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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 003209004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 209 004
Liberty Mutual Insurance Company, 175 Berkeley St., 02116 Boston, États- Unis (opposante), représentée par Baker & McKenzie, 1, rue Paul Baudry, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Tobam (Société par actions simplifiée), 49 Av des Champs Elysées, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Cornet Vincent Segurel, 251, boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17, France (représentant professionnel). Le 07/11/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 209 004 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 902 537 LBRTY (marque verbale), à savoir les services dans les classes 35, 36 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 230 142 « LIBERTY INSURANCE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 10 230 142 « LIBERTY INSURANCE »
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 2 sur 10
La demande a été présentée en temps utile et est recevable car la requête a été présentée sans condition dans un document distinct et la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente
La date de dépôt de la demande contestée est le 18/07/2023. L’opposante est par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 18/07/2018 au 17/07/2023 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et les services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ceux qui suivent:
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; livres, livrets, brochures, bulletins et magazines en matière de finance, d’investissements et d’assurances; matériel publicitaire; panneaux publicitaires; cartes d’identification; dictionnaires; guides de l’utilisateur, matériel éducatifs et d’enseignement; manuels; manuels techniques et manuels de formation; formulaires; cartes de voeux; revues; étuis à stylos à bille et à crayons; épingles; plans; rapports imprimés; horaires imprimés; plannings annuels.
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de produits à savoir de vêtements, t-shirts, articles chaussants, chapellerie, imperméables, parapluies,, porte-monnaie, serviettes, trousses, sacs, portefeuilles, balles de golf, tees de golf, agendas, crayons, crayons, objets de bureau, briquets, tapis de souris d’ordinateurs, souris d’ordinateurs, jeux de cartes, dispositifs de mémoire USB, carte de souhaits, calendrier, coupe-papier, portes clefs, chaînes pour clés, aimants, dessous de carafes, adaptateurs de prises électriques pour le voyage, chargeurs pour téléphones mobiles, passeport ou étuis à cartes de crédit, étuis de cartes de visite, longes, cartes à jouer, calculatrices, torches, plaquettes, imitations de bijoux, montres et mécanismes d’ horlogerie, supports pour téléphones mobiles, appareils électroniques, jeux et jouets, articles de vaisselle, chopes, articles en céramique, articles en cristal et verrerie, chopes, ornements, confiseries, sucreries, images et cadres, tous les produits précités à des fins promotionnelles dans le domaine des assurances; services de parrainage (publicité et promotion) dans le domaine des manifestations sportives, des jeux et de l’athlétisme.
Class 36 : Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services d’assurances, à savoir, courtage en assurances et services de souscription d’assurances; services de gestion et règlement de pertes de propriétés et accidents; services de gestion et de règlement des sinistres faisant partie de programmes; services d’expertises, d’assistance, et d’analyses dans les domaines des déclarations de sinistres liées aux assurances de biens et aux assurances risques divers; informations en matière d’assurances, gestion, et services de conseils.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 3 sur 10
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 30/07/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti à l’opposante un délai expirant le 04/10/2024 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. A la suite d’une prorogation du délai jusqu’au 04/12/2024, l’opposante a produit des preuves de l’usage à cette date, soit dans le délai imparti.
Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Pièce n° 1 : Captures d’écran obtenue au moyen de Wayback Machine du site Internet de l’Opposante www.libertymutualgroup.com du 05/02/2022 montrant le signe en relation avec des services d’assurance et une liste sociétés dans différents pays de l’Union européenne, à savoir Liberty Mutual Insurance en Irlande, et Liberty Seguros au Portugal et en Espagne.
Pièces n° 2.1 à 2.5 : Documents contenant des informations sur différentes polices d’assurance, mentionnant l’Irlande et l’Irlande du Nord ainsi que Liberty Insurance. L’opposante indique que ces documents datent de 2023 mais cette date n’est nullement visible sur ces documents. Il est vrai, comme l’explique l’opposante, qu’ils comportent un code composé de lettres et de chiffres au bas de la dernière page de chaque document mais compte tenu de la structure des codes, rien ne permet de déduire qu’il s’agit d’indications de dates. Il n’y a pas davantage d’informations quant à la diffusion de ce document auprès du public ou de clients.
Pièce n° 3.1 : Article de presse daté du 07/10/2019 et publié dans La Tribune de l’Assurance en 2019, intitulé « Liberty Mutual Re étend sa présence en Europe continentale » mentionnant que Liberty Mutual Re annonce modifier à la structure de son équipe de réassurance des risques financiers.
