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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R1279/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1279/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 janvier 2024
Dans l’affaire R 1279/2023-2
HÄSTENS SÄNGAR AB
PO Box 130 SE-731 23 Köping
Suède Opposante/requérante représentée par ADVOKATFIRMAN VINGE KB, Smålandgatan 20, SE-111 87 Stockholm
(Suède)
contre
Trading House «Askona» LLC
Office 26, 4th Floor, Premises I, Building
25,
116-G Komsomolskaya Street
601914 Kovrov, Vladimir Region Russie Demanderesse/défenderesse représentée par PATENT AGENCY KDK, Dzerbenes iela 27, 1006 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 077 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 578 348)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2021, Trading House «Askona» LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les services suivants:
Classe 41: Services d’enseignement en matière de santé; enseignement dans le domaine de la médecine; services de cours de formation; publication de littérature pédagogique; formation et éducation; services d’éducation en matière de nutrition; services éducatifs dans le secteur des soins de santé; production et location de matériel d’éducation et d’instruction; informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services éducatifs, à savoir, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie; programmes éducatifs et de formation, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtres humains; services d’examens médicaux dans le domaine de l’apnée du sommeil; services de thérapie par insomnie; conseils pour dormir; conseils en nutrition et diététique; services de conseils concernant les domaines suivants: sommeil apnéa.
2 La demande a été publiée le 17 novembre 2021.
3 Le 31 janvier 2022, HÄSTENS SÄNGAR AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs suivants, ainsi que sur les produits et services suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 18 088 541«SLEEP COACH», déposée le 27 juin 2019 et enregistrée le 3 juin 2020, désignant les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles et ameublement; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; ressorts de boîtes; cadres de lit; bases de lits; têtes de lit.
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Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; housses pour meubles; linge de lit; linge de lit; essuie-mains en matières textiles; housses pour meubles; housses de protection pour matelas et meubles.
Classe 35: Fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services.
b) La MUE no 18 088 538 pour la marque verbale«HÄSTENS SLEEP COACH», déposée le 27 juin 2019 et enregistrée le 11 octobre 2019, désignant les services suivants:
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtres humains; consultation médicale pour le choix de fauteuils roulants, de commodes, de Palans non valides, de déambulateurs et lits appropriés.
6 Par décision du 19 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’opposition sera d’abord examinée par rapport à la MUE no 18 088 541 «SLEEP COACH» de l’opposante.
– Les services contestés compris dans la classe 41 sont des services éducatifs et de publication, dont la plupart sont spécifiquement liés au secteur de la santé, tandis que les produits et services de l’opposante comprennent des meubles, des articles de lite rie et des oreillers et coussins compris dans la classe 20, des produits textiles et textiles compris dans la classe 24 et des services d’information des consommateurs compris dans la classe 35. Ces produits sont différents car leur nature, leur destinatio n et leur utilisation, leur fabricant, leur fournisseur et leurs canaux de distribution sont différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24 diffèrent par leur nature des services. Les produits et les services ne sont pas complémentaires. La destinatio n des services antérieurs compris dans la classe 35 est également différente, tout comme les entreprises, les canaux de distribution et le public pertinent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– Les services contestés compris dans la classe 44 consistent en des services de soins de santé pour êtres humains et des services de conseils connexes. Ces services diffère nt par leur nature, leur destination et leur utilisation de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 20, 24 et 35, qui appartiennent à des secteurs complètement différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les canaux de distribution diffèrent. Les consommateurs ne penseraient pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiqueme nt. Les services contestés compris dans la classe 44 sont fournis par des personnes spécialisées dans le domaine de la médecine, ce qui n’est pas le cas des produits et services de l’opposante.
– Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les services contestés soient liés au domaine du sommeil, cela ne suffit pas à établir des finalités identiques ou similaires ou une complémentarité entre les produits et services en cause. Il existe des
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différences significatives au niveau de la nature et des producteurs/fournisse urs habituels de ces produits et services. Il y a dissemblance.
– Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088 541 doit être rejetée.
– En ce qui concerne la comparaison avec la marque de l’Unio n européenne antérieure no 18 088 538, les services contestés compris dans la classe 41 ont, ou pourraient avoir, la même finalité générale que les services de santé humaine de l’opposante compris dans la classe 44, qui ont trait au maintien ou à l’amélioration de la santé par la prévention, le diagnostic et le traitement d’une maladie, d’une maladie, d’une blessure et d’autres troubles physiques et mentaux chez les personnes. Ils peuvent coïncider par leur fournisseur et leurs canaux de distribution et sont donc similaires.
– Les services de soins de santé pour êtres humains compris dans la classe 44 contestés figurent à l’identique dans les deux listes de services.
– Les services contestés de dépistage de la santé dans le domaine de l’apnée du sommeil; services de thérapie par insomnie; conseils pour dormir; conseils en nutrition et diététique; services de conseils concernant les domaines suivants: l’apnée du sommeil est inclus dans la catégorie générale des services de soins de santé pour êtres humains de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionne l les spécifiques. Le niveau d’attention sera relativement élevé en ce qui concerne les services liés à la santé, compte tenu de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur le bien- être des consommateurs.
– Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne;
– Le mot «sleep», présent dans les deux signes, est un terme anglais signifiant «l’état naturel du reste dans lequel vos yeux sont fermés, votre corps est inactif et votre esprit ne le pense pas» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sleep). Le mot «COACH» de la marque antérieure est également un mot d’origine anglaise signifia nt «quelqu’un qui train une personne ou une équipe de personnes dans un sport donné» ou l’acte de donner à quelqu’un un «enseignement spécial dans un sujet particulier» (informations extraites du Collins Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coach). L’élément verbal commun «sleep» et l’élément verbal «COACH» seront compris par la quasi-totalité du public pertinent, étant donné qu’il s’agit de mots anglais de base [R 1010/2007-2,
SLEEPLIGHT/SLEEP HIGH (fig.), § 27], ou ont même entré dans le vocabulaire des langues parlées sur le territoire pertinent, par exemple dans le cas du néerlandais, du
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français, de l’allemand, de l’italien ou de l’espagnol [liens vers les références en ligne trouvées dans la décision attaquée].
– L’élément verbal «coaching» du signe contesté sera compris par la partie anglophone du public comme «l’action de former une personne ou une équipe de personnes dans un sport particulier» (informations extraites du Collins Dictionary le 05/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coaching). Toutefois, la terminaison «-ing» sera reconnue par une grande partie du public pertinent comme une simple indication de l’origine anglaise de ce terme. Par conséquent, le terme «coaching» sera associé par la partie restante du public à l’élément verbal «car», qui est couramment utilisé sur l’ensemble du territoire pertinent (par exemple, lorsqu’il est fait référence à un autobus de sport, à un autocar de vie ou à un autocar personnel).
– L’expression «SLEEP COACH» dans la marque antérieure et «Sleep»/«Coaching» dans le signe contesté seront comprises dans l’ensemble du territoire pertinent comme un programme spécifique avec des conseils, des méthodes et des exercices et développe, par exemple, un sommeil capable d’améliorer la qualité du sommeil.
– Ces éléments verbaux sont donc, à tout le moins, allusifs des services compris dans la classe 41 (par exemple, les services d’éducation relatifs à la santé) et de la classe 44 (par exemple, les services de soins de santé pour êtres humains), qui concernent ou peuvent concerner, entre autres, les soins de santé et l’amélioration du sommeil. Par conséquent, ils sont tout au plus faibles.
– Le nombre «8» du signe contesté est considéré comme possédant un caractère distinctif normal étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux services pertinents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce nombre ne sera probablement pas immédiatement compris par le public pertinent comme décrivant
«les heures de sommeil recommandées» et, même si tel était le cas, cela ne se ferait que sur la base d’une réflexion plus approfondie, à la suite de plusieurs opérations mentales. L’élément verbal «HÄSTENS» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «chevaux» par la partie suédophone du public (informat io ns extraites du dictionnaire WordSense Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.wordsense.eu/h%C3%A4stens/). Pour l’autre partie du public pertinent, cet élément verbal est dépourvu de signification. En tout état de cause, que l’éléme nt «HÄSTENS» soit compris ou non, il n’a pas de signification directe ou évidente par rapport aux services concernés et possède donc un caractère distinctif intrinsèq ue normal.
– L’expression verbale du signe contesté «Master your sleep» sera comprise par le public ayant au moins une certaine maîtrise de l’anglais comme un slogan laudatif et non distinctif vantant la capacité des services pertinents à améliorer efficacement le sommeil. Pour le reste du public, même s’il n’est pas compris, il est toujours susceptible d’être perçu comme un slogan, étant donné que les consommateurs sont habitués à voir de tels slogans dans des marques où ils apparaissent habituelleme nt, comme en l’espèce, dans une taille plus petite, occupant une position élégée au sein de la marque. En tout état de cause, il est visuellement moins accrocheur que les autres éléments verbaux qui dominent le signe.
– Le signe contesté contient également un élément figuratif consistant en la représentation d’une ampoule de lumière, dans laquelle se trouve une tête légèreme nt
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stylisée d’une personne et trois z de taille croissante à l’intérieur. Les trois z peuvent être perçus par le public anglophone comme une référence à un substantif infor me l signifiant «dormir» et sont également «utilisés pour suggérer le son de snoring, principalement en caractères d’imprimerie, comme dans des bandes dessinées» (informations extraites du Collins English Dictionary le 04/04/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zzz). Il peut également être reconnu par les consommateurs non anglophones, en particulier par ceux qui utilise nt des éojis dans leurs communications électroniques ou en raison de la popularité internationale des journaux dessinés. Étant donné que cet élément figuratif, bien qu’il ait été plutôt élaboré, peut faire allusion à l’action du sommeil, renforçant la signification de l’élément verbal «sleep», il est moins distinctif pour les raisons exposées ci-dessus. En tout état de cause, il aura moins d’impact sur les consommateurs puisque lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
– La police de caractères légèrement stylisée, le fond coloré et sa forme sont purement décoratifs et seront perçus comme destinés à embellir le signe contesté. L’impact de ces éléments sur les consommateurs sera limité. En outre, les consommateurs se concentrent davantage sur le début des signes.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SLEEP» et la suite de lettres «car». Ils diffèrent par l’ajout des lettres «-ing» et des éléments supplémenta ires dans le signe contesté, à savoir le nombre «8», le slogan «Master your sleep» et les éléments graphiques et figuratifs. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, tant le slogan que les éléments graphiques et figuratifs supplémentaires du signe contesté ont une faible incidence sur la comparaison.
– Les signes diffèrent également par le premier élément verbal distinctif de la marque antérieure, «HÄSTENS», qui est l’élément le plus distinctif du signe. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des lettres «SLEEP» et «COACH». Ils diffèrent par la prononciation de la suite de lettres «-ing» et du nombre «8» situé au milieu de l’élément dominant du signe contesté. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le nombre «8» fait partie de l’élément dominant du signe contesté. Le public le prononcerait. La prononciation diffère en outre par le mot «HÄSTENS» placé au tout début de la marque antérieure, qui n’a pas d’équiva le nt dans le signe contesté, ce qui entraîne des différences notables dans l’intonation et le rythme entre les deux signes.
