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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2024, n° 003152432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 432
Holz-Hoerz GmbH, Dottinger Str. 71, 72525 Münsingen, Allemagne (opposante), représentée par Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte, Königstr. 70 am Literaturhaus, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Janick Lançon, 550c Avenue Youri Gagarine, 13100 ales, France; Nathalie Borrelly, épouse Bourboul, 167 Route de Mazac, 30340 Saint-privas-des-vieux, France (supports), représentée par Eric Galvaire, 11 Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 26/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 432 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Embarcations; toboggan d’embarcations; bateaux; petits bateaux; radeaux; barques; bateaux à pédales; catamarans à pédales; embarcations à rames; chariots à pédales; véhicules de locomotion par eau et par plage; appareils et embarcations alimentés par les passagers; bicyclettes; pièces d’embarcations, de plage, d’embarcations, de locomotion par eau et par plage, appareils et embarcations de navigation, véhicules nautiques et de navigation alimentés par passagers, à savoir filets de sécurité, bouées, châssis, floats, pédales, roues paddles; carters, boîtiers de roue à roue, chaussons intégrés, pontons flottants, balustrades, keasts, barres, râteaux, garde-boue, pare-chocs, roues rembourrées pour embarcations, pare-chocs de bateaux, harnais de sécurité pour sièges, pédales, housses de sièges, sièges de véhicules; sièges de véhicules nautiques, bocaux, bavits de bateaux, capots, chaussures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules nautiques; traîneaux à pied; bateaux de ski nautique; véhicules nautiques; aéroglisseurs; coque et crochets pour bateaux; coques de navires; avertisseurs sonores pour véhicules; dispositifs de direction pour navires; dispositifs pour dégager les bateaux; plans inclinés pour bateaux; propulseurs à hélice pour bateaux; rames pour bateaux; véhicules nautiques à pédales; véhicules terrestres à pédales; bardeaux gonflables ou rigides; bicyclettes; tricycles; tricycles d’eau; bouchons pour réservoirs de véhicules; pneus à chambre incorporée pour cycles; brouettes; cadres de cycles; véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; caravanes; véhicules électriques; kits et sets de réparation de pneus et de chambres à air pour bicyclettes et deux roues; voiturettes de golf; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; alarmes et dispositifs antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; porte- bagages pour véhicules et leurs pièces; diables; sièges de sécurité pour enfants; poussettes; poussettes; housses ajustées pour véhicules; porte-skis pour automobiles.
Classe 25: Vêtements pour enfants; vêtements de camping et de randonnée; vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements de voirie; tongs; espadrilles; chaussures de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); peignoirs de bain; shorts de plage; vêtements de plage; bracelets de sport pour la chevelure ou le poignet; bandanas; vêtements, chaussures, chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 152 432 Page sur 2 7
Classe 28: Bouées deplage; jouets pour enfants; palmes pour la natation, ballons de plage; diapositives de plage; jeux de plage; équipements de plage, à savoir scies de sabots pour la plage, appareils d’entraînement à la plage, appareils pour l’exercice du corps pour la plage; jouets de sable; Harpons (articles de sport) pour la pêche aux terre; cannes à pêche; articles de pêche, à savoir ciments, dragnets, hameçons, bobines, lignes de pêche, mangeoires, fil de pêche, cordons de pêche, plombs de plomb pour la pêche, têtes de jauge pour la pêche; scooters; scooters; rouleaux; planches à roulettes; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l’exclusion des vêtements, chaussures et tapis; sangles de natation; gilets de natation; sangles de natation; anneaux de bain pour enfants et adultes; brassards de natation; traîneaux; skis; planches à voile
2. L’enregistrement international no 1 585 807 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 585 807 «PEDALO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement allemand no 2 002 537, «pedalo» (marque verbale), désignant des produits compris dans les classes 15 et 28 (marque antérieure no 1).
Enregistrement allemand no 2 064 908, «pedalo» (marque verbale), désignant des produits compris dans les classes 10, 12 et 28 (marque antérieure no 2).
L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) du RMUE et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) du RMUE et 8 (1) (b) du RMUE. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition procédera tout d’abord à l’analyse du risque de confusion fondée sur l’ article 8 (1) (b) du RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 152 432 Page sur 3 7
Marque antérieure 1
Classe 15: Instruments de musique
Classe 28: Équipement de sport et de jeu en bois, également pour la thérapie physique, à l’exception des roues de bande de roulement d’eau.
