
28 Les produits revendiqués
Herbes à fumer
peuvent être des plantes de la variété «BUBBA Kush».
29 Ainsi que l’examinateur l’a déjà exposé et démontré (voir les exemples de la décision attaquée), l’huile de haschisch, c’est-à-dire la résine des inflorescences femelles de chanvre, peut être utilisée pour produire des liquides de THC (voir, en général, «THC Liquid für die e-Zigarette?», cannabis-special.com, 21 juin
2021; «Cigarette électronique avec THC — y a-t-il?», liquidkings.de, 21 juin 2021). Il en résulte que la plante «BUBBA Kush» en tant qu’ingrédient des produits revendiqués
Liquide pour les cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques
est envisageable, de sorte que le signe demandé peut désigner un ingrédient essentiel et donc un élément essentiel de la qualité de ces produits.
30 Le signe demandé est donc propre à déterminer la qualité desdits produits. L’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1 , point c), du RMUE à l’égard de l’Union européenne n’est pas non plus remise en cause par le fait que la publicité et le commerce des plantes «BUBBA Kush» ou de leurs composants sont interdits dans de nombreux États membres. Outre le fait que la consommation elle-même est autorisée dans certains États membres de l’Union, il existe un intérêt digne de protection à la libre utilisation, en tout état de cause dans la perspective d’éventuelles évolutions législatives futures. Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, l’autorisation (éventuellement limitée) du
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commerce des produits à base de cannabis fait l’objet d’un débat politique controversé. Une réorientation politique est tout à fait possible. Dans ce cas, les concurrents doivent être libres de désigner les produits correspondants sous leur dénomination importée. Par ailleurs, une interdiction du commerce de telles substances ne signifie pas non plus nécessairement qu’il n’y a plus lieu de garantir la libre utilisation d’indications descriptives dans ces circonstances. Au contraire, compte tenu des risques pour la santé, il existe un intérêt public à ce que la nature de tels produits puisse être indiquée, même si, en réalité, ils ne peuvent pas être proposés et commercialisés. Par ailleurs, l’indication «BUBBA Kush» peut également avoir un contenu descriptif pour des produits commercialisables, en se contentant d’indiquer le goût des liquidés, sans qu’ils soient fabriqués à partir de la plante de cannabis.
31 Qui revendiquent:
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes pour cigarettes électroniques, à l’exclusion des huiles essentielles; Substances destinées à être inhalées à l’aide de pipes à eau, en particulier les substances aromatisantes
peuvent également contenir de l’huile de «BUBBA Kush» qui sert de substance aromatisante (et qui produit également un effet bruyant). Dans ce contexte, l’expression «BUBBA Kush» ne peut également servir qu’à indiquer le goût de Liquiden — non-THC et donc non interdit — qui imit, par des moyens synthétiques, l’arôme de cette variété de cannabis (voir «Cannabis Aromaconctrat» de Vapetecc bei eliquid-basis.de, 21 juin 2021). À cet égard, le cannabis peut également être utilisé dans les pipes à eau (voir drugcom.de, mot- clé de la pipe à eau, 21 juin 2021). Même dans la mesure où «BUBBA Kush» n’entre en ligne de compte qu’en tant qu’indication de goût, il convient de partir du principe d’une indication suffisamment compréhensible pour le public, compte tenu de l’état des connaissances et de l’intérêt typiques et qualifiés du public pour de nouveaux arômes ainsi que de la renommée considérable de «BUBBA Kush».
32 Il en va de même pour les produits revendiqués
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] en propylène glycol;
le propylèneglycol n’est qu’un additif capable de fixer l’eau. C’est pourquoi cette notion de produit peut tout à fait englober le Liquide contenant de l’huile
«BUBBA Kush».
33 Il en va de même pour les produits revendiqués
Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] fabriquées à partir de glycérol végétal.
En tant qu’élément du liquide, laglycérine a uniquement pour fonction d’augmenter la durée de stationnement de la vapeur produite par une cigarette électronique. Dans ce cas également, l’ajout de cannabis est envisageable. En outre, en l’espèce, le signe demandé peut renvoyer au goût (contrefaçon) de «BUBBA Kush».
