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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° R1194/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1194/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 mai 2023
Dans l’affaire R 1194/2022-1
Ecolean AB
Kielergatan 48
SE-252 32 Helsingborg Suède Opposante/requérante représentée par AWA SWEDEN AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö Suède
contre
Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Industriestr. 6 91555 Feuchtwangen
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par TBK, Bavariaring 4-6, 80336 Munich Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 132 475 (demande de marque de l’Union européenne no 18 244 931)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/05/2023, R 1194/2022-1, eco Line (fig.)/ECOLEAN et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mai 2020, Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les différents produits compris dans les classes 16 et 17:
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2020.
3 Le 12 octobre 2020, Ecolean AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 709 238 pour la marque verbale ECOLEAN déposée le 22 décembre 1997 et enregistrée le 8 décembre 1999 pour divers produits en classes 16 et 17.
5 Par décision du 19 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 6 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que l’enregistrement de la marque contestée soit refusé.
7 Le 18 juillet 2022, en se référant à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’Office a décidé de rouvrir l’examen de la demande de marque de l’Union européenne contestée sur la base de motifs absolus.
8 Par décision provisoire du 21 décembre 2022, la première chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce que la décision finale sur les motifs absolus soit rendue.
9 Par décision du 2 février 2023, l’Office a refusé l’enregistrement de la marque contestée dans son intégralité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17/05/2023, R 1194/2022-1, eco Line (fig.)/ECOLEAN et al.
3
11 La MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, l’opposition est devenue sans objet.
12 Parconséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
Frais
13 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, la taxe de recours est remboursée lorsque, à la suite de la réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement.
14 Bien que l’examen sur la base de motifs absolus en l’espèce ait été rouvert par le département «Opérations», la situation procédurale est analogue à celle dans laquelle la chambre de recours formule une telle recommandation. Par conséquent, la chambre de recours décide de rembourser la taxe de recours à l’opposante.
15 En ce qui concerne tout autre frais exposé par les parties, chaque partie supporte ses propres frais, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
17/05/2023, R 1194/2022-1, eco Line (fig.)/ECOLEAN et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
3. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/05/2023, R 1194/2022-1, eco Line (fig.)/ECOLEAN et al.
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