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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 003222230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 230
Dürr Dental SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Allemagne (opposante), représentée par KNPZ Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Olymtech Technology Development Co., Ltd., No. 8, Jinye Street, Chenchong, Qiaonan, Panyu, 511486 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcie, Espagne (mandataire professionnel).
Le 13/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 230 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 453 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 154 793 «Tornado» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la
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date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 14/05/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 14/05/2019 au 13/05/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 10: Instruments et appareils dentaires; compresseurs à usage dentaire.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 04/06/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 09/08/2025, prolongé jusqu’au 09/10/2025, pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 09/10/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Dans ses observations du 17/03/2025 (pendant la période de justification de l’opposition), l’opposant a produit les preuves à l’appui de son allégation d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée de la marque antérieure, qui recoupent les preuves produites en tant que preuve d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Annexes 1 – 7: 47 factures pour la période du 03/01/2019 au 08/08/2025 pour la vente de compresseurs 'Tornado’ et de compresseurs avec unité de séchage à membrane à des clients en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en France, en Croatie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, en Finlande et en Suède.
Annexe 8: Matériel de marketing, y compris des brochures, des dépliants, des publicités, des affiches et des articles en ligne, montrant divers modèles de compresseurs 'Tornado’ pour
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fins dentaires, à titre d’exemple : et
. Cette annexe contient également six factures pour la période 13/10/2022 – 05/06/2024 pour les éléments suivants (traduits par l’opposante dans ses observations) : impression de 300 brochures, production de vidéos d’instruction, animation 3D d’une vidéo d’instruction, conception et impression de différentes publicités. Elles contiennent la marque antérieure dans leur objet.
Annexe 9 : Impressions du site web du Red Dot Design Award (décrit par l’opposante comme l’un des prix de design les plus prestigieux au monde), montrant que les compresseurs dentaires « Tornado » et « Tornado 2 » ont été récompensés en 2011 et 2013 pour leur design innovant et convivial.
Annexe 10 : 20 captures d’écran récupérées via la WaybackMachine pour la période 01/11/2021 – 27/09/2024 du site web de l’opposante en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France et aux Pays-Bas, montrant les compresseurs dentaires « Tornado ».
Annexe 11 : Captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux, datées entre juillet 2023 et juillet 2024 et captures d’écran de vidéos YouTube, portant la date d’impression, 07/10/2025, toutes démontrant la promotion des compresseurs dentaires « Tornado ».
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Annexe 12: photographies, dont l’opposant affirme qu’elles ont été prises lors de stands de foires commerciales à Oslo, Vienne et Rimini en 2014.
Analyse de chacun des quatre facteurs
Période d’utilisation
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque antérieure dans l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 14/05/2019 au 13/05/2024 inclus.
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente et couvrent l’intégralité de celle-ci.
Une partie des preuves n’est pas datée (par exemple, les dépliants) ou est datée légèrement avant ou après la période pertinente (quelques factures). Cependant, les dépliants peuvent servir à montrer comment la marque a été utilisée en relation avec les produits pertinents et ne peuvent donc pas être ignorés dans l’évaluation globale des preuves. Les preuves datées en dehors de la période pertinente peuvent également être prises en considération, car elles démontrent que l’usage a commencé avant et s’est poursuivi après la période pertinente.
Néanmoins, la majorité – et une quantité suffisante – des preuves étant datées au cours de la période pertinente, il existe des indications suffisantes concernant la période d’utilisation de la marque antérieure.
Lieu d’utilisation
Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne.
Les factures montrent que la marque antérieure a été utilisée dans divers États membres, à savoir la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la France, la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Finlande et la Suède.
La Cour de justice a précisé que, pour apprécier si la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un « usage sérieux », il convient de ne pas tenir compte des frontières territoriales des États membres (19/12/2012, C-149/11, OMEL / ONEL, EU:C:2012:816,
§ 44). Compte tenu de la taille et de la population de ces pays, il est considéré que les preuves couvrent une partie suffisante du territoire pertinent, l’Union européenne.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Par conséquent, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 42). De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à
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pris en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi afin de déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, points 25, 27).
Ayant examiné les preuves, la division d’opposition est d’avis que, pour certains des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, les éléments de preuve considérés dans leur ensemble et en combinaison les uns avec les autres, fournissent des informations suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque.
Les nombreuses factures couvrent l’intégralité de la période pertinente. La fourniture de compresseurs dentaires a été effectuée auprès de clients dans divers États membres, ce qui est considéré comme un volume commercial d’usage suffisant, compte tenu du secteur de marché spécifique et de la nature des produits. Par conséquent, le volume des ventes est loin d’être purement symbolique.
Par conséquent, le demandeur a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure, pour certains des produits spécifiquement énumérés ci-dessous.