Pièces n° 3.2 à 3.4 : Revues de presse datées du 14/11/2011 et 12/06/2014, donc antérieures à la période pertinente, et du 15/10/2021, publiées sur le site internet de Liberty Mutual Insurance indiquant, notamment, que Liberty Mutual « envisage d’exercer son activité sous le nom Liberty Insurance »). Il n’y a pas d’informations quant à la mise en œuvre de ce plan dans le territoire pertinent.
Pièce n° 3.5 : Revue de presse informant de la vente, le 31/01/2024, une date postérieure à la période pertinente, de Liberty Seguros Business Espagne, Portugal, Irlande et Irlande du Nord, à la société Generali avec quelques informations concernant Liberty Mutual Insurance, la société basée à Boston aux Etats-Unis.
Pièce n° 3.6 : Article de presse concernant le prix de l’AIM Advertising Campaign de 2013, donc à une date antérieure à la période pertinente, mentionnant la
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 4 sur 10
gagnante du prix, à savoir la société Liberty Insurance, pour sa campagne de marketing sans précisions quant au contenu de cette campagne.
Pièce n° 3.7 : Article de presse publié le 12/06/2014, donc à une date antérieure à la période pertinente, dans The Irish Times concernant l’expansion de Liberty Mutual en Irlande grâce à l’acquisition de la société Hughes Insurance sans aucune autre information concernant la marque antérieure. Il est également indiqué que Liberty Mutual Insurance est basée à Boston aux Etats-Unis. Pièce n° 4.1 à 4.5 : Copie de tableaux d’origine interne arborant le signe
et reflétant des dépenses pour des plans médias L’opposante indique qu’il s’agit des plans pour les années 2018-2022 mais seule la première page mentionne le budget de 2017 tandis que la dernière page mentionne l’année 2022. Les chiffres sont exprimés en euros sans d’autres informations quant à la portée territoriale desdits plans médias qui ne mentionnent pas davantage leur objet ni le lieu de leur mise en œuvre.
Pièce n° 4.6 et 4.7: Sélection de publicités arborant le signe . Selon l’opposante, il s’agit de documents relatifs à l’année 2022 mais rien dans ces documents ne permet de déduire cette date. Le contenu de ces publicités ne révèle rien à propos des services couverts par la marque antérieure.
Pièce n° 5.1 à 5.7 : Plusieurs documents internes concernant les résultats financiers trimestriels pour les années 2019 à 2020 arborant les signes
et . Ces documents mentionnent la présence de Liberty Mutual dans plusieurs pays d’Europe, notamment en Belgique, en Italie, en Espagne, en France, en Irlande et au Portugal sans autres détails.
Pièce n° 6.1: Un document interne relatif à la participation du prix Digital Marketing Campaign Award décerné en Irlande en 2016, donc à une date antérieure à la période pertinente. Ce document mentionne Insurance Liberty pour des services d’assurance et arbore le signe .
Pièce n° 6.2: Un document non daté arborant le signe . Ce document n’apporte aucune information concernant les services de l’opposante.
Pièces n° 7.1 à 7.4: Documents non datés relatifs à des polices d’assurance, arborant le signe . Bien que l’opposant indique que ces polices s’appliquent au marché irlandais, rien dans ces documents ne permet d’extraire quelconque information quant audit marché ou par rapport au territoire pertinent. Ces documents comportent un code composé de lettres et de chiffres au bas de la dernière page mais rien ne permet de déduire qu’il s’agit d’une indication d’une date.
Pièce n° 8.1 à 8.3 : Fiche de l’opposante établie en 2021, en français, concernant des cautions et garanties et arborant le signe . Ce document indique que « les cautionnements peuvent remplacer les lettres de crédit » et que « en tant que membre de Liberty Mutual Insurance, nous sommes parmi les premiers fournisseurs mondiaux de Cautions et Garanties — au service de grandes entreprises cotées en bourse comme de sociétés privées. ». Cette fiche existe
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 5 sur 10
également en anglais (pièces 8.2 et 8.3). Les adresses mentionnées au bas de la page sont en France, en Italie et en Allemagne et concernent la société Liberty Mutual Surety Europe B.V. Il n’y a cependant aucune information quant à la dissémination de cette fiche auprès de clients
Pièce n° 9: document interne daté de 2023 présentant des chiffres en relation avec les activités de Liberty Mutual Insurance mais ne comportant aucune indication relative au territoire pertinent.