34 Pour la même raison, il existe une signification descriptive en ce qui concerne les produits suivants:
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substances aromatisanteschimiques sous forme liquide utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cartouches de cigarettes électroniques remplies de substances aromatisantes chimiques liquides.
Le terme «arômes chimiques» n’exclut pas l’utilisation d’arômes naturels produits à partir de matières premières végétales telles que le cannabis. Ceux-ci ont eux aussi une composition chimique et un effet. Même si l’expression
«substances aromatisantes chimiques» désigne des arômes purement synthétisés, l’indication «BUBBA Kush» peut être une indication du goût d’un arôme synthétique identique à la nature.
35 Les produits revendiqués
cigarettesélectroniques; pipes électroniques; Inhalateurs destinés à remplacer les cigarettes du tabac; Les garnitures de fumée pour cigarettes électroniques; Évaporateurs à usage personnel et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions
peuvent comporter un équipement complet comprenant des composants typiques de l’appareil, y compris une cartouche avec liquide. Le signe demandé peut indiquer ici le type de liquide.
36 Les termes «produits»
Cigarettes; Cigares; Cigarillos et autres articles de fumée prêts à l’emploi; Cigares destinés à remplacer les cigarettes à base de tabac; Cigarettes exemptes de tabac, à l’exception des cigarettes à usage médical; aérosols inhalables et leurs supports destinés à être utilisés dans les pipes à eau
tous — avec ou sans tabac —peuvent contenir du cannabis, en l’occurrence de la variété «BUBBA Kush» (voir, par exemple, sur les cigarettes smoke24.ch «Tabak
& chanf Zigarette»; en ce qui concerne le tabac à priser; snuffstore.de «CBD
Produkte», 21 juin 2021). Ces produits peuvent, sur le plan conceptuel, englober également les cigarettes électroniques ou les cigares et peuvent donc, comme au point précédent, inclure des Liquide provenant de substances «BUBBA Kush», de sorte que le signe demandé peut désigner le type de liquide. Ne serait-ce que pour cette raison, il s’agit d’une indication propre à décrire les caractéristiques des produits.
37 En ce qui concerne les marchandises
Substances aromatisantes pour le tabac; Tabac traité; Tabac aromatisé; Produits du tabac; Produits du tabac pour le chauffage; le tabac à priser ne contenant pas de tabac; Tabac à priser; tabac à priser contenant du tabac; snus non contenant du tabac; Snus; le snus contenant du tabac; Mu’Assel [mélange sirop de tabac pour pipes à eau]; Cigarettes contenant des succédanés de tabac; Arômes de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles; sacs de nicotine sans tabac à usage oral [non à usage médical]
il convient de tenir compte du fait que le cannabis peut également être consommé avec du tabac ou des substances de base des autres produits mentionnés. Ces produits peuvent également contenir des ingrédients ou des arômes à base de cannabis, à savoir «BUBBA Kush».
38 De même, les boissons revendiquées dans la classe 32 peuvent contenir des composants de cannabis (voir l’exemple de «Bubba Kush Root Beer» cité par l’examinateur), de sorte que l’indication «BUBBA Kush» peut désigner un
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ingrédient à cet égard. Il est fait référence aux références indiquées par le demandeur.
