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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2025, n° R0763/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0763/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 29 avril 2025
Dans l’affaire R 763/2021-4
RESPIRE 24 Rue Louis Blanc 75010 Paris France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par CABINET BOUCHARA · AVOCATS, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France
contre
Nicolas Ngoc VU 10 Rue Fronval 78140 Velizy-Villacoublay Opposante / Défenderesse au recours France
représentée par Alexis Vichnievsky, 1 rue de Stockholm, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 083 408 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 001 252)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des Chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
29/04/2025, R 763/2021-4, respire (fig.) / Respure
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 décembre 2018, RESPIRE
(« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(« la MUE contestée » ou « la marque contestée ») pour, après modification en date du 6 février 2019, les produits et services suivants :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; dentifrices; déodorants; dépilatoires; parfums d’ambiance; les produits précités étant tous compris dans cette classe.
Classe 5 : Compléments alimentaires.
Classe 35 : Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de marketing, services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance; publicité.
Classe 44 : Services cosmétiques de soins de la peau; mise à disposition d’installations de spa; consultation en matière de beauté, à savoir, analyses de beauté pour
l’identification des produits cosmétiques les plus appropriés à des personnes particulières.
2 La demande a été publiée le 19 février 2019.
3 Le 15 mai 2019, Nicolas Ngoc VU (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus, à savoir (« les produits et services contestés ») :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; dentifrices; déodorants; dépilatoires; parfums d’ambiance; les produits précités étant tous compris dans cette classe.
Classe 35 : Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de marketing, services de ventes en
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3
ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance; publicité.
Classe 44 : Services cosmétiques de soins de la peau; mise à disposition d’installations de spa; consultation en matière de beauté, à savoir, analyses de beauté pour l’identification des produits cosmétiques les plus appropriés à des personnes particulières.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de l’enregistrement de marque de MUE n° 15 211 014
RESPURE
(« la marque antérieure »), déposée le 12 mars 2016 et enregistrée le 7 juillet 2016 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 3 : Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
6 Par décision rendue le 2 mars 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; dentifrices; déodorants; dépilatoires; parfums d’ambiance; les produits précités étant tous compris dans cette classe.
Classe 35 : Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance.
Classe 44 : Services cosmétiques de soins de la peau; mise à disposition d’installations de spa; consultation en matière de beauté, à savoir, analyses de beauté pour
l’identification des produits cosmétiques les plus appropriés à des personnes particulières.
7 La marque contestée a été admise pour les autres produits et services. La Division d’Opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais.
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4
8 Le 28 avril 2021, la demanderesse a formé un recours partiel à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions capillaires; dentifrices; déodorants; dépilatoires; parfums d’ambiance; les produits précités étant tous compris dans cette classe.
Classe 35 : Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d’ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques; services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d’ambiance.
Classe 44 : Services cosmétiques de soins de la peau; mise à disposition d’installations de spa; consultation en matière de beauté, à savoir, analyses de beauté pour
l’identification des produits cosmétiques les plus appropriés à des personnes particulières.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juillet 2021.
10 Le 20 juillet 2021, une demande en nullité a été formée par un tiers à l’encontre de la marque antérieure.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 30 septembre 2021, l’opposante a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
12 Par lettre en date du 17 avril 2025, l’opposante a informé l’Office, qu’en raison d’un accord intervenu entre les parties, elle souhaite retirer son opposition. Les parties ont convenu aussi d’un accord sur les coûts.
13 Le 17 avril 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait de la procédure d’opposition et a notifié ce dernier aux parties. Il a aussi informé les parties que la Chambre de recours statuera en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66, RMUE dispose que le recours devant les Chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, RMUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice
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5 contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en procédant au retrait de la procédure d’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la Chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des coûts.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Décide de :
1. Prendre acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours ;
2. Prendre acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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