– On peut supposer avec certitude que le slogan «Master your sleep» sera omis lorsqu’il sera fait référence au signe contesté, également en raison de son rôle secondaire dans le signe. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques pour être facilement prononcées. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les éléments communs «SLEEP» et «COACH»/«coaching» sont tout au plus faibles en ce qui concerne les services pertinents, et leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est donc très limitée. Les signes diffère nt par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté. La partie suédophone
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du public pertinent percevra également le concept supplémentaire véhiculé par
«HÄSTENS». Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
– Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal, malgré la présence des éléments faibles «sleep» et «coach».
– Les services en cause ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèq ue normal. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les coïncidences entre les signes se limitent, tout au plus, à des éléments verbaux faibles.
– Conformément à la pratique commune, lorsque des signes partagent un élément présentant un faible caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents et non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.
– Les marques dans leur ensemble ne sont similaires qu’en raison de la coïncidence au niveau des éléments faibles, tout en étant totalement différentes en ce qui concerne les autres éléments clairement perceptibles (l’élément distinctif «HÄSTENS»; l’éléme nt figuratif du signe contesté). Les différences entre les marques, placées essentielle me nt au début des marques, sont suffisamment frappantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfa it. Il n’existe pas de risque de confusion.
7 Le 19 juin 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 août 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 novembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe contesté est similaire au point de prêter à confusion au signe antérieur «SLEEP COACH» de l’opposante.
– Les services contestés compris dans la classe 44 peuvent inclure des services tels qu’aider les clients à identifier un lit adapté à l’amélioration de la qualité du sommeil et à fournir des conseils sur des produits liés au sommeil tels que des lits et des oreillers. Par conséquent, ces services sont complémentaires des produits compris dans les classes 20 et 24. Ils font clairement référence à des conseils relatifs au
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sommeil, à la qualité du sommeil et aux troubles du sommeil. Il existe un lien évident entre ces services et les produits antérieurs.
– Le libellé des conseils médicaux pour sélectionner des lits appropriés compris dans la classe 44 est un terme accepté par la base de données harmonisée de l’EUIPO et est couvert par le signe antérieur «HÄSTENS SLEEP COACH» de l’opposante. Les conseils médicaux concernant les lits sont inclus dans le terme plus large des services de soins de santé pour êtres humains compris dans la classe 44.
– Les services contestés compris dans la classe 41 font référence à des services éducatifs liés au traitement de l’ insomnie et à l’insomnie, qui sont également liés aux lits et oreillers.
– Les services contestés compris dans la classe 41 coïncident également avec les services compris dans la classe 35. L’enseignement relatif au traitement de l’inso mnie et au traitement de l’insomnie peut inclure des informations sur les lits et oreillers ergonomiques et leur incidence sur la qualité du sommeil. Ces informations sont également incluses dans le terme plus large fournissant des informations aux consommateurs concernant les produits et services compris dans la classe 35.
– Le «sleep COACH» est inclus dans «Sleep.8.Coaching» dans son intégralité.
– Sur le plan visuel, la partie dominante des marques de l’opposante est constituée des mots «SLEEP» et «COACH»/«COACHING». Sur le plan phonétique, les éléments verbaux «SLEEP COACH» et «SLEEP COACHING» sont identiques ou, à tout le moins, très similaires. Le nombre «8» dans le signe contesté n’est pas prononcé. La marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques. Malgré les différentes inflations, «COACH» sera associé à «COACHING».
– Le nombre «8» ne différencie pas les signes sur le plan conceptuel. Il n’ajoute pas de caractère distinctif, étant donné qu’il fait simplement référence au nombre d’heures préféré pour le sommeil complet de nuit et est largement reconnu comme étant idéal connu, comme le montrent les appendices 1, 2, 3 et 4. En ce qui concerne les termes faisant référence au sommeil et au comblement du sommeil, il est compris comme relevant de la durée du sommeil. Le slogan «MASTER YOUR SLEEP» est également générique et n’ajoute pas de caractère distinctif.
– Le signe contesté est également similaire au point de prêter à confusion à «HÄSTEN S SLEEP COACH». Il existe au moins un degré de similitude normal et non faible.
– Les éléments verbaux «SLEEP COACH» et «SLEEP COACHING» ne sont ni allus ifs ni faibles en ce qui concerne les services compris dans les classes 41 et 44.
– Compte tenu de l’existence de la marque de l’Union européenne no 18 088 541 désignant des services compris dans la classe 44, le degré de caractère distinctif de
«SLEEP COACH» est suffisant en ce qui concerne les services compris dans la classe
44.
– Sur le plan visuel, la comparaison doit être faite entre «Sleep Coaching» et «HÄSTENS SLEEP COACH». Phonétiquement, les marques sont très similaires. Le
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nombre «8» et le slogan ne seront pas prononcés. Sur le plan conceptuel, les mêmes principes que ci-dessus s’appliquent au nombre «8» et à la collecte de «COACH».
– L’ajout de «HÄSTENS» indique uniquement la source de la marque et n’a aucune incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes. Les signes antérieurs sont deux versions de la même marque, dans lesquelles «HÄSTENS SLEEP COACH» fait plus clairement référence à Hästens comme l’origine et «SLEEP COACH» est la version plus courte.
