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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° R0768/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0768/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 20 septembre 2024
Dans l’affaire R 768/2024-2
MODELO-Distribuição de Materiais de Construção, S.A.
R. João Mendonça, 529-5°
4464-503 SENHORA DA HORA
Portugal Opposante/requérante représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa
Portugal
contre
ALPHA THERM INSTALLATIONS SOLAIRES O.E.
ALPHA THERM SYSTÈMES SOLAIRES O.E. NÉGOCIANT Ι.REURS Α. Itaire εοaboutissement ρούδας Τ.négociant. 152 57008 évaluateurs εσσαλονίκCPC Grèce Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 635 (demande de marque de l’Union européenne no 18 778 147)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2022, ALPHA THERM SOLAR SYSTEMS
O.E. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 6: Réservoirs de construction métalliques valoriser; Réservoirs de stockage de liquides métalliques inés; Réservoirs en métal; Réservoirs d’eau métalliques; Réservoirs métalliques de stockage de fluides; Réservoirs de stockage de liquides métalliques; Cylindres métalliques pour gaz comprimés ou liquides vides vides; Châssis métalliques pour la construction; Charpentes métalliques pour la construction; Conteneurs métalliques de stockage; Tambours métalliques de stockage.
Classe 11: Citernes d’eau; Installations d’eau chaude; Installations de chauffage utilisant de l’eau; Cylindres pour chauffer l’eau; Cylindres d’eau chaude; Chauffe-eau et chaudières; Chauffe-eau solaires; Chauffe-eau instantanés; Appareils de chauffage pour salles de bains; Capteurs solaires thermiques hépatiques; Chaudières pour installations de distribution d’eau chaude; Réservoirs d’eau chaude chauffés électriquement; Armatures de distributeurs d’eau pour chauffage; Chauffe-eau chaude; Instruments de stockage thermique combinant énergie solaire pour chauffage; Appareils à eau chaude; Installations de chauffage à énergie solaire; Capteurs solaire à des fins de chauffage; Wash boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers boilers Capteurs solaires à tubes d’évacuation thermique recherchée en échangeurs de chaleur.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les instruments de chauffage; Services de vente en gros concernant les instruments de chauffage; Services de vente en gros concernant les équipements d’approvisionnement en eau; Services de vente au détail concernant les équipements d’approvisionnement en eau.
Classe 37: Installation de systèmes de chauffage solaire; Installation et réparation d’appareils de chauffage; Entretien et réparation d’appareils de chauffage; Entretien et réparation de chauffage; Installation, réparation et entretien d’équipements de chauffage; Entretien et réparation d’installations de chauffage solaire; Installation de systèmes d’énergie solaire; Entretien et réparation de réservoirs de stockage; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de réservoirs de stockage.
2 La demande a été publiée le 2 novembre 2022.
3 Le 1 février 2023, MODELO-Distribuição de Materiais de Construção, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée dans son intégralité.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement portugais no 306 535 «MAX MAT», déposée le 16 janvier 1995 et enregistrée le 3 janvier 1996 pour des produits compris dans la classe 11, à savoir appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
− L’enregistrement de la marque portugaise no 306 536 MAX MAT déposée le 16 janvier 1995 et enregistrée le 3 janvier 1996 pour des produits compris dans la classe 19, à savoir des matériaux de construction non métalliques, des tuyaux rigides non métalliques pour la construction, l’asphalte et le bitume, des constructions transportables non métalliques.
6 Par décision du 10 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 9 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 9 juin 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que
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4 l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée:
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire un nouveau choix s’il s’agissait d’une expérience positive, ou de s’y soustraire, si elle était négative (20/05/2009, T-405/07 indirects T-406/07, P@YWEB CARD/PAYWEB CARD, EU:T:2009:164, § 33;
21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
16 Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, C-
329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
17 Tel est le cas, notamment, des signes composés de mots génériques qui informent le public d’une caractéristique des produits ou services (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).
18 En outre, lorsque le public pertinent ne percevra dans le signe aucune indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits ou services concernés, le signe est également dépourvu de caractère distinctif (21/01/2010,
C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 45; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25 et jurisprudence citée).
19 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné
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5 par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit (ou ce service) de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
Le public pertinent
20 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne doit pas être effectuée in abstracto, mais doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents &bra; 29/04/2004, C-
473/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
21 La demande de marque de l’Union européenne concerne des produits et services liés au chauffage, au stockage de l’eau et à l’infrastructure nécessaire pour gérer et entretenir ces systèmes. Les produits et servicess’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
22 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé ne signifie pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En effet, il peut être tout à fait opposé (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
T423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
23 En outre, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, si celles-ci s’adressent au grand public (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou à un public plus attentif et spécialisé (05/12/2002,-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent normalement un degré d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
24 Le signe contesté est composé de mots anglais. Le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en
Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509,
§ 26).