Nature de l’usage : usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les preuves montrent clairement l’usage de la marque antérieure en tant que marque pour identifier l’origine commerciale de certains des produits pertinents.
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
La « nature de l’usage » dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
L’objectif de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, point 50).
En l’espèce, la marque antérieure est la marque verbale « Tornado » et la majorité des preuves montre que l’opposant l’utilise telle qu’enregistrée, ou accompagnée d’indications, telles que « 2 », « 3 » ou « 4 ». Cependant, ces formes sont considérées comme des variations acceptables de la forme enregistrée car les indications supplémentaires désignent la série de produits des différents compresseurs dentaires.
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Par conséquent, il existe des indications suffisantes quant à la nature de l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
Usage pour les produits enregistrés
La marque antérieure est enregistrée pour les produits susmentionnés de la classe 10. En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les compresseurs à usage dentaire, qui figurent comme tels dans le libellé de la marque.
Cependant, les preuves produites par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour d’autres produits relevant de la catégorie générale des instruments et appareils dentaires couverts par la marque antérieure, ce qui permettrait à la division d’opposition d’accepter l’usage sérieux de la marque antérieure également pour cette catégorie générale. Bien que certaines preuves, telles que des brochures ou des dépliants, fassent référence à des accessoires pour compresseurs, par exemple des filtres, il n’est pas clair si ceux-ci portent la marque antérieure. De plus, il n’y a pas d’étendue d’usage pour ces produits, et il n’est pas clair s’ils seraient classés dans la même classe que les produits de l’opposant.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de la demande.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, sont les suivants :
Classe 10 : Compresseurs à usage dentaire.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; dynamos ; compresseurs
[machines] ; machines à air comprimé ; souffleuses ; machines à emballer ;
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machines à goudronner ; pompes [machines] ; essieux pour machines ; régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et motopropulseurs.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Bien que les compresseurs [machines] ; machines à air comprimé contestés aient la même nature que les compresseurs à usage dentaire de l’opposant, étant des machines ou des parties de machine qui compriment du gaz ou de l’air1, ils servent des finalités spécifiques différentes.
Contrairement aux arguments de l’opposant, les compresseurs [machines] ; machines à air comprimé contestés ne sont pas des termes génériques pour les compresseurs, sans référence à un domaine d’utilisation spécifique. L’Office comprend que le numéro de classe est indicatif des caractéristiques des produits, telles que le matériau prédominant, la finalité principale ou le secteur de marché pertinent, en considérant simultanément le sens naturel et usuel de chaque terme. Chaque terme est évalué dans le contexte de la classe dans laquelle il est demandé (25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al. ; EU:T:2018:28, § 50 ; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS / NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33). Par conséquent, le fait que les compresseurs [machines] ; machines à air comprimé contestés appartiennent à la classe 7 indique leur finalité principale, qui est l’utilisation industrielle/en atelier, tandis que les produits antérieurs servent à des procédures dentaires.
Les compresseurs à usage dentaire de l’opposant exigent des normes/certifications d’hygiène spécifiques, tandis que les compresseurs industriels contestés n’en exigent généralement pas. Ils sont généralement distribués par des canaux différents : les compresseurs dentaires par des distributeurs de dispositifs médicaux/dentaires, tandis que les compresseurs généraux par des fournisseurs de machines industrielles. Ils sont également généralement produits par des entreprises différentes : fabricants de dispositifs dentaires/médicaux contre fabricants de machines industrielles et ciblent un public complètement différent. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, les compresseurs
[machines] ; machines à air comprimé sont dissemblables des produits de l’opposant.
Le même raisonnement s’applique aux autres produits contestés, qui sont des machines et des machines-outils à usage industriel ou domestique, et leurs pièces. Ces produits et les compresseurs à usage dentaire de l’opposant ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents et sont généralement produits par des entreprises différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence et ne peuvent être trouvés aux mêmes points de vente.
1 Informations extraites du Collins English Dictionary le 13/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/compressor
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En outre, le simple fait que les compresseurs de l’opposant à usage dentaire puissent être composés de certains des produits contestés (par exemple, pompes [machines]; arbres pour machines; régulateurs de vitesse pour machines, moteurs et motopropulseurs), n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses parties (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Ils sont produits par des entreprises différentes et s’adressent à des publics d’acheteurs différents. De plus, ils ne sont pas complémentaires. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Les produits sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, aucun des produits contestés n’est indispensable à l’utilisation des produits de l’opposant et vice versa. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur importance, il est conclu que tous les produits en conflit sont dissimilaires des produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMUEI, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Holger Peter KUNZ Lidiya NIKOLOVA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’avis de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition nº B 3 222 230 Page 9 sur 9
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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