Pièce n° 10: document interne contenant des indications relatives à Liberty Mutual et à l’année 2023, mentionnant certains pays du territoire pertinent, tels que la Belgique, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne, concernant le domaine des assurances, sans toutefois apporter plus de détails en rapport avec ces pays. Ce document arbore le signe .
Pièce n° 11: document interne daté de 2022 concernant la politique de diversité 2022 de Liberty Mutual mentionnant certains pays du territoire pertinent, tels que la Belgique, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne, concernant le domaine des assurances, sans toutefois apporter plus de détails en rapport avec ces pays. Ce document arbore le signe . Pièce n° 12.1 à 12.17: Brochures de l’opposante non datées, en français, ainsi qu’en anglais, allemand et italien, accompagnées de leurs traductions en
français, arborant le signe . Les pièces 12.7 et 12.3 mentionnent des numéros de téléphone en Suisse. Ces documents concernent des solutions d’assurance. Il n’y a pas d’informations quant à la diffusion de ces brochures.
Evaluation des éléments de preuves
Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits, de leur caractère évident, et du fait que la partie demanderesse a démontré sa compréhension des textes s’est exprimée sur leur contenu, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
L’opposant a produit, notamment, des éléments de preuve relatifs au Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de la marque antérieure. Or, le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume- Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31 décembre 2020 ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux «au sein de l’UE» (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 6 sur 10
L’opposante a indiqué dans ses observations accompagnant les preuves listées supra que « [s]uite à la limitation de la Marque Contestée et au terme des dernières observations de l’Opposante, l’Opposition est fondée sur les services suivants désignés par la Marque Antérieure (les « Services Pertinents ») pour lesquels la preuve de l’usage sérieux de la Marque Antérieure doit être rapportée :
Classe 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Classe 36 : Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires. »
Or, au vu des documents listés supra, il apparaît d’emblée que, outre le fait de n’avoir pas apporté de preuves pour les produits de la Classe 16 et la plupart des services de la Classe 35, comme annoncé, l’opposante n’a pas davantage apporté de preuves pour les services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale la classe 35. En effet, aucun des documents ne permet de déduire quelconque activité menée par l’opposante pour le compte de tiers concernant lesdits services. Ainsi, l’opposante n’a pas démontré l’usage de sa marque antérieure dans le territoire pertinent pour lesdits produits et services dans les classes 16 et 35.
Concernant les services de la classe 36, les documents listés supra ne concernent tout au plus que des services appartenant à la catégorie générale des services d’assurances. Toutefois, quand bien même l’on admettrait que ces documents concernent également les services d’affaires financières; affaires monétaires de la Classe 36, la preuve de l’usage demeure insuffisante pour tous les services de la classe 36 pour les raisons qui suivent.
Outre le fait que la plupart des documents ne sont pas datés ou portent des dates largement antérieures ou postérieures à la période pertinente, et que certains d’entre eux ne contiennent pas même d’informations quant au territoire pertinent, il convient de relever, en ce qui concerne l’étendue de l’usage, que ces documents ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Dans ce contexte, il est vrai que tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. De plus, l’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante. Enfin, l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
Toutefois, en l’espèce, la division d’opposition note que la plupart des pièces sont des documents provenant de l’opposante elle-même, autrement dit de la partie intéressée. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments,
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l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations et informations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige risque d’être plus ou moins faussée en raison de ses intérêts personnels dans l’affaire. Si ceci ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante, le résultat de l’évaluation des pièces présentées dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve fournis dans le cas d’espèce. Il en va ainsi parce que des pièces supplémentaires sont en général nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, puisqu’il y a lieu de considérer que ces déclarations ou informations ont une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles ou des pièces provenant de sources indépendantes.
Compte tenu des considérations ci-dessus, il est nécessaire d’apprécier les pièces restantes afin de déterminer si le contenu des pièces provenant de l’opposante elle-même est ou non corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les documents provenant de l’opposante elle-même sont principalement des brochures et autres fiches (pièces n° 2.1 à 2.5, n° 7.1 à 7.4, n° 8.1 à 8., n° 12.1 à 12.17) dont la plupart sont non datées (ou pour lesquelles l’explication de l’opposante quant à la l’interprétation à donner à des codes n’a pu être vérifiée) dont il n’est pas possible de savoir si elles ont réellement fait l’objet d’une diffusion auprès du public. Or, l’usage sérieux doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des services et tel usage suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).De plus, un tel usage doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Les préparatifs effectués en vue d’une utilisation, tels que l’impression de brochures, etc. correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires (11/03/2003, C-40/01, Minimax,EU:C:2003:145, § 37).