– Le fait que «SLEEP COACH» soit l’élément dominant du signe contesté est confirmé sur le site web de la demanderesse. Dans la vidéo sur la page d’accueil, il est fait mention de «dormir coaches», ainsi que de l’expression «parler with a sleep autocar» (annexe 4).
– Le site web de la demanderesse montre également que des informations, des études et des conseils sur le sommeil peuvent inclure des informations et des conseils concernant des produits liés au sommeil tels que des lits et des oreillers. La demanderesse propose à la fois des produits et des services pour améliorer la qualité du sommeil. Par conséquent, non seulement les services couverts par la marque contestée sont étroitement liés aux produits liés au sommeil, mais les services fournis par la demanderesse comprennent également des conseils et des ventes de tels produits
(lits et produits liés au lit). La demanderesse explique elle-même comment les produits et services sont liés (annexe 5).
– L’opposante produit des lits depuis 1852, fournit des conseils qualifiés en ce qui concerne les lits et la qualité du sommeil, et aide ses dormés à lui permettre d’aider les consommateurs à trouver le lit parfait. Tous ses lits sont fabriqués à la main. Les clients ont plus de 200 000 000 choix qui peuvent être faits pour obtenir un lit parfaitement adapté. Outre ses dorades en magasin, Hästens informe, instruit et conseille ses clients sur la manière d’améliorer la qualité du sommeil et collabore avec les experts du sommeil (annexe 6).
– Les parties sont toutes deux des fabricants de lit qui fournissent également des conseils sur les produits liés au sommeil et au sommeil. Ces conseils peuvent émaner soit d’un expert en lit, soit d’un expert du sommeil, appelé «self-dor-autocar». Le consommateur n’est pas susceptible d’établir la différence. Il existe un risque élevé de confusion.
– Plus les marques de l’opposante sont similaires, plus les produits et services doivent être différents pour ne pas prêter à confusion, et inversement. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
– La demanderesse utilise le terme «SLEEP COACH» sur son site web pour décrire ses services. Ce terme est identique à celui de «SLEEP COACH» de l’opposante et est entièrement inclus dans «HÄSTENS SLEEP COACH».
– L’opposition est fondée sur deux versions de la même base de marque, constituant une famille de marques. Le signe contesté semble faire partie de cette famille. Cela renforce encore le risque de confusion.
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10 Les arguments de la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit.
– Le 7 novembre 2019, l’Office a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088 541 «SLEEP COACH» de l’opposante pour les services de soins de santé pour êtres humains compris dans la classe 44, services de conseils médicaux pour la sélection de lits appropriés; sélection de lits spécialement conçus pour améliorer l’ergonomie et le sommeil. L’opposante a elle-même réduit la spécification de cette demande afin d’exclure expressément les conseils médicaux à utiliser dans le domaine de la prévention ou de la résolution de troubles du naufrage et d’autres troubles du sommeil.
– Selon l’examinateur dans le refus susmentionné, la marque «SLEEP COACH» «serait donc immédiatement perçue comme descriptive du type de services fournis, à savoir les conseils d’un spécialiste du sommeil/autocar et la manière dont elle peut être améliorée».
– Il s’ensuit que la marque antérieure «SLEEP COACH» est incapable d’indiquer l’origine commerciale des services liés à l’éducation, au conseil, au conseil et à la formation pour améliorer le sommeil.
– Les produits et services de la marque antérieure «SLEEP COACH» compris dans les classes 20, 24 et 35 sont différents des services contestés.
– Il ne s’agit pas d’une pratique courante pour les professionnels de la santé, les médecins dans le domaine de la thérapie insomnie, les services de conseil pour dormir et les services de conseil liés à l’apnoea du sommeil pour fabriquer et vendre également des meubles, des articles de literie, des coussins et des oreillers compris dans la classe 20, ainsi que des produits textiles. Il n’est pas rare non plus que les fabricants de produits compris dans les classes 20 et 24 offrent également aux consommateurs des services tels que les services contestés.
– Même si l’on tient compte de cas particuliers dans lesquels les professionnels de la santé et les médecins assistent les clients, les services fournis par les professionne ls compris dans la classe 44 sont des services à caractère médical, de soins de santé. En revanche, les lits, couvertures et oreillers sont des produits à usage quotidien. Ils peuvent affecter la santé et le bien-être des utilisateurs mais ne peuvent être comparés aux services d’un médecin.
– Les services contestés ne devraient pas provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement que les produits compris dans les classes 20 et 24.
– En ce qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel ses services compris dans la classe 35 coïncident avec les services contestés compris dans la classe 41, ces
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services sont différents selon les notes explicatives de la classification de Nice, étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes:
– Le caractère distinctif de «sleep COACH» est très faible en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 20, 24 et 35. En ce qui concerne les services liés à l’éducation, les conseils, les conseils et la formation à l’amélioration du sommeil (pour une meilleure santé), ils sont dépourvus de caractère distinctif.
– Les marques ne sont pas très similaires. La marque contestée a une longue ur différente. Son élément verbal est placé en deux rangées et comporte un élément figuratif au début de la marque.
– Le nombre «8» est facilement perceptible dans la marque, a un son et peut être facilement prononcé. Les consommateurs liront le début de la marque contestée comme «dormir huit coaching». Comme l’a fait valoir la division d’opposition, le nombre «8» n’a pas de signification par rapport aux services pertinents.
– L’élément dominant de la marque contestée est un élément figuratif à l’origine et l’élément verbal «Sleep.8», tandis que «COACHING» est une désignation descriptive des services.