39 Les produits de tabac et de succédanés de tabac revendiqués ci-après et, par conséquent, les produits à base de nicotine, à savoir:
Tabac; Tabac en vrac à tourner et à rouler pour la pipe; Tabac à rouler; Tabac à rouler des cigarettes; tabac naturel; Tabac à mâcher; Tabac japonais coupé en petite taille [tabac kizami]; Shag; Goudron de tabac destiné à être utilisé dans les cigarettes électroniques; Tabac et succédanés de tabac; Tabac pour pipe; tabac sans combustion; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Tabac pour pipe à eau; Succédanés de tabac; Succédanés de tabac à usage non médical; Feuilles de tabac; Le tabac à rouler des cigarettes; Mélasses d’herbes [succédanés de tabac]; Cigarettes en succédanés de tabac, autres qu’à usage médical; Le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; Liquide de nicotine pour cigarettes électroniques
nepeuvent en revanche contenir, sur le plan conceptuel, des substances de cannabis, étant donné que le tabac pur ou les succédanés purs de tabac sont ici en cause. En particulier, les succédanés de tabac visent également à offrir une solution de remplacement sûre aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Il s’agit principalement de cigarettes à base d’herbes ou d’autres articles à base d’herbes. En ce sens, les produits revendiqués seront également:
Thé destiné à être fumé comme substitut de tabac; Arômes pour succédanés de tabac, à l’exclusion des huiles essentielles
compriscomme des articles à base d’herbes. Certes, le terme en tant que tel ne couvre pas les substances de cannabis susceptibles d’être complétées par l’ensemble desdits produits. Toutefois, dans ce contexte également, comme dans le cas des cigarettes électroniques, il est plausible que ces produits contiennent l’arôme de la plante «BUBBA Kush» en y ajoutant des goûts artificiels. Cela est d’autant plus proche que le tabac et le cannabis sont également consommés ensemble. Dans la mesure où la consommation de cannabis est interdite, il est possible de recourir ici à un simple goût. C’est pourquoi le signe demandé peut désigner une éventuelle variante du goût de ces produits.
40 Les produits
Cartomicien [évaporateur aromatique] pour cigarettes électroniques; Pulvérisateurs de cigarettes électroniques
sont des parties d’une cigarette électronique dans lesquelles un liquide est chauffé pour produire de la vapeur (constituée de «Cartridge» et d'«atomizer»). Votre réservoir est déjà rempli de liquide pour les variantes jetables (voir e-ziggy.de, mot- clé Cartomizer, 21 juin 2021). Dans ces cas, le signe demandé peut donc indiquer la nature de la liquide ou, en tout état de cause, son goût. Il en va de même en ce qui concerne:
Les dépôts de cigarettes électroniques; Tubes d’évaporation pour cigarettes sans combustion; Pipes destinées à fumer des succédanés de tabac contenant du menthol; Cartouches de cigarettes électroniques;
qui sont généralement remplies de certaines liquides.
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41 Il en va autrement en ce qui concerne les autres produits revendiqués, qui sont principalement des accessoires pour fumeurs sans lien direct avec certains ingrédients ou arômes, à savoir:
Boîtes de tabac; Filtres à tabac; Sacs à tabac; Sachets pour tabac; Récipients pour tabac; Humidificateurs pour tabac; Pipes; Pipes en métaux précieux; Papier absorbant pour tabac; Pipes, non en métaux précieux; Papier absorbant pour pipes; Appareils portatifs pour l’introduction de tabac dans les tubes à cigarettes; Chauffe-plats pour succédanés de tabac à usage respiratoire;
Étuis à cigarettes en métaux précieux, chauffe-plats de tabac à usage respiratoire; Filtres de cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarette; Pointes de cigarettes; Papiers à cigarettes;
Allume-feu de cigarettes; Les coupe-cigarettes; Flacons de cigarette; Boîtes de cigarettes; Pointes pour les cigarettes; Les récipients liquides pour allumeurs de cigarettes; Pointes de cigarettes non en métaux précieux; Allume-cigarette, non en métaux précieux; Embouts à cigarette; Cahiers de papier à cigarettes; Embouts pour cigarettes; Étuis à cigarettes, boîtes à cigarettes; Etuis pour cigarettes; Détenteurs d’allume-cigarette; Tubes de papier à cigarettes munis de filtres; Les détenteurs de cigarettes électroniques; Nettoyants pour cigarettes électroniques; Etuis pour cigarettes électroniques; Boîtes de cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Boîtes de stockage de tabac; Allume-cigarette, à l’exclusion des véhicules terrestres; Appareils de poche pour la rotation des cigarettes.
À cet égard, le signe demandé n’a pas de rapport suffisamment clair et spécifique avec les caractéristiques des produits. Il s’agit d’accessoires de produits de consommation. En règle générale, la nature ou la variété du produit de consommation n’a pas d’incidence sur la nature objective de ces produits.