Marque antérieure 2
Classes 10, 12 et 28: Équipements de sport, de jeu et de conduite ou véhicules, à l’exception des bateaux à pédales, notamment des planches à roulettes, des vélos et des rouleaux à pédales et de dépannage, également pour la thérapie physique, ainsi que des pièces et accessoires pour les produits précités, à savoir supports et accessoires à roulettes, cordes à cordes, porte-bagages, sièges, supports.
L’opposante a décomposé ces produits en ces classes d’une manière qui, compte tenu de leur signification naturelle, semble incorrecte. Par conséquent, la division d’opposition comparera les produits sur la base des listes communes fournies par l’opposante sans les disséquer dans chaque classe, étant donné que cela n’aura aucune incidence sur la comparaison et l’issue de la présente décision.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Masquesde plongée; tubas; lunettes de plongée; appareils respiratoires pour nage subaquatique; pince-nez pour plongeurs et nageurs; gilets de sauvetage; harnais de sécurité pour la natation; équipement nautique ou de plongée, à savoir combinaisons de plongée et combinaisons mouillées pour planches à voile; vêtements de plongée; compas de marine; appareils et instruments nautiques; lunettes de sport; lunettes de soleil; appareils photo jetables; sifflets de plage; extincteurs pour embarcations; appareils et instruments de direction d’embarcations et de pilotage en mer; dispositifs et instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments de secours en mer; bouées de sauvetage, bouées de repérage, bouées de signalisation; bouées de marqueur; dispositifs antivol; ordinateurs de bord; logiciels pour jeux vidéo; bouchons anti-moustiques électriques.
Classe 12: Embarcations; toboggan d’embarcations; bateaux; petits bateaux; radeaux; barques; bateaux à pédales; catamarans à pédales; embarcations à rames; chariots à pédales; véhicules de locomotion par eau et par plage; appareils et embarcations alimentés par les passagers; bicyclettes; pièces d’embarcations, de plage, d’embarcations, de locomotion par eau et par plage, appareils et embarcations de navigation, véhicules nautiques et de navigation alimentés par passagers, à savoir filets de sécurité, bouées, châssis, floats, pédales, roues paddles; carters, boîtiers de roue à roue, chaussons intégrés, pontons flottants, balustrades, keasts, barres, râteaux, garde-boue, pare-chocs, roues rembourrées pour embarcations, pare-chocs de bateaux, harnais de sécurité pour sièges, pédales, housses de sièges, sièges de véhicules; sièges de véhicules nautiques, bocaux, bavits de bateaux, capots, chaussures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules nautiques; traîneaux à pied; bateaux de ski nautique; véhicules nautiques; aéroglisseurs; coque et crochets pour bateaux; coques de navires; avertisseurs sonores pour véhicules; dispositifs de direction pour navires; dispositifs pour dégager les bateaux; plans inclinés pour bateaux; propulseurs à hélice pour bateaux; rames pour bateaux; véhicules nautiques à pédales; véhicules terrestres à pédales; bardeaux gonflables ou rigides; bicyclettes; tricycles; tricycles d’eau; bouchons pour réservoirs de véhicules; pneus à chambre incorporée pour cycles; brouettes; cadres de cycles; véhicules et appareils de locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; caravanes; véhicules électriques; kits et sets de réparation de pneus et de chambres à air pour bicyclettes et deux roues; voiturettes
Décision sur l’opposition no B 3 152 432 Page sur 4 7
de golf; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; alarmes et dispositifs antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; porte-bagages pour véhicules et leurs pièces; diables; sièges de sécurité pour enfants; poussettes; poussettes; housses ajustées pour véhicules; porte-skis pour automobiles.