Dans ce contexte, la sélection de publicités n’apporte pas davantage d’informations pouvant être mises en relation avec les documents précités. En effet, outre le fait qu’elles ne sont pas datées et que les informations y contenues ne peuvent être mises en relation avec des éléments datés dans la période pertinente, ces publicités ne révèlent rien à propos des services couverts par la marque antérieure. Quant aux tableaux des plans médias, ils manquent de précision en ce qu’ils n’apportent aucune information territoriale ni ne mentionnent l’objet exact de ces plans.
Concernant les documents présentant les résultats financiers trimestriels, il ne s’agit pas des documents officiels ayant fait l’objet d’un contrôle et les chiffres y mentionnés ne sont pas davantage corroborés par des pièces provenant de sources indépendantes.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 8 sur 10
Enfin, les documents relatifs aux prix remportés par l’opposante, sont largement antérieurs à la période pertinente. Il est vrai, comme le souligne par ailleurs la partie demanderesse, que des preuves situées hors de la période pertinente peuvent confirmer l’usage pendant la période pertinente parce qu’ils font référence à un usage très proche, dans le temps, de la période pertinente. Cependant, dans le cas d’espèce, les documents en question concernent des faits ayant eu lieu plusieurs années avant la période pertinente. De plus, les pièces concernant un usage en dehors de la période pertinente doivent venir confirmer un usage de la marque antérieure par ailleurs démontré au cours de la période. En tout état de cause, si les prix en question ont été effectivement attribués à l’opposante pour ses campagnes de marketing, cela ne dit rien ni sur l’objet desdites campagnes ni quoi que ce soit sur l’usage de la marque antérieure sur le marché pendant la période pertinente et pour les services pertinents.
Quant aux documents portant des dates postérieures à la période pertinente, telle la revue de presse (pièce n° 3.5), le Tribunal indique que en outre que « selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente puisse, le cas échéant, tenir compte d’éventuels éléments postérieurs à cette période, qui peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de ladite marque au cours de la période pertinente (voir 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 65 et jurisprudence citée) ». Or, encore faut-il que des preuves d’usage sont par ailleurs valablement rapportées concernant une utilisation effective de la marque antérieure dans le marché de l’Union européenne au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas le cas des documents soumis par l’opposante.
Concernant la capture d’écran (pièce n° 1) il y a lieu de noter que la présence de la marque sur un site internet peut notamment indiquer la nature de son utilisation ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été proposés au public. Cependant, la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. La valeur probante des extraits d’internet peut être renforcée en produisant des preuves que le site internet concerné a été consulté et, notamment, que des commandes ont été passées sur le site pour les produits et services en cause par un certain nombre de clients dans le territoire de l’Union européenne au cours de la période concernée.
La division d’opposition rappelle que l’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. «L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné» (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). Dans ce contexte, les pièces n° 3.2 à 3.4, datées du 14/11/2011 et 12/06/2014, et donc antérieures à la période pertinente, et du 15/10/2021, publiées sur le site internet de Liberty Mutual Insurance ne sont pas davantage de secours à l’opposante car elles n’apportent pas d’informations écartant tout doute quant au fait que Liberty Mutual a effectivement mis en œuvre son intention d’exercer son activité sous le nom Liberty Insurance dans le territoire pertinent. Et si la pièce pièce n° 3.1, situé dans la période pertinente, mentionne que « Liberty Mutual Re étend sa
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 9 sur 10
présence en Europe continentale », elle n’apporte aucun éclaircissement quant à la réalisation de cet objectif. Il apparait qu’il ne s’agit que d’une annonce de la part de Liberty Mutual Re de son intention de modifier la structure de son équipe de réassurance des risques financiers.
Au vu des pièces fournies, il y a lieu de noter que l''opposante aurait pu apporter des preuves telles que des factures établies dans la période pertinente, et des publications dans des sources indépendantes rapportant des informations plus détaillées concernant la présence de la marque sur le marché pertinent et pendant la période pertinente pour les services en question. Toutefois, elle n’a pas apporté de tels éléments qui auraient permis à la division d’opposition de connaitre le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Par conséquent, et eu égard à tout ce qui précède ainsi qu’aux observations de l’opposante du 07/07/2025 en réponse à celles de la partie demanderesse, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 004 Page 10 sur 10
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martina GALLE Julia GARCÍA MURILLO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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