– En raison du point qui sépare les éléments, «Sleep.8» ne forme pas une expression significative. Il ne s’agit pas d’une abréviation courante pour désigner 8 heures de sommeil. «Sleep.8» est une marque de l’Union européenne enregistrée.
– Même des éléments qui n’ont pas ou peu de caractère distinctif, comme le slogan «Master your sleep», peuvent produire une impression générale différente.
– La demanderesse utilise l’expression «sleep autocar» de manière descriptive. Les consommateurs considéreront généralement «SLEEP COACH» comme une désignation descriptive des services contestés.
– La MUE antérieure «HÄSTENS SLEEP COACH» n’est pas similaire au point de prêter à confusion avec le signe contesté.
– L’enregistrement de «SLEEP COACH» pour des services compris dans la classe 44 ne prouve pas son caractère distinctif, étant donné que les services compris dans la classe 44 couverts par ladite marque de l’Union européenne excluent expressément
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les conseils médicaux destinés à la prévention ou à la résolution du ronflement et d’autres troubles du sommeil.
– La partie distinctive et dominante de «HÄSTENS SLEEP COACH» est «HÄSTEN S».
– Deux marques désignant des produits et services différents ne sauraient former une famille de marques.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditio ns cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
16 L’opposition était fondée sur plus d’un droit antérieur. La chambre de recours commencera son appréciation en comparant la demande contestée à la marque de l’Union européenne antérieure no 18 088 358 de l’opposante. Contrairement à l’approche adoptée par la division d’opposition, et pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours part du principe que les services en conflit sont identiques et que, comme l’a indiqué la division d’opposition, le public pertinent se compose du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiq ues dans l’Union européenne, dont le degré d’attention sera relativement élevé en ce qui
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concerne les services liés à la santé, compte tenu de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur le bien-être des consommateurs.
Comparaison du signe contesté et de la MUE antérieure no 18 088 538 «HÄSTENS SLEEP COACH»
17 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
18 En règle générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif ou conceptuel (09/03/2006,-421/04,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39;
22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P, Turkish
Power, EU:C:2006:368).
19 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les signes, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
20 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèq ues de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des services pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
21 Selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une
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marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 56).
22 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessaire me nt négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
TRAÎNEAUX DE
SOMMEIL
MUE antérieure no 18 088 538 Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
24 Avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les signes en cause, il y a lieu de procéder à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (-12/11/2015, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAN D
VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
25 Il est fait référence à l’analyse détaillée et aux définitions des composants des signes en conflit exposées dans la décision attaquée. En substance, «SLEEP COACH» sera compris par le public pertinent comme un formateur ou enseignant sommant. Le mot «sleep» a la même signification dans le signe contesté, et l’élément «COACHING» sera compris de la même manière que «autocar».
26 Prise en compte des services couverts par le signe antérieur (services de soins de santépour êtres humains; conseils médicaux pour sélectionner des fauteuils roulants, des commodes, des Palans non valides, des déambulateurs et des lits compris dans la classe 44) et les services contestés «SLEEP COACH» et «Sleep. (…) Le coaching» sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent comme un programme spécifique avec des conseils, des méthodes et des exercices, suggérant, par exemple, des routines de sommeil capables d’améliorer la qualité du sommeil, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition. Selon le dictionnaire Cambridge Dictionary, le «coaching» implique de former des personnes ou de les aider à se préparer à quelque chose. Merriam-Webster définit un
«autocar» comme «un véhicule qui donne des instructions ou des trains». Associé au
«sleep», cela indique clairement qu’un «cadeau autocar» est une personne expérimentée qui donne à une autre personne des conseils sur la façon de dormir mieux. L’expression
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«dorming coaching» se réfère simplement au type d’activité exercée par un autocar sommeil.
27 Par conséquent, les éléments «SLEEP COACH» et «Sleep. (…) Le coaching» doit être considéré comme faiblement distinctif pour tous les services relatifs au sommeil, y compris l’insomnia et le traitement de l’apnoea du sommeil.
28 Cette conclusion est étayée par les arguments et éléments de preuve présentés par la demanderesse devant la division d’opposition le 6 juillet 2022. En particulier, la demanderesse a rappelé que la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 541 «SLEEP COACH» de l’opposante avait été refusée le 10 juillet 2019 pour des services de soins de santé pour êtres humains; consultation en matière médicale pour lits compris dans la classe 44. La requérante a également produit des exemples d’utilisation descriptive sur Internet, faisant référence au «coaching de sommeil» pour bébés et enfants:
et des indications sur la façon de devenir un autocar sommeil
(https://positivepsychology.com/sleep-coach/#:~:text=Sleep):
.
Selon cet extrait, «les autocars de sommeil sont également désignés comme des praticiens du sommeil, des tennis, des thermalisme du sommeil et des consultants du sommeil. Ils ressemblent à des formateurs personnels qui guident les clients pour atteindre des niveaux de fitness améliorés. De même, les autocars permettent aux personnes d’améliorer leur sommeil et de développer des motifs de sommeil plus sains».
29 En ce qui concerne le nombre «8» du signe contesté, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il n’a pas de signification directe par rapport aux services pertinents. Toutefois, en liaison avec les services relatifs au sommeil, et compte tenu du fait que le signe contesté lui-même fait clairement référence au sommeil (étant donné que ce terme est mentionné deux fois), la chambre de recours considère qu’il est très probable que le public pertinent l’associe à la période de 8 heures de sommeil qui est généralement recommandée par des experts. Le caractère distinctif du nombre «8» est donc limité en raison du caractère allusif de cet élément; sa présence dans la marque suggère que
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les services en cause contribuent positivement à la réalisation du sommeil de 8 heures prévu.