Classe 25: Vêtements pour enfants; vêtements de camping et de randonnée; vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements de voirie; tongs; espadrilles; chaussures de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); peignoirs de bain; shorts de plage; vêtements de plage; bracelets de sport pour la chevelure ou le poignet; bandanas; vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Bouées deplage; jouets pour enfants; palmes pour la natation, ballons de plage; diapositives de plage; jeux de plage; équipements de plage, à savoir scies de sabots pour la plage, appareils d’entraînement à la plage, appareils pour l’exercice du corps pour la plage; jouets de sable; Harpons (articles de sport) pour la pêche aux terre; cannes à pêche; articles de pêche, à savoir ciments, dragnets, hameçons, bobines, lignes de pêche, mangeoires, fil de pêche, cordons de pêche, plombs de plomb pour la pêche, têtes de jauge pour la pêche; scooters; scooters; rouleaux; planches à roulettes; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l’exclusion des vêtements, chaussures et tapis; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; sangles de natation; gilets de natation; sangles de natation; anneaux de bain pour enfants et adultes; brassards de natation; traîneaux; skis; planches à voile.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la titulaire et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés peuvent être classés, entre autres, dans les vastes catégories des équipements de plongée, des dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, des dispositifs de navigation, des dispositifs optiques, des dispositifs de capture d’images, des ordinateurs et des logiciels. Ils couvrent également les prises électriques anti-moustiques. Les ensembles de produits sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 15 et 28 (marque antérieure no 1) et 10, 12 et 28 (marque antérieure no 2). Ils diffèrent par leur nature, leur destination ou leur utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de
Décision sur l’opposition no B 3 152 432 Page sur 5 7
distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 12
Tous les produits contestés peuvent être globalement regroupés dans les vastes catégories de véhicules et de transporteurs (à savoir les bateaux, bicyclettes) et les pièces et parties constitutives de véhicules (à savoir hélices pour bateaux), qui sont les mêmes que les véhicules de l’opposante, à l’exception des bateaux à pédales, en particulier des planches à roulettes, des vélos et des rouleaux à pédales et de pieds, également pour la thérapie physique, ainsi que des pièces et accessoires pour les produits précités, à savoir des supports et accessoires de maintien, cordes, porte-bagages, marques 2.
Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements pour enfants contestés; vêtements de camping et de randonnée; vêtements de sport; vêtements décontractés; vêtements de voirie; tongs; espadrilles; chaussures de plage; maillots de bain; bain (bonnets de -); peignoirs de bain; shorts de plage; vêtements de plage; bracelets de sport pour la chevelure ou le poignet; bandanas; les vêtements, chaussures, chapellerie sont au moins similaires à un faible degré aux équipements de sport de l’opposante, également pour la thérapie physique, à l’exception des roues de bande de roulement d’eau (marque antérieure no 1);ilscoïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les bouées de plage contestées; jouets pour enfants; palmes pour la natation, ballons de plage; diapositives de plage; jeux de plage; équipements de plage, à savoir scies de sabots pour la plage, appareils d’entraînement à la plage, appareils pour l’exercice du corps pour la plage; jouets de sable; Harpons (articles de sport) pour la pêche aux terre; cannes à pêche; articles de pêche, à savoir ciments, dragnets, hameçons, bobines, lignes de pêche, mangeoires, fil de pêche, cordons de pêche, plombs de plomb pour la pêche, têtes de jauge pour la pêche; scooters; scooters; rouleaux; planches à roulettes; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport à l’exclusion des vêtements, chaussures et tapis; sangles de natation; gilets de natation; sangles de natation; anneaux de bain pour enfants et adultes; brassards de natation; traîneaux; skis; les planches à voile peuvent être globalement réparties dans les vastes catégories de jouets et équipements sportifs et physiques compris dans les équipements de sport et de jeu en bois de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci, y compris pour la thérapie physique, à l’exception des roues de tapis d’eau. (marque antérieure no 1).
Tous les produits comparés appartiennent clairement à des secteurs homogènes sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux
Décision sur l’opposition no B 3 152 432 Page sur 6 7
désignés par la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Toutefois, les décorations pour arbres de Noël contestées, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries, sont différentes des produits de l’opposante compris dans les classes 15 et 28 (marque antérieure no 1) et 10, 12 et 28 (marque antérieure no 2). Ils diffèrent par leur nature, leur destination ou leur utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
b) Les signes
pédalo PEDALO
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Étant donné que les deux marques antérieures en cause sont identiques, la division d’opposition y fera référence ci-après au singulier (la marque antérieure).
Les deux signes sont des marques verbales. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée dans la publication officielle est dénuée de pertinence. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement par la suite de lettres, de chiffres ou d’autres caractères typographiques. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules sont insignifiantes sauf si l’utilisation d’une combinaison de lettres majuscules et minuscules qui diverge de la manière habituelle d’écrire modifie la signification de l’élément verbal et influence donc la manière dont le signe est perçu. En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés qui sont similaires (à des degrés divers). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie pour ces produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 152 432 Page sur 7 7
point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits car les produits ne sont pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Caroline Fernando Cárdenas Chávez COBOS PALOMO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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