42 Conformément aux explications ci-dessus, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE existe donc pour la majeure partie des produits revendiqués.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
44 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45à46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
45 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres àdistinguer les produits ou servicesconcrètement demandés d’une entreprisede ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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46 Le caractère distinctif de la marque demandée doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels elle est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Afin d’éviter les répétitions, nous renvoyons, en ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, à ce qui a été dit ci-dessus.
47 En ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours, le signe demandé n’est pas apte à distinguer les produits concrètement revendiqués de ceux d’autres entreprises. Cela résulte déjà, à l’exception des accessoires mentionnés au point 41 ci-dessus, du fait que, du point de vue du public ciblé, le signe demandé est directement apte à décrire des caractéristiques des produits revendiqués, à savoir leurs ingrédients ou leur goût [voir ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. S’agissant d’une telle indication, qui contient des affirmations objectives concernant un produit en tant que tel, rien n’indique que le public en déduit une indication de provenance d’une entreprise déterminée. Une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est donc, en règle générale, également dépourvue du caractère distinctif requis (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
48 S’agissant des accessoires mentionnés au point 41 ci-dessus, le signe n’est pas non plus perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits en provenance d’une entreprise déterminée. À cet égard, il est vrai que l’indication «BUBBA Kush» n’a pas de lien descriptif dès lors que le produit en cause ne vise pas le traitement du cannabis, mais du tabac. Compte tenu de la réputation (voir point 21 ci-dessus) dont jouit «BUBBA Kush», l’indication est également perçue, dans ce contexte, comme un simple motif destiné à profiter de la réputation de «BUBBA Kush». En l’espèce, le signe est compris en ce sens que l’utilisation de ces accessoires est particulièrement adaptée à «BUBBA Kush» ou qu’elle prévoit un plaisir équivalent à celui de «BUBBA Kush».
49 C’est donc à juste titre que l’examinateur a admis le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
50 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, les signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés.
51 Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public qui sous-tend le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est de garantir que les signes qui, s’ils étaient utilisés dans l’Union européenne, seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne soient pas enregistrés (20/09/2011, T- 232/10, Représentation des armoiries soviétiques, EU: T:2011:498, § 29, et
15/03/2018, T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA, EU:T:2018:146, § 25.
52 L’appréciation de la question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être effectuée en tenant compte de la perception du signe lors de son usage en tant que marque par lepublic pertinent au sein de l’Union européenne ou d’une partie de celle-ci (T-232/10, op. cit., § 50; 09/03/2012, T- 417/10, «Que buenu ye!» HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 12. À cet égard, la question de savoir s’il y a violation de l’ordre public ou des bonnes mœurs
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dépend de la marque elle-même, c’est-à-dire du signe en relation avec les produits ou services pour lesquels la marque est demandée. En revanche, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’autres circonstances, telles que la nature de l’usage de la marque ou le comportement du demandeur de la marque (13/09/2005, T-140/02, Intertops, EU:T:2005:312, § 27; T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), op. cit., § 34.
53 Pour déterminer la perception d’un signe par le public, il convient de se fonder sur le critère d’une personne raisonnable avec des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (T-417/10, op. cit., § 21; 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 32. En outre, le public pertinent
à cet égard ne saurait être limité aux seuls destinataires directs des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il y a lieu de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus peuvent aller à l’encontre non seulement des conceptions relatives aux principes essentiels de la vie sociale et de l’honorabilité du public auquel s’adressent les produits et services désignés par le signe (voir points 11 et suiv. ci-dessus), mais également des perceptions d’autres personnes qui, sans être concernées par ces produits et services, rencontrerontce signe de manière fortuite dans leur vie quotidienne (14/11/2013, T-54/13,
FICKEN LIQUORS, EU: T:2013:593, § 22; 11/10/2017, T-670/15, OSHO,
EU:T:2017:716, § 104).