30 L’élément verbal «HÄSTENS» de la marque antérieure sera compris comme signifia nt «chevaux» par la partie suédophone du public et n’a aucune signification pour la partie restante du public pertinent. La chambre de recours partage l’avis de la divisio n d’opposition selon lequel, même s’il est compris comme signifiant «chevaux», il n’a pas de signification directe ou évidente par rapport aux services concernés et, par conséquent, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
31 L’expression «Master your sleep» dans le signe contesté sera comprise par les anglopho nes comme un slogan laudatif et non distinctif soulignant les caractéristiques positives des services en cause, destinés à aider les utilisateurs à améliorer leur sommeil. En tant que tel, son caractère distinctif est limité. Même la partie du public qui ne comprendra pas sa signification ne lui accordera pas d’importance particulière en raison de sa taille plus petite par rapport aux autres éléments de la marque.
32 Enfin, en ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, la chambre de recour s renvoie à la description détaillée figurant dans la décision attaquée. Comme indiqué dans ce document, les trois phonèmes peuvent être considérés comme une allusion au sommeil, renforçant ainsi la référence au «sleep» contenue dans le signe considéré dans son ensemble. Toutefois, compte tenu de sa stylisation, il présente bien un certain caractère distinctif, bien qu’il soit moins proéminent que les éléments verbaux, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
33 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SLEEP» et par la séquence de lettres «COACH-». Ils diffèrent à tous autres égards, compte tenu du fait que les éléments verbaux sont plus importants et que le positionnement graphique joue égaleme nt un rôle. La différence la plus importante réside dans l’élément verbal distinctif «HÄSTENS» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un faible degré de similitude visue lle.
34 Sur le plan phonétique, la chambre de recours considère qu’une attention particulière serait accordée à l’élément initial de la marque antérieure, «HÄSTENS», en raison de sa position au début du signe et de son caractère distinctif. Même si tous les éléments du signe contesté, y compris le slogan, sont prononcés, ce qui n’est pas le cas en raison de sa taille plus petite, il existe suffisamment de différences (y compris la longueur différente des deux signes) pour justifier une conclusion de faible similitude, comme l’a fait valoir la divis io n d’opposition.
35 Sur le plan conceptuel, les deux signes renvoient au concept faible de coaching du sommeil. Ils n’ont pas d’autres concepts en commun. En outre, la partie suédophone du public percevrait la signification de «HÄSTENS» comme signifiant «chevaux», ce qui différenc ie davantage les signes. Le Tribunal a établi que dans des affaires où l’élément commun est faiblement distinctif, comme en l’espèce, la similitude conceptuelle doit être considérée comme très faible [12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 72; 26/07/2023, 434/22-, VEGE STORY/Végé «, EU:T:2023:426, § 49].
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Caractère distinctif de la MUE antérieure no 18 088 538
36 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
37 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
38 Comme expliqué ci-dessus, l’élément initial «HÄSTENS» est considéré comme distinct i f pour les services en cause, tandis que «SLEEP COACH» est considéré comme faible me nt distinctif. Toutefois, en raison de la présence de «HÄSTENS», le caractère distinctif global de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 088 538 est normal.
Appréciation globale du risque de confusion par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 088 538
39 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globale me nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
40 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépenda nce entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
41 La chambre de recours souscrit à l’appréciation de la division d’opposition. Les signes ne coïncident que par les éléments faibles «SLEEP» et «COACH-», de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion, même dans l’hypothèse de services identiques.
42 Selon la jurisprudence, et conformément au principe d’interdépendance des facteurs pris en considération dans le cadre de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titula ire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services
(06/02/2014, 65/12, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG-, THE BULLDOG, LA BULLDO G,
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BULLDOG, BULLDOG, BULLDOG, BULLDOG, EU:C:2014:49, BULLDOG/Datab ler,
§ 41).
43 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui (comme c’est le cas en l’espèce) possèdent un caractère distinctif très faible (voire inexistant) par rapport aux produits et services en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques de chaque affaire (18/01/2023-, T 443/21, Ytechnoity ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 118).
44 Le Tribunal a également jugé que, si les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux qui sont faibles, les différences visuelles manifestes entre les signes ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 120].
45 Conformément à ce principe, en l’espèce, les signes présentent des différences visuelles importantes: l’élément distinctif «HÄSTENS» du signe antérieur, ainsi que divers éléments verbaux et figuratifs du signe contesté. Étant donné que les signes ne coïncident que par des éléments faibles, les différences ont un impact plus important dans l’appréciatio n globale du risque de confusion.
46 À la lumière de ce qui précède, nonobstant l’hypothèse d’identité entre les services comparés, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020,
602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 77; 29/10/2020, R
880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS COLLECTION (fig.), § 48).
47 Étant donné que l’opposition est rejetée sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 088 538, la chambre de recours va à présent examiner l’opposition par rapport à l’autre droit antérieur de l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 18 088 541 «SLEEP COACH». En l’espèce, la division d’opposition avait conclu que les produits et services en conflit étaient différents, excluant ainsi tout risque de confusion entre cette marque antérieure et le signe contesté. La chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits et services en conflit sont différents, comme expliqué plus en détail ci-dessous.
Comparaison des services contestés avec les produits et services couverts par la MUE antérieure no 18 088 541 «SLEEP COACH»
48 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
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49 Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispa no SUIZA, EU:T:2021:312, § 45). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits en cause (11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37) et la pratique commerciale ou la réalité du marché
(02/06/2021,-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 51). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38), et si le public pertinent considérera comme courant qu’ils soient commercialisés sous la même marque.
