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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2020, n° 003102912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 912
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen (Allemagne), représentée par Becker & Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
M. Jeff Labs S.L., C/Cronista Carreres, num.13, Entresuelo local 2, 46003 Valence, Espagne ( demandeur), représenté par Padima, Explanada de España no 11, Piso 1°, 03002 Alicante, l’Espagne (mandataire agréé).
Le 19/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 102 912 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 096 357
( marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:2De8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: logiciels musicaux; enregistrements audio musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées de manière électronique; les livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs techniques et de musique utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des spécialités criminelles, des thriller, des conseils, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: gestion de fichiers informatiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; services de vente au détail liés aux ustensiles de ménage électriques; services de vente au détail d’ustensiles de ménage électronique; vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport avec les téléphones mobiles; services de vente au détail concernant les téléphones intelligents; services de vente au détail concernant les montres intelligentes; services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: télécommunications ; services de communication par téléphone portable; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’appareils de télécommunication; services de téléconférences; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de communication audiovisuelle; radiodiffusion; télédiffusion; services de passerelles de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture de liens sonores électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; fourniture d’accès à des portails sur l’internet pour des utilisateurs; fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: divertissement ; production de vidéos; location d’enregistrements sonores; réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication en ligne de livres et de revues électroniques, exclusivement en se référant à la musique et aux ordinateurs ou aux dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:3De8
comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans lumineux, des thriller, des conseillers, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; fournir des publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet permettant de naviguer exclusivement sur la base de musique et d’équipements informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans anti-crime, des thriller, des conseils, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; mise à disposition de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; la fourniture de publications électroniques qui font uniquement référence à de la musique et des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans lumineux, des thriller, des conseillers, des guides de voyage, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs de réseau; services de musique numérique sur Internet; services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique d’Internet; fourniture de critiques en ligne de livres; des jeux sur Internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéos via un site web; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement en ligne; services de jeux via des systèmes informatiques; divertissement fourni via Internet; divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; services de conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion transplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels; développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: applications logicielles.
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide à la gestion commerciale de franchises.
Classe 41: education ; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de clubs de gymnastique; services de clubs de sport [fitness]; services de salles de gymnastique et de clubs; services d’entraîneurs personnels; entraînement sportif; services de formation physique; services de formation relatifs à la remise en forme; la formation en matière de force et de climatisation; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:4De8
d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
vie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est le mot «life».Conformément à la jurisprudence récente (15/10/2018,- 444/17, life res/LIFE et al., EU: T: 2018: 681, § 52), la division d’opposition considère que le public de l’Union européenne comprendra le sens de «vie» puisqu’il s’agit d’un mot anglais d’usage courant. Cela signifie «la période entre la naissance et la mort» ou « la qualité que les personnes, les animaux et les plantes ne sont pas mortels, et quels objets n’ont pas «été [extraite du dictionnaire Collins en ligne à l’adresse http: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life le 09/10/2020].Le mot «life» n’ ayant pas de signification descriptive, allusive ou autrement faible pour les produits et services en cause, il possède un degré normal de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:5De8
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Jeff», légèrement stylisé, en lettres majuscules, et, en dessous de celui-ci, de l’élément verbal «GOOD GOOD LIFE» est représenté en caractères majuscules standard. Tous ces éléments verbaux sont de couleur noire lorsque ces derniers sont de taille considérablement plus petite que le premier élément «Jeff».