Appréciation du caractère distinctif du signe
25 Lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque constituée par une combinaison d’éléments, celle-ci doit être considérée dans son ensemble. Toutefois, cela
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6 n’empêche pas un examen préalable de chaque élément composant la marque (09/07/2003, T-234/01, Orange et Grau, EU: T: 2003: 202, § 32).
26 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il le décompose en des éléments qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue/BLUE et al,
EU:T:2008:489, § 30; 29/01/2013, T-283/11, nfon, EU:T:2013:41, § 59). En l’espèce, le public identifiera spontanément les termes «MAX» et «SOLAR» dans le signe contesté
&bra; 21/04/2021, R 1758/2020-1, GARANTIEMAX (fig.), § 30 &ket;. En outre, la police de caractères plus grande de la lettre «X» met en exergue la séparation entre les deux termes.
27 Le terme «MAX» est une abréviation de maximum et est souvent utilisé après des nombres ou des quantités. En outre, il signifie «la plus grande, la plus haute, la plus ou la plus grande chose» &bra; 11/10/2018, R 199/2018-1, Lotto MAX (fig.), § 27;
14/03/2024, R 1890/2023-2, max (fig.)/SAINT-MAX, § 28). Le mot «MAX» lui-même
(et pas seulement le mot «maximum») fait partie du vocabulaire général anglais tel qu’il est enregistré dans les dictionnaires &bra; 14/03/2024, R 1890/2023-2, max
(fig.)/SAINT-MAX, § 30 &ket;.
28 Il convient également de noter que les décisions des chambres de recours (14/11/2014, R
1075/2014-4, HYDROMAX, § 13-14; 02/02/2012, R 909/2011-1, MAX, § 15;
08/12/2014, R 1248/2014-4, MAXMOLDABLE; 11/07/2000, R 36/1999-2,
MAXSPEED) font déjà allusion à la signification non distinctive du mot «MAX». En outre, il n’existe aucune décision des Chambres de recours ou du Tribunal dans laquelle «MAX», sans autres lettres ou éléments, a été considéré comme susceptible d’être protégé.
29 «Max», en tant que forme abrégée du mot latin «Maximum», appartient à la catégorie des termes laudatifs universellement utilisés, tels que «top», «extra», «super», «hyper», etc., qui sont communément utilisés et populaires dans toutes les lignes commerciales, notamment dans la publicité. Max est couramment utilisé (avec ou sans trait d’union ou point) dans le langage courant et dans le commerce pour indiquer le plus grand (quantité, qualité, etc.) &bra; 11/10/2018, R 199/2018-1, Lotto MAX (fig.), § 31 &ket;.
30 L’élément «solaire» fait partie du soleil ou concerne ou désigne l’énergie dérivée des rayons du soleil (pour la même signification en espagnol: 15/12/2010, T-188/10, solaria/Solartia, EU:T:2010:524, § 44; confirmé par 20/10/2011, C-67/11 P,
Solaria/Solartia, EU:C:2011:683; pour la même signification en anglais: 24/01/2022, R
1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 17; 02/12/2022, R 1806/2022-4, Solar stands t get get
(fig.), § 23-25).
31 Dans des décisions antérieures, les chambres de recours ont examiné les faits notoires suivants: I) l’énergie solaire est considérée comme une énergie propre; II) l’énergie solaire est une source d’énergie qui est en forte croissance depuis longtemps dans l’Union européenne et dans le monde entier; III) les investissements et l’intérêt public pour l’énergie solaire ont augmenté au fil du temps, grâce, entre autres, à des mesures d’incitation des pouvoirs publics et à l’augmentation des coûts de l’électricité; (IV) la taille du marché solaire dans l’Union européenne est considérable et a connu une croissance continue depuis des décennies (19/12/2023, R 1296/2023-5, SOLAR, § 57).
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
7 32 Le public pertinent percevra l’expression «MAX SOLAR» comme désignant le maximum d’énergie solaire ou de puissance solaire pouvant être généré par un panneau solaire ou un système d’énergie solaire. Ainsi, le public pertinent comprendra spontanément le signe dans son ensemble comme une simple promesse, à savoir que les produits et services en cause offrent la production d’énergie solaire maximale qui peut être générée par leurs systèmes solaires.
