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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2020, n° R0518/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0518/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 septembre 2020
Dans l’affaire R 518/2020-1
EL CORTE INGLES, S.A. Hermosilla, 112
28009 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par J. M. TORO, S.L.P., Viriato, 56-1° izq., 28010, Madrid, Espagne
contre
ENREGISTREMENTS GERANIUM, S.L.U. Avda. 8 août, s/n
ES-07800 Ibiza (Illes Baloreilles)
Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid, ESPAGNE
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 069 927 (demande de marque de l’Union européenne no 17 955 523)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE, à l’du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
11/09/2020, R 518/2020-1, photosynthèse/SINTESIS (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 septembre 2018, GERANIUM Investments, S.L.U. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Photosynthèse
En vue de distinguer, après une limitation imposée le 2 octobre 2018, les produits et services suivants:
Classe 25 — Chapellerie; chaussures; vêtements;
Classe 41 — Activités de divertissement et de sport; activités de divertissement et activités sportives; services d’artistes de spectacles; services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements; concerts; concerts musicaux; concerts; divertissement sous forme de concerts; réservation de places de concerts; conduite de concerts (organisation et -); services concernant les festivals de musique; organisation de festivals à des fins récréatives; organisation de festivals; organisation d’évènements musicaux; organisation d’évènements récréatifs; discothèques; cabarets et discothèques; discothèques; services de clubs [discothèques]; services de musique numérique sur Internet; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; services de production de musique; gestion artistique de spectacles musicaux; enregistrement de musique; groupe musical
(divertissement); représentation de spectacles en direct de groupes musicaux; production d’enregistrements musicaux; production de spectacles musicaux; services d’édition musicale; publications musicales; publication de publications; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique.
2 La demande a été publiée le 10 octobre 2018.
3 Le 29 novembre 2018, EL CORTE INGLES, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’ensemble des produits et services visés par la demande (ci-après la «marque contestée»). Les motifs invoqués en opposition étaient l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et la notion de marques notoirement connues au sens de l’article 6 de la Convention de Paris.
4 L’opposition était fondée sur plusieurs marques espagnoles antérieures (marques notoirement connues) et sur l’Union européenne.
5 Par décision rendue le 31 janvier 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’existait aucun risque de confusion dans la marque contestée avec les marques antérieures et vu que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que l’usage des marques antérieures lui donnait une notoriété, l’opposition ne pouvait prospérer sur le fondement de l’article 8, paragraphe 2, point c) du RMUE.
6 Le 12 mars 2020, l’ opposante a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant à ce qu’il soit annulé dans son intégralité.
Field Code Changed
11/09/2020, R 518/2020-1, photosynthèse/SINTESIS (marque fig.) et al.
3
7 Le 11 juin 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’elle n’avait pas reçu de mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à- dire au plus tard le 5 juin 2020, et que le recours pouvait être réputé irrecevable.
Vous avez été invité à présenter des observations ou tout élément de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 20 juillet 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que, puisqu’aucune réponse n’avait été reçue le 11 juin 2020, la chambre statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours. La date de notification de la décision attaquée à l’opposante était le 31 janvier 2020, à savoir «E-Comm». Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir été déposée avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a déposé sa décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, dernière phrase, en liaison avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 5 juin 2020.
11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Aucun élément de preuve n’a été fourni montrant que ce délai avait été respecté.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti et le recours est rejeté comme irrecevable.
Coûts
14 La partie dont le recours a été rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Toutefois, il n’y a pas eu d’activité procédurale de la part de la demanderesse à ce stade initial de la procédure de recours. Dès lors, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige que les frais de représentation professionnelle de la demanderesse ne soient pas fixés en l’espèce. Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, elle est maintenue.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse fixés à 300 EUR. cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 300 EUR. Field Code Changed
11/09/2020, R 518/2020-1, photosynthèse/SINTESIS (marque fig.) et al.
4
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé
Ph. von Kapff
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
Field Code Changed
11/09/2020, R 518/2020-1, photosynthèse/SINTESIS (marque fig.) et al.
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