Comme l’affirme l’opposante, le mot «Jeff» sera généralement associé à un prénom masculin. Ne présentant aucun lien avec les produits et services en cause, celui-ci possède un degré normal de caractère distinctif. L’élément verbal «GOOD LIFE LIFE», malgré le répétition du mot «GOOD», sera au moins compris par la partie anglophone du public ayant «une vie abondamment dans des concords matériels et des luxe» (informations extraites du Collins dictionary en ligne à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/good-life le 09/10/2020).Pour la partie restante du public, compte tenu du caractère basique du mot «GOOD» et de son usage répandu, les termes seront compris comme faisant référence à une qualité élevée [18/10/2018, R 150/2018-4, Polyflor Good (marque fig.)/REPRÉSENTATION D’UNE PUMA (marque figurative),§ 20).Compte tenu de ce qui précède au sujet du mot «vie», il est probable que l’élément verbal «GOOD LIFE LIFE» soit compris par le reste du public non anglophone comme un simple message promotionnel faisant référence au fait que les produits et services en cause conféreront à la vie des consommateurs une meilleure vie. En tout état de cause, cet élément est faiblement distinctif. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément «Jeff» dans le signe contesté est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début (ou sur le haut) d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et du haut vers le bas, ce qui fait que la partie placée à gauche (ou dans la partie supérieure) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «LIFE», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le dernier mot du faible message promotionnel véhiculé par le signe contesté, et qui, par ailleurs, a un caractère subsidiaire. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir l’élément dominant et distinctif «Jeff» et par les mots supplémentaires «GOOD GOOD», bien qu’ils aient seulement un caractère subsidiaire au sein du signe contesté de par leur petite police de caractères et leur position secondaire; Bien que la marque antérieure soit écrite en lettres minuscules, la marque antérieure est une marque verbale. Ainsi, sa protection s’applique au mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux différentes caractéristiques graphiques ou stylistiques que cette dernière pourrait éventuellement revêtir, dès lors que la question de savoir si le signe est représenté en lettres minuscules est dénuée de pertinence (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
Étant donné que c’est le début du signe qui attire surtout l’attention des consommateurs, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, bien que les signes coïncident par l’élément verbal «LIFE», ce mot occupe une position différente dans les deux signes. Je suis probablement prononcée que le signe contesté sera prononcé «JEFF», tandis que la marque antérieure sera prononcée «LIFE».En effet, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants et distinctifs des marques et, en tout état de cause,
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:6De8
ils ont tendance à abréger les marques composées de plusieurs mots.Ce n’est que dans l’hypothèse où les consommateurs prononceront le mot «LIFE» dans le signe contesté que les signes présentent certaines similitudes. Par conséquent, compte tenu de la conclusion à laquelle il a été conclu ci-dessus en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments communs et de leurs positions, il y a lieu de conclure que, dans le scénario le plus favorable, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.La marque antérieure véhicule le contenu sémantique de la vie alors que le signe contesté sera avant tout associé au prénom masculin «Jeff» et, en deuxième lieu, avec l’message promotionnel qui consiste à faire de la vie des consommateurs un sentiment d’amélioration et/ou de vie des consommateurs et des magasins pertinents. Étant donné que le contenu sémantique véhicule par le signe contesté est dans une certaine mesure liée au concept de vie, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 28).
Les produits et services ont été considérés comme identiques; Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, conceptuel et phonétique (dans le scénario le plus favorable).
L’opposante affirme que le mot «Jeff» ne peut pas rendre le signe différent de la marque antérieure parce qu’il s’agit d’une méthode de marketing commune pour
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:7De8
désigner une série de produits avec des noms de famille pour fournir un nom courant pour désigner un type de produit spécifique («Billy» pour les rayonnages d’IKEA).Même s’il est vrai que dans certains secteurs du marché, les produits sont identifiés comme deux signes individuels différents utilisés simultanément, en l’espèce, les consommateurs ne percevront pas l’élément commun «life» du signe contesté comme une référence à une marque maison, mais simplement comme partie d’un message promotionnel; Par conséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté;
Par conséquent, en dépit du fait que l’un des quatre mots composant le signe contesté coïncide avec la marque antérieure, il existe suffisamment de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles afin d’éviter un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il en est ainsi parce que l’élément commun au signe contesté est perçu comme faisant partie d’un message marketing et est, en outre, le dernier mot qu’il contient. Par conséquent, même si les produits et services en cause sont supposés être identiques, il n’existe pas de risque de confusion ou de probabilité d’association dans l’esprit du public pertinent car les différences l’emportent sur le faible degré de similitude entre les signes.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295, «LIFE» (marque verbale).Cette marque étant identique à celle qui a été comparée, le résultat ne saurait être différent de celui conclu ci-dessus; dès lors, il n’existe aucun risque de confusion concernant cette marque.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 102 912 page:8De8
La division d’opposition
Anna ZIOLKOWSKA María del Carmen COBOS Kieran HENEGAN PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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