La marque demandée et ses éléments figuratifs
33 Dans le cas de signes figuratifs, afin d’apprécier le caractère distinctif du signe, il convient d’évaluer si les éléments figuratifs inclus dans la composition de la marque contribuent à une perception du signe différente de la simple perception des éléments verbaux &bra; 24/11/2015, T-190/15, meet me (fig.), EU:T:2015:874, § 30; 12/05/2016,
T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 35). La présentation d’un mot en tant que marque figurative, ou en combinaison avec d’autres éléments figuratifs non distinctifs, ne confère pas de caractère distinctif à une marque (15/12/2009,-T 476/08, Best Buy,
EU:T:2009:508, § 27-28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72-74).
34 Enraison de leur plus grande taille et de leur position au centre du signe, les mots «MAX
SOLAR» attirent l’attention dans l’ensemble de la marque demandée. La Chambre considère que les éléments figuratifs ne sont pas de nature à conférer au signe MAX
SOLAR un quelconque caractère distinctif. Les petits éléments graphiques de la marque,
à savoir son cadre rouge et la police de caractères plus grande de la lettre «X» ressemblant à deux traits, ne sont pas suffisants pour détourner l’attention du consommateur de la signification promotionnelle claire de ses éléments verbaux, de sorte qu’ils ne lui confèrent pas de caractère distinctif &bra; 27/11/2023, R 1380/2023-4 — 4, Noel (fig.), § 54 &ket;.
35 De toute évidence, il s’agit d’éléments graphiques ayant une finalité purement esthétique dans la marque demandée (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY,
EU:T:2016:323, § 26). Ils ne présentent aucun aspect qui permettrait à la marque demandée de remplir sa fonction essentielle de distinguer les produits contestés de ceux d’autres entrepreneurs (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72, 74; 21/06/2022, R 242/2022-4, TURBO ENERGY SOLAR INNOVATION (fig.), § 36;
11/10/2018, R 199/2018-1, Lotto MAX (fig.), § 33).
36 La représentation stylisée de la lettre «X» ne détournera pas l’attention de la signification immédiatementcompréhensible et élogieuse du signe. Entout état de cause, le dessin ou modèle figuratif n’a aucune incidence d’un point de vue phonétique ou conceptuel &bra; 03/06/2024, R 2515/2023-5, TRUE COLORS (fig.), § 50 &ket;. La stylisation de la lettre
«X» peut être considérée comme un simple renforcement du message laudatif du signe
&bra; 20/02/2024, R 2602/2023-5, ONLINE EXPRESS (fig.), § 40-41 &ket;. Le public pertinent percevra la stylisation de la lettre «X» comme n’empêchant pas de percevoir le signe comme une unité intégrante et une simple configuration de l’élément verbal &bra;
05/10/2023, R 799/2023-2, work wear (fig.), § 31 &ket;. En conclusion, le «X» stylisé n’ajoute rien d’inhabituel à la perception du signe par le public pertinent, ce qui aurait pour effet de rendre le signe fantaisiste et apte à lui attribuer un caractère distinctif. L’élément verbal «MAX SOLAR» reste l’élément dominant du signe &bra; 19/05/2020, R 2578/2019-1, leader (fig.), § 27 &ket;.
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
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La signification du signe par rapport aux produits et services visés par la demande
Produits compris dans la classe 6
37 Les produits compris dans la classe 6 peuvent faire partie d’un système d’énergie solaire ou spécifiquement conçus pour fonctionner avec des installations solaires (comme un châssis métallique pour panneaux solaires). Par exemple, les réservoirs, les réservoirs de stockage de liquides et les réservoirs d’eau métalliques peuvent faire partie de systèmes solaires thermiques, qui utilisent l’énergie solaire pour chauffer un liquide (comme l’eau). En outre,les rames métalliques pour la construction et le cadre métallique pour la construction pourraient servir de support structurel pour les panneaux solaires. Ces cadres métalliques sont essentiels pour le montage de panneaux solaires sur des toits, des installations à base de sol ou d’autres structures garantissant la stabilité dans différentes conditions environnementales.
38 Par conséquent, le signe en cause peut être utilisé comme une déclaration promotionnelle indiquant que ces produits apportent une performance maximale lorsqu’ils sont intégrés aux systèmes d’énergie solaire ou que ces produits sont adaptés pour optimiser l’efficacité des systèmes d’énergie solaire.