50 En outre, lorsque des fabricants étendent leurs activités à des marchés proches, il est particulièrement important de déterminer si des produits ou des services de nature différente ont la même origine. Dans de telles situations, il convient de déterminer si cette expansion est courante dans le secteur (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispa no
SUIZA, EU:T:2021:312, § 53-54 et jurisprudence citée).
51 Il s’ensuit que l’existence d’une certaine pratique sur le marché peut constituer un critère pertinent aux fins de l’examen de la similitude des produits ou des services dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(02/06/2021, T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
52 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02/2011-, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
53 Toutefois, rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, 185/02-, PICARO, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation; des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits ou services. En pareil cas, la chambre de recours n’est même pas tenue de présenter des exemples de cette expérience pratique (03/02/2011,-299/09 indirects-T 300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, §
36 et jurisprudence citée).
54 Enfin, l’article 33, paragraphe 7, du RMUE précise que les produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
55 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 41: Services d’enseignement en Classe 20: Meubles et ameublement; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; matière de santé; enseignement dans le surmatelas; ressorts de boîtes; cadres de domaine de la médecine; services de cours lit; bases de lits; têtes de lit. de formation; publication de littérature pédagogique; formation et éducation; services d’éducation en matière de Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; housses pour meubles;
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linge de lit; linge de lit; essuie-mains en nutrition; services éducatifs dans le matières textiles; housses pour meubles; secteur des soins de santé; production et location de matériel d’éducation et housses de protection pour matelas et d’instruction; informations en matière meubles. d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou Classe 35: Fourniture d’informations aux
d’Internet; serviceséducatifs, à savoir, consommateurs en matière de produits et de services. concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie; programmes éducatifs et de formation, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie.
Classe 44: Servicesde soins de santé pour êtres humains; services d’examens médicaux dans le domaine de l’apnée du sommeil; services de thérapie par insomnie; conseils pour dormir; conseils en nutrition et diététique; services de conseils concernant les domaines suivants: sommeil apnéa.
MUE antérieure no 18 088 541 Demande contestée
56 La division d’opposition a considéré que les services contestés sont différents des produits et services de l’opposante parce que le simple fait qu’il existe un lien avec le domaine du sommeil ne suffit pas à établir une finalité identique ou similaire ou une complémentar ité.
En outre, les services contestés compris dans la classe 44 sont rendus par des «personnes spécialisées dans le domaine de la médecine, ce qui n’est pas le cas des produits et services de l’opposante».
57 La Chambre ne partage pas cette opinion. Pour les raisons exposées ci-après, il existe un faible degré de similitude entre les lits, matelas, oreillers et coussins de l’opposante compris dans la classe 20 et certains des services contestés, à savoir ceux qui concernent le sommeil et comprennent des formations et des conseils:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie; programmes éducatifs et de formation, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie.
Classe 44: Servicesde thérapie par insomnie; conseils pour dormir; services de conseils concernant les domaines suivants: sommeil apnéa.
58 Tout d’abord, et avant de procéder à une comparaison, il convient de procéder à une analyse plus détaillée de la nature exacte des services mentionnés au point précédent.
59 Dans la classe 41, ils englobent les services et programmes éducatifs et les programmes de formation relatifs au traitement de l’insomnie. Ces services d’éducation et de formatio n visent à aider les individus à améliorer leur qualité de sommeil et à traiter ainsi leur propre insomnie (un trouble du sommeil caractérisé par l’incapacité de tomber ou de rester en sommeil). Ils peuvent également inclure des programmes de certification visant à obtenir
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une certification professionnelle pour devenir un entraîneur insomnie ou un «autocar sommeil».
60 Dans la classe 44, les services contestés incluent des services de thérapie de l’insomnie, de conseil pour dormir et de conseil concernant l’apnoea du sommeil (un trouble du sommeil dans lequel surviennent des pauses de respiration ou des périodes de brassage lors du sommeil le plus souvent que normal, ce qui se traduit donc souvent par un bruit). De manière générale, tous ces services s’adressent aux personnes souffrant de troubles du sommeil, y compris, mais pas exclusivement, à insomnia et à apnoea du sommeil, et ils visent tous à améliorer la qualité du sommeil.
61 Il est notoire que les troubles du sommeil sont généralement traités par la spécialité médicale connue sous le nom de «médicame nt du sommeil», ou par l’adoption de pratiques d’hygiène du sommeil, ces dernières n’impliquant pas nécessairement des professionne ls formés sur le plan médical, tels que des consultants du sommeil. Afin de mieux comprendre cette question, la chambre de recours a consulté Wikipedia, en particulier l’article sur l’hygiène du sommeil (recherche effectuée le 18/01/2024, https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_hygiene: voir également 25/01/2023, 351/22-,
Scheibel, EU:T:2023:16, § 23). Les recommandations en matière d’hygiène du sommeil indiquent que les personnes souffrant de troubles du sommeil doivent adapter leur environnement de sommeil en utilisant ces lits, matelas et oreillers les plus adaptés à leur s besoins et à leur type de corps. Toutefois, il semble y avoir des preuves médicales limitées démontrant que ces pratiques fonctionnent effectivement.
62 Sur la base de cet aperçu, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours considère que les services contestés incluent également des services de traiteme nt des troubles du sommeil qui ne doivent pas nécessairement être administrés par des professionnels formés sur le plan médical. En particulier, la chambre de recours considère que ces services sont (également) susceptibles d’être fournis par des «autocars dormaux» tels que définis aux paragraphes 25 à 28 ci-dessus.