54 En ce qui concerne la compréhension du signe par le public, cela dépend de toutes les circonstances du cas d’espèce. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’indication «BUBBA Kush» peut, en tout état de cause, être comprise par les consommateurs de l’Union visés par les utilisateurs potentiels de tels produits comme une indication d’un moyen narcotisant. La compréhension du cas d’espèce dépend donc essentiellement des produits pour lesquels le signe est censé être utilisé. Dans la mesure où les produits en cause peuvent effectivement contenir des substances narcotiques de la plante de cannabis, il n’y a pas d’interprétation différente de l’indication d’un produit narcotisant. Une indication de la pertinence pharmaceutique de «BUBBA Kush» n’apparaîtra qu’en ce qui concerne les produits de la classe 5 qui ne sont pas en cause en l’espèce [voir également 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.), EU:T:2021:259, § 46 et suivants]. Après les explications ci-dessus, le signe demandé est donc perçu, du point de vue des utilisateurs ciblés, dans le domaine des produits concernés, comme une indication d’un produit narcotique.
55 En particulier, la production, la distribution et la détention de «BUBBA Kush» ou de substances dérivées contenant du THC sont punissables en Allemagne, par exemple (voir, en ce qui concerne l’article 29 de la loi sur les stupéfiants; il en va de même au moins en Bulgarie, en Finlande, en France, en Irlande, en Pologne, en Slovaquie, en Suède et en Hongrie, voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 48. Il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, «BUBBA Kush» est compris comme une variété de cannabis par les consommateurs moyens de tels produits. Ainsi, le signe indique que les produits en cause concernent, dans cette mesure, une substance interdite dont la mise sur le marché et la commercialisation sont punissables. En désignant, en promouvant et en faisant la promotion de ces produits, le signe demandé les a acquis ou les banalise à tout le moins (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS
STORE AMSTERDAM (fig.), EU:T:2019:855, § 77; 12/05/2021, T-178/20,
14/07/2021, R 2115/2020-2, Bubba Kush
21
Bavaria Weed (fig.), EU:T:2021:259, § 55. Un tel contenu du signe, qui approuve des infractions pénales — et donc pas seulement une violation mineure de la loi
— est contraire à l’ordre public, déterminé par le cadre normatif de référence des sociétés, en particulier leurs lois (voir 22/01/2020, R 1458/2019-5, Bavaria Weed,
§ 21 avec renvoi à la prise de position de l’avocat général Bobek dans l’affaire C-
240/18, 02/07/2018).
56 Compte tenu de la situation juridique existante, la controverse publique concernant l’autorisation de (certaines) plantes de cannabis n’y change rien non plus (voir 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM (fig.),
EU:T:2019:855, § 49; 12/05/2021, T-178/20, Bavaria Weed (fig.),
EU:T:2021:259, points 46 et suivants. Le rejet du signe demandé dans cette mesure n’empêche pas non plus la libre participation à cette discussion. Le motif de refus vise uniquement à ce que les privilèges d’un enregistrement de marque ne soient pas accordés aux signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
57 En ce qui concerne les autres produits de la classe 34 qui, de par leur nature, ne peuvent pas contenir de substances de cannabis, le public ciblé ne comprendra certes pas le signe demandé «BUBBA Kush» comme une indication du commerce de produits interdits. Toutefois, les produits précités concernent également des produits de consommation ou des accessoires. Dans un tel contexte, il est évident que le public percevra le signe demandé comme une référence à laquelle les produits revendiqués, bien que de par leur nature, sont censés s’inspirer ou être utilisés d’une autre manière pour promouvoir l’intérêt d’achat. Il s’agit également d’une banalisation publique des risques considérables associés aux produits psychoactifs de cannabis. De même, la publicité de stupéfiants est également punissable en Allemagne, par exemple, voir les dispositions combinées de l’article 28, paragraphe 1, point 8, et de l’article 14, paragraphe 5, de la loi sur les stupéfiants.
58 Le signe demandé est donc contraire à l’ordre public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
59 Il résulte de tout ce qui précède que le recours n’a pas abouti. Les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et f), du RMUE s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour tous les produits revendiqués, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), de l’EUTMR pour tous les produits, à l’exception de ceux mentionnés au point 41 ci-dessus.
14/07/2021, R 2115/2020-2, Bubba Kush
22
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H. Dijkema
14/07/2021, R 2115/2020-2, Bubba Kush
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