Produits compris dans la classe 11
39 Ces produits englobent divers systèmes et dispositifs conçus pour chauffer et stocker de l’eau pour fournir de l’eau chaude et des solutions de chauffage pour applications résidentielles et commerciales. Le signe contesté suggère que ces produits sont optimisés pour l’énergie solaire, soit en utilisant directement l’énergie solaire (comme les chauffe- eau solaires et les capteurs solaires), soit en étant compatibles avec les systèmes d’énergie solaire. Ce message intéresse les clients qui souhaitent maximiser leur utilisation d’énergie solaire à des fins de chauffage et de chauffage de l’eau. Le signe fait la publicité du fait que les produits en cause sont conçus pour offrir une efficacité maximale lorsqu’ils sont intégrés aux systèmes d’énergie solaire ou sont destinés à maximiser les avantages de l’énergie solaire, en garantissant que leurs utilisateurs tirent le plus grand profit de leurs installations solaires.
Services compris dans la classe 35
40 Le signe demandé peut servir de message promotionnel pour les services de vente au détail et en gros liés aux équipements de chauffage et d’approvisionnement en eau compris dans la classe 35. Ces services peuvent concerner la vente au détail ou en gros de produits solaires &bra; 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.), § 31; 19/12/2023,
R 1296/2023-5, SOLAR, § 60-61). «Max Solar» suggère de se concentrer sur l’énergie solaire, ce qui est de plus en plus pertinent dans le contexte des équipements de chauffage et d’approvisionnement en eau dans l’UE. Cela signifie que les produits proposés par l’intermédiaire de ces services de vente au détail et en gros sont compatibles avec les systèmes d’énergie solaire. Cela peut attirer les consommateurs ou les entreprises respectueux de l’environnement qui cherchent à intégrer les énergies renouvelables dans leurs activités.
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
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Services compris dans la classe 37
41 Ence qui concerne les services compris dans la classe 37, le signe en cause peut servir de message promotionnel étant donné qu’il véhicule un sens d’optimisation et d’expertise dans le domaine de l’énergie solaire. Il en résulte que ces services (en général l’installation et la maintenance de systèmes solaires) sont conçus pour aider les clients à tirer le maximum de profit de l’énergie solaire. Le signe suggère de maximiser l’efficacité et la performance des services liés à l’énergie solaire. Le signe peut être considéré comme un diminutif d’expertise dans le domaine de l’énergie solaire, ce qui lui confère un message promotionnel convaincant. L’expression est accrocheuse et susceptible d’attirer des clients qui s’intéressent à maximiser l’efficacité de leurs installations solaires.
42 Étant donné que le signe ne contient aucun élément mémorisable qui pourrait permettre au public pertinent de le comprendre et de le mémoriser comme une indication de l’origine commerciale particulière des produits et services en cause, le public pertinent ne percevrait pas le signe comme une indication d’origine provenant d’une entreprise déterminée (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
Décisions antérieures des chambres de recours et du Tribunal
43 Le caractère non distinctif du signe contesté est étayé par la jurisprudence des chambres de recours et du Tribunal:
− 10/03/2021, T-99/20, MaxWear, EU:T:2021:120;
− 21/04/2021, R 1758/2020-1, GARANTIEMAX (fig.);
− 11/10/2018, R 199/2018-1, Lotto MAX (fig.);
− 27/06/2024, R 522/2024-1, BULLY MAX;
− 02/06/2016, R 193/2016-4, MAX;
− 07/12/2017, R 936/2017-5, MAXOAT +;
− 03/04/2023, R 2433/2022 5, Maxifilling;
− 21/06/2022, R 242/2022-4, TURBO ENERGY SOLAR INNOVATION (fig.);
− 24/01/2022, R 1817/2021-1, Mysolar (fig.).
44 En particulier, en ce qui concerne les éléments graphiques de la marque, la chambre de recours renvoie aux décisions suivantes des chambres de recours:
− 03/06/2024, R 2515/2023-5, TRUE COLORS (fig.): ;
− 20/02/2024, R 2602/2023-5, ONLINE EXPRESS (fig.) ,
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
10
− 14/12/2023, R 1479/2023-2, mission TOGETHER. RESPONSABLE. (marque fig.)
,
− 05/10/2023, R 799/2023-2, work wear (fig.) ,
− 19/05/2020, R 2578/2019-1, leader (fig.) ,
− 18/05/2021, R 208/2021-5, BIOSPRAY (fig.) ,
Conclusion
45 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
46 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/09/2024, R 768/2024-2, MAX SOLAR (fig.)/MAX MAT et al.
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