63 En outre, compte tenu de l’importance (perçue) d’une bonne hygiène du sommeil pour adopter le bon environnement du sommeil, on peut s’attendre à ce que les points de vente de lits, d’oreillers et de matelas proposent également des conseils et des conseils sur les produits spécifiques à choisir afin d’améliorer la qualité de leur sommeil. Ces conseils en magasin peuvent également être offerts par des «autocars dormaux».
64 Ces conclusions sont conformes aux arguments des parties. En particulier, dans les motifs du recours, l’opposante confirme qu’elle «fournit non seulement des conseils qualifiés en
29/01/2024, R 1279/2023-2, Sleep.8 Coaching M aster your sleep (fig.)/SLEEP COACH et al.
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matière de lits et de qualité du sommeil», mais que ses magasins offrent les services d’autocars dormaux:
.
65 Dans ses observations devant la division d’opposition, l’opposante avait avancé les arguments suivants:
.
66 Sur son site web, l’opposante insiste sur l’importance du «lit droit» pour le sommeil de qualité:
.
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67 Selon l’opposante, la demanderesse est également un fabricant de lits qui propose également les services d’un «autocar sommeil», ainsi qu’il ressort des extraits du site internet de la demanderesse produits devant la division d’opposition:
.
La Chambre note que la demanderesse ne nie pas qu’elle propose les services d’autocars sommaires dans ses observations, mais se contente d’affirmer que l’expression «sleep autocar» est utilisée de manière descriptive.
68 Comme déjà indiqué ci-dessus dans les principes généraux, la chambre de recours est tenue de tenir compte de la réalité du marché lors de la comparaison des produits et services. En particulier, il convient d’examiner si les produits ou services en cause sont souvent vendus ensemble ou si les consommateurs considèrent comme habituel que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque (02/06/2021, 177/20-, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 51). En d’autres termes, la possibilité pour un fabricant d’étendre son activité à des marchés proches doit être examinée (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 54).
69 Conformément aux éléments de preuve produits par les parties, et en appliquant le bon sens, la chambre de recours considère que c’est effectivement la réalité du marché que les fabricants de lits, matelas et oreillers sont également susceptibles de proposer des services d’éducation, de formation, de conseil et de thérapie concernant des troubles du sommeil tels que l’apnoea du sommeil et l’insomnie. Par conséquent, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’opposition selon lequel «les consommateurs ne penseraient pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement». Au contraire, il semblerait que le contraire soit vrai.
70 En ce qui concerne la nature médicale des services compris dans la classe 44, la chambre de recours observe que la note explicative de la classification de Nice (également citée par la demanderesse dans ses observations) établit que cette classe comprend «principaleme nt », mais pas exclusivement, les soins médicaux. Par exemple, il inclut également des «conseils
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nutritionnels et alimentaires», qui ne doivent pas nécessairement être fournis par un professionnel de la santé. Il en va de même pour les services contestés de conseils pour dormir. Enfin, rien n’empêcherait un fabricant de lit ou de matelas d’employer un professionnel médical spécialisé dans la médecine du sommeil dans son équipe.
71 En résumé, et compte tenu de la nature différente des services contestés et des produits de l’opposante, la chambre de recours estime qu’il existe un faible degré de similitude entre les lits, matelas, oreillers et coussins de l’opposante compris dans la classe 20 et certains des services contestés, à savoir ceux concernant les conseils et le traitement des troubles du sommeil, en particulier les suivants:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie; programmes éducatifs et de formation, concernant les secteurs suivants: traitement de l’insomnie.
Classe 44: Servicesde thérapie par insomnie; conseils pour dormir; services de conseils concernant les domaines suivants: sommeil apnéa.
Conclusion sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 088 541
72 Étant donné qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits de l’opposante et certains des services contestés, un risque de confusion entre les signes en conflit ne saurait être exclu d’emblée, contrairement aux conclusions de la décision attaquée.
73 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affa ire à ladite instance pour suite à donner. Dans le cadre de l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère cette disposition, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition et, en particulier, à cette dernière d’examiner les aspects partiels ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion [04/05/2022-, 4/21, ASI
ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADPERABRASIVES (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69].
74 En l’espèce, la Chambre estime opportun de renvoyer l’affaire à la Division d’opposition, compte tenu du fait que les parties ne doivent pas être privées d’une procédure d’examen devant l’Office.
75 Plus spécifiquement, étant donné que certains des services contestés ont été jugés simila ir es à un faible degré aux produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante, il convient de procéder à une comparaison complète et détaillée des signes en conflit, ainsi qu’à une appréciation de tous les autres facteurs pertinents afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion.
76 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, dans le cadre de son réexamen de l’affaire, la division d’opposition est liée au raisonnement de la chambre de recours dans son intégralité. En particulier, elle est, tout d’abord, liée aux conclusions concernant le degré de caractère distinctif de l’expression «SLEEP COACH» et des termes «sleep» et «coaching» contenus dans le signe contesté (voir paragraphes 25-28). À cet égard, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque de l’Union européenne no 18 088 541 doit être adaptée en raison de sa spécification distincte des produits et services.
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Deuxièmement, la division d’opposition est liée par les conclusions concernant le faible degré de similitude entre les produits de l’opposante et certains des services contestés (voir paragraphes 57 à 71).
77 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
Frais
78 À la suite de la procédure de recours, il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné qu’une nouvelle décision sur l’opposition doